id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 décembre 2007 N
§ 2
in fine LPCE pour l'adoption d'une décision par le Conseil expire le 20 décembre
- Le 21 novembre 2007, le Conseil de la concurrence a adopté la décision litigieuse, par laquelle il a tout d'abord considéré que Belgacom a un intérêt à être entendue par le Conseil de la concurrence, point qui n'est pas visé par le présent recours. Par cette décision, le Conseil constate ensuite que Belgacom « souhaite pouvoir disposer d'un accès au dossier et notamment au rapport d'enquête déposé par l'Auditorat ». Après avoir procédé à l'énumération des dispositions de la LPCE qui concernent les droits des tiers, le Conseil constate qu'elles sont muettes quant à l'existence d'un tel droit au profit des tiers en matière de contrôle des concentrations -du moins au cours de la première phase d'examen-, et aux conditions auxquelles l'exercice d'un éventuel droit d'accès au dossier serait subordonné. Ensuite, le Conseil de la concurrence exprime son point de vue sur la question, en indiquant « qu'il ne paraît pas qu'il soit nécessaire de respecter les droits de la défense (des tiers) au point de leur donner accès au rapport motivé ou au dossier d'instruction ». Constatant que ce point de vue s'écarte de l'approche qui est celle suivie par la cour d'appel de Bruxelles dans ses arrêts des 23 août 2007 et 3 octobre 2007 dans les affaires 2007/MR/2, 3 et 4, il conclut que la solution est incertaine. Il décide de surseoir à statuer ‘sur la demande de Belgacom d'avoir accès au dossier d'instruction et au rapport motivé' ainsi que ‘sur l'opération notifiée' et de poser une série de questions préjudicielles à la Cour de cassation. Ces questions portent en substance sur l'existence d'un droit d'accès au dossier dans le chef des tiers et sur la désignation de l'organe compétent pour décider de l'étendue de ce droit d'accès et assurer la protection des secrets d'affaire. La décision litigieuse considère enfin que l'article 73, § 1er , alinéa 2 LPCE s'applique en l'espèce et qu'il s'en suit que le délai pour l'adoption par le Conseil d'une décision en première phase, est suspendu jusqu'au jour où le Conseil de la concurrence reçoit les réponses de la cour de cassation.
- La cour observe que le Conseil de la concurrence n'a pas établi sa compétence pour examiner ladite opération de concentration, alors qu'il résulte de l'
§ 1e
r LPCE que le Conseil ne procède à l'examen de l'admissibilité d'une concentration que lorsqu'il constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi.
- La décision litigieuse a été communiquée aux requérantes ainsi qu'à Belgacom par télécopie du 21 novembre
- Le 26 novembre 2007, le greffe de la Cour de cassation a porté les questions préjudicielles à la connaissance des requérantes, de Belgacom, à l'auditorat du Conseil de la concurrence, au Ministre de l'économie et à la Commission européenne en les invitant à faire parvenir leurs observations dans le mois. Une première audience a été fixée au 10 janvier
- Les parties indiquent que cette audience serait suivie d'une seconde audience en mars
- Les requérantes soulignent que ce n'est qu'en prenant connaissance de la décision litigieuse qu'elles ont été informées de la demande de Belgacom d'avoir accès au rapport et au dossier et qu'elles ont immédiatement communiqué à Belgacom une copie du rapport de l'auditeur ainsi que des pièces de leur dossier. La procédure devant la cour.
- Par requête déposée au greffe de la cour le 6 décembre 2007, les requérantes prient la cour : - annuler la décision litigieuse et , statuant à nouveau, autoriser l'accès à la version non confidentielle du dossier d'instruction à Belgacom dans l'affaire numéro CONC-C/C-07/0028 ; - déclarer en conséquence que le délai de rigueur prévu à l'
, §2 LPCE a expiré au 20 décembre 2007 et que la concentration dans l'affaire numéro CONC-C/C-07/0028 est réputée admissible à compter de cette date. Les requérantes introduisent également une demande de suspension de la décision litigieuse, en ce qu'elle sursoit à statuer sur l'opération notifiée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation. Le rapport motivé de l'auditeur est joint à la requête, en ce compris son annexe qui contient selon l'auditeur, des éléments devant bénéficier d'un traitement confidentiel.
- Le 17 décembre 2007, le Ministre de l'Economie a déposé des observations écrites. Le Ministre conclut tout d'abord que la cour d'appel n'a pas compétence pour prendre connaissance du recours en ce que celui-ci viserait la décision de poser des questions préjudicielles à la Cour de cassation et qu'il appartiendra à la Cour de cassation d'apprécier si elle est valablement saisie par le Conseil de la concurrence. S'agissant de la question de savoir si la décision de poser une question préjudicielle entraîne la suspension des délais impartis au Conseil pour prendre position sur sa compétence et sur l'admissibilité de la concentration, le Ministre indique en substance qu'il ne se prononce pas. Il considère néanmoins qu'il y a lieu d'éviter que les parties requérantes puissent invoquer, en l'espèce, une décision d'admissibilité tacite. Il souligne à cet égard que les parties n'avaient aucune garantie d'obtenir une décision d'admissibilité en première phase et que le fait que les parties ont présenté des engagements illustre bien que l'opération méritait un examen approfondi. Belgacom, qui intervient dans la procédure, a déposé des observations écrites le 18 décembre 2007 qui vont dans le même sens que celles du Ministre. S'agissant de la décision prise par le Conseil de la concurrence de surseoir à statuer en attendant les réponses de la Cour de cassation, Belgacom fait valoir que la suspension des délais est une conséquence inhérente à celle de poser des questions préjudicielles qui n'aurait pu être évitée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que le Conseil de la concurrence a statué sur un point de droit. Elle conclut par ailleurs au rejet des moyens.
- Les parties ont été entendues le 21 décembre
- Les débats ont porté tant sur la demande en suspension que sur la demande en annulation de la décision attaquée. Les moyens présentés par les requérantes à l'appui de leur recours en annulation.
- Les requérantes présentent cinq moyens à l'appui de leur demande en annulation. Par le premier moyen, elles font valoir que le Conseil de la concurrence a dépassé les limites de ses compétences en faisant usage de la procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour de cassation dans le cadre de l'exercice de sa compétence en matière de contrôle de concentrations (violation des articles 57, 58, 61, 72, 73 §1, 75, de la LPCE, incompétence de l'auteur de l'acte et excès de pouvoir). Selon les requérantes, lorsque le Conseil de la concurrence intervient au titre des dispositions de la LPCE en matière de contrôle des concentrations, il n'exerce pas une compétence juridictionnelle et il n'est pas saisi d'un litige. Par le deuxième moyen, les requérantes soutiennent qu'en décidant de surseoir à statuer sur l'opération de concentration notifiée et de suspendre les délais pour l'adoption d'une décision jusqu'au jour où le Conseil de la concurrence reçoit la réponse de la Cour de cassation, le Conseil de la concurrence a méconnu les dispositions précitées de la loi qui lui imposent de respecter des délais stricts pour l'adoption d'une décision vu l'impératif de célérité qui caractérise l'économie générale du contrôle des concentrations et qui limitent les cas de suspension de ces délais (violation des articles 55 §1er, 58 et 73 de la LPCE, violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité). Par le troisième moyen, elles reprochent au Conseil de la concurrence d'avoir adopté la décision litigieuse sans même les avoir informées préalablement de la demande de Belgacom d'avoir accès au dossier et au rapport alors que le respect des droits et intérêts des parties à l'opération de concentration entraînait l'obligation, pour le Conseil, d'inviter les requérantes à faire valoir leur point de vue sur ladite demande de communication ainsi que sur son intention de surseoir à statuer sur cette demande (violation des principes du droit et notamment des principes « audi et alteram partem » et du respect des droits de la défense). Par le quatrième moyen, les requérantes font grief au Conseil de la concurrence de ne pas avoir indiqué en quoi les réponses de la Cour de cassation aux questions posées étaient susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de l'opération de concentration (violation de l'article de l'article 73 de la LPCE, du défaut de motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, de la violation des droits de la défense, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'excès et du détournement de pouvoir). Elles font valoir que la jurisprudence de la cour d'appel de Bruxelles issue des arrêts cités dans la décision litigieuse fournit déjà des réponses claires aux questions posées et qu'au vu de cette jurisprudence, elles auraient naturellement transmis une version non confidentielle du dossier à Belgacom si elles avaient été consultées à ce sujet. Par le dernier moyen, les requérantes font grief au Conseil de la concurrence d'avoir utilisé le mécanisme préjudiciel à des fins étrangères à celles pour lesquelles il fut établi, alors qu'il lui appartient de se prononcer sur les questions qui lui sont soumises sous le contrôle de la cour d'appel de Bruxelles. Elles indiquent que le détournement de pouvoir apparaît d'autant plus manifeste que le Conseil a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que par sa seule demande d'accès au dossier, Belgacom avait « soulevé un litige ». Les moyens invoqués à l'appui de la demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse.
- Les requérantes soulignent le caractère sérieux de leurs moyens en ce qu'ils consistent à reprocher, en substance, au Conseil d'avoir ignoré les objectifs de sécurité juridique et de célérité qui sont à la base des dispositions régissant le contrôle des concentrations et détourné de son objectif la procédure de renvoi préjudiciel.
- Selon les requérantes, l'exécution immédiate de la décision litigieuse risque de leur causer un préjudice grave et difficilement réparable dès lors qu'elle compromet sérieusement la réalisation d'une opération qui -par la réunion des réseaux de câblo-distribution des 8 intercommunales wallonnes à ceux exploités par les requérantes- devait permettre d'importantes synergies, des économies d'échelle et le développement d'offres nouvelles en matière de ‘triple play'. La convention relative à l'opération de concentration notifiée prévoit sa résiliation de plein droit à défaut d'une levée des conditions suspensives convenues, parmi lesquelles l'aval du Conseil de la concurrence. Le respect des délais pour l'adoption par le Conseil d'une décision à l'issue de la première phase devait conduire le Conseil à adopter une décision avant le 20 décembre 2007, soit avant la date de « closing » de l'opération. Les conclusions de l'auditeur étant favorables à l'opération au vu des engagements offerts, l'espoir d'une décision favorable en première phase était sérieux. Or, la décision attaquée risque par elle-même de compromettre la réalisation de la concentration dès lors que la procédure de négociation devrait être reprise ab initio et que ses chances d'aboutir rapidement serait réduite, compte tenu de la nature juridique des intercommunales, de la complexité du dossier dans son ensemble, de la nécessité probable d'attendre l'arrêt des comptes des 8 assemblées générales des intercommunales concernées ce qui suppose des délibérations de plus de 160 conseils communaux et du risque que des discussions nouvelles interviennent concernant le prix de la cession. Les requérantes ajoutent que tout retard qui serait apporté à la réalisation de la concentration du fait de l'insécurité juridique dans laquelle elles se trouvent risque d'entraîner une diminution sensible de la valeur des actifs concernés faute d'investissement dans les réseaux par leurs propriétaires actuels. Elles exposent encore que la décision litigieuse plonge les membres du personnel concernés par le transfert des activités dans l'incertitude totale quant à leur avenir.
- La demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse « en tant qu'elle décide de surseoir à statuer sur l'opération notifiée » repose par ailleurs sur la considération que la décision de la cour sur le recours en annulation interviendra à l'évidence le 31 décembre
- Les requérantes indiquent qu'un arrêt de suspension serait susceptible de convaincre les 8 intercommunales de prendre le risque de procéder au closing avant le 31 décembre 2007, à défaut d'autre décision qui serait prise par le Conseil de la concurrence pour le 20 décembre 2007 tandis que le maintien des choses en l'état dans l'attente des réponses de la cour de cassation compromettrait immédiatement la réalisation de la concentration sans même que le Conseil ne se soit prononcé sur le fond. Les requérantes précisent qu'un arrêt de suspension de l'exécution de la décision attaquée en ce qu'elle sursoit à statuer sur la concentration, ne dessaisit pas la Cour de cassation des questions préjudicielles qui lui ont été posées. Appréciation de la cour.
- A titre liminaire, la cour relève que le Conseil de la concurrence qui a reçu une copie du recours, n'intervient pas dans la présente procédure. Il est vrai que la loi ne prévoit pas de manière expresse que le Conseil de la concurrence répond aux griefs invoqués à l'encontre de la décision dont il est l'auteur. La loi n'exclut cependant pas non plus une intervention du Conseil de la concurrence par le dépôt d'observations écrites devant la cour, lorsque le recours porte, comme en l'espèce, sur une décision qui n'est pas de nature juridictionnelle et qui relève d'une mission de gestion administrative, de sorte que la cour se borne à constater l'absence de toutes observations écrites du Conseil de la concurrence sur le recours.
- L'intérêt de Belgacom d'intervenir dans la présente procédure n'est pas contesté.
- Par la décision attaquée, le Conseil de la concurrence prend position sur un point de droit en décidant que l'article 73, § 1er, alinéa 2 de la LPCE trouve à s'appliquer lorsque le Conseil de la concurrence fait usage du mécanisme de renvoi préjudiciel dans le cadre de l'exercice de sa compétence de vérifier l'admissibilité des concentrations notifiées. Le Conseil de la concurrence a en effet décidé qu'en application de cette disposition, le recours au renvoi préjudiciel suspend les délais impartis au Conseil de la concurrence pour établir sa compétence et statuer, en première phase, sur l'admissibilité de l'opération de concentration notifiée. Il a donc pris position sur la portée de la disposition précitée qui ne prévoit pas, de manière expresse, qu'elle s'applique nonobstant les délais prévus aux articles 58 et 59 de la LPCE. Cette décision qui entraîne des effets de droit peut faire l'objet d'un recours. Les questions préjudicielles posées par le Conseil de la concurrence à la Cour de cassation ne concernent pas les effets de la mise en œuvre du mécanisme de renvoi préjudiciel sur les délais dans le domaine des concentrations de sorte qu'il n'y a pas de raison de surseoir à statuer sur le présent recours en attendant l'arrêt préjudiciel. C'est donc à tort que Belgacom et le Ministre contestent la recevabilité du recours en invoquant l'article 73, § 1er, dernier alinéa, de la LPCE, dès lors que le recours vise la décision litigieuse en ce qu'elle considère que les délais fixés par la loi dans le domaine de l'examen des concentrations sont suspendus.
- Les parties requérantes ont un intérêt au recours. En effet, la décision les prive d'une décision sur l'admissibilité de l'opération dans le délai imparti au Conseil de la concurrence pour adopter une décision à l'issue de la première phase de la procédure. Elle entraîne une prolongation de la procédure d'examen de l'opération dont la durée devient de surcroît indéterminée.
- Comme l'indiquent le Ministre et Belgacom, il n'appartient pas à la Cour d'appel de Bruxelles de se prononcer sur la question de savoir si le recours au renvoi préjudiciel (articles 72 et suivants de la LPCE) peut être mis en œuvre par le Conseil de la concurrence dans des hypothèses autres que celles dans lesquelles il agit comme juridiction de recours contre les décisions de l'auditorat (articles 44, § 8 et 45 § 2 de la LPCE) ou contre les décisions des autorités sectorielles de régulation (articles 79 et 80 de la LPCE), notamment dans le domaine du contrôle des concentrations nonobstant le fait que dans ce domaine, le Conseil n'est pas saisi d'un litige et qu'il n'intervient pas en qualité de juridiction. En revanche, la Cour d'appel doit se prononcer, à l'occasion du présent recours, sur la question de savoir si, à supposer que le mécanisme de renvoi préjudiciel puisse être utilisé par le Conseil de la concurrence au cours d'une procédure d'examen d'une concentration notifiée, la saisine de la Cour de cassation entraîne la suspension des délais d'examen de l'admissibilité de l'opération.
- Le système mis en place par la loi sur la protection de la concurrence économique, est inspiré des dispositions communautaires dans le domaine du contrôle des concentrations. Ce système est imprégné d'une exigence de célérité et du souci de garantir la sécurité juridique. L'obligation de notification de l'opération (article 9 § 1er LPCE) et l'obligation de suspension de l'opération jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence rende une décision sur l'admissibilité de la concentration (article 9 § 2 LPCE) visent à garantir la sécurité juridique ainsi que l'efficacité du contrôle des concentrations. La loi comporte également une série de dispositions dont l'objectif est de limiter, pour des raisons de sécurité juridique et dans l'intérêt des entreprises concernées, la durée des procédures de vérification des opérations qui incombent au Conseil de la concurrence. Ainsi, c'est à l'issue de la première phase d'examen que le Conseil doit établir si la concentration relève de sa compétence (
, § 1er). Les délais que la loi fixe visent à limiter la durée des procédures de contrôle des concentrations. L'impératif de célérité qui caractérise l'économie générale de la LPCE dans le domaine du contrôle des concentrations impose en effet au Conseil de la concurrence de respecter des délais stricts pour l'adoption de la décision, faute de quoi l'opération est réputée admissible. Il y a lieu d'en conclure que le législateur a entendu assurer un contrôle des opérations de concentration dans des délais compatibles à la fois avec les exigences d'une bonne administration et celles de la vie des affaires (comparer CJCE, arrêt du 25 septembre 2003, Schlüsselverlag J. S. Moser e.a./Commission (C-170/02 P, Rec. p. I-9889), arrêt du 20 juin 2004, Portugal/Commission (C-42/01, Rec. p. I-6079), arrêt du 18 décembre 2007, Cementbouw Handel & Industrie BV (C-202/06 P)).
- Les dispositions de la LPCE précisent les cas dans lesquels les délais impartis au Conseil pour se prononcer sur l'admissibilité de la concentration ou pour engager la seconde phase d'examen sont prolongés. Le délai pour le dépôt du rapport peut être suspendu lorsque les informations fournies ne sont pas complètes. Il est prolongé lorsque des engagements ont été offerts. Le délai peut être prorogé à la demande expresse des parties notifiantes, et seulement pour la durée que celles-ci proposent.
- Il ne résulte d'aucune disposition de la LPCE que les délais impartis au Conseil pour établir sa compétence dans le domaine du contrôle des concentrations et pour vérifier l'admissibilité d'une concentration notifiée à l'issue de la première phase d'examen ou après avoir engagé la seconde phase de la procédure peuvent être suspendus pour d'autres causes que celles que la loi prévoit. L'article 73, § 1er, de la LPCE qui dispose que la décision de poser une question préjudicielle suspend les délais et la procédure devant le tribunal qui la pose, ne peut être étendu au Conseil de la concurrence qui n'est pas un tribunal et qui dans le domaine des concentrations, n'exerce pas une fonction juridictionnelle. En décider autrement reviendrait à ruiner le système qui a été mis en place par la loi aux fins de concilier les objectifs de sécurité juridique et de célérité qui caractérisent le contrôle des concentrations avec l'efficience du Conseil dans ce domaine. Par ailleurs, si le législateur avait entendu attacher à une décision du Conseil de la concurrence de saisir la Cour de cassation d'une question préjudicielle un effet de suspension des délais de rigueur qu'il a fixé pour le déroulement de la procédure d'examen des concentrations, il n'aurait pas manqué d'indiquer que la disposition précitée s'applique nonobstant les articles 58 et 59 de la LPCE.
- Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée en ce qu'elle constate « que le délai de quarante jours ouvrables, prolongé de quinze jours ouvrables (...) est dès lors suspendu dès aujourd'hui, jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation au greffe du Conseil de la concurrence », le deuxième moyen d'annulation étant fondé.
- Par leur troisième moyen, les requérantes se plaignent d'une violation par le Conseil de la concurrence du principe de droit d'être entendu et des droits de la défense. Ce moyen est également fondé. La décision de surseoir à statuer jusqu'au jour de la réception des réponses de la Cour de cassation qui repose sur la considération que les délais de rigueur impartis au Conseil pour se prononcer sont suspendus automatiquement par la mise en œuvre du mécanisme de renvoi préjudiciel, est de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes des requérantes en créant une insécurité juridique quant à la durée de la procédure engagée. Dans ces circonstances, le Conseil ne pouvait adopter une telle décision sans avoir préalablement informé les parties requérantes de la demande de Belgacom d'avoir accès au rapport et au dossier d'instruction, de son intention de poser des questions préjudicielles à la Cour de cassation sur le droit d'accès des tiers à la procédure et sans leur avoir donné l'occasion de formuler des observations sur les effets d'un renvoi préjudiciel sur les délais d'examen de l'opération. En l'occurrence l'importance réelle du respect de ces principes s'avère d'autant plus patente, qu'aussitôt informées de la demande de Belgacom d'avoir accès au dossier, les requérantes ont de leur propre initiative communiqué une copie du rapport de l'auditeur et des pièces de leur dossier. C'est à tort que Belgacom plaide qu'il appartenait aux parties de porter cette communication à la connaissance du Conseil de la concurrence et d'inviter celui-ci à revenir sur sa décision. Comme indiqué plus haut, le Conseil de la concurrence qui a reçu copie de la requête a été parfaitement informé du fait que les requérantes ont pris l'initiative de communiquer le rapport et son annexe à Belgacom de sorte que le Conseil pouvait de sa propre initiative réexaminer la situation au regard de ces circonstances nouvelles.
- Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne pourraient entraîner une annulation plus étendue.
- La décision devant être annulée, il n'y a donc plus lieu d'examiner la demande en suspension de la décision litigieuse en ce qu'elle constate « que le délai de quarante jours ouvrables, prolongé de quinze jours ouvrables (...) est dès lors suspendu dés aujourd'hui, jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation au greffe du Conseil de la concurrence », qui devient sans objet.
- Au jour où la Cour statue, le délai dans lequel une décision du Conseil de la concurrence au titre de l'
, § 1 de la LPCE devait intervenir, est expiré. Comme l'indiquent les requérantes, faute de décision dans le délai imparti dans le délai fixé par l'
§ 2
, il y a lieu de constater que l'opération de concentration est réputée admissible. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit la demande en annulation de la décision numéro 2007-C/C-30 du 21 novembre 2007 du Conseil de la concurrence. Constate que la demande en suspension est devenue sans objet. Déclare le recours en annulation de la décision attaquée fondé en ce que cette décision constate « que le délai de quarante jours ouvrables, prolongé de quinze jours ouvrables (...) est dès lors suspendu dés aujourd'hui, jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation au greffe du Conseil de la concurrence ». Constate qu'en vertu de l'
§2
alinéa 3 de la LPCE la concentration faisant l'objet de l'affaire CONC-C-07/0028 est réputée admissible. Donne acte aux parties requérantes qu'elles déclarent maintenir les engagements offerts au cours de la procédure administrative de la dite opération de concentration. Condamne l'Etat belge aux dépens de la procédure évalués à 671,87 euros (186 + 485,87) pour les requérantes et à 485,92 euros pour Belgacom. Ainsi jugé par la 18ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles composé par Paul BLONDEEL, président de chambre, Christine SCHURMANS, conseiller, Koenraad MOENS, conseiller et prononcé à l'audience publique civile du 27 DECEMBRE 2007 par Paul BLONDEEL, président de chambre, assisté de Jan VAN DEN BOSSCHE, greffier-adjoint. J. VAN DEN BOSSCHE K. MOENS C. SCHURMANS P. BLONDEEL Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080225.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div