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ECLI:BE:CABRL:2007:ARR.20070612.21

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2007:ARR.20070612.21 No Rôle: 2007/JA/1 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-02-05 Consultations: 96 - dernière vue 2026-07-02 15:46 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Adoption (procédure) - Adoption internationale (procédure) DROIT CIVIL - FILIATION - Adoption - Adoption - droit international Mots libres: dispositions transitoires lois des 24.3.2003 et 6.12.2005 application du droit étranger nuisant manifestement à l'intérêt supérieur de l'enfant Texte de la décision Eléments de fait de la cause Madame Mimount B. (...) est de nationalité marocaine. (...) Par jugement du 10 mars 2004, le tribunal de première instance de Tanger a confié à madame B. "la prise en Kafala de l'enfant Abdelmoumen A., né à ... le ..., de parents inconnus". Malgré ce jugement de Kafala, madame B. n'a jamais obtenu les documents permettant l'entrée et le séjour de l'enfant sur le territoire belge. Elle a déclaré à l'audience de la cour que l'enfant est encore au Maroc où il vit chez ses propres parents chez qui réside également une de ses sœurs célibataire. Nourrissant le projet d'adopter l'enfant afin de faciliter son séjour sur le territoire belge, madame B. a suivi la préparation organisée par la Communauté française visée aux articles 346-2 et 361-1, alinéa 2, du Code civil. Un certificat de préparation lui a été remis le 12 juin 2006 par l'autorité centrale communautaire. Elle a ensuite introduit la procédure en déclaration d'aptitude à adopter. Discussion

  1. En application des articles 357 et 361-1 du Code civil, introduits par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, les personnes résidant habituellement en Belgique désireuses d'adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un Etat étranger doivent préalablement obtenir un jugement les déclarant qualifiées et aptes à assumer une adoption internationale. Le tribunal se prononce sur cette aptitude après avoir ordonné une enquête sociale conformément aux dispositions des articles 346-2 du Code civil et 1231-29 du Code judiciaire. Le premier juge a rejeté la demande en déclaration d'aptitude, et ce sans avoir fait procéder à une enquête sociale, considérant qu'elle n'est pas nécessaire en l'espèce.
  2. Bien que le législateur ne l'ait pas expressément prévu, il n'y a pas de sens à reconnaître l'aptitude à adopter d'une personne qui ne satisfait pas aux autres conditions légales de l'adoption, notamment les conditions d'âge et les conditions de mariage ou de cohabitation, en cas d'adoption par deux personnes. S'agissant d'un candidat adoptant de nationalité étrangère, il convient également de vérifier si le droit applicable à l'établissement de la filiation adoptive connaît l'institution de l'adoption et, si tel est le cas, si les conditions légales prévues par ce droit sont remplies. C'est donc à juste titre que le premier juge a examiné ces questions avant d'ordonner l'enquête sociale prévue à l'article 1231-29 du Code judiciaire.
  3. Les dispositions légales applicables à la présente cause ont été correctement résumées au jugement attaqué. L'établissement de la filiation adoptive est en principe régi par le droit de l'Etat dont l'adoptant a la nationalité (article 67 du Code de droit international privé), ce qui est problématique pour madame B. puisque le droit marocain ne connaît pas l'adoption. L'article 67, alinéa 3 du même Code indique cependant que le juge applique le droit belge concernant l'établissement de la filiation adoptive s'il considère que l'adoptant a des liens manifestement étroits avec la Belgique et que l'application du droit de l'Etat dont l'adoptant a la nationalité nuirait manifestement à l'intérêt supérieur de l'adopté (article 67, alinéa 3 du même Code). Madame B. est par ailleurs concernée par les dispositions transitoires de la réforme du droit de l'adoption : l'article 24sexies, 1° de la loi du 24 avril 2003, inséré par la loi du 6 décembre 2005, énonce en effet que, dans les cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît pas l'adoption, les dispositions du droit belge antérieur relatives à l'admissibilité et aux conditions de fond de l'adoption (article 344 ancien du Code civil) s'appliquent si l'enfant a été confié par l'autorité compétente de son Etat d'origine à l'adoptant avant le 1er septembre
  4. Cette disposition légale précise que, lorsqu'il s'agit d'un enfant abandonné et mis sous tutelle d'une autorité publique, les conditions de résidence visées à l'article 344, § 1er, c), ancien du Code civil peuvent être écartées si : - les conditions de l'article 67, alinéa 3 du Code de droit international privé sont remplies; - l'adoptant a suivi la préparation et obtenu le jugement d'aptitude à adopter.
  5. La situation de la candidate adoptante correspond à l'hypothèse prévue à l'article 24sexies, 1° précité : - l'enfant visé par le projet d'adoption est bien un enfant "qui a fait l'objet d'une décision d'abandon et qui a été mis sous tutelle d'une autorité publique" (voir le jugement de Kafala qui précise que l'enfant est né de parents inconnus et fait référence à la situation d'abandon déclarée par jugement du 18 octobre 2000); - l'enfant a été confié en Kafala à madame B. par jugement du 10 mars 2004, soit avant le 1er septembre
  6. Pour vérifier si les conditions de résidence visées à l'article 344, § 1er, c), ancien du Code civil - à savoir deux ans de résidence régulière en Belgique de l'enfant et cinq ans de résidence habituelle, régulière et ininterrompue en Belgique de l'adoptant - peuvent être écartées, il convient d'examiner si les conditions de l'article 67, alinéa 3 du Code de droit international privé sont remplies, c'est-à-dire : - si la candidate adoptante a des liens manifestement étroits avec la Belgique; - si l'application du droit étranger nuirait manifestement à l'intérêt supérieur de l'adopté.
  7. Madame B. soutient qu'elle a des liens manifestement étroits avec la Belgique. Elle invoque notamment : - son séjour régulier en Belgique depuis le 20 juin 2002; - les cours de français qu'elle suit régulièrement depuis septembre 2004; - l'exercice d'une activité professionnelle dans une société de nettoyage du 10 mars 2003 au 31 octobre 2003, à raison de trois heures par jour; - l'exercice d'une activité professionnelle comme femme de chambre dans un hôtel depuis le 9 janvier 2007; - la demande de naturalisation qu'elle a introduite le 29 juillet
  8. L'analyse des documents produits devant la cour et qui n'avaient pas été déposés devant le tribunal de la jeunesse permet en effet de conclure à l'existence de liens manifestement étroits avec la Belgique.
  9. Madame B. soutient que l'application du droit marocain - en ce qu'il ne permet pas l'adoption d'un enfant - nuirait manifestement à l'intérêt supérieur de l'enfant qu'elle projette d'adopter. Dans l'état actuel des informations dont disposent les autorités judiciaires belges, il n'est pas possible d'établir si tel est effectivement le cas. L'enfant visé par le projet d'adoption est élevé depuis trois ans au Maroc par les parents et une sœur de madame B.. Celle-ci a déclaré à l'audience de la cour qu'elle ne s'est rendue qu'à deux reprises au Maroc pour voir l'enfant, alors qu'elle se trouvait sans travail en Belgique et qu'elle était séparée et ensuite divorcée de son mari. Rien ne semblait l'empêcher de retourner au Maroc et d'y élever l'enfant dont elle avait accepté la Kafala. La cour n'est dès lors pas en mesure de décider dès à présent si les conditions prévues à l'article 67, alinéa 3, du Code de droit international privé sont réunies, ni, a fortiori, si la demande de madame B. d'être déclarée qualifiée et apte à procéder à une adoption internationale d'un enfant est fondée. Il convient d'ordonner préalablement l'enquête sociale prévue à l'article 1231-29 du Code judiciaire, étant entendu que les investigations devront non seulement porter sur l'aptitude à adopter mais aussi sur la situation, au Maroc, de l'enfant Abdelmoumen A.. Les investigations au Maroc pourront être réalisées via le correspondant de l'autorité centrale communautaire. PCM Reçoit l'appel. Avant dire droit au fond, Charge l'Autorité Centrale Communautaire de la Communauté française de Belgique de faire procéder à une enquête sociale en vue d'éclairer la cour : - d'une part, sur l'aptitude de madame Mimount B (...) à assumer une adoption internationale; - d'autre part, sur la situation de l'enfant Abdelmoumen A. (...). Invite le correspondant marocain de l'autorité centrale communautaire à examiner plus particulièrement : - les conditions dans lesquelles la Kafala de l'enfant a été confiée à madame B., - les liens qu'elle a établis et maintenus avec lui, - les conditions dans lesquelles il est élevé dans le milieu familial de ses parents, - le rôle joué par les parents de madame B., sa sœur ou d'autres membres de son entourage (notamment concernant l'identification des rôles parentaux), - le suivi éventuel de la situation de l'enfant par des services sociaux et, le cas échéant, leur perception de la situation et de l'intérêt de l'enfant. Dit que le rapport d'enquête sociale devra être déposé dans les deux mois du prononcé du présent arrêt. Fixe la cause en continuation à l'audience du ... Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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