id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060630.7 No Rôle: 2000;AR;2706 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-01 04:40 Fiche I. Un cautionnement peut garantir des dettes futures si les créances garanties sont déterminées ou déterminables. Il est satisfait à cette condition lorsque la convention contient des éléments objectifs permettant de déterminer l'objet de l'obligation de la caution au moment ou le créancier exerce son recours à son égard. La créance garantie est déterminable lorsque le cautionnement est consenti pour garantir " toutes opérations de crédit et de banque conclues par le débiteur principal avec la banque et tous services bancaires procurés par la banque au débiteur principal ". II. La loi du 8 août 1997 sur les faillites prévoit en son article 82 que si le failli est déclaré excusable, il ne peut être poursuivi par ses créanciers. Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses biens propres. Sous 1'empire de cette loi, la caution ne peut invoquer l'excusabilité du failli pour s'opposer aux poursuites du créancier qu'elle a garanti. La loi du 4 septembre 2002, publiée au Moniteur belge du 21 septembre 2002, modifie l'article 82 comme suit : " L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses obligations. ". Concernant l'article 82, à défaut de mesures transitoires, cette loi est applicable immédiatement. Par un arrêt du 30 juin 2004 (n° 114/2004), la Cour d'arbitrage annule l'aliéna 1 de l'article 82 de la loi du 8 août 1997, tel que modifié par la loi du 4 septembre 2002, tout en maintenant les effets des dispositions annulées jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions, au plus tard, jusqu'au 31 juillet 2005. La loi du 20 juillet 2005, entrée en vigueur le 7 août 2005, modifié encore la loi sur les faillites. L'article 80, al.3 nouveau de la loi sur les faillites prévoit que le tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s 'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine, sauf lorsqu'elle a frauduleusement organisé son insolvabilité. Comme l'article 82, alinéa 1er, tel que modifié par la loi du 4 septembre 2002, a cessé de produire ses effets au 31 juillet 2005 et que la loi du 8 août 1997 ne fait pas échec aux poursuites du créancier garanti, aucune disposition particulière ne règle actuellement le sort des cautions garantissant la créance d'une personne physique dont la faillite a été clôturée avant le 7 août 2005.Dans cette hypothèse, à défaut de disposition particulière, le droit commun s'applique et 1'excusabilite du débiteur principal n'entraîne pas la décharge de la caution. Mots libres: I. CAUTIONNEMENT Objet de l'obligation de la caution dettes futures. II. CAUTIONNEMENT - Excusabilité du débiteur principal failli application de la loi dans le temps décharge de la caution. Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.