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ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060621.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060621.9 No Rôle: 2002;AR;2902 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2006-11-27 Consultations: 75 - dernière vue 2026-07-01 04:43 Fiche 1 La circonstance que le signe puisse être perçu comme un message comprenant une incitation à acheter en ce que celui-ci suggère que le consommateur tire profit de l'acquisition des services en cause , ne peut fonder la constatation que le signe est descriptif au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous

  1. c)de la directive. Pour tomber sous le coup de cette disposition, une marque doit être " exclusivement " composée de signes ou d'indications pouvant servir pour désigner une caractéristique des produits ou services en cause. En ce qui concerne une marque composée de mots, il découle de cette exigence qu'un éventuel caractère descriptif doit être constaté pour chacun des termes pris séparément et pour l'ensemble qu'ils composent. En conséquence une marque qui contiendrait des signes et des indications présentant un caractère descriptif ne peut être refusée à l'enregistrement pour le motif énoncé à l'article 3 ,§1, sous c), de la directive qu'à condition qu'elle ne comporte pas d'autres signes ou d'autres indications. Par ailleurs, des services , notamment ceux fournis dans le commerce de détail, sont susceptibles d'être protégés par une marque . En l'espèce, à supposer même que l'élément " Achat " désigne, à lui seul, le but auquel tend le service en cause, le slogan " l'achat qui rapporte ", considéré sur la base de tous les éléments et lu dans son ensemble, ne saurait être considéré comme étant exclusivement composé de signes ou d'indications pouvant servir à désigner la qualité essentielle des catégories des services concernés. Il n'est pas démontré que les éléments séparés étaient effectivement utilisés, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives de tels services ou des caractéristiques de ceux-ci. Par ailleurs, il n'est pas établi que chacun de ces éléments séparés, en au moins une des significations potentielles, désigne une caractéristique des services concernés. Le signe, considéré sur la base de tous les éléments et lu dans son ensemble, ne saurait dès lors être considéré comme étant exclusivement composé de signes ou d'indications pouvant servir à désigner la qualité des produits concernés. Le slogan ne se réfère d'ailleurs pas à une caractéristique objective des services en cause, susceptible d'entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public pertinent. IL fait appel à l'imagination du public en l'invitant à considérer que les services offerts sous la marque " l'achat qui rapporte " lui permettent de retirer de l'acquisition d'un produit dans la vente est liées aux dits services des avantages qui dépassent de loin ceux qu'il attend du produit lui-même. Contrairement à ce que soutient le BBM, le slogan ne sera nullement immédiatement perçu comme désignant un avantage d'ordre financier que les prestations relevant de la notion de services peuvent lui procurer, le slogan laissant l'avantage offert indéterminé Par ailleurs, ce n'est que lorsque chacun des termes composant l'ensemble est susceptible de faire partie d'expressions relevant du langage courant pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles, qu'il y a lieu de vérifier si leur juxtaposition présente un tel écart perceptible. Thésaurus Cassation: MARQUES Mots libres: MARQUES marque verbale- marque composée de mots services- recevabilité - caractère exclusivement descriptif ou non de la marque- caractéristique objective ( non) nature de l'avantage offert demeurant indéterminé écart perceptible ou non de la marque avec le langage courant Fiche 2 Une marque qui ne se heurte pas au motif de refus énoncé à l'article 3,paragraphe 1,sous
  2. c)de la directive,n'a pas nécessairement un pouvoir distinctif au sens de la même disposition sus b). En effet, le caractère distinctif peut aussi faire défaut si le public pertinent ne peut percevoir dans ce signe une indication de l'origine commerciale des produits. Il convient , aux fins d'apprécier le caractère distinctif d'une marque composée de mots, de la considérer dans son ensemble. Par ailleurs la cour relève qu'il n'y a pas lieu d'appliquer aux slogans des critères plus stricts que eux applicables à d'autres types de signes.Il résulte d'une jurisprudence constante que le défaut de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation de l'absence d'un certain niveau de créativité ou d'imagination linguistique ou artistique. Lorsqu'un signe est considéré comme n'étant pas descriptif, l'absence de pouvoir distinctif ne saurait résulter de la seule constatation que le signe remplit plusieurs fonctions simultanées. Dans le cadre de l'examen a priori du caractère distinctif d'un signe, c'est l'aptitude du signe à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise qui est déterminant . L'impératif de disponibilité n'est pas l'objectif que poursuit l'article 3, paragraphe 1,
  3. b)de la directive, lequel empêche que des signes non distinctifs soient enregistrés comme marque. Mots libres: MARQUES marque verbale caractère distinctif absence d'exigences particulières pour une marque composée d'un slogan critère de disponibilité ( non). Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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