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ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20061005.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20061005.1 No Rôle: 2004AR645 Domaine juridique: Autres - Droit commercial Date d'introduction: 2007-03-06 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-01 04:50 Fiche 1 Lorsque le président ou le juge désigné par celui-ci a déterminé des délais pour conclure, la remise au greffe de ces conclusions et leur envoi simultané à la partie adverse doivent tous deux avoir lieu dans le délai fixé ; la seule remise des conclusions au greffe, sans envoi concomitant à la partie adverse de ces mêmes conclusions, ne satisfait pas aux exigences de la loi ; il s'impose en pareil cas au juge d'écarter les conclusions, mêmes si elles ont été déposées au greffe dans le délai. Thésaurus Cassation: APPEL Mots libres: APPEL procédure civile article 747 ,§ 2 du Code judiciaire- obligation de dépôt des conclusions au greffe et de communication simultanée pas de preuve de la communication des conclusions additionnelles à l'adversaire dans le délai- sanction Fiche 2 Lorsque le juge a fixé des délais pour conclure en application de l'article 747 ,§2 du Code judiciaire, les conclusions déposées dans le délai de réponse fixé par le juge ne peuvent tendre à invoquer de nouveaux moyens auxquels une des parties ne pourra plus répondre et, plus spécialement, impliquer un appel incident étendant les limites des débats menés devant le jugement dont appel. Il appartient au juge de sanctionner un comportement procédural déloyal et d'écarter pour ce motif ces conclusions des débats. Ce critère de loyauté est lié au principe général imposant le respect des droits de la défense. En effet, le principe général du droit relatif au respect du droit de défense, tel qu'il est applicable en cas de dépôt de conclusions prises à l'appui d'une demande ou en vue de soumettre des arguments à la contradiction ou encore pour contester les allégations de la partie adverse, implique que les parties à la cause mènent loyalement la procédure et s'abstiennent de tout acte entravant de manière déraisonnable le cours du procès contradictoire. Les conclusions additionnelles ne peuvent servir de " repêchage " pour la partie qui a laissé s'écouler le délai de conclusions principales. Il en est de même pour des secondes conclusions additionnelles par rapport à des conclusions additionnelles. Mots libres: APPEL procédure civile- article 747 ,§2 du Code judiciaire- conclusions additionnelles écartées des débats conséquences quant aux secondes conclusions additionnelles- nouveaux moyens- comportement procédural déloyal- sanction Fiche 3 L'article 92 ,§1er du Code des sociétés dispose que les comptes annuels doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice. Si les comptes annuels n'ont pas été soumis à l'assemblée générale dans ce délais , le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission. L'article 98 édicte la même présomption pour l'obligation de dépôt des comptes annuels à la Banque nationale de Belgique. L'obligation de tenir une comptabilité régulière découle des articles 2, 3 et 4 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, dont l'article 16 édicte des sanctions pénales à l'égard des gérants qui contreviennent à ces dispositions. En l'absence de comptes annuels, il appartient au gérant de renverser la présomption de causalité entre la faute qu'il a commise avec le dommage subi par les tiers. Thésaurus Cassation: SOCIETES Mots libres: SOCIETES absence de bilan- responsabilité du gérant présomption légale de causalité entre la faute et le dommage Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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