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ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060915.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060915.1 No Rôle: 2000;AR;1043 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 87 - dernière vue 2026-07-01 04:46 Fiche I. Pour déterminer si le tribunal belge saisi à 1'occasion d'un litige relatif à la résiliation d'une concession exclusive de vente ayant lié des parties domiciliées dans des Etats différents est compétent, il y a lieu d'appliquer l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 lorsque l'acte introductif d'instance est antérieur au 1er mars 2002, date d'entrée en vigueur du règlement européen (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. En vertu de l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968,le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait en matière contractuelle, dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée . Le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie Lorsque la concession de vente exclusive est rompue sans préavis, l'obligation d'allouer une indemnité compensatoire de préavis se substitue à l'obligation contractuelle de respecter un préavis raisonnable, L'obligation contractuelle de respecter un préavis raisonnable s'exécute sur le territoire dans lequel le (prétendu) concessionnaire exerce son activité. L'obligation d'allouer une indemnité compensatoire de préavis s'exécute au même endroit. Concernant les autres demandes que la demande d'indemnité compensatoire de préavis, l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que le même juge n'est pas nécessairement compétent pour connaître de 1'ensemble des demandes fondées sur des obligations équivalentes découlant d'un même contrat, lorsque, selon les règles de conflit de 1'Etat de ce juge, ces obligations doivent être exécutes l'une dans cet Etat et 1'autre dans un autre Etat contractant Cependant, la Convention de Bruxelles vise notamment à instaurer une procédure rapide ce qui implique la nécessité d'éviter, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire par rapport à un même contrat. C'est pourquoi, s'il existe des particularités spécifiques à un contrat, il est parfois nécessaire d'identifier 1'obligation qui caractérise le contrat et de centraliser à son lieu d'exécution la compétence judiciaire, au titre du lieu d'exécution, pour les litiges relatifs à toutes les obligations contractuelles. De même, en cas de complication, le juge s'orientera, pour déterminer sa compétence, sur le principe selon lequel l'accessoire suit le principal II. L'article 5, 3° de la Convention de Bruxelles prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu ou le fait dommageable s'est produit. Il y a lieu d'entendre par le lieu ou le fait dommageable s'est produit soit le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage soit le lieu où le dommage est survenu Les tribunaux belges sont compétents pour prendre connaissance d'une demande basée sur la " culpa in contrahendo " dès lors que le lieu où le dommage est survenu se situe en Belgique. Mots libres: I. CONVENTION DROIT INTERNATIONAL - CONCESSION DE VENTE EXCLUSIVE - Règle de conflit de juridiction article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. II. CONVENTION DROIT INTERNATIONAL - rupture fautive des négociations entre partie - matière délictuelle ou quasi-délictuelle règle de conflit de juridiction - article 5, 3° de la Convention de Bruxelles. Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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