id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060629.3 No Rôle: 3W2006 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-01 04:42 Fiche 1 Aux termes de l'article 34, ,§1er, al.2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les fonctionnaires de police peuvent contrôler l'identité de toute personne, s'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu qu'elle est recherchée, qu'elle a tenté de commettre une infraction ou se prépare à la commettre, qu'elle pourrait troubler l'ordre public ou qu'elle l'a troublé. Selon l'article 28,1° de cette même loi, les fonctionnaires de police peuvent procéder à une fouille de sécurité lorsqu'en fonction du comportement d'une personne, d'indices matériels ou de circonstances, il existe des motifs raisonnables de croire que la personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité dans les cas et les conditions prévus à l'article 34 porte une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public. Dans chaque cas, le fonctionnaire de police appréciera si, compte tenu des éléments de la cause, il se trouve dans les conditions prévues par le législateur. Il s'agit d'une appréciation de fait qui devra se faire d'une manière raisonnable aussi bien de la part du policier, qu'ultérieurement en cas de contestation. En effet, le policier doit prendre sa décision rapidement et, parfois, dans des circonstances difficiles, voire à risques. Les travaux préparatoires révèlent que le législateur a eu principalement pour but d'interdire des contrôles et des fouilles systématiques visant à soumettre certaines franges de la population à un contrôle accru ou qui poursuivraient des objectifs vexatoires ou discriminatoires. En l'espèce, l'attitude fuyante du prévenu qui tenta d'échapper aux observations des policiers permettait à ceux-ci de suspecter, notamment, qu'il était recherché, avait tenté de commettre une infraction ou se préparait à la commettre et était en possession d'une arme ou d'un objet dangereux pour l'ordre public autorisant le contrôle de son identité et sa fouille. Thésaurus Cassation: STUPEFIANTS Mots libres: STUPEFIANTS contrôle d'identité et fouille légalité Fiche 2 Lorsque les officiers de police judiciaire procèdent à une perquisition de domicile dans le cadre du flagrant délit de détention de stupéfiants constaté lors de la fouille, ni le fait que la loi du 4 avril 2003 punit de peines de police la première détention avérée de cannabis pour l'usage personnel, ni la directive commune du Ministre de la justice et du collège des procureurs généraux du 25 janvier 2005 relative à la constatation, l'enregistrement et la poursuite des infractions en matière de détention de cannabis ne sont applicables. Mots libres: STUPEFIANTS perquisition légalité Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.