id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20061004.1 No Rôle: 2005;AR;63 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 80 - dernière vue 2026-07-01 04:50 Fiche Thésaurus Cassation: TELEGRAPHES ET TELEPHONES Mots libres: TELEGRAPHES ET TELEPHONES compétence exclusive Texte de la décision EN CAUSE DE : V, Demanderesse au recours, CONTRE : IBPT, Défendeur au recours, EN PRESENCE DE : B., Partie intervenante volontaire, xxxx Vu la décision attaquée du Conseil de l'IBPT concernant le caractère raisonnable du tarif de terminaison sur le réseau de V. dans le cadre de la demande d'interconnexion adressée par V. à B., adoptée le 7 décembre 2004 ; Vu le recours introduit par V. à l'encontre de cette décision par requête déposée le 10 janvier 2005 ; Vu la requête en intervention volontaire déposée par B. le 17 février 2005 ; Entendu les parties le 1er février 2006 ; Réouverture des débats La décision du Conseil de l'IBPT du 7 décembre 2004 fait l'objet de deux recours. Par une requête déposée le 6 janvier 2005, B. a également introduit un recours contre cette décision. Cette affaire est connue sous le numéro de rôle 2005/AR/38 et a été prise en délibéré le 1er février 2006 par la huitième chambre de la cour, composée des mêmes conseillers. Dans l'affaire 2005/AR/38, la réouverture des débats a été ordonnée par un arrêt du pour permettre aux parties de déposer et de conclure sur la base de nouveaux documents. Les deux recours sont liés entre eux par un rapport étroit puisqu'ils visent la même décision de l'IBPT et concernent les mêmes parties. En outre, le sort du recours de B. est susceptible de rendre sans objet le recours de V. vu la nature des moyens invoqués. Il s'impose donc d'ordonner également la réouverture des débats dans la présente affaire pour permettre aux parties de déposer les documents visés par la cour dans son arrêt de réouverture des débats dans l'affaire 2005/AR/38, décrits dans le dispositif du présent arrêt, et de conclure sur la base de ces documents. Sur le caractère incomplet du dossier de l'IBPT Dans son arrêt du 13 juillet 2006 (C-438/04), la Cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : " L'article 4 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"), doit être interprété en ce sens que l'organisme désigné pour connaître des recours contre les décisions des autorités réglementaires nationales doit disposer de l'ensemble des informations nécessaires pour examiner le bien-fondé d'un recours, y compris, le cas échéant, les informations confidentielles que lesdites autorités ont prises en considération pour adopter la décision qui fait l'objet du recours. Il appartient toutefois à cet organisme de garantir le traitement confidentiel des données en cause tout en respectant les exigences d'une protection juridique effective et en assurant le respect des droits de la défense des parties au litige. " L'article 2 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, qui organise le recours contre les décisions de l'IBPT doit s'interpréter à la lumière de l'article 4 de la directive 2002/21/CE, précitée. La cour constate que le dossier que l'IBPT lui a communiqué est incomplet. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de déposer dans la présente affaire les documents suivants et de conclure sur la base de ces documents : - le communiqué de presse de la Commission européenne, publié le 29 mai 2006, concernant la fixation des tarifs de terminaison des appels sur les réseaux fixes d'opérateurs alternatifs actifs en Italie en application du nouveau cadre réglementaire ; - la lettre du 24 mai 2006 de la Commission européenne à l'autorité réglementaire italienne, AGCOM, contenant les observations de la Commission sur les mesures que cette autorité envisageait de prendre concernant la fixation des tarifs de terminaison des nouveaux entrants ; - le document de consultation de l'IBPT relatif à un projet de décision concernant l'analyse des marchés " téléphonie fixe ", publié le 8 février 2006 ; - la demande d'avis sur le projet de décision relatif à l'analyse du marché " téléphonie fixe ", publié sur le site de l'IBPT le 17 mai 2006, ainsi que tout document ultérieur contenant la position définitive de l'IBPT ; Dit que l'IBPT communiquera à la cour l'ensemble des informations nécessaires pour que la cour soit à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur le bien fondé du recours, y compris les informations confidentielles que l'IBPT a prises en considération pour adopter la décision qui fait l'objet du recours et qu'il en dressera inventaire. Dit qu'il appartient à l'IBPT d'indiquer, lors de cette communication, les informations qu'il considère comme confidentielles à l'égard de V. et/ou de B. ; Dit que lesdits documents et pièces seront déposés au greffe de la cour dans le mois de la présente décision ; Dit que la cour statuera sur le caractère confidentiel des informations par une décision ultérieure et fixera un calendrier d'échanges de conclusions ; Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 4 octobre 2006 où étaient présents : Christine SCHURMANS, Conseiller ff Président, Els HERREGODTS, Conseiller, Luc SIMONET, Conseiller suppléant, Patricia DELGUSTE, Greffier, Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.