id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080110.12 No Rôle: RG : 2005/AR/2492 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-08-11 Consultations: 94 - dernière vue 2026-07-02 16:51 Fiche La contestation soumise à la cour se résume, à ce stade, à la question de savoir si Janusz W. est en droit de solliciter l'application de l'article 815 du Code civil alors que l'indivision concernée n'est pas fortuite, comme celle résultant d'une succession, mais volontaire, chaque partie ayant accepté d'acheter l'immeuble à concurrence de 50 %. Jerzy P. s'y oppose, se réclamant du concours des consentements qui a conduit à l'achat de l'immeuble en commun. Il dénonce la volonté de Janusz W. de réaliser, sous le couvert de sa demande de sortie d'indivision pour cause de mésentente, une plus-value qui trouverait son origine dans les travaux de gros oeuvre, qu'il aurait accomplis dans les lieux sans contrepartie. C'est toutefois perdre de vue qu'en vertu de l'article 577-2, § 8, du Code civil, le partage d'une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes est régi, en l'absence de convention en sens contraire, par les règles établies au titre « Des successions », ce qui renvoie donc notamment à l'article 815 du Code civil, lequel consacre la précarité de principe de l'indivision et limite à cinq ans, sauf renouvellement, la durée des conventions qui auraient pour objet de suspendre le partage de la chose commune. Or, en l'espèce, les parties n'ont rien convenu quant au sort de leur copropriété volontaire, ce qui justifie donc pleinement la demande originaire de Janusz W., fondée sur l'article 815 du Code civil. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Droit de succession - Partage et rapports - Sortir de l'indivision Mots libres: article 815 du Code civil sortie d'indivision Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: N°2008/ En cause de: Monsieur Janusz W., domicilié à appelant, représenté par Maître Patrick LECLERC, avocat, dont le cabinet est établi à 1030 Bruxelles, avenue Ernest Cambier 39, Contre Monsieur Jerzy P., domicilié à intimé, n'ayant pas comparu ni personne en son nom. * * * Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement prononcé contradictoirement le 2 septembre 2005 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 23 septembre 2005, - l'ordonnance du 20 octobre 2005 ayant entériné, sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, le calendrier d'échange des conclusions soumis par les parties à l'audience d'introduction ; - la modification amiable des délais pour conclure, telle qu'attestée par la lettre commune des parties, déposée au greffe de la cour le 24 novembre 2005, et la demande conjointe de fixation que les parties ont cru devoir déposer surabondamment au greffe le 14 mars 2006 ; - l'appel incident et la demande nouvelle de l'intimé, par voie de conclusions déposées au greffe de la cour le 9 décembre 2005, complétées par des conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 1er février 2006 ; - la demande nouvelle de l'appelant, par voie de conclusions déposées au greffe de la cour le 4 janvier 2006, - la convocation des parties à comparaître à l'audience de plaidoiries du 29 novembre 2007 par avis de fixation, du 23 juillet 2007, pris sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire. Vu l'article 747, § 2, du Code judiciaire, en vertu duquel la partie la plus diligente peut requérir une décision contradictoire au jour fixé pour l'audience de plaidoiries, et, pour autant que de besoin, l'article 804, alinéa 2, du même Code. La demande originaire et le jugement entrepris La demande originaire, mue en décembre 2004 par Janusz W. sur pied de l'article 815 du Code civil, tendait à entendre ordonner la sortie d'indivision entre les parties, qui avaient acheté ensemble, par acte notarié du 18 mai 2004, une maison située à (...), et à entendre désigner un notaire pour procéder aux « diverses opérations de vente, inventaire, comptes, liquidation et partage » et commettre un second notaire pour représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a dit la demande en sortie d'indivision prématurée et, partant de l'idée que les parties devaient rester encore quatre années en indivision, a sursis à statuer jusqu'au 18 mai 2009, en réservant les dépens. L'objet des appels et des demandes nouvelles Janusz W. poursuit la réformation du jugement entrepris et réitère devant la cour sa demande originaire, formant par ailleurs une demande nouvelle tendant à entendre condamner Jerzy P. à lui payer une indemnité de 2.500,00 euros pour ses frais de défense. Jerzy P. s'oppose, pour sa part, à toute sortie d'indivision du fait qu'il s'agit d'une copropriété volontaire et forme à ce titre un appel incident, ne sollicitant la confirmation du jugement entrepris qu'en ordre subsidiaire. Il postule enfin, pour la première fois devant la cour, la condamnation de Janusz W. au paiement d'une indemnité pour frais de défense, qu'il fixe « provisionnellement » à 1.200,00 euros en première instance et à 1.500,00 euros en degré d'appel. Discussion La contestation soumise à la cour se résume, à ce stade, à la question de savoir si Janusz W. est en droit de solliciter l'application de l'article 815 du Code civil alors que l'indivision concernée n'est pas fortuite, comme celle résultant d'une succession, mais volontaire, chaque partie ayant accepté d'acheter l'immeuble à concurrence de 50 %. Jerzy P. s'y oppose, se réclamant du concours des consentements qui a conduit à l'achat de l'immeuble en commun. Il dénonce la volonté de Janusz W. de réaliser, sous le couvert de sa demande de sortie d'indivision pour cause de mésentente, une plus-value qui trouverait son origine dans les travaux de gros oeuvre, qu'il aurait accomplis dans les lieux sans contrepartie. C'est toutefois perdre de vue qu'en vertu de l'article 577-2, § 8, du Code civil, le partage d'une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes est régi, en l'absence de convention en sens contraire, par les règles établies au titre « Des successions », ce qui renvoie donc notamment à l'article 815 du Code civil, lequel consacre la précarité de principe de l'indivision et limite à cinq ans, sauf renouvellement, la durée des conventions qui auraient pour objet de suspendre le partage de la chose commune. Or, en l'espèce, les parties n'ont rien convenu quant au sort de leur copropriété volontaire, ce qui justifie donc pleinement la demande originaire de Janusz W., fondée sur l'article 815 du Code civil. Quant au mandat hypothécaire du 17 novembre 2004 que Jerzy P. invoque à l'appui de sa thèse, l'engagement qu'il comporte de « ne pas procéder à la vente, à l'aliénation ou à la mutation d'une partie ou de la totalité des biens [en] faisant l'objet » ne concerne que l'engagement pris à l'égard de la banque qui a consenti une ouverture de crédit complémentaire de 12.500,00 euros et laisse en outre ouverte la possibilité que ladite banque donne son accord préalable et écrit à la mutation projetée. Jerzy P. en déduit donc à tort qu'il s'agirait d'une convention de maintien de la copropriété volontaire ou d'une clause de suspension de sortie d'indivision pour cinq ans. Enfin, l'éventualité que les parties doivent se rendre des comptes pour des loyers perçus dans l'intervalle, des travaux de rénovation effectués ou des charges d'emprunt supportées n'empêche nullement la sortie d'indivision, à charge pour le notaire désigné de les prendre en considération dans les opérations de liquidation et partage. L'appel principal s'avère en conséquence seul fondé. La demande nouvelle de Jerzy P. perd par voie de conséquence tout fondement. Celle de Janusz W., tendant à obtenir la couverture de ses frais de défense à concurrence de 2.500,00 euros, n'apparaît pas davantage fondée à défaut d'établir, dans le chef de Jerzy P. une faute en relation causale avec les frais de défense engagés. Le simple fait de succomber sur le principe de l'application de l'article 815 du Code civil ne rend pas rétrospectivement fautive, la défense en justice de la thèse contraire. La demande nouvelle de Janusz W. ne pourra dès lors conduire qu'à la condamnation de Jerzy P. à une indemnité de procédure égale au montant de base, de 1.200,00 euros, prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 pour les affaires non évaluables en argent, d'autant qu'en vertu de l'article 1022, alinéa 6, du Code judiciaire, dans sa version applicable aux affaires en cours à la date du 1er janvier 2008, « aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure ». PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels ; Dit l'appel principal seul fondé ; Met le jugement entrepris à néant ; Et, statuant par voie de dispositions nouvelles, dit qu'il y a lieu de mettre fin à l'indivision entre les parties pour ce qui concerne la maison située à (...), qu'elles ont achetée ensemble le 18 mai 2004 ; Ordonne en conséquence le partage de ce patrimoine commun ; Désigne le notaire Olivier NEYRINCK, de résidence à 1090 Bruxelles, chaussée de Jette 514A, aux fins de procéder aux opérations de vente, comptes, liquidation et partage ; Désigne le notaire André PHILIPS, de résidence à 1081 Bruxelles, avenue de Jette 45, aux fins de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes, avec les pouvoirs énumérés à l'article 1209, alinéa 3, du Code judiciaire ; Dit qu'en application de l'article 1068 du Code judiciaire, les contestations éventuelles entre les parties concernant les opérations de vente, comptes, liquidation et partage, sont de la compétence de la cour ; Reçoit enfin les demandes nouvelles ; Les dit non fondées, tant celle de Jerzy P. que celle de Janusz W. en ce que cette dernière tend à obtenir plus que le montant de base de l'indemnité de procédure, tel que prévu par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et par l'arrêté royal d'exécution du 26 octobre 2007 ; Condamne Jerzy P. aux dépens des deux instances, liquidés à (178,48 + 1.200,00) euros dans son chef et à (238,65 + 178,48 + 186,00 + 1.200,00) euros dans le chef de Janusz W.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents: - Mme M. REMION, Conseiller ff. président, - M. Fr. HUISMAN, Conseiller, - Mme S. GEUBEL, Conseiller, - Mme L. HAOND, Greffier, L. HAOND S. GEUBEL Fr. HUISMAN M. REMION Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.