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ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060928.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060928.5 No Rôle: 2002;AR;2128 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 95 - dernière vue 2026-07-01 04:48 Fiche I . L'avocat est tenu contractuellement d'une obligation de résultat envers son client lorsqu'il a reçu instruction de relever appel d'une décision.Sauf preuve de force majeure, faute du client ou d'un tiers, la responsabilité professionnelle de l'avocat est engagée s'il laisse passer le délai d'appel sans s'inquiéter de savoir si la décision qu'il doit entreprendre a ou non été signifiée. Il lui appartient par ailleurs d'informer exactement son client de la portée d'un acte de signification et du délai d'exercice d'une voie de recours. L'avocat veillera, en cas de doute sur la prise de cours du délai d'appel à ne pas retarder l'introduction du recours en appel afin de ne prendre à cet égard aucun risque. II. Le préjudice causé à une partie de ne pas avoir pu, par la faute de son conseil, faire appel d'une décision qui lui inflige un grief consiste dans la perte de la chance qu'il avait d'obtenir en degré d'appel un résultat plus favorable qu'en première instance. Cette perte d'une chance de gagner un procès en appel constitue un dommage certain, à la condition que cette chance, même minime, existe réellement. En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il incombe au demandeur en responsabilité d'établir son dommage et dès lors la probabilité de la réalisation de la chance perdue. Il appartient au juge saisi d'une telle demande de fixer, par une appréciation nécessairement marginale et sans se substituer à la juridiction d'appel qui aurait dû être saisie de la cause, la valeur de la chance perdue en prenant en compte les risques de perte comme les chances de succès du procès qui n'a pu être mené en instance d'appel. Il pourra à cette fin s'appuyer non seulement sur les pièces produites en première instance mais également sur celles que les parties auraient pu produire en instance d'appel de même que sur l'évolution de la doctrine et de la jurisprudence dont aurait pu connaître le juge d'appel compte tenu des délais relativement longs pour faire trancher le litige en degré d'appel. Le montant de l'indemnisation est fonction de l'importance de la chance perdue par le justiciable par la faute de son conseil : plus le risque d'échec du recours est grand, plus l'indemnisation sera réduite. Ce n'est que lorsque le risque d'échec du recours est nul ou quasi nul que l'indemnisation sera totale ou quasi-totale. Mots libres: I. AVOCAT mandat obligation de résultat portée. II. AVOCAT faute appel tardif- nature du dommage causé- perte d'une chance évaluation du préjudice. Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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