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ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20061002.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20061002.4 No Rôle: 2006/JR/92 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-02-05 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-01 04:49 Fiche C'est à bon droit, et pour de justes motifs que la cour fait siens, que le premier juge a refusé de faire droit à la demande d'homologation, eu égard au maintien des contacts avec les parents d'origine Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Adoption - Généralités Mots libres: maintien des contacts avec les parents refus d'homologation Texte de la décision Il ressort des éléments du dossier et des explications données par les parties à l'audience de la cour que : - Jalila B.H. est arrivée en Belgique après avoir été confiée par ses parents à sa tante maternelle, conformément à un acte de Kafala dressé le 24 octobre 2001 à Tanger (Maroc), qui indique que Khadija M. assumera la responsabilité matérielle et morale de l'enfant ainsi que sa prise en charge à l'extérieur du territoire national; - Jalila a des frères et soeurs, qui sont restés au Maroc avec sa mère; - ses parents maintiennent des contacts avec elle, et sa mère vient chaque année pendant plusieurs semaines en Belgique, où elle rend visite non seulement à sa soeur Khadija et à sa fille mais également à ses trois frères, ce qui confirme l'existence de liens intenses au sein de la famille élargie; - l'acte d'adoption soumis à l'homologation de la cour a été dressé peu après l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour en Belgique, conformément à l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. C'est à bon droit, et pour de justes motifs que la cour fait siens, que le premier juge a refusé de faire droit à la demande d'homologation. Il n'est pas contesté que madame M. offre une prise en charge attentive et compétente à sa nièce, qui est très heureuse en Belgique où elle profite de l'infrastructure médicale occidentale et bénéficie d'un enseignement de qualité (elle serait actuellement en 3ème humanité scientifique et aurait d'excellents résultats). Cependant, le législateur belge a prévu un cadre juridique spécialement adapté à la situation de Jalila : la convention de tutelle officieuse, acte par lequel une personne âgée d'au moins 25 ans s'engage à entretenir un enfant mineur non émancipé, à l'élever et à le mettre en état de gagner sa vie (art. 475bis CC, tel qu'inséré par la loi du 31 mars 1987). L'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle énonce que "la prise en charge matérielle est précisément le but de l'adoption simple"; comme souligné par le premier juge, l'adoption simple fait naître un véritable lien de parenté. Eu égard à l'ensemble des éléments de l'espèce, l'adoption projetée ne semble pas conforme à l'intérêt de Jalila et n'apparaît dès lors pas fondée sur de justes motifs. L'appel n'est pas fondé. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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