id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2007:ARR.20070328.24 No Rôle: Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-01-28 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 15:29 Fiche 1 S'agissant en particulier des préventions A1 et A2 de la cause I de faux en écritures, la date d'ommission du dernier fait infractionnel doit être déterminée en fonction de l'effet utile possible des documents arguès de faux. Eu égard au contexte de la cause, le principal effet utile de la convention datée du 14 juillet 1995 consisterait - à supposer les prévetions établies- à avoir convaincu la partie civile de verser sur la compte de la société X., alors en voie de constitution, une somme de 2.993,600 BEF. La convention litigieuse pérvoit toutefois le versement à la partie civile d'une somme de 4.933,000 BEF, au plus tard le 14 juillet
- il est, en conséquence, raisonnable de situer à cette date l'effet utile possible des faux considérés, dés lors que ce n'est qu'à ce moment que la partie civile a pu s'inquièter de la mise en oeuvre de ses droits contractuels. il s'ensuit que les faits des préventions, à les uspposer établis, constituent la manifestation successive et continue d'une même intention délictueuse sans interruption pendant un laps de temps plus long que le délai de prescription de l'action publique applicable, le dernier fait ayant été commis le 14 juillet
- Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: effet utile Fiche 2 Le premier juge, fait observer que la procuration du 9 septembre 1993 conférée par la partie civile au prévenu, donnant, à ce dernier, pouvoir d'administration et de disposition tant active que passive que le compte bancaire de la partie civile ouvert auprès de la Banque de Luxembourg, constitue un mandat de gestion qui n'est pas chose susceptible d'appropriation, au sens de l'article 496 du Code pénal. S'il peut, en effet, se concevoir, ainsi que l'invoque, en conclusions, la partie civile, qu'une escroquerie puisse porter sur un connaissemant qui permet à celui qui le détient de s'approprier des marchandises, c'est en raison de ce que le titre que constitue le connaissement et les marchandises auxquelles il se rapporte s'identifient. Une procuration bancaire ou un mandat de gestion d'une somme d'argent figurant sur un compte bancaire, comme en l'espèce, n'est pas écrit susceptible d'être invoqué contre celui qui l'a souscrit aux fins de s'approprier sa fortune. Au demeurant, il apparaît des données de la cause que le prévenu N., sous le couvert du mandant de gestion que lui a conféré la partie civile ne s'est, à aucun moment, approprié les sommes portées sur le compte bancaire de la partie civile mais a procédé, ainsi que le mandat l'y autorisait et l'y invitait, à un certain nimbre d'achats et de ventes de titres. L'on sait que ces opérations se sont avérés malenconteuses, soit en raison de l'incompétence du prévenu, soit en raison des aléas du marché. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: chose susceptible d'appréciation au sens de l'article 496 du code pénal 496 du Code pénal Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 496 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div