id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060929.1 No Rôle: 2003AR466 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 87 - dernière vue 2026-07-01 04:49 Fiche 1 Aux termes de l'article 634 du Code de commerce, lorsque l'actif net d'une société anonyme est réduit à un montant inférieur à 61.500 euros, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Satisfont à cette exigence les actionnaires, les administrateurs, commissaires, créanciers voire concurrents de la société. Le demandeur doit en outre démontrer qu'il a un intérêt à agir au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire. Cet intérêt doit être concret, personnel, direct, né et actuel et légitime. Il doit être apprécié au moment où la demande est formée. L'intérêt général ne constitue pas un intérêt propre au sens de l'article 17 précité.En ce qui concerne les personnes morales, leur intérêt propre ne comprend que ce qui concerne l'existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, spécialement son patrimoine, son honneur et sa réputation, à l'exclusion de son objet social. Enfin l'intérêt requis pour introduire l'action doit s'apprécier au moment où la demande est formée. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: DEMANDE EN JUSTICE matière civile- notion d'intérêt à agir dissolution judiciaire d'une société anonyme Fiche 2 Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre, mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. En l'espèce le défaut d'intérêt à poursuivre la dissolution des sociétés intimées est à ce point manifeste qu'aucun justiciable normalement prudent et diligent placé dans les mêmes conditions n'aurait introduit l'action. L'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire a pour finalité de réparer le dommage que la procédure a causé à la partie adverse. Elle ne peut se transformer en sanction du comportement du demandeur. In specie, la procédure n'a pu causer aux sociétés intimées un préjudice dépassant les nécessités de leur défense en justice, eu égard à leur situation financière déjà obérée. Thésaurus Cassation: APPEL Mots libres: APPEL procédure téméraire et vexatoire - indemnité Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.