id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060929.4 No Rôle: 2006;AR;2592 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 144 - dernière vue 2026-07-01 04:49 Fiche Thésaurus Cassation: TELEGRAPHES ET TELEPHONES Mots libres: TELEGRAPHES ET TELEPHONES compétence exclusive Texte de la décision EN CAUSE DE : E.B., Appelante, CONTRE : B.C.C., Intimée, xxxx Vu le jugement attaqué, prononcé le 4 septembre 2002 par le président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant comme en référé, qui dit recevable mais non fondée l'action en cessation introduite par la SA C. B. et dirigée contre la SA B.C.C. ; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 15 novembre 2002 ; Vu l'acte de reprise d'instance déposé par E.B. au greffe de la cour le 9 mars 2006 ; Vu les conclusions des parties ; 1. Les faits 1.1 Observations générales 1. Dans les systèmes de paiement de biens et de services par cartes de crédit Visa ou MasterCard, dits quadripartites, l'émetteur est l'institution financière membre du système qui délivre les cartes de crédit aux titulaires et fixe, par une convention avec le titulaire de la carte, les conditions de son utilisation (redevance annuelle, délais d'inscription du montant de la transaction au débit du compte du titulaire, taux d'intérêt du découvert...). L'activité dite d'acquisition consiste à fournir aux commerçants les services liés à l'acceptation des cartes de crédit comme mode de paiement des transactions conclues entre eux et leurs clients. Ces services couvrent normalement l'autorisation, l'enregistrement des transactions réalisées dans le point de vente, l'inscription au crédit du commerçant, le soutien logiciel et technique et les opérations de compensation et de règlement à effectuer avec la banque émettrice. La convention entre l'acquéreur et le commerçant affilié fixe les modalités et délais de paiement au commerçant des transactions réalisées au moyen des cartes de crédit, le taux des commissions dues à l'acquéreur, les procédures de sécurisation. Une même entité peut offrir les services d'émission et les services d'acquisition. Dans le cadre du règlement d'une transaction donnée effectuée par une carte de crédit Visa ou MasterCard, la même entité peut être à la fois l'émetteur de la carte utilisée pour le paiement de la transaction et l'acquéreur auprès duquel le commerçant qui a accepté le paiement par carte est affilié. 2. Dans le cadre du règlement d'une opération donnée et lorsque les services d'émission et les services d'acquisition ne sont pas fournis par la même entité, la banque émettrice de la carte utilisée et l'acquéreur auprès duquel le commerçant est affilié doivent nécessairement traiter ensemble. Conformément aux règles régissant le système Visa ou aux règles régissant le système MasterCard, en l'absence d'accord, l'acquéreur doit payer à l'émetteur, pour chaque transaction réalisée au sein de son réseau d'acquisition au moyen d'une carte Visa ou d'une carte MasterCard, une commission de remboursement d'interchange. L'instance compétente pour la région " Europe " au sein du système Visa comme celle qui est compétente au sein du système MasterCard (Europay) pour la région Europe, et qui sont composées d'institutions financières membres, fixent le niveau de la commission dite " commission multilatérale d'interchange (CMI) ", qui est due par l'acquéreur à l'émetteur dans le cadre du règlement des transactions intrarégionales réalisées dans la région " Europe ". La CMI intrarégionale par défaut s'applique à toutes les transactions transfrontalières effectuées au moyen de la carte de crédit dans les points de vente sur le territoire de l'EEE. Elle s'applique également, par défaut, à toutes les transactions effectuées à l'intérieur d'un Etat membre au moyen d'une carte émise dans cet Etat membre (transactions intérieures), lorsque les membres nationaux du système concerné n'ont pas conclu d'accords (bilatéral ou multilatéral) fixant des commissions d'interchange pour les transactions intérieures. Il peut y être dérogé à la hausse comme à la baisse par des accords. Suivant la décision de la Commission du 24 juillet 2002 d'exempter sous certaines conditions la fixation multilatérale de la commission d'interchange entre banques concurrentes, applicable aux paiements transfrontaliers par carte Visa, la CMI par défaut devait être plafonnée au niveau des coûts des services fournis par les banques émettrices, dont la Commission considère qu'ils sont fournis, en définitive et nonobstant l'absence de relation contractuelle directe entre les émetteurs et les commerçants, dans l'intérêt de ces derniers (Décision du 24 juillet 2002, Affaire COMP/29.373-Visa International-Commission multilatérale d'interchange-, JO 22.11.2002 L 318/17). Il ressort de cette décision qu'à l'époque des faits qui sont à l'origine du présent litige, le niveau de la CMI n'était cependant pas fixé par les instances Visa en fonction des coûts des services particuliers fournis par les banques émettrices au profit des banques acquéreuses ou des commerçants. Le niveau de la CMI intrarégionale par défaut correspond à un pourcentage des transactions et varie selon le type de cartes utilisées. En 2002, pour les transactions on line effectuées avec les cartes consommateurs, le niveau était fixé à 0,75% pour Visa et à 9,95% pour MasterCard. Ces taux ont été réduits pour les transactions avec cartes à puce sécurisée EMV et s'élevaient en juin 2006 à 0,55% pour Visa et à 0,80% pour MasterCard. 3. Il ressort des explications des parties que les instances compétentes au sein de chacun des systèmes Visa et MasterCard au niveau national peuvent fixer un taux d'interchange " domestique " qui s'applique aux transactions intérieures et qui déroge au taux de la CMI applicable par défaut. C. a demandé à plusieurs reprises au conseil d'administration de Visa Belgium d'introduire un taux d'interchange domestique plus bas que le taux d'interchange fixé pour les transactions transfrontalières (PV du CA du 17 octobre 2001 et du 6 décembre 2001), demande qui a été rejetée à l'unanimité moins une voix, celle de C. (PV du CA du 18 février 2002). Suivant la lettre du 20 décembre 2001 des conseils de C., celle-ci s'est adressée à plusieurs banques belges afin de négocier une commission d'interchange " nationale " par défaut, inférieure à la CMI intrarégionale par défaut, également sans succès. Il n'existe donc pas en Belgique un taux domestique supplétif remplaçant celui de la CMI intrarégionale par défaut. 4. L'acquéreur tire ses revenus de la commission dite " globale " qu'il porte en compte aux commerçants affiliés à son réseau. La commission globale est fixée librement. Dans la pratique, elle correspond à un pourcentage de la transaction. Cependant, la commission d'interchange que l'acquéreur doit rétrocéder à l'émetteur de la carte utilisée crée un élément de coût qui est susceptible de constituer un plancher pour les frais qu'il impute aux commerçants affiliés, faute de quoi le service d'acquisition serait fourni à perte. 5. Dans son rapport intérimaire du 12 avril 2006 sur l'enquête sectorielle sur les marchés de cartes de paiements, la Commission aborde la question de ce qu'elle appelle les transactions d'interchange " on us " (par opposition aux transactions " off us "), notion qui recouvre stricto sensu les transactions par carte de paiement dans lesquelles une même entité est à la fois émetteur et acquéreur mais que la Commission étend aux transactions entre une banque émettrice et un acquéreur qui, tout en étant des entités séparées, appartiennent à un groupe commun. Cette situation apparaît en particulier lorsque des banques émettrices créent un organisme commun qui exerce les activités d'acquisition. La Commission indique dans ce rapport que les membres nationaux du système de paiement par carte qui sont associés au sein d'un organisme interbancaire pour l'offre des services d'acquisition pourraient être en mesure de concéder à l'association interbancaire acquéreuse des taux d'interchange " on us " préférentiels, le cas échéant pour certains secteurs du commerce, alors que les acquéreurs ne faisant pas partie de l'association doivent payer des commissions d'interchange plus élevées, ce qui permettrait à l'acquéreur bénéficiant de taux préférentiels d'offrir aux commerçants des taux également plus bas et de faire obstacle à l'entrée de concurrents (Rapport, IV, 3.3.4, IX, 2 et 6, XII, 7.3). Elle souligne toutefois que du point de vue de l'analyse concurrentielle, il importe de noter que si une intégration verticale peut être la source de distorsions de concurrence, elle peut également être une source d'efficiences en sorte qu'une approche prudente et différenciée s'impose pour éviter les unes tout en sauvegardant les autres (point IX, 6 et viii sous C). La Commission rappelle par ailleurs que les arrangements " on us " entre institutions financières, lesquels sont susceptibles de restreindre la concurrence, doivent être distingués des cas spécifiques ou un acquéreur national émet également des cartes et est par conséquent en mesure d'offrir aux commerçants des commissions réduites puisqu'il n'est évidemment pas obligé de payer une commission d'interchange sur les transactions effectuées par ses propres titulaires de cartes. 6. Au jour de l'introduction de la demande comme au jour du jugement attaqué, C. Belgium opérait, sur le marché belge, au sein de chacun des deux systèmes Visa et MasterCard, qui sont concurrents, à la fois du côté de l'émission et de l'acquisition. C. est apparue sur le marché de l'acquisition en Belgique en 1997. La branche d'activité " acquisition " pour les cartes de crédit Visa et MasterCard de C. en Belgique a cependant été cédée en 2006 à E.C., laquelle déclare reprendre l'instance mue par C.. En 2004, C. a repris les activités d'acquisition pour la carte Diners en Belgique. Elle n'a pas cédé ces activités à E.C.. 7. BCC est une société spécialisée dans l'offre de services liés aux cartes de paiement. Elle a été créée en 1982 et elle a joui d'un monopole de fait de l'émission des cartes Visa et après sa fusion avec E. B., des cartes MasterCard, alors appelées Eurocard. BCC a été la seule sur le marché de l'acquisition des commerçants pour l'acceptation de paiements par cartes Visa et MasterCard jusqu'à l'entrée de E en 1992 sur ce marché. BCC a actuellement pour actionnaires l'ensemble des banques belges et des filiales des banques étrangères présentes en Belgique, à l'exception de la société E. C. détient une participation de 0,02 % dans le capital de BCC. Les banques actionnaires de BCC (à l'exception de C.) ont au fil du temps décidé de délivrer elle-même les cartes Visa et EuroCard aux titulaires mais ont laissé ou confié à BCC les activités dites " d'acquisition " en renonçant ainsi à exploiter leur licence Visa ou MasterCard pour procéder à l'affiliation des commerçants. Il importe de souligner que BCC fournit cependant également, pour le compte de ses membres actionnaires (à l'exception de C.) des services qui sont normalement couverts par l'activité d'émission des cartes Visa et MasterCard. Ainsi, elle gère les transactions au niveau des titulaires et ce, quel que soit le réseau d'affiliation dans lequel la carte est utilisée, dresse les relevés mensuels des dépenses qu'elle envoie aux titulaires et traite les contestations. La cour ne dispose d'aucune information sur les conditions auxquelles BCC fournit ces services liés à l'émission. A l'occasion du traitement des transactions effectuées au moyen des cartes Visa et MasterCard émises par les institutions émettrices qui sont ses actionnaires, BCC perçoit les commissions d'interchange des autres acquéreurs, à savoir C. (actuellement E.C.), E. et les acquéreurs étrangers actifs en Belgique et ce, chaque fois qu'une carte émise par un actionnaire de BCC est utilisée dans un point de vente faisant partie d'un réseau d'acquisition concurrent à celui de BCC. En l'absence d'accord (bilatéral ou multilatéral) entre C. et d'autres banques émettrices de cartes Visa et MasterCard dérogeant au taux de la CMI par défaut, les commissions d'interchange Visa ou MasterCard dues par C. (aujourd'hui E.C.) à BCC - agissant pour compte des banques émettrices participant dans son capital ou le cas échéant pour son propre compte dans la mesure où BCC est chargée par ces dernières de gérer les transactions au niveau des titulaires - correspondent aux CMI intrarégionales par défaut. BCC expose qu'elle assume encore d'autres tâches comme le développement continu du produit (ex : introduction de la carte à puce), le marketing, la sécurité, les assurances. 8. Une convention a été signée le 26 février 1997 entre BCC et C. Belgium ayant pour objet de fixer les rétrocessions à verser entre les parties sur les transactions nationales effectuées par les cartes émises par une partie dans le réseau d'acceptation de l'autre partie, remplaçant celles d'application au niveau international. Il ne ressort cependant pas des termes de cette convention que celle-ci s'appliquait également aux transactions nationales effectuées au moyen des cartes émises par les banques associées au sein de BCC. BCC a mis fin à cette convention par lettre du 27 septembre 1999 à compter du 1er janvier 2000. 1.2 Les marchés belges de l'émission et de l'acquisition dans les systèmes Visa et MasterCard 9. Sur le marché défini comme étant celui de l'émission des cartes Visa et MasterCard, la part de marché détenue par C. était de 8,61 % en 2001 et de 8,89% en 2002. La part de marché de BCC était de 4,93% en 2002. Ces parts sont calculées sur la base du nombre de cartes émises. BCC indique que ses membres lui ont interdit d'encore émettre de nouvelles cartes Visa ou MasterCard, sauf exceptions (comme des cartes " corporate "), et que son portefeuille de cartes ne compte que 115.000 cartes et 95.000 cartes sociétés (conclusions, page 23). Comme indiqué ci avant (point 7), BCC gère cependant au niveau des titulaires et pour le compte de ses actionnaires émetteurs (sauf C.), les transactions effectuées au moyen des cartes émises par ceux-ci. En 2002, elle gérait ainsi environ 2.500.000 cartes (belges) Visa et MasterCard, (nombre qui s'élève en 2006 à environ 2.700.000 cartes), ce qui représentait en 2002 près de 90% du nombre de cartes. 10. Du côté de l'acquisition pour Visa et MasterCard, BCC estime comme suit les parts de marché sur la base des montants des transactions traitées au niveau des titulaires par BCC, tout en contestant une définition aussi étroite du marché en cause (dossier BCC, pièce 17,
- a): 2003 2004 2005 BCC 79,07% 79,45% 79,48% E. 6,14% 5,95% 6,34% C. 12,83% 12,17% 11,38% Acquéreurs étrangers 1,99% 2,43% 2,84% BCC indique qu'en avril 2006, la part des acquéreurs étrangers aurait atteint 3,75% des volumes globaux. En Belgique, et pour l'année 2002, le nombre annuel de transactions par cartes de crédit est estimé à 110.000.000, chiffre cité par BCC devant le premier juge. La même année, BCC aurait géré près de 85.000.000 de transactions sur son réseau (dossier E.C., pièce 15), soit 77% des transactions. BCC indique qu'entre janvier 1999 et décembre 2001, la proportion des transactions traitées par BCC en Belgique, par rapport au total des transactions traitées par les trois acquéreurs belges (les deux cartes confondues) a diminué de 85,7% à 78,9%. Selon E.C., sur le marché de l'acquisition, les parts de marché ont évolué comme suit : 2001 2002/2003 2005 BCC >80% 81% 84-85% C. C. a évalué sa part de marché à 20% (lettre de ses conseils du 26 septembre 2001). Elle s'est présentée à certains clients comme détenant une part de marché de 25%. Selon les informations fournies par BCC, son réseau d'affiliation compte environ 65.000 commerçants (conclusions p. 61) et le nombre de commerçants affiliés à des acquéreurs étrangers a évolué comme suit, pour un nombre d'acquéreurs étrangers resté stable (circa 18) : 2003 2004 2005 Visa 193 500 1.106 MasterCard 158 499 926 La moyenne mensuelle des montants des paiements auprès de commerçants affiliés auprès d'acquéreurs étrangers a évolué comme suit (dossier BCC, pièce 17
- c): 2004 1er semestre : 8.057.845 2d semestre : 9.753.039 2005 1er semestre : 10.816.321 2d semestre : 11.601.647 11. Le taux moyen des commissions globales de BCC a évolué comme suit : 2003 2004 2005 1,47% 1,44% 1,42% Le taux de commission demandé par BCC était de 5% en 1983 et d'un peu moins de 2% en 1994. BCC insiste sur le fait qu'il s'agit de taux moyens et que les commissions globales sont négociées cas par cas. Elle indique que lors de la fixation de la commission globale il est tenu compte de nombreux facteurs : le type d'activité du commerçant, le nombre de points de vente du commerçant, le volume du chiffre d'affaires atteint par cartes, le montant moyen des transactions chez ce commerçant, la proportion de transactions effectuées chez le commerçant avec des cartes belges/étrangères, la proportion de cartes privées et commerciales, le système utilisé pour accepter les transactions (manuellement, on line ou semi on line) ainsi que la proportion on us/off us, e-commerce et/ou face to face. Il ressort des éléments du dossier que les taux appliqués aux commerçants varient apparemment cas par cas, et qu'il n'existe aucune transparence à ce niveau (voir les exemples cités par BCC en page 51 de ses conclusions). La cour ne dispose pas d'informations relatives au taux moyen des commissions globales de C., ni des autres acquéreurs. 12. Dans le secteur de la grande distribution alimentaire, plusieurs grands distributeurs n'ont pas encore été convaincus d'accepter les cartes Visa et MasterCard comme moyens de paiement (Colruyt, Makro, LIDL et Aldi). Carrefour est affiliée auprès de BCC alors que Delhaize Le Lion et Cora sont affiliées à C., aujourd'hui E.C.. Selon BCC, le secteur de la grande distribution alimentaire représenterait 5 à 7 % de toute l'activité d'acquisition, en volume de transactions. 13. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que les transactions avec cartes de paiement Visa et MasterCard émises en Belgique que les acquéreurs présents sur le marché gèrent pour le compte des commerçants affiliés, sont, dans au moins près de 80 % des cas, effectuées au moyen de cartes émises par BCC ou par l'un de ses actionnaires ayant confié à BCC la gestion des activités d'émission. 1.3 Les faits à l'origine du litige 1.3.1 Les offres de BCC à des entreprises de la grande distribution alimentaire 14. Par un courrier du 1er juin 2001, BCC a fait une offre de services d'acquisition aux termes de laquelle elle se disait prête à appliquer à Delhaize Le Lion, une entreprise présente en Belgique dans le secteur de la grande distribution, alors affiliée au réseau d'acquisition de C., une commission globale aux taux suivants : - 0,72% pour les transactions intérieures on-line effectuées avec des cartes Visa et MasterCard ; - 1,10% pour les transactions transfrontalières on-line, à savoir les transactions réalisées au moyen de cartes émises dans un autre Etat ; BCC proposait également un taux unique de 0,796% calculé sur la répartition suivante : 80% de titulaires de cartes belges et 20% de titulaires de cartes étrangers (taux Flat). BCC indiquait qu'elle était disposée à verser à la fin de chaque année une ristourne de 0,02% sur le chiffre d'affaires réalisé avec les cartes belges, ce qui portait le taux de commission proposé pour les transactions intérieures à 0,70%. D'autres taux étaient proposés pour les enseignes AD Delhaize, Delhaize Di, Tom&Co, Delhaize City qui sont des entités juridiquement distinctes de Delhaize Le Lion, soit suivant les enseignes : 0,89% ou 1,55% pour les transactions intérieures et 1,30% à 1,90% pour les transactions transfrontalières, ainsi qu'un taux " Flat " de 0,972% ou de 1,62%. Selon les termes mêmes de ce courrier, cette offre avait pour objectif " une répartition plus équilibrée des volumes de transactions Visa et MasterCard entre B.C.C. et C. ". Une offre similaire a été faite à Cora, également affiliée auprès de C. et active dans le secteur de la grande distribution. Le taux de la commission globale offert par BCC pour l'enseigne Delhaize Le Lion pour les transactions intérieures on-line est plus bas que le taux de la CMI intrarégionale par défaut pour les transactions on line avec carte consommateur applicable à l'époque (0,75% pour Visa et 0,90% pour MasterCard). Delhaize le Lion et Cora sont aux dires de C., ses deux clients principaux. Ils représenteraient 20% du volume des transactions gérées par C.. 15. Par un courrier du 26 septembre 2001, le conseil de C. a mis BCC en demeure de cesser de tenter de détourner sa clientèle en offrant une commission globale inférieure à la commission d'interchange qu'elle disait être obligée de rétrocéder aux banques émettrices. 16. Il ressort des pièces du dossier qu'en février 2002, Delhaize a envoyé aux affiliés AD/SUP/Proxy Delhaize une circulaire les informant qu'un accord cadre avait été conclu avec BCC et avec C. pour Visa et qu'ils pouvaient donc opter pour BCC ou pour C.. Suivant cette circulaire, les tarifs sont les suivants : Pour ce qui concerne BCC : - cartes délivrées en Belgique : 0,89% - cartes délivrées à l'étranger : 1,30% - tarif unique : 0,97% Pour ce qui concerne C. : - enseigne AD Delhaize : 0,90% - enseigne SUP/Proxy Delhaize : 0,95% Il convient d'observer que Delhaize Le Lion et Cora sont restées affiliées auprès de C. pour les services d'acquisition. 1.3.2 Les cas de (re)programmation des terminaux affiliés à C.. 17. E.C. verse au dossier deux constats, réalisés par huissiers le 6 et le 18 avril 2001, desquels il résulte que des commerçants utilisant les services de C. pour le traitement des transactions par carte Visa et EC/MC, se sont retrouvés, en décembre 2000, titulaires d'un numéro d'affiliation auprès de BCC pour les paiements par cartes Visa et MasterCard, à la suite d'interventions par Banksys et/ou Credipos (Belgacom) sur le terminal de paiement. Cette situation a eu pour conséquence que les paiements des transactions effectuées chez ces commerçants étaient transférés par la banque du titulaire de la carte vers BCC alors que ces commerçants n'avaient aucun lien avec BCC et que les commerçants concernés n'étaient pas crédités du montant des transactions dans les délais. Des cas de reprogrammation de terminaux au profit de BCC chez des commerçants affiliés à C. se sont encore produits en juillet et en août 2001, notamment dans différents hôtels du groupe ACCOR. E.C. fournit une liste de 14 commerçants qui ont subi ces désagréments à la suite d'interventions sur le terminal. 18. Ces incidents n'ont cependant donné lieu à aucune mise en demeure à l'époque. 2. La demande originaire de C. 19. La demande originaire de C. tend à ce qu'il soit fait interdiction à BCC, sous peine d'une astreinte de 100.000 euros par jour et par infraction constatée:
- a)d'offrir aux commerçants affiliés à ou approchés par C. des commissions globales dont les taux seraient inférieurs aux taux d'interchange applicables en Belgique, tout en obligeant, par ailleurs, C. à rétrocéder pareils taux d'interchange à BCC pour le même type de transactions ;
- b)de maintenir les offres ou les contrats en cours dont les conditions de taux violeraient les règles fixées ci-dessus ou auraient un effet similaire (par exemple, par l'octroi aux commerçants de remises séparées ou d'autres paiements) ;
- c)de communiquer à Banksys, aux fins de programmation ou de reprogrammation des terminaux, des numéros d'affiliation pour un commerçant qui n'aurait pas confié les services d'acquisition à BCC ;
- d)de se concerter avec ses actionnaires émetteurs au sujet du niveau des taux d'interchange en vue d'exclure C. du marché des activités d'acquisition ;
- e)de pratiquer des prix prédateurs destinés à exclure C. du marché des activités d'acquisition ; en conséquence, entendre interdire à BCC d'offrir, que ce soit en vertu de contrats futurs ou en cours, des commissions globales inférieures aux taux d'interchange majorés (
- i)de 0,025% pour les cartes Visa et de 0,05% pour les cartes Eurocard/Mastercard du fait des redevances payables aux associations internationales Visa et Eurocard/Mastercard et (
- ii)de 0,25% à titre de couverture des autres coûts supportés par tout acquéreur (tels que les frais d'activation, d'entretien du système, de relevés de comptes, de paiements, de gestion des transactions contestées, de télécommunications et de publicité). C. demandait en outre l'autorisation de publier le jugement à intervenir aux frais de BCC dans trois quotidiens francophones et trois quotidiens néerlandophones. 20. A l'appui de la demande, deux fondements étaient invoqués par C.. En ordre principal, C. faisait valoir que les comportements reprochés sont en eux-mêmes condamnables au regard de la norme générale de loyauté à laquelle l'article 93 LPC fait référence. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle invoquait une violation des règles du droit de la concurrence national et communautaire. 21. Devant la cour, E.C. qui reprend l'instance et fait siens tous les moyens qui étaient présentés par C. tant devant le premier juge qu'en degré d'appel, précise que la mesure demandée sous le point
- e)est basée uniquement sur une violation de l'article 93 LPCC lu en combinaison avec les articles 3 LPCE et 82 CE, en ce qu'elle tend à empêcher BCC, en tant qu'entreprise en position dominante, de pratiquer des prix prédateurs, c'est-à-dire des prix inférieurs à la moyenne de ses coûts variables par transaction. En ce qui concerne l'objet de sa demande, E.C. indique encore en page 28 de ses conclusions de synthèse du 24 mai 2006, que sa demande vise " à interdire à BCC d'obliger E.C. à lui rétrocéder une commission d'interchange supérieure ou égale à 0,75%/0,95% tout en offrant à certains commerçants pour le même type de transactions des commissions globales inférieures à 0,75%/0,95% ", mesure qui n'est par reprise telle quelle dans le dispositif de ses conclusions. 3. Sur les questions de procédure 3.1 Sur l'emploi des langues 22. Par courrier du 16 novembre 2005, la cour s'est adressée à la Commission européenne pour obtenir les informations en sa possession susceptibles de l'aider à définir correctement les marchés en cause et les parts de marché des parties. Pour mettre la Commission européenne en mesure de saisir l'objet de la demande d'assistance, la cour lui a communiqué la décision attaquée et les conclusions de synthèse des parties. La Commission européenne a répondu à cette demande d'information en adressant à la cour, par une lettre d'accompagnement du 4 mai 2006 en langue française, son rapport intérimaire du 12 avril 2006 sur l'enquête sectorielle sur les marchés de cartes de paiement. Ce rapport volumineux, qui comporte des annexes, est rédigé en anglais. Il est publié sur le site de la Commission. 23. BCC fait valoir que la Commission n'a pas valablement communiqué ses observations car celles-ci ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure. Elle soutient également que la notification par le greffe de la cour dudit rapport, sans traduction, est nulle. Elle conclut qu'il y a lieu de surseoir à statuer tant que la Commission n'aura pas répondu valablement à la cour, c'est-à-dire dans la langue de la procédure. 24. Le moyen repose sur une confusion entre les différentes manières dont la coopération entre la Commission et les juridictions nationales s'opère en vertu de l'article 15 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité et qu'il convient cependant de distinguer (CJCE, arrêt du 11 janvier 2000, C-174/98 P et C-189/98 P, points 21 à 25). Premièrement, la cour n'a pas demandé à la Commission européenne de lui soumettre un avis au sujet de l'application de l'article 81 ou 82 du Traité aux faits de la cause. Elle s'est en effet bornée à demander à la Commission les informations en sa possession lui permettant de définir correctement les marchés en cause et les parts des marchés. Deuxièmement, la Commission n'a pas non plus soumis à la cour, à l'occasion de cette demande d'assistance, des observations au sujet de l'application des règles de concurrence dans le litige qui oppose les parties. Le rapport intérimaire sur l'enquête sectorielle que la Commission a effectuée sur les marchés des cartes de paiement est rédigé sur la base des données recueillies par la Commission dans chacun des vingt-cinq Etats membres et non sur la base des données relatives à l'affaire pendante devant la cour. Il ne saurait donc être assimilé à des observations écrites sur l'application de l'article 81 ou 82 du Traité dans le litige déféré à la cour. S'il est vrai que la Commission fait état, au point IV 3.3.4 de son rapport, de l'existence du présent litige, elle n'émet aucun avis, directement ou indirectement, en fait ou en droit, sur le litige qui oppose les parties. En effet, et contrairement à ce que E.C. prétend, notamment en page 39 de ses conclusions, il ne saurait être déduit du rapport de la Commission sur l'enquête sectorielle de la Commission européenne que celle-ci condamne les pratiques dont E.C. se plaint dans le cadre de la présente procédure ni d'autres pratiques dont elle ne se plaint pas, telle le regroupement des banques au sein d'un organisme commun pour l'acquisition des commerçants. Il s'agit d'un rapport soumis à consultation dans lequel la Commission se borne à évoquer l'existence possible de distorsions de la concurrence à divers niveaux et à formuler, sous la forme interrogative, une série d'observations, notamment en ce qui concerne les remèdes. L'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire est donc invoqué à tort par BCC et son application aux documents que la Commission transmet mais qui ont été établis indépendamment de l'affaire pendante reviendrait en l'espèce à exiger de la Commission qu'elle fournisse des documents qu'elle n'a pas à sa disposition, ce qui est inconcevable. Pour les mêmes motifs, la communication dudit rapport aux parties par le greffe échappe à toute critique dès lors que le greffe n'a fait que transmettre aux parties ledit rapport reçu de la Commission. 25. Surabondamment, BCC et ses conseils demandent à la cour d'ordonner la traduction dans la langue de la procédure du rapport de la Commission et de toute décision de jurisprudence, notamment celles faisant état de notions de droit britannique, comme de tout autre document versés par E.C. à son dossier. Ils déclarent n'avoir pas une connaissance suffisante de la langue anglaise pour traiter un document contenant des analyses économiques complexes et ils observent, en ce qui concerne les décisions adoptées par les autorités britanniques, que la cour n'est pas présumée connaître les notions de droit britannique. BCC n'indique cependant pas sur quelle base la cour pourrait ordonner à E.C. la traduction du rapport de la Commission. L'article 8 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ne s'applique pas puisque le rapport de la Commission n'a pas été produit par une partie à charge de l'autre mais bien communiqué par la Commission à la cour suite à une demande de communication des informations en sa possession sur les marchés en cause. Les décisions des autorités de concurrence d'autres Etats membres, adoptées à l'issue de procédure dans lesquelles les parties dans la présente affaire ne sont nullement impliquées ne constituent pas des pièces à charge ou à décharge et peuvent donc être déposées sans traduction. Par ailleurs, c'est à bon droit que E.C. fait valoir qu'à supposer même que la traduction du rapport de la Commission puisse être ordonnée sur pied de l'article 8 de la loi, le moyen soulevé par BCC est purement dilatoire. Une violation des droits de la défense ne saurait être invoquée par BCC dès lors que celle-ci s'appuie elle-même, pour sa défense, sur des documents rédigés dans une autre langue que celle de la procédure, notamment en anglais, sans traduction officielle, qu'il n'est pas crédible qu'une entreprise de la taille de BCC active sur le marché des cartes de crédit Visa et MasterCard ne dispose pas des connaissances suffisantes de l'anglais pour prendre connaissance du rapport et qu'elle a disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance. Enfin, la cour n'a pas à prendre considération l'aptitude plus ou moins grande des conseils de BCC à comprendre les textes en anglais pour vérifier si une traduction s'impose. 3.2 Sur la reprise d'instance 26. Par acte déposé au greffe le 9 mars 2006, la SPRL E.B. a déclaré reprendre l'instance en se fondant sur le fait que la branche d'activité " Belgian Credit Card Acceptance Acquiring Business " de C. B lui a été cédée par un acte notarié du 30 décembre 2005. BCC invite la cour à constater que la cession des activités d'acquisition de C. au profit de la SPRL E.C. ne saurait donner lieu à une reprise d'instance. Elle fait valoir à cet égard, en substance, que dans un litige dont la solution dépend d'une analyse économique portant, notamment, sur la puissance de marché des parties en cause et sur les effets que les pratiques dénoncées par la partie qui a pris l'initiative du procès sont susceptibles d'entraîner sur sa position concurrentielle, la règle selon laquelle la reprise d'instance place celui qui l'effectue dans une situation identique à celle de la partie qui a introduit la demande constituerait une pure fiction juridique. Elle conclut que si la cour devait statuer sur les pratiques qui lui étaient reprochées par C., malgré le changement d'adversaire, elle statuerait en réalité sur un nouveau litige en la privant d'un degré de juridiction. 27. Le moyen manque de fondement. La situation qui doit être prise en compte pour examiner le bien fondé de la demande en ce que celle-ci tend à entendre constater l'existence d'actes contraires aux usages honnêtes au sens de l'article 93 LPCC - en ce compris l'existence de pratiques restrictives de concurrence au sens des articles 81 et 82 du Traité-, ayant eu pour effet ou pour objet de faire obstacle à la concurrence sur le marché de l'acquisition, est celle existant au moment où les faits incriminés ont été commis. Ayant repris la branche d'activité " acquisition " de C. pour les cartes Visa et MasterCard, E.C. vient aux droits de celle-ci sans qu'elle ne doive justifier d'un intérêt distinct par rapport à celui dont disposait C. au jour de l'introduction de l'action (article 736 du Code des sociétés). En revanche, la situation qui doit être prise en compte pour examiner si un ordre de cessation des pratiques dénoncées se justifie -à supposer leur caractère illicite établi à la lumière des circonstances existant au jour des faits-, est celle existant au jour où la cour statue. Un ordre de cessation a pour but de prévenir le renouvellement de comportements illicites. Il ne se justifie qu'à la condition qu'il soit établi que les comportements dénoncés restent condamnables s'ils étaient adoptés au jour de la décision, ce qui dépend de la nature de l'infraction constatée, et qu'il existe un danger réel qu'ils soient reproduits. Ainsi, si le droit des entreprises d'adopter des comportements ou d'accomplir des actes qui sont en eux-mêmes condamnables par ce que contraires à la règle générale de loyauté ne dépend pas de leur position sur le marché en cause, il n'en va pas de même de leur droit d'adopter des comportements qui ne sont condamnables que par ce qu'ils sont le fait d'une entreprise en position dominante ou en raison des effets qu'ils sont susceptibles de produire. Une modification, en cours d'instance, des conditions de concurrence et du poids respectif des parties qui, aux dires de BCC, serait la conséquence de la reprise des activités " acquisition " de C. par E.B., en particulier par ce qu' E.C. n'est pas présente sur le marché de l'émission alors que C. y est présente et qu'elle entend se profiler avec le groupe NOVA dont elle fait partie comme leader du traitement des transactions par cartes au niveau européen, ne donne nullement lieu contrairement à ce que BCC prétendà la naissance d'un nouveau litige, distinct du litige sur lequel le premier juge a statué. Il s'agit le cas échéant de données dont la cour doit tenir compte pour examiner le bien fondé des mesures demandées par C., au jour où elle statue. 3.3 Sur les demandes de surseoir à statuer 28. BCC confirme l'information diffusée dans la presse selon laquelle ses activités d'acquisition sont à vendre et demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une cession effective par BCC de ses activités à un ou plusieurs tiers. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, tout ordre de cessation étant fondé sur la situation au jour de la décision. 29. Se fondant sur les éléments qu'elle a elle-même rassemblés et dont il résulterait qu'E.C. est en réalité l'antenne locale d'un grand groupe mondial spécialisé dans les services d'acquisition (le groupe NOVA), soutenu par un des plus grands groupes bancaires américains (US BANCORP), BCC demande à la cour de surseoir à statuer aussi longtemps que E.C. ne fournit pas des informations complètes et détaillées sur son actionnariat et sur la dimension du réseau d'acceptation du groupe auquel elle appartient. Elle soutient qu'à défaut de disposer de ces informations, il resterait impossible de déterminer les dimensions du marché concerné et d'analyser et comparer les positions de marché respectives des deux parties. La circonstance qu'E.C. néglige de fournir à la cour les données en sa possession qui seraient indispensables pour évaluer la puissance respective des parties sur le marché des services d'acquisition, ne saurait cependant justifier une décision de surseoir à statuer. En effet, dès lors que la charge de la preuve d'une violation de l'article 81, paragraphe 1, ou de l'article 82 du Traité incombe à la partie qui l'allègue, le doute qui existerait faute de données suffisantes, devrait profiter à BCC. 4. Sur le fond 4.1 Sur la pratique incriminée consistant à offrir à certains commerçants une commission globale inférieure à la commission d'interchange supplétive 4.1.1 Sur le moyen tiré de la violation de la norme générale de loyauté 30. E.C. affirme que la pratique qui consiste pour BCC à exiger d'un acquéreur concurrent à l'époque C.- une commission d'interchange dont le taux est au moins de 0,75%/0,95% tout en offrant à certains commerçants affiliés auprès de cet acquéreur concurrent pour le même type de transactions une commission globale inférieure à cette commission d'interchange de 0,75%/0,95% est déloyale en elle-même, c'est-à-dire même dans l'hypothèse où la pratique ne pourrait être qualifiée d'illicite au regard du droit de la concurrence. Aux dires d'E.C., toute offre de services d'acquisition à des prix inférieurs au coût constitue un acte déloyal comme le fait de subordonner le règlement de la transaction au paiement d'une commission ne réservant pas à l'acquéreur une marge suffisante. E.C. reste cependant en défaut de démontrer en quoi la pratique serait, en l'espèce, illicite indépendamment de toute violation du droit de la concurrence. Le fait pour une entreprise de porter atteinte aux intérêts économiques d'un concurrent en adressant à la clientèle des offres que celui-ci n'est pas en mesure de concurrencer ne constitue pas, en lui-même, un détournement illicite de la clientèle. Le caractère illicite de tels actes dépend entièrement de l'analyse concurrentielle qui permet notamment d'opérer une distinction entre les stratégies consistant à affaiblir, fut-ce momentanément, une entreprise en place de manière à pénétrer sur un marché, de celles consistant pour une entreprise dominante ou plusieurs entreprises se concertant à éliminer un concurrent potentiel ou déjà présent sur le marché. E.C. semble soutenir qu'une telle pratique est déloyale en soi dès lors que l'impossibilité dans laquelle C. se serait trouvée de rivaliser de manière efficace avec BCC sur le marché de l'acquisition en adressant aux commerçants des offres au moins aussi avantageuses que les offres querellées, serait le fait même de BCC. Ce qu'elle reproche en effet à BCC est de proposer en sa qualité d'acquéreur- à certains commerçants une commission globale inférieure à la CMI intrarégionale par défaut tout en continuant à exiger de C. en sa qualité de gestionnaire des transactions effectuées au moyen des cartes émises par ses mandantsla CMI intrarégionale par défaut. Or, seul un examen de la pratique au regard du droit de la concurrence permet de vérifier si BCC a la capacité, comme E.C. l'indique, soit de conclure avec un acquéreur concurrent un accord sur le taux de la commission d'interchange due aux émetteurs regroupés en son sein, soit de faire obstacle à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux fixant un taux dérogeant à celui de la CMI intrarégionale par défaut, et donc celle d'influencer sur les coûts que tout acquéreur concurrent doit supporter. E.C. semble encore soutenir que la pratique reprochée est déloyale dès lors que BCC sait que la plupart des transactions effectuées dans le réseau d'acceptation de C. (cédé à E.C.) sont réalisées au moyen de cartes de paiement Visa et MasterCard délivrées par les actionnaires de BCC (plus de 90% selon E.C.), en sorte que C. et aujourd'hui E.C.-, ne saurait se permettre d'offrir aux commerçants une commission globale inférieure au taux d'interchange supplétif. Ce moyen qui fait clairement référence aux avantages que la taille de BCC lui conférerait relève également de l'examen de la pratique au regard du droit de la concurrence. 4.1.2 Sur les moyens tirés de la violation des règles de concurrence - Les moyens invoqués par E.C. 31. E.C. conclut à l'existence d'une infraction en faisant valoir que BCC a soit commis un abus de position dominante au sens des articles 3 LPCE et 82 CE, soit participé à un accord restrictif de concurrence au sens des articles 2 LPCE et 81 CE. Elle soutient que l'offre faite par BCC à certains commerçants d'une commission globale inférieure à la CMI par défaut ne peut recevoir que deux explications satisfaisantes faisant chacune intervenir l'existence d'une pratique restrictive de concurrence. Selon que la commission d'interchange au taux supplétif constitue ou ne constitue pas, dans le chef de BCC, un coût, l'offre d'une commission globale inférieure à la CMI par défaut serait soit l'expression d'un abus de position dominante soit le résultat d'un accord frappé d'interdiction entre BCC et ses actionnaires. 32. La première explication est fondée sur la supposition que BCC rétrocède à toutes les banques émettrices en Belgique des commissions d'interchange au même taux, à savoir le taux supplétif par défaut en l'absence d'accord y dérogeant (0,75% pour les transactions on-line avec carte Visa et 0,95% pour les transactions on-line avec carte MasterCard). Dans ce cas, E.C. conclut à l'existence d'un abus de position dominante dans le chef de BCC consistant à offrir à certains commerçants, en particulier ceux affilés à C., des prix prédateurs. Elle déduit la position dominante de BCC de l'importance de sa part de marché sur le marché des services d'acquisition pour cartes Visa et MasterCard, qui s'élève selon E.C. à 81% au moment des faits et à 84-85% en 2005. Les offres querellées constitueraient des offres prédatrices étant donné que la commission globale de 0,70% offerte par BCC à certains commerçants, et plus particulièrement aux commerçants affiliés à C. (aujourd'hui à E.C.), serait inférieure à la moyenne de ses coûts variables puisqu'elle n'atteint même pas le niveau de la commission d'interchange que BCC est censée rétrocéder aux banques émettrices. E.C. rappelle à cet égard que selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice, des prix inférieurs à la moyenne des coûts variables (c'est-à-dire de ceux qui varient en fonction des quantités produites) doivent toujours être considérés comme abusifs car dans ce cas, une finalité autre que l'élimination d'un concurrent n'est pas concevable, chaque unité produite ou vendue entraînant une perte pour l'entreprise (C.J.C.E, arrêt du 3 juillet 1991, Akzo c.Commission, C-62/86, Rec. p. I-3359, point 71 et arrêt du 14 novembre 1996, Tetra Pak International SA c. Commission, C-333/94P, Rec.p.I-5951, point 41). Elle n'aurait donc pas à prouver que BCC cherche à éliminer ses concurrents en pratiquant de tels prix. 33. E.C. fournit des faits une seconde explication, fondée sur la supposition que BCC ne fournit pas ses services à perte aux commerçants affiliés et que les offres querellées ne sont dès lors pas prédatrices. Elle conclut que dans cette hypothèse, force serait alors de constater l'existence d'un accord entre BCC et les sociétés émettrices qui sont ses actionnaires aux termes duquel BCC serait autorisée à ne rétrocéder à ses actionnaires qu'une partie de la commission d'interchange qu'elle perçoit des autres acquéreurs comme C. et aujourd'hui E.C. et à ne payer, en sa qualité d'acquéreur, qu'une commission d'interchange réduite afin de lui permettre d'offrir sélectivement des conditions spéciales aux clients d'E.C.. 34. E.C. privilégie cependant la première hypothèse en faisant valoir qu'il existe suffisamment d'indices pour conclure que les banques émettrices actives en Belgique n'ont pas conclu d'accords (bilatéraux ou multilatéraux) venant déroger au taux de la commission d'interchange par défaut avec comme conséquence qu'au moment des faits, BCC était tenue de rétrocéder à toutes les banques émettrices la commission d'interchange au taux de 0,75% pour les transactions avec carte Visa et 0,95% pour les transactions avec carte MasterCard. Elle rappelle tout d'abord qu'aucun accord n'a été conclu au sein des associations Visa Belgium et Europay Belgium portant sur la fixation d'une commission d'interchange pour les transactions intérieures, ce qui n'est pas contesté. Elle expose qu'elle-même n'est partie à aucun accord bilatéral ou multilatéral dérogeant à la CIM applicable par défaut. Selon E.C., BCC aurait confirmé, par l'intermédiaire de ses conseils, qu'elle rétrocédait le taux d'interchange supplétif à toutes les banques émettrices (lettre du 23 octobre 2001). Le passage suivant est invoqué : " BCC applique cependant, pour ce qui concerne C. et les autres émetteurs nationaux et internationaux, le fall back international à défaut d'accord particulier ". Elle renvoie encore au point 2.3.de l'annexe 5 du rapport intérimaire de la Commission européenne qui indique à propos de la commission d'interchange que " This fee is set by the network and should be the same for all banks operating in the same country, network and tier " (" Cette commission est fixée par le réseau et devrait être la même pour toutes les banques opérant dans le même pays, au sein du même réseau et pour les mêmes types "). 35. S'agissant de la seconde hypothèse, E.C. expose que l'offre faite par BCC à Delhaize Le Lion constitue un indice de l'existence d'un accord entre BCC et les banques émettrices qui sont ses actionnaires aux termes duquel BCC ne serait pas tenue de rétrocéder à ses actionnaires l'intégralité de la commission d'interchange qu'elle perçoit des autres acquéreurs. BCC a offert à Delhaize Le Lion un taux de commission globale de 0,70% pour le traitement des transactions intérieures (effectuées au moyen de cartes émises en Belgique) mais a proposé un taux de commission globale de 1,10% et donc supérieur au taux d'interchange supplétif pour les opérations transfrontalières. Comme les transactions intérieures sont pour la plupart réalisées au moyen de cartes émises par les actionnaires de BCC, alors que les transactions transfrontalières le sont au moyen de cartes émises par des banques qui ne sont pas membres de BCC, l'offre à Delhaize Le Lion d'une commission inférieure au taux d'interchange supplétif pour les seules opérations intérieures démontrerait que pour ces opérations, BCC bénéficie d'un tarif préférentiel et discriminatoire de la part de ses actionnaires. 36. E.C. souligne que BCC reste en défaut de fournir des informations précises sur les montants qu'elle paie ou rétrocède à ses actionnaires au titre de la commission d'interchange et qu'elle n'établit pas non plus des circonstances qui donneraient aux faits un éclairage différent de celui qu'elle donne. Elle en déduit que l'une ou l'autre des hypothèses avancées par elle correspond nécessairement à la réalité et qu'il suffit donc de constater que quelle que soit l'hypothèse- le comportement reproché à BCC constitue une infraction et doit donc être sanctionné en ce qu'il a pour objet ou pour effet d'éliminer toute concurrence sur le marché belge des services d'acquisition. Elle expose que C. n'était pas en mesure d'offrir aux commerçants une commission globale inférieure au taux d'interchange supplétif puisque 90% des transactions réalisées auprès des commerçants affiliés au réseau de C. aujourd'hui exploité par E.C.- sont effectuées au moyen des cartes Visa et MasterCard émises par BCC et ses actionnaires et donnent lieu au paiement à BCC de la commission d'interchange par défaut que BCC perçoit pour le compte de ses actionnaires. Par rapport à C., la capacité d'E.C. d'offrir aux commerçants une commission globale réduite serait encore plus faible puisque E.C. n'est pas présente sur le marché de l'émission, contrairement à C.. E.C. souligne encore que les possibilités pour C., et aujourd'hui pour elle, de conclure avec les banques émettrices actionnaires de BCC des accords dérogeant au taux d'interchange supplétif sont en réalité inexistantes étant donné que de tels accords impliqueraient à la fois la participation de BCC qui n'a aucun intérêt à ce que ses concurrents bénéficient d'une commission inférieure au taux de la CMI par défaut et la réciprocité qu'un acquéreur non actif sur le marché de l'émission ou ne disposant que d'une part réduite sur le marché de l'émission en Belgique ne peut offrir. Appréciation de la cour - observations liminaires 37. Le raisonnement d'E.C. repose tout d'abord sur une explication alternative des faits qui prévaudrait dans l'hypothèse où la cour constaterait qu'il subsiste un doute sur les montants que BCC rétrocède à ses actionnaires, au titre de commission d'interchange, sur les transactions réalisées au moyen de cartes Visa et MasterCard aussi bien dans les points de vente affiliés au réseau d'acquisition de BCC que dans les points de vente affiliés aux réseaux d'acquisition concurrents. Elle invite en effet la cour à constater le caractère illégal du comportement reproché à BCC en constatant que, quelle que soit l'hypothèse retenue, BCC a méconnu le droit de la concurrence dès lors que ce comportement révélerait un abus de position dominante dans la première hypothèse, et la participation à une entente interdite dans la seconde hypothèse. 38. Ce raisonnement ne saurait être suivi. L'article 81 CE s'applique aux accords, décisions et pratiques concertées, susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres de manière sensible, sans tenir compte de la position sur le marché des entreprises concernées. En revanche, l'article 82 CE vise le comportement d'un ou plusieurs opérateurs économiques, lequel consiste dans le fait d'exploiter de façon abusive une situation de puissance économique qui permet à l'opérateur concerné de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis des ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs (CJCE, arrêt du 16 mars 2000, Compagnie Maritime Belge Transports e.a./Commission, C-395/96 P et C-396/96 P, Rec.p. I-1365, points 33-34). La notion d'abus de position dominante au sens de l'article 82 CE et la notion d'accords au sens de l'article 81, paragraphe 1 CE comportent donc des éléments constitutifs différents en sorte que la qualification retenue a des conséquences quant aux éléments de preuve à rassembler. Les éléments constitutifs des infractions visées aux articles 2, paragraphe 1, et 3 de la LPCE qui sont inspirés des dispositions de droit européen précitées, ne sont pas les mêmes non plus. Alors qu'il n'existe pas d'exception à l'interdiction d'abus qui trouve son fondement dans la responsabilité particulière qui pèse sur une entreprise en position dominante de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée, l'interdiction qui frappe les ententes et qui trouve son fondement dans l'obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché peut être exemptée si l'entente répond aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l'article 81 ou -lorsque le droit communautaire ne s'applique pas-, à celles énoncées au paragraphe 3 de l'article 2 LPCE. Les mesures destinées à mettre fin à l'infraction ne peuvent être définies qu'en fonction de la nature de l'infraction puisqu'elles doivent tendre à rétablir la légalité au regard de la règle qui a été méconnue. E.C. le reconnaît puisqu'elle ne demande pas à la cour d'adopter l'ensemble des mesures qu'elle reprend dans son dispositif mais bien d'ordonner les mesures appropriées en fonction de l'infraction qui serait retenue (supra, point 21). Il résulte de ce qui précède que toute décision à effet d'obliger une entreprise à mettre fin à une infraction aux règles de la concurrence, doit permettre à l'entreprise à laquelle l'infraction est imputée de connaître avec précision les griefs retenus à son égard et la règle de droit appliquée. Elle doit dès lors contenir la constatation de l'infraction dont il s'agit et indiquer les éléments de preuve propres à établir, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs de l'infraction retenue. Une décision qui constaterait, dans le doute quant à la nature de l'infraction et au contexte réel au sein duquel un comportement se situe, qu'un même comportement est soit l'expression d'un abus de position dominante, soit le résultat d'un accord frappé d'interdiction, et ce sur la base d'une explication alternative des faits, ne satisferait pas à l'exigence de sécurité juridique dès lors que cela aboutirait à des conséquences inacceptables en matière de preuve et violerait les droits de la défense. 39. Le raisonnement d'E.C. repose également sur la considération que pour échapper à une condamnation de mettre fin au comportement qui lui est reproché, BCC devrait établir le cadre réel au sein duquel l'offre critiquée se situe et donner du comportement en cause une explication satisfaisante qui ne ferait pas intervenir une pratique restrictive de concurrence. Il appartient cependant à E.C. de réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la conviction de la cour que l'offre de services d'acquisition à un prix qui n'atteint pas le niveau de la commission d'interchange par défaut est une infraction à une règle du droit de la concurrence déterminée ou, le cas échéant, qu'une application concomitante des articles 81 et 82 CE se justifie ce qui suppose la démonstration que les conditions d'application de chaque disposition sont remplies. Le principe de loyauté dans le débat judiciaire n'implique pas que l'entreprise suspectée d'adopter un comportement contraire au droit de la concurrence et à l'encontre de laquelle aucune preuve directe de l'existence d'une infraction précise est alléguée, doive verser aux débats les informations en sa possession susceptibles d'établir la réalité d'une situation de fait invoquée, ni qu'elle doive s'expliquer sur la finalité des comportements qui lui sont reprochés. C'est donc en vain qu'E.C. tente de renverser la charge de la preuve des éléments constitutifs des deux infractions alléguées pour un comportement unique, présentées comme qualifications alternatives, en soulignant que BCC maintient une position ambiguë en ne fournissant pas les informations qui permettraient d'établir le niveau des commissions d'interchange que BCC paie à ses membres et en ne fournissant pas d'informations sur les coûts qu'elle supporte alors que ces informations seraient essentielles pour établir l'existence de l'abus ou de l'entente allégués. Il s'agit, comme BCC l'indique, d'informations couvertes par le secret des affaires. La cour ne saurait en exiger la production dans le cadre d'une procédure caractérisée par le droit de chaque partie au procès de prendre connaissance des pièces déposées par les autres parties en cause, puisqu'elle n'a pas le pouvoir de les protéger. 40. Il résulte de ce qui précède que la cour doit examiner séparément les moyens tirés d'un abus de position dominante et d'une participation à une entente interdite, compte tenu des éléments dont elle dispose, en vérifiant, pour chaque infraction alléguée, si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. - Sur l'existence d'un abus de position dominante 41. BCC fait valoir que le marché des produits en cause comprend tous les instruments de paiement utilisés par le consommateur, autres que l'argent liquide, voire un marché de tous les moyens de paiements au comptant, c'est-à-dire, outre les cartes de paiement de tous types, y compris l'argent liquide. Feraient ainsi partie du même marché que les cartes de crédit Visa et MasterCard, les cartes de crédit American Express et Diners, les cartes de débit du type Bancontact/MisterCash dotées de la fonction Maestro qui peuvent être utilisées à l'étranger, les cartes Proton, la carte Aurora qui est acceptée dans le secteur de la grande distribution, les cartes spécifiques à certains commerçants du type Cora ou Fnac ou encore les chèques repas, qui aux dires de BCC sont substituables les uns aux autres du point de vue du consommateur. Seule la demande des consommateurs devrait être prise en compte, dès lors que l'offre de moyens de paiement des transactions des commerçants serait exclusivement déterminée par les décisions et comportements des consommateurs. En ce qui concerne le marché géographique en cause, BCC soutient qu'avec le développement du commerce électronique mondial sur l'Internet, la monnaie unique, l'introduction depuis le 1er juillet 2002 du principe de l'égalité des frais pour les paiements nationaux et transfrontaliers d'un montant maximum de 12.500 EUR (Règlement du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros), le marché des moyens de paiement au comptant est devenu européen, voire mondial. S'agissant du marché plus étroit des services d'émission et d'acquisition liés aux cartes Visa et MasterCard, BCC invoque la pression concurrentielle provenant des institutions financières étrangères depuis que Visa a rendu l'émission transfrontalière comme l'acquisition transfrontalière possibles en supprimant à compter du 30 avril 2001 l'obligation pour un membre Visa d'avoir soit une succursale, soit une filiale dans un Etat membre dans lequel il souhaite procéder à l'émission des cartes Visa et à compter du 1er octobre 2000, la limitation de l'acquisition transfrontalière aux commerçants ayant des établissements dans plus d'un pays. 42. S'agissant du marché des produits en cause, il convient d'observer que, comme la Commission l'a indiqué dans sa décision du 24 juillet 2002 (point 43), il existe deux types de concurrence portant sur les cartes de paiement. La première s'exerce entre les différents systèmes de cartes de paiement et concerne le marché " des systèmes réseaux ", ou " en amont ", tandis que la seconde oppose les institutions financières pour les activités liées aux cartes de paiement à l'intérieur de chaque système de paiement. Les questions en litige dans la présente affaire ne portent que de manière incidente sur la concurrence qui s'exerce entre les différents systèmes de cartes de paiement et éventuellement les moyens de paiement autres que les cartes. C'est donc à tort que BCC se prévaut de la définition du marché en cause retenue par la Commission dans l'affaire Visa précitée comme comprenant tous les types de cartes de paiement dès lors que cette définition concerne le marché intersystèmes (Décision du 24 juillet 2002, point 52). Les questions en litige portent directement sur la concurrence qui oppose à l'intérieur de chacun des deux systèmes quadripartites de cartes de paiement Visa et MasterCard, les institutions financières pour les activités liées à ces cartes de paiement (marchés intrasystèmes, ou " en aval "). Il n'est donc pas certain qu'il soit nécessaire, aux fins de la présente décision, d'examiner s'il existe un marché de produits distinct comprenant tous les moyens de paiement utilisés par le consommateur ni même d'examiner si tous les types de cartes doivent être inclus dans un même marché. Par ailleurs, les commerçants qui souhaitent offrir à leur clientèle le choix du mode de paiement des transactions et donc la possibilité de payer par cartes Visa ou MasterCard qui sont très répandues dans le public, n'ont d'autres choix que de s'affilier à un réseau d'acquisition pour ces cartes. En ce qui concerne la définition du marché géographique en cause, c'est à tort que BCC insiste sur la présence, au niveau mondial, du groupe dont faisait partie C., et depuis la reprise des activités d'acquisition à E.C., du groupe dont cette dernière fait partie et qu'elle souligne l'étendue géographique de l'accord de cession d'activités intervenu entre le groupe dont fait partie C. et le groupe dont fait partie E.C.. L'étendue géographique d'un marché ne dépend pas de l'aire géographique dans laquelle les entreprises offrant un type de produits ou de services sont établies ni de l'étendue géographique d'un accord de cession d'activités. Elle correspond à l'aire à l'intérieur de laquelle les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes. 43. S'agissant des marchés intrasystèmes, c'est à juste titre que E.C. fait valoir que les services d'acquisition pour cartes de crédit Visa et MasterCard constituent un marché de services séparé, en cause dans la présente affaire. Les services d'émission et les services d'acquisition ne font pas partie d'un même marché de services. Les émetteurs de cartes Visa et MasterCard et les acquéreurs offrent chacun un service distinct à une clientèle différente (Décision de la Commission du 24 juillet 2002, point 65). Toutefois, et contrairement à ce qu'avance E.C., tant le marché de l'émission de cartes Visa et MasterCard que le marché des services d'acquisition sont concernés par des pratiques ayant trait au niveau de la commission d'interchange étant donné que la commission d'interchange constitue une part significative des coûts finaux des institutions acquéreuses comme des revenus des institutions émettrices. C'est à juste titre qu'E.C. fait valoir que le marché des services d'acquisition est national. Il l'était sans aucun doute encore à l'époque des faits qui se sont produits peu de temps après la suppression de la limitation de l'acquisition transfrontalière aux commerçants ayant des établissements dans plus d'un pays qui constituait un obstacle à l'entrée sur le marché national. Il ressort des données dont la cour dispose que le taux de pénétration des acquéreurs étrangers reste extrêmement faible puisque ceux-ci représentent moins de 1% du marché belge. Un taux de pénétration aussi faible ne peut s'expliquer que par l'existence de barrières à l'entrée sur le marché belge qu'il n'est pas nécessaire d'identifier pour constater que le marché reste national. Parmi ces barrières, on peut toutefois relever l'importance des investissements nécessaires pour établir un réseau d'acquisition, qui sont selon BCC de l'ordre de 500.000.000 à 750.000.000 EUR pour les seuls coûts liés à l'organisation et la programmation nécessaire à l'acquisition (chiffres déjà cités en 2002) ou encore l'existence d'un protocole technique relatif à l'acquisition pour les cartes à lecture magnétique propre à la Belgique (système A.T.E.A). 44. BCC expose que dans le cadre de son activité d'acquisition, elle jouit d'une autonomie totale par rapport à ses membres qui, à l'exception de C., ont renoncé à exploiter leur licence Visa ou MasterCard pour les services d'acquisition, au profit de BCC. Il ressort de ses explications, non contredites par E.C., que BCC négocie librement les contrats avec les commerçants, fixe le montant de la commission globale en fonction du coût réel du traitement des transactions et consent le cas échéant des efforts particuliers pour attirer certains segments du marché, telle la grande distribution (conclusions, p. 41). 45. BCC conteste détenir une position dominante sur le marché de l'acquisition des commerçants pour le paiement par cartes Visa et MasterCard. Elle fait valoir que C. est le plus grand émetteur de cartes de crédit au monde et qu'au niveau mondial, les actionnaires de C. ont une taille quasi négligeable en comparaison avec la taille et la puissance de C. et du groupe auquel elle appartient. Elle rappelle que C. est une banque complète et qu'elle pouvait donc offrir aux commerçants affiliés d'autres services que ceux liés à l'acquisition alors que BCC ne saurait se permettre de vendre les services d'acquisition à perte puisqu'elle n'a pas d'autres activités. Elle expose qu'en 2004, C. a repris les activités d'acquisition " Diners " en Belgique et qu'elle était donc en mesure d'offrir " une gamme complète de services aux commerçants ", ce qui lui conférait un avantage sur BCC qui n'offre que les services d'acquisition Visa et MasterCard. Elle cite les noms des commerçants puissants (" key-accounts ") affiliés auprès de C.. Elle expose par ailleurs que ses actionnaires se font une concurrence acharnée du côté de l'émission et que certains lui font même concurrence sur le marché de l'acquisition. Elle invoque à cet égard le fait que Fortis a lancé par l'intermédiaire de sa filiale la carte de crédit MasterCard/Fnac. Elle invite par ailleurs la cour a évaluer les parts de marché en ne tenant compte que du secteur de la grande distribution, le seul concerné par les offres querellées et souligne que dans ce secteur, C. avait réussi à affilier deux des trois plus grands distributeurs belges (Delhaize et Cora). Etant donné que dans ce secteur, les marges sont les plus basses ce qui aurait une incidence sur le niveau de la commission globale-, elle conclut que si C. s'y était implantée avec succès, elle était certainement en mesure de concurrencer BCC dans d'autres secteurs où les marges sont plus élevées. Elle note que la percée de C. sur le marché de l'acquisition est plus forte que sur le marché de l'émission. 46. Comme l'indique E.C., BCC détient bien, avec une part de marché d'environ 80%, une position dominante sur le marché belge des services d'acquisition pour les cartes Visa et MasterCard. Il s'agit d'une part de marché extrêmement importante qui, selon une jurisprudence constante, constitue par elle-même, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante (CJCE arrêt du 13 février 1979 Hoffmann-La Roche/Commission (85/76, Rec.p.00461, arrêt du 3 juillet 1991, AKZO/Commission (C-62/86, Rec. p. I-3359, al. 60 ; arrêt du 8 octobre 1996, Compagnie Maritime belge Transports e.a. /Commission, T-24/93, Rec p II-1201, point 76). C'est en vain que BCC insiste sur le fait que sa position sur le marché s'est affaiblie depuis la perte de son monopole. BCC détient une part de marché d'une ampleur considérable alors qu'elle est soumise à la concurrence d'autres acquéreurs depuis 1992 et d'acquéreurs étrangers depuis 2000. Par ailleurs, BCC n'indique pas la raison pour laquelle il y aurait lieu d'isoler du côté de la demande le secteur de la grande distribution pour le calcul de sa part de marché. Le fait que les offres critiquées ont été faites à des entreprises de la grande distribution n'est pas déterminant à cet égard. 47. BCC fait valoir qu'il n'est nullement établi qu'elle appliquerait à certains commerçants des taux de commission globale inférieurs au taux de la CMI par défaut. Selon BCC, il y aurait lieu de tenir compte du niveau moyen de la commission globale offerte qui dans son offre à Delhaize Le Lion, était supérieur au taux d'interchange toutes cartes confondues (0,796%). C'est à juste titre qu'E.C. conteste cette approche. Selon l'offre faite à Delhaize Le Lion, BCC proposait une commission globale de 0,70% pour les transactions effectuées au moyen de cartes Visa et MasterCard belges. La CMI par défaut étant fixée à un pourcentage des transactions qui ne varie pas en fonction des montants ou du nombre de transactions, il est établi que le taux ainsi offert pour les transactions effectuées au moyen de cartes Visa et MasterCard émises en Belgique est inférieur à la CMI par défaut aussi bien pour les cartes Visa que pour les cartes MasterCard. 48. Le caractère prédateur des offres que BCC a adressées à certains commerçants n'est en revanche nullement établi. Rien ne permet en effet d'affirmer qu'en sa qualité d'acquéreur, BCC était tenue de payer aux émetteurs autres que C. qui sont ses actionnaires, pour les transactions effectuées dans son réseau d'acquisition, une commission d'interchange correspondant à la CMI par défaut qu'elle est en revanche tenue de payer aux émetteurs qui ne lui ont pas confié les services d'acquisition, tel C.. Contrairement à ce que prétend E.C., BBC n'a pas reconnu que le taux de la CMI par défaut s'appliquait entre elle et les émetteurs qui sont ses actionnaires. Dans leur lettre du 23 octobre 2001, les conseils de BCC se sont bornés à énoncer une généralité en indiquant qu'à défaut d'accord particulier, BCC appliquait pour ce qui concerne C. et les autres émetteurs nationaux et internationaux, le " fall back international " mais n'ont pas affirmé que BCC n'avait pas conclu d'accords particuliers ni qu'elle était tenue de payer à ses actionnaires, pour chaque transaction, la CMI par défaut. Dans ses conclusions, BCC garde le silence sur les montants qu'elle paie ou rétrocède au titre de commission d'interchange. Elle indique qu'elle n'a pas à dévoiler ses coûts et ses marges. Elle ajoute qu'elle ne voit pas ce qui autorise E.C. à affirmer qu'il n'existe pas en Belgique d'accords sur le niveau de la commission d'interchange dérogeant à la CMI par défaut tout et précise qu'il s'agit là d'une affirmation spéculative que BCC n'a pas à commenter, confirmer ou infirmer. Elle expose que les émetteurs sont tout à fait libres de se contenter d'un taux d'interchange moins élevé que le taux de la CMI par défaut. Ce silence ne saurait être interprété comme la reconnaissance implicite par BCC qu'elle doit sur chaque transaction effectuée au moyen des cartes émises par ses actionnaires, le montant de la CMI par défaut. Dans son rapport, la Commission n'a pas non plus affirmé que le taux de la commission d'interchange était le même pour toutes les institutions opérant dans un même pays. Le passage reproduit plus haut indique que la Commission n'a fait qu'exprimer une opinion à cet égard. 49. Par ailleurs, il ressort tout d'abord de la décision d'exemption de la Commission du 24 juillet 2002 qu'à l'époque des faits à l'origine du litige, la CMI par défaut était fixée dans le système Visa de manière forfaitaire et qu'elle n'était pas calculée en fonction des services particuliers fournis par les banques émettrices au profit des banques acquéreuses ou des commerçants. Il ressort également de cette décision que le niveau de la CMI devait être réduit sur une période de cinq ans de manière à couvrir les coûts de certains services fournis par les banques émettrices, dont la Commission considère qu'ils profitent aux commerçants. Ces coûts plus amplement décrits dans ladite décision sont les suivants : coûts de traitement des transactions, coût de la période de financement gratuit dont bénéficient les titulaires de cartes et le coût de la fourniture de la " garantie de paiement ". Or, E.C. ne conteste pas que les banques émettrices, actionnaires de BCC, ont confié à BCC en sous-traitance des tâches liées à l'activité d'émission telle que le traitement des transactions au niveau des titulaires. BCC affirme que du fait de leur regroupement au sein de BCC, les coûts réels encourus par les émetteurs sont vraiment moins élevés puisqu'ils ont sous-traité à BCC une série de tâches coûteuses (conclusions, page 64), allégation qu'E.C. ne contredit pas et qui ne paraît nullement fantaisiste. Il ne peut donc être exclu que les actionnaires de BCC aient accepté chacun pour ce qui le concerne ou par un accord multilatéral, d'appliquer en contrepartie des services particuliers que fournit BCC, un taux différent de celui de la CMI par défaut, soit de rémunérer BCC pour les services couverts par la CMI dont les émetteurs ne supportent pas eux-mêmes les coûts, et ce en tenant compte le cas échéant des particularités des différents segments du marché. Enfin, s'il est exact que lorsque la commission d'interchange est due sur chaque transaction que gère l'acquéreur pour le compte d'un commerçant et qu'elle est fixée à un pourcentage des transactions, elle constitue un coût variable qui augmente en fonction du nombre de transactions et non un coût fixe. Elle constitue en revanche un coût qui est susceptible de diminuer en fonction du nombre de transactions, lorsque l'acquéreur n'est pas tenu de verser une commission d'interchange sur toutes les transactions réalisées dans son réseau d'acquisition, ou lorsque la commission d'interchange varie suivant le nombre de transactions traitées ou encore en fonction du chiffre d'affaires que les transactions effectuées par cartes représentent. Faute d'éléments sur le niveau de la CMI dans les relations entre BCC et ses actionnaires, il y a lieu de conclure qu'il n'est nullement établi que l'offre critiquée est prédatrice puisque la preuve n'est pas rapportée que la commission globale offerte est inférieure à la moyenne des coûts variables ou inférieure à la moyenne des coûts totaux que BCC supporte, répartis sur l'ensemble des transactions. Comme l'indique BCC, le constat que la commission globale qu'elle a offerte à Delhaize Le Lion est inférieure aux coûts que C. devait elle-même supporter pour les transactions réalisées sur son propre réseau au moyen de cartes émises par ses concurrents sur le marché de l'émission n'en fait pas une offre prédatrice dans le chef de BCC, ces coûts ne correspondant pas nécessairement à ceux de BCC. 50. Enfin, il y a lieu d'observer que dans le cadre de la présente procédure, E.C. ne fait pas grief à BCC d'appliquer des prix ou conditions différents aux commerçants auxquels elle offre ses services d'acquisition. - sur le moyen tiré de l'existence d'un accord restrictif de concurrence entre BCC et ses actionnaires 51. BCC est une association d'entreprises dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres et qui s'est vue confier par ses membres l'exercice d'une série d'activités liées à l'émission de cartes Visa et MasterCard et à l'activité d'acquisition des commerçants pour le paiement de transactions par carte Visa et MasterCard. Il y a lieu d'observer que la cour ne dispose d'aucune information sur la manière dont le groupement fonctionne au sein de BCC et sur le pouvoir de BCC d'engager ses membres, hormis les explications fournies par BCC dont il résulte notamment qu'elle disposerait d'une autonomie totale par rapport à ses membres, en ce qui concerne l'offre aux commerçants de services d'acquisition. S'agissant du marché de l'émission, BCC souligne que ses membres fixent, chacun séparément, avec leurs propres clients, les modalités juridiques et pratiques de la convention liée à la délivrance d'une carte Visa ou MasterCard aux titulaires et qu'ils se font concurrence entre eux. En ce qui concerne les autres services, à savoir les services que BCC offre à ses membres (tels que ceux liés à l'amélioration du produit, aux assurances, à la perception de la commission d'interchange due par les acquéreurs concurrents) et les services que BCC fournit aux titulaires pour le compte de ses membres (envoi des relevés des dépenses, rappels et éventuelles poursuites, encaissement des montants auprès du titulaire, traitement des contestations), BCC ne fournit aucune explication sur sa marge d'autonomie par rapport à ses membres ni sur le prix de ces services. 52. Comme exposé plus haut, C. prétend que dans l'hypothèse où la commission d'interchange au taux supplétif ne constituerait pas dans son intégralité un coût pour BCC, l'offre de services d'acquisition à un prix inférieur au taux de la CMI par défaut " doit nécessairement s'accompagner d'un accord entre BCC et ses mandants (c'est-à-dire toutes les banques opérant en Belgique autres que C. et Europabank) aux termes duquel BCC n'est pas tenue de rétrocéder auxdits mandants l'intégralité de la commission d'interchange de 0,75%/0,95% qu'elle-même doit, en tant qu'acquéreur, à ses mandants émetteurs ou qu'elle perçoit des autres acquéreurs comme E.C. pour le compte de ses actionnaires (sauf C.) ". Selon E.C., cet accord permettrait à BCC de financer ses offres sélectives à l'égard des commerçants affiliés à E.C.. 53. E.C. soupçonne donc à la fois l'existence d'une entente horizontale entre les membres de BCC (à l'exception de C.) relative au taux de la commission d'interchange que les membres de BCC, en leur qualité d'émetteur, perçoivent pour le règlement de chaque transaction effectuée au moyen de cartes Visa et MasterCard émises par eux, sur le réseau d'acquisition de BCC ou sur un réseau concurrent, et la participation de BCC à ladite entente. Elle conclut à la réunion de ces deux éléments en se fondant uniquement sur le constat que BCC offre à certains commerçants une commission globale inférieure au taux de la CMI par défaut pour les transactions intérieures. Or, jusqu'à preuve du contraire, il y a lieu de considérer que l'offre faite par BCC à Delhaize Le Lion et à Cora qui porte sur les services d'acquisition, constitue dans le chef de BCC un comportement unilatéral de la part de BCC, adopté dans le cadre de sa propre activité et des relations contractuelles qu'elle entretient avec les commerçants. Le constat que BCC a offert ses services d'acquisition à un taux inférieur au taux de la CIM par défaut alors applicable ne suffit pas à établir l'existence d'un accord entre les membres de BCC aux termes duquel ceux-ci auraient manifesté leur volonté de fixer d'une manière déterminée la commission d'interchange qui est censée couvrir les coûts réels que chaque membre de BCC supporte dans le cadre du règlement des transactions effectuées avec les cartes émises par lui. Rien ne permet d'exclure l'existence d'accords bilatéraux entre BCC et ses membres. En outre, pour que la responsabilité de BCC à une telle entente entre ses membres puisse être retenue, il faudrait encore rapporter la preuve dans le chef de BCC d'un comportement distinct de celui de ses membres. Or, rien ne permet de considérer comme établi que les offres querellées sont en réalité soit le résultat d'un accord horizontal entre les membres de BCC auquel BCC aurait elle-même participé, soit à l'origine d'un tel accord. (arrêts du Tribunal, T-25/95 point 1325 et T-208/01, points 30-36) Enfin, il y a lieu d'observer que dans le cadre de la présente procédure, E.C. ne fait pas valoir que le regroupement des banques au sein de BCC qui comporte la volonté commune des membres de ne pas se faire concurrence sur le marché de l'acquisition comme celle de confier à BCC des tâches spécifiques liées à l'émission, n'est pas critiqué. Il ne saurait d'ailleurs l'être puisque les membres de BCC ne sont pas mis à la cause. 4.2 Les cas de re-programmation (BCC pages 60 e
- s)54. BCC admet qu'il y a eu, à l'occasion d'interventions nécessitées par le passage à l'euro, des fautes de programmation à quelques terminaux. Aux dires de BCC, ces fautes de programmation étaient rendues possibles en raison du fait que BCC réservait à l'époque des numéros d'affiliation, activables immédiatement, non attribués à des contrats d'affiliation spécifiques. Selon BCC, il n'est pas possible de déterminer à qui les fautes sont imputables, vu le nombre d'entreprises concernées. 55. Quoiqu'il en soit, comme l'indique BCC, rien ne permet de conclure à suffisance de droit que les actes reprochés, à supposer que la responsabilité de BCC soit établie en application de l'article 1382 du Code civil, constituent en outre un comportement déloyal au sens de la LPCC. Toute faute quasi délictuelle ne constitue pas un acte contraire aux usages honnêtes, dès lors que la norme de prudence ne se confond pas avec la norme de loyauté. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend E.C., il n'existe pas d'indices suffisants pour considérer comme établi que les fautes reprochées font partie d'une stratégie d'éviction de C. et que ce serait de manière délibérée que BCC aurait communiqué à Banksys des numéros d'affiliation inexistants. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Donne acte à E.C. qu'elle reprend l'instance mue par C. ; Dit l'appel recevable mais non fondé ; Condamne E.C. aux dépens d'appel, liquidés en ce qui la concerne à 186 + 55,78 + 485,88 EUR et en ce qui concerne BCC, à 485,88EUR. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 29 septembre 2006 où étaient présentes : Christine SCHURMANS, Conseiller ff Président, Els HERREGODTS, Conseiller, Sylvie VANOMMESLAGHE, Conseiller suppléant, Patricia DELGUSTE, Greffier, Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div