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ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060629.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060629.4 No Rôle: 2005;AR;3324 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2007-02-19 Consultations: 82 - dernière vue 2026-07-01 04:39 Fiche En Application de l'article 14, aliéna 4 de la loi sur les faillites, le failli doit interjeter appel du jugement déclaratif de faillite dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement. Cette loi ne précise pas contre qui l'appel doit être dirigé. Aux termes de l'article 1053 du Code judiciaire, lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant. Ce dernier doit en outre, dans les délais ordinaires de l'appel au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées. En vertu de l'article 31 du Code judiciaire, le litige n'est indivisible, au sens de l'article 1053, que lorsque l'exécution conjointe des décision distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible. La faillite est la procédure de liquidation collective que justifie, au profit des ses créanciers, l'état d'un commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé. L'exécution conjointe d'une décision déclarant la faillite d'un commerçant et d'une décision rapportant cette faillite serait matériellement impossible. La faillite constitue donc un état indivisible. Le curateur n'est pas, à proprement parler, partie au litige devant le tribunal prononçant la faillite. Il découle toutefois de la nature même de la procédure de faillite que celui qui en a la charge doit être a la cause devant la cour. Le curateur est une partie nécessaire au procès en appel. Cette solution s'explique par le fait que le jugement qui désigne le curateur lui est opposable même s'il n'en est pas partie et qu'il revient à ce dernier, agissant au nom des créanciers de la faillite, d'en assurer l'exécution. L'opposabilité erga omnes de la déclaration de faillite et les particularités du pouvoir de représentation des créanciers du failli appartenant au curateur font de ce dernier une partie dont l'intérêt est opposé à celui du failli appelant, au sens de l'article 1053 du Code judiciaire, et à l'égard duquel il convient d'écarter le risque de voir coexister des décisions contradictoires ne pouvant être matériellement exécutées simultanément. Pour être recevable, l'appel contre un jugement déclaratif de faillite doit donc être dirigé contre le curateur et formé dans les délais d'appel. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS Mots libres: FAILLITE ET CONCORDATS appel - recevabilité Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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