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ECLI:BE:CABRL:2007:ARR.20070904.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2007:ARR.20070904.10 No Rôle: 2004/AR/1447 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 15:56 Fiche Cette décision dit irrecevable l'action introduite par la société HELENA RUBINSTEIN tendant à ce que soit déclaré éteint le droit de SPA MONOPOLE à la marque 'SPA', déposée et enregistrée, au titre d'une absence d'usage normal pendant cinq années consécutives. La Cour d'appel de Bruxelles, sur renvoi de la cause par la Cour d'appel de Liège, confirme cette décision et déboute en conséquence les demandes formulées par HELENA RUBINSTEIN Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Marque - Marque Benelux - Radiation, extinction du droit et nullité marque Benelux Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2004/AR/1447 et 2007/AR/105 R. n° : 2007/6173 N° : 2078 Arrêt définitif Jonction Confirmation Marques - signe SPA distinctif pour des cosmétiques - signe ART OF SPA - contrefaçon. Marques - action en déchéance - conditions.

  1. N° 2004/AR/1447 II. N° 2007/AR/105 EN CAUSE DE : HELENA RUBINSTEIN, société en nom collectif de droit français dont le siège social est établi à 75008 Paris (France), rue du Faubourg Saint-Honoré, 129, Appelante, représentée par Maître Edouard Marissens, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 220, Marques - libre circulation des produits dans la CE. CONTRE : SPA MONOPOLE COMPAGNIE FERMIERE DE SPA, en abrégé Spa Monopole, société anonyme dont le siège social est établi à 4900 Spa, rue A. Lapone, 34, Intimée, représentée par Maîtres Laurent de Brouwer, Emmanuel Cornu et Françoise Jacques de Dixmude, avocats à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 149/20, plaideurs : Maîtres L. de Brouwer et E. Cornu. I.DECISIONS ATTAQUEES Les appels sont dirigés contre les jugements prononcés contradictoirement les 19 décembre 2003 par le tribunal de commerce de Bruxelles et 25 octobre 2005 par le tribunal de commerce de Verviers. Les parties ne produisent aucun acte de signification de ces jugements. II.PROCEDURE DEVANT LA COUR L'appel dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro 2004/AR/1447 est formé par requête, déposée par Helena Rubinstein au greffe de la cour, le 4 juin
  2. L'appel dans la cause inscrite au rôle général sous le n° 2007/AR/105 est formé par requête, déposée par Helena Rubinstein au greffe de la cour d'appel de Liège, le 20 décembre
  3. Les demandes nouvelles sont formées par conclusions, déposées au greffe de la cour par Helena Rubinstein, le 28 avril 2005 et par Spa Monopole le 31 mai
  4. Par son arrêt du 28 novembre 2006, la cour d'appel de Liège dit la cause introduite devant elle connexe à celle préalablement introduite devant la cour d'appel de Bruxelles et la lui renvoie. Les causes étant connexes il y a lieu de les joindre. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. 0.FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
  5. La sa Spa Monopole a été constituée le 14 avril
  6. Dès sa création, elle a reçu de la ville de Spa l'exclusivité de l'exploitation des eaux de la commune de Spa et de l'établissement thermal de la ville. Elle offre ses produits et services sous plusieurs marques dont, notamment : la marque Benelux verbale « SPA » n° 372.307 déposée le 11 mars 1981 pour des produits de la classe 3 ; la marque Benelux verbale « SPA » n° 389.230, déposée le 21 février 1983 pour les produits de la classe 32 : « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ; la marque Benelux verbale « SPA » n° 499.046, déposée le 3 juillet 1991 pour les produits de la classe 3 : « parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques » ; la marque Benelux figurative « LES THERMES DE SPA » n° 466.130, déposée le 22 juin 1989 pour les produits de la classe 42 : « services rendus dans le cadre des activités d'un établissement thermal y compris la prestation de services de soins de santé; bains; douches ; massages » ; la marque Benelux verbale « LES THERMES DE SPA » n° 501.661, déposée le 14 août 1991 pour les produits de classe 3 : « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ... ». La snc Helena Rubinstein est une entreprise cosmétique qui fait partie du groupe L'Oréal. Elle fabrique, entre autres, des produits cosmétiques qui s'inspirent de la technique et de l'univers du thermalisme. Helena Rubinstein a déposé le 28 juin 2000 la marque « ART OF SPA » pour un enregistrement international dans la classe 3 des cosmétiques sous le n° 737.
  7. Spa Monopole soutient que la commercialisation des produits d'Helena Rubinstein sous la marque « ART OF SPA » et le dépôt de ladite marque constituent une atteinte flagrante aux droits qu'elle détient en tant que titulaire, d'une part des marques « SPA » (classe 32) et « THERMES DE SPA » (classe 42) qui jouissent d'une renommée incontestable au Benelux et, d'autre part, des marques « SPA » et « THERMES DE SPA » (classe 3) en raison de leur antériorité par rapport au dépôt de la marque d'Helena Rubinstein. Par citation du 2 janvier 2001, Spa Monopole a assigné Helena Rubinstein devant le tribunal de commerce de Bruxelles en vue de d'entendre : Helena Rubinstein condamnée à cesser d'importer sur le territoire du Benelux, d'offrir ou de vendre, directement ou indirectement, des produits cosmétiques sous le nom « ART OF SPA » ou tout autre signe comportant le vocable ou le radical « SPA », et ce sous peine d'une astreinte de 10.000 BEF par produit offert en vente sous un tel signe et de 250.000 BEF par publicité et par magazine le reproduisant ; déclarer nul et de nul effet l'enregistrement international de la marque « ART OF SPA » n° 737.114 pour le Benelux; Helena Rubinstein condamnée à lui payer la somme de 1.000.000 BEF à titre de dommages et intérêts. Helena Rubinstein a introduit une demande reconventionnelle tendant à entendre: déclarer nul et de nul effet l'enregistrement Benelux de la marque « SPA » n° 499.046, pour les produits de la classe 3 (cosmétiques) ; constater l'abus par la société Spa Monopole de sa position dominante en Belgique sur le marché des eaux minérales, commis sur le marché distinct de la cosmétique en tentant : de faire reconnaître sa marque renommée « SPA », limitée à l'eau minérale, pour des produits cosmétiques, en excipant de son caractère renommé et de l'inapplicabilité du principe de la spécialité, et • en tentant, toujours au départ de sa marque renommée « SPA » , de monopoliser le vocable spa descriptif, courant et générique, dans le domaine de la cosmétique; en ayant conclu, et en appliquant, avec les sociétés Elisabeth Arden, et ultérieurement Unilever, un contrat de concession, ainsi erronément défini, puisqu'il s'agit d'ainsi monopoliser un signe inappropriable en tant que marque, à savoir le vocable spa dans le domaine cosmétique, par le biais du droit donné au licencié d'utiliser comme marque ce vocable inappropriable. et d'ordonner la cessation de ces infractions aux articles 82 et 81

(1)du Traité CE, à partir de la signification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, Helena Rubinstein a demandé, en application de l'article 962 du Code judiciaire, de charger un institut, expert du sondage d'opinion, de la mission de poser aux publics belge, hollandais et luxembourgeois, en langue française et néerlandaise pour la Belgique, en néerlandais uniquement pour les Pays-bas et en français uniquement pour le Grand-Duché, la question suivante Le vocable « spa » évoque-t-il dans votre esprit, outre la marque SPA pour l'eau minérale belge, la notion générale du thermalisme et, y liés, les produits de soins qui font référence à l'univers du thermalisme mais peuvent être acquis hors les stations thermales ou les instituts et salons de beauté et de soins? R.G. : 2004/AR/1447 et 2007/AR/105 9ème chambre Page 5 Est-ce qu 'ainsi vous concevez le vocable « spa » comme un substantif (un « spa ») pour indiquer non pas, si le contexte est celui d'un produit cosmétique faisant appel â l'univers du thermalisme, l'eau minérale belge mais bien, précisément, cet univers du thermalisme que certains produits cosmétiques mettent en avant pour caractériser l'objectif poursuivi et l'inspiration de la gamme de produits proposés dans des parfumeries ou des pharmacies ? Pour répondre par l'affirmative ou par la négative â la question susdite, il n 'est pas nécessaire que le vocable « spa » évoque immédiatement ou exclusivement l'univers du thermalisme et les produits y liés, mais bien tout simplement que cette signification du vocable « spa », différente de la marque SPA pour l'eau minérale, ne vous est pas inconnue. Toujours subsidiairement, Helena Rubinstein a demandé au tribunal, en application de l'article 234 du Traité CE, de poser à la Cour de justice des Communautés européennes l'une ou l'autre des questions préjudicielles suivantes 1.L 'article 4, par. 3 et l'article 5, par. 2 de la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 (rapprochant les législations des Etats mem bres sur les marques) doivent-ils être interprétés, notamment pour faire application de l'article 13.A. 1.
  1. c)de la Loi Uniforme Benelux sur les marques, comme signifiant que la règle de la spécialité (c'est-â-dire que la protection conférée par la marque est limitée aux produits pour les quels elle a été déposée) se trouve être écartée au bénéfice du titulaire d'une marque jouissant d'une renommée sur une partie substantielle de la Communauté (dont, par exemple, un des Etats composant le Benelux) sauf, toutefois, lorsque le signe constituant cette marque renommée (et que son titulaire oppose au dépôt ou â l'utilisation d'un signe identique pour identifier des produits différents de ceux pour la désignation de l'origine des quels la marque renommée avait été déposée) n 'est pas en théorie également appropriable comme marque (par l'usager faisant l'objet d'une telle opposition, voire par le titulaire de la marque renommée) pour désigner ces autres produits pour les quels la marque renommée n'a pas été déposée ? ; 2.Dans l'hypothèse où un signe serait considéré comme manquant la distinctivité nécessaire pour être appropriable en tant que marque dans un certain nombre d 'États membres de la Communauté, tout en étant considéré dans d'autres Etats membres comme possédant une telle distinctivité (suffisante que pour pouvoir être valablement en tant que marque enregistrée), et plus particulièrement lorsque cette protection disparate sur le territoire de la R.G.: 2004/AR/1447 et 2007/AR/105 9ème chambre Page 6 Communauté est due à la circonstance que le signe concerné consiste en un vocable descriptif, courant et générique dans une ou plusieurs langues européennes mais n'est pas compris comme tel dans d'autres langues européennes, est ce que l'objet spécifique du droit à la marque, tel qu 'il a été défini par la jurisprudence de la Cour de Justice en la matière de l'article 30 Traité CE, comprend pour le titulaire de la marque, constituée par ce signe dans les Etats membres où il n 'est pas compris comme descriptif, courant et générique, le droit d'interdire l'importation sur les territoires nationaux où la marque lui a été conférée mais au départ des territoires d'États membres où la marque n 'a pas pu l'être, ou l'a été indûment, lorsque ces importations sur les premiers territoires précités sont le fait d'entreprises identifiant leurs produits par des marques complexes, protégeables en tant que telles, comprenant comme un des éléments composants le signe qui, dans les États membres d'exportation, n 'est pas, comme une marque simple, appropriable ? Dans les États membres où la marque a été accordée au titre que le public concerné ne comprenait pas le signe comme descriptif, courant et générique, est-ce que dans cette hypothèse le droit à la marque ne se limite-t-il pas à l'opposition à ce que de tels signes soient déposés comme marques simples dans ces États par d'autres entreprises pour des produits identiques ou similaires, tout en ne s 'étendant pas au droit de s 'opposer à l'usage par des tiers, sur les territoires nationaux d'importation, de ce même signe, mais comme élément composant de marques complexes, puisque ce signe ne pourra pas y être utilisé par eux comme une marque simple (le signe dans le pays d'exportation n 'étant pas appropriable comme marque) ? . Helena Rubinstein a enfin demandé, toujours à titre subsidiaire et en application de l'article 877 du Code judiciaire, d'ordonner à Spa Monopole de produire tous les documents pertinents quant à l'usage éventuel de la marque « LIP SPA »sur le territoire Benelux durant les cinq dernières années. Elle a également demandé que soient actées ses réserves concernant une éventuelle déchéance de la marque « LIP SPA » pour absence d'usage normal durant cette période. 3. Par jugement du 27 septembre 2002, le tribunal de commerce de Bruxelles a rouvert les débats, à la requête d'Helena Rubinstein, suite à l'apparition d'une pièce nouvelle, à savoir la décision du 19 juillet 2002 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) qui a refusé la demande d'enregistrement comme marque communautaire du signe « SPA » pour des eaux minérales et gazeuses. Dans ses conclusions après réouverture des débats, Helena Rubinstein a demandé que soient ordonnées, avant dire droit, les mesures d'instruction suivantes un sondage d'opinion à réaliser, séparément, auprès des populations belge, néerlandaise et grand-ducale, sur la double question suivante : o Qu 'évoque pour vous l'expression « eau de spa » ?; o Qu 'évoquent pour vous, s 'agissant de traitement de beauté, les termes « un traitement spa », « un spa », « le spa (nom d'un hôtel) » ? ; « Wat roept de term « spa waters » bij u op ? » ; « In het domein van schoonheidsbehandelingen, wat roepen de termen « spabehandeling », « een spa », « de spa van (naam van een hotel) » bij u op ? » ; « An was denken Sie beim Ausdruck « Spa- Wasser » ? » ; « An was denken Sie im Zusammenhang mit Schônheitspflege bei Ausdrücken wie « eine Spa-Kur », « ein Spa », « das Spa von (Narre eines Hotels) » ? » ; la production, au sens de l'article 877 du Code judiciaire, par la partie Spa Monopole, des documents suivants, pour les exercices 1999, 2000 et 2001, séparément pour la Belgique, les Pays-bas et le Grand-Duché o les budgets publicitaires relatifs à chacun des trois pays pour les eaux minérales SPA ; o les parts de marché (avec périmètre économique précis et indication des parts des concurrents), pour chaque pays séparément, réalisées sur le marché des eaux minérales (gazeuses et non gazeuses) par les eaux commercialisées par la partie SPA MONOPOLE. Par jugement du 19 décembre 2003, le tribunal de commerce de Bruxelles a : écarté des débats toute pièce faisant état ou reproduisant la notification par l'OHMI du 6 août 1999 des motifs de refus provisoire de la demande de marque communautaire Publication(
  2. s)liée(
  3. s)Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2005:JUG.20051025.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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