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ECLI:BE:CABRL:2007:ARR.20070402.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2007:ARR.20070402.12 No Rôle: 2006/JA/3 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-02-05 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 15:30 Fiche

  1. Il est certes exact, en principe : - que la personne qui réside habituellement en Belgique et désire adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un Etat étranger doit, avant d'effectuer quelque démarche que ce soit en vue d'une adoption, suivre la préparation organisée par la Communauté compétente et obtenir un jugement la déclarant qualifiée et apte à assumer une adoption internationale (art. 361.1); - qu'aucun contact entre l'adoptant et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui en a la garde ou dont le consentement à l'adoption est requis ne peut avoir lieu tant que les dispositions des articles 361-1 et 361-3, 1° à 5°, ou des articles 362-2 à 362-4 n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant sont remplies (art. 363.1); - que, dans le cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption ni le placement en vue d'adoption, le déplacement de l'enfant vers la Belgique en vue d'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut être prononcée que si les conditions visées à l'article 361.5 sont préalablement remplies. Toutefois, l'article 24 sexies 2° de la loi du 24 avril 2003, inséré par l'article 15 de la loi du 6 décembre 2005 modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption, dispose que, 'dans le cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption ni le placement en vue d'adoption, (...) les articles 361-5, 1°, 3° et 4° et 363-1 du Code civil ne sont pas applicables si l'enfant a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants entre le 1er septembre 2005 et la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2005 modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption', soit le 26 décembre
  2. 2.Le tribunal de la jeunesse ne peut subordonner l'adoption à des conditions non prévues par le législateur. Or, tel que formulé, le jugement attaqué tend à ériger en conditions légales de l'adoption tant le fait de vivre en couple que le fait de ne pas avoir atteint un certain âge, alors que le Code civil permet l'adoption par une personne seule et ne prévoit aucune limite d'âge maximale pour adopter. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Adoption (procédure) - Adoption internationale (procédure) Mots libres: qualités nécessaires dispositions transitoires des lois du 24.3.03 et 6.12.2005 Texte de la décision Les éléments de fait utiles à l'appréciation de la cause peuvent être résumés comme suit : - madame H., d'origine algérienne et de nationalité belge, est divorcée et mère d'un fils âgé aujourd'hui de 22 ans; - souhaitant accueillir un enfant abandonné, elle a pris des contacts avec un orphelinat dépendant de la direction sociale de la ville d'Oran en Algérie; il ressort d'une attestation délivrée par le consulat général d'Algérie à Bruxelles qu'elle a fait l'objet d'une enquête sociale effectuée par les services algériens compétents, en vue du recueil légal d'un enfant, et que son dossier a reçu un avis favorable; - la petite Ibtissem est née le 17 septembre 2005 à Oran; il ressort d'une attestation délivrée par le directeur de l'Action Sociale de la Wilaya d'Oran, tuteur délégué des enfants assistés, que l'enfant a été abandonnée définitivement, le jour de sa naissance, par sa mère biologique; - la directrice de l'orphelinat a confié l'enfant à madame H. le 24 septembre 2005 et une procédure de Kafala a été entamée immédiatement; - par acte dressé le 15 octobre 2005 conformément aux articles 116 et suivants du Code de la famille algérien, le président du tribunal d'Oran a confié le recueil légal de l'enfant - c'est-à-dire la Kafala - à madame H. "à l'effet de la prendre en charge, de veiller à sa santé, de l'éduquer, de la protéger et de se comporter à son égard comme le ferait la mère à l'égard de son enfant légitime"; par ordonnance rendue le même jour, le président du même tribunal a autorisé l'enfant à quitter le territoire algérien en compagnie de madame H.; - le séjour provisoire de l'enfant a été autorisé par l'Office des Etrangers dès son arrivée en Belgique, le 22 janvier 2006; - madame H. a ensuite entamé les démarches en vue d'adopter l'enfant; elle a suivi la préparation organisée par la Communauté française et introduit la présente procédure au tribunal de la jeunesse de Nivelles. En application des articles 357 et 361-1 du Code civil, introduits par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, les personnes résidant habituellement en Belgique désireuses d'adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un Etat étranger doivent préalablement obtenir un jugement les déclarant qualifiées et aptes à assumer une adoption internationale. Le tribunal se prononce sur cette aptitude après avoir ordonné une étude sociale conformément aux dispositions des articles 1231-27 et suivants du Code judiciaire. Le premier juge a rejeté la demande en déclaration d'aptitude pour des motifs juridiques et des motifs liés à la personnalité de madame H.. Quant aux obstacles juridiques Le premier juge a considéré que "faire droit à cette demande conduirait à autoriser l'adoption d'un enfant qui, préalablement à la procédure d'adoption, a été déplacé et mis en relation avec le candidat adoptant, ce qui est contraire aux nouvelles dispositions légales". Cette considération méconnaît les modifications apportées à la nouvelle loi sur l'adoption par la loi du 6 décembre 2005, plus particulièrement les dispositions transitoires concernant les cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption ni le placement en vue d'adoption. Il est certes exact, en principe : - que la personne qui réside habituellement en Belgique et désire adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un Etat étranger doit, avant d'effectuer quelque démarche que ce soit en vue d'une adoption, suivre la préparation organisée par la Communauté compétente et obtenir un jugement la déclarant qualifiée et apte à assumer une adoption internationale (art. 361.1); - qu'aucun contact entre l'adoptant et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui en a la garde ou dont le consentement à l'adoption est requis ne peut avoir lieu tant que les dispositions des articles 361-1 et 361-3, 1° à 5°, ou des articles 362-2 à 362-4 n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant sont remplies (art. 363.1); - que, dans le cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption ni le placement en vue d'adoption, le déplacement de l'enfant vers la Belgique en vue d'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut être prononcée que si les conditions visées à l'article 361.5 sont préalablement remplies. Toutefois, l'article 24 sexies 2° de la loi du 24 avril 2003, inséré par l'article 15 de la loi du 6 décembre 2005 modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption, dispose que, "dans le cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption ni le placement en vue d'adoption, (...) les articles 361-5, 1°, 3° et 4° et 363-1 du Code civil ne sont pas applicables si l'enfant a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants entre le 1er septembre 2005 et la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2005 modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption", soit le 26 décembre
  3. La situation de madame H. correspond à l'hypothèse visée par cette disposition : - la législation algérienne ne connaît ni l'adoption ni le placement en vue d'adoption; - l'enfant accueillie, qui a fait l'objet d'une décision d'abandon (voir l'attestation du directeur de l'Action Sociale de la Wilaya d'Oran), a été confiée le 15 octobre 2005 par l'autorité compétente à madame H. (voir l'acte de Kafala dressé par le président du tribunal d'Oran). En conséquence - et indépendamment de la question de savoir si une demande en déclaration d'aptitude en vue d'une adoption internationale peut être rejetée au motif que l'adoption projetée par le candidat adoptant ne serait pas légalement possible - il n'apparaît pas, prima facie, que l'adoption projetée par madame H. soit impossible au motif que l'enfant a été déplacée vers la Belgique et mise en relation avec le candidat adoptant avant la procédure d'adoption (voir également Annales du Sénat, Session ordinaire 2005-2006, Séances plénières, jeudi 15 décembre 2005, doc. n° 3-140, 914). Quant aux obstacles liés à la personnalité de la candidate adoptante Après avoir considéré que "indéniablement, madame H. dispose de nombreux atouts pour amener Sanaa à grandir et à s'épanouir pleinement", le premier juge a relevé divers éléments qui, reliés au motif juridique évoqué ci-dessus, ne lui "permettent pas de répondre favorablement à la demande de madame H.". Les éléments relevés sont les suivants : - Des interrogations persistent quant à la conception par madame H. de l'adoption. Nous lisons ainsi en page 4 du rapport d'enquête sociale que "madame H. éprouve cependant quelques réticences à aborder la question des origines et la spécificité de l'adoption"; - La relation qui s'est nouée entre madame H. et Sanaa (enquête sociale page 5 : "Madame H. est une personne au comportement parfois théâtral, manifestant son amour pour l'enfant de manière excessive et très fusionnelle") Nous interpelle d'autant que Nous avons entendu madame H. qui s'est présentée à l'audience avec l'enfant Nous expliquer qu'elle n'avait pu trouver un tiers pour s'occuper de Sanaa le temps de comparaître de même qu'afin de pouvoir s'occuper personnellement de l'enfant elle ne cherchait pas de travail actuellement; - Madame H. vit seule et est proche de ses 51 ans. Cette motivation est critiquable pour deux raisons. D'une part, le tribunal de la jeunesse ne peut subordonner l'adoption à des conditions non prévues par le législateur. Or, tel que formulé, le jugement attaqué tend à ériger en conditions légales de l'adoption tant le fait de vivre en couple que le fait de ne pas avoir atteint un certain âge, alors que le Code civil permet l'adoption par une personne seule et ne prévoit aucune limite d'âge maximale pour adopter. Si les éléments retenus par le tribunal étaient, dans le cas d'espèce, de nature à influencer l'appréciation de l'aptitude à l'adoption de madame H., il lui appartenait d'en expliquer les raisons particulières, ce qui n'a pas été le cas. D'autre part, s'il est normal que le tribunal motive sa décision en retenant des éléments de l'enquête sociale, il importe que ceux-ci ne soient pas extraits du contexte de l'ensemble des éléments énoncés dans le rapport et qu'il soit tenu compte de tous les éléments mis en évidence ainsi que des conclusions du rapport. Or, force est de constater que l'enquête sociale contient de nombreux éléments positifs concernant la personnalité et la situation de l'appelante, son projet de parentalité adoptive et ses potentialités psycho-affectives. Les enquêtrices ont conclu que "à presque 51 ans, madame H. dispose d'une certaine maturité et disponibilité affective qui devraient permettre à l'enfant de grandir dans la sérénité d'un foyer et ce, sans réserves particulières". Se ralliant à l'analyse et aux conclusions de l'enquête sociale, la cour est d'avis que madame H. possède les qualités socio-psychologiques nécessaires pour assumer une adoption internationale. En conséquence, l'appel est fondé. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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