id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080111.23 No Rôle: 2005 AR 1905 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-11-18 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 16:51 Fiche Telle est la portée de l'article 356, dont les termes clairs et précis ne sont pas susceptibles d'interprétation. Le Conseil des ministres a d'ailleurs déclaré adhérer à cette lecture du texte légal dans son mémoire déposé devant la Cour constitutionnelle, alors dénommée « Cour d'arbitrage », dont celle-ci rend notamment compte, en son arrêt n° 53/2005 du 8 mars 2005, dans les termes suivants : « L' « avantage » qui serait obtenu par un contribuable qui a porté son litige devant le tribunal en l'absence de décision directoriale rendue en temps utile et qui a vu la cotisation litigieuse annulée sans qu'une cotisation subsidiaire n'ait pu être validée à sa charge, résulte de la violation de ses droits les plus élémentaires par l'administration qui a non seulement établi une imposition illégale à son encontre mais, en outre, omis d'y remédier en s'abstenant de statuer sur la réclamation dans le délai raisonnable de six ou neuf mois » (point A.2.3., al. 1er). Par son arrêt précité du 8 mars 2005, la Cour constitutionnelle a par ailleurs jugé l'article 356 du CIR 92 non discriminatoire en ce qu'il écartait de son champ d'application, les contribuables qui avaient introduit - comme ce fut le cas de la SA SOFICOM - la requête contradictoire prévue à l'article 1385undecies du Code judiciaire en l'absence de décision directoriale en temps utile. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2005/AR/1905 Audience publique du EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi 12, et en la personne de M. le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles I sociétés, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise 245, appelant, représenté par Me Laurence Gilain, avocat, loco Me Bernard Dewit, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, place A. Leemans 20, CONTRE : La S.A. SOFICOM, ayant son siège social à 1060 Bruxelles, avenue Brugmann 27, portant le numéro d'entreprise 419.489.366, intimée, représentée par Me Daniel Garabedian, avocat, loco Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur
- *** La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : · le jugement prononcé contradictoirement le 17 février 2005 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il est produit un acte de signification du 14 juin 2005; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 13 juillet 2005 ; · l'appel incident formé par l'intimée par voie de conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe de la cour le 3 avril
- Les antécédents de la procédure Le litige concerne trois cotisations enrôlées dans le cadre de la procédure de rectification des déclarations : d'une part, deux cotisations au précompte professionnel, établies dans les rôles de la commune de Saint-Gilles le 7 février 2000, dans le délai extraordinaire d'imposition prévu à l'article 358, § 1er, 3°, du CIR 92, sous l'article 0550139 pour l'exercice d'imposition 1986 (année 1986) et sous l'article 0550140 pour l'exercice d'imposition 1987 (année 1987) et, d'autre part, la cotisation primitive à l'impôt des sociétés de l'exercice d'imposition 1987 (année 1986), établie à la même date, dans le même délai extraordinaire d'imposition, sous l'article 060013 du rôle de la même commune. Suivant les rectifications intervenues à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 8 février 1999, rendu en matière correctionnelle, la S.A. VAN RYMENANT aurait payé, en 1986 et 1987, sous le couvert du paiement de factures de travaux émises par la S.P.R.L. PAGES CONSTRUCTION (ci-après, la « SPRL PAGES »), des « salaires rétribuant de la main d'œuvre sur chantiers de construction, travailleurs dont l'identité est occultée », ce qui aurait justifié l'enrôlement des cotisations litigieuses. Les cotisations au précompte professionnel enrôlées sur le montant des factures de la SPRL PAGES au taux de 22 %, avec un accroissement de 200 %, l'ont été au nom de la « SA VAN RYMENANT c/o SA SOFICOM, AVENUE BRUGMANN 27, 1060 ST.-GILLES », comme en attestent les rôles dont l'Etat belge a produit, dans leurs extraits utiles, une copie conforme sur l'invitation de la cour, en raison des discordances constatées par la cour dans les mentions apposées sur les documents produits initialement de part et d'autre (avertissements-extraits de rôle, notes de calcul ou « extraits de rôle »). Les rôles indiquent, en regard du nom de la société, le numéro « 419.489.366 », qui n'est autre que le numéro national de la SA SOFICOM, le rôle afférent à l'exercice 1986 ajoutant toutefois, sous ce numéro, celui qui correspond à la SA VAN RYMENANT, soit « ANC. 400.405.409 ». La cotisation à l'impôt des sociétés enrôlée du chef des factures de la SA PAGES émises pour 1986, l'a été au nom de la « SA VAN RYMENANT GROUP, EN LIQUIDATION c/o SA SOFICOM MD GROUP, LQUIDATEUR, AVENUE BRUGMANN 27, 1060 SAINT-GILLES », avec le numéro national « 4 004054 09/16 », propre à la SA VAN RYMENANT. Telles sont les mentions du rôle dont l'Etat a produit une copie conforme sur l'invitation de la cour, lesquelles font foi. Les cotisations ont été enrôlées de la sorte en dépit du fait que la SA SOFICOM avait attiré l'attention du fonctionnaire taxateur sur l'absorption intervenue dans sa réponse aux trois avis de rectifications. En effet, par acte du 20 décembre 1993, soit bien avant les enrôlements litigieux, la SA VAN RYMENANT GROUP, précédemment dénommée VAN RYMENANT, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 80686 et portant le numéro national et de TVA 400.405.409, avait été absorbée par la SA SOFICOM MD GROUP, devenue SOFICOM, portant le numéro d'entreprise 419.489.
- La SA SOFICOM a notamment mis en cause la régularité des enrôlements dans sa réclamation introduite le 29 février 2000, la SA VAN RYMENANT n'existant plus depuis plus de six ans à la date de l'exécutoire. Faute de décision directoriale, la S.A. SOFICOM a, par requête contradictoire déposée au greffe le 22 janvier 2004, porté la contestation devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Le jugement entrepris La demande originaire tendait à entendre annuler ou dégrever les cotisations au précompte professionnel, à annuler la cotisation à l'impôt des sociétés ou, à défaut, à la dégrever dans la mesure où la base de calcul de la cotisation spéciale due en vertu de l'article 132 du CIR
(1964)devait être réduite de 20 % et à obtenir la restitution, avec les intérêts moratoires, de toute somme indûment perçue de ce chef. Par jugement du 17 février 2005, le premier juge a dit que la SA SOFICOM justifie d'un intérêt à agir « dès lors qu'elle craint une exécution à son encontre » et a annulé les trois cotisations litigieuses au motif qu'elles ont été établies au nom d'une société inexistante au moment de leur enrôlement. Il a condamné l'Etat belge à restituer à la SA SOFICOM, avec les intérêts moratoires, toute somme qui aurait été indûment perçue du chef des cotisations ainsi annulées. L'objet des appels L'Etat belge fait grief au premier juge d'avoir annulé les trois cotisations alors qu' « aucune forme ni délai n'a été transgressé quant à l'enrôlement » (conclusions, p. 3) et qu'en outre, « il existe une imposition sur les revenus recueillis et déclarés par la société absorbée, imposition dont la société absorbante, de par sa qualité d'ayant cause universel perpétuant [la personne de la société absorbée] du fait de la fusion en vertu du droit des sociétés, est devenue de plein droit le redevable » (conclusions, p. 4). Il poursuit en conséquence la réformation du jugement entrepris, sauf en tant que le premier juge a déclaré la demande originaire recevable et qu'il a liquidé les dépens. Il invite la cour à faire ce que le premier juge eût dû faire, en déclarant la demande originaire de la société non fondée. Subsidiairement, l'Etat belge prie la cour de bien vouloir ordonner la réouverture des débats de manière à lui permettre de soumettre à son appréciation, conformément à l'article 356 du CIR 92, des cotisations subsidiaires en remplacement des cotisations qui seraient annulées. Pour sa part, la SA SOFICOM oppose tout d'abord à l'acte d'appel une fin de non-recevoir, déduite du fait que l'Etat belge aurait acquiescé au jugement entrepris. A supposer l'appel recevable, la société demande la confirmation du jugement entrepris et s'oppose à toute réouverture des débats dont l'objectif serait la mise en oeuvre de l'article 356 du CIR
- Elle forme subsidiairement, sans le nommer, un appel incident, tendant - pour le cas où la cour ne suivrait pas la motivation du premier juge concernant la nullité des enrôlements - à entendre confirmer l'annulation des cotisations pour d'autres motifs, déjà invoqués en première instance, ou, à défaut, pour ce qui concerne la cotisation à l'impôt des sociétés, ordonner le dégrèvement partiel de la cotisation spéciale en réduisant sa base de calcul de 20 %. Discussion De la recevabilité de l'appel principal Selon la SA SOFICOM, l'Etat belge aurait formellement acquiescé au jugement entrepris aux termes de la lettre de l'inspecteur principal DIELENS, de la Direction ISI Bruxelles, du 2 juin
- Ladite lettre révèle toutefois que l'administration centrale était d'avis que « la société absorbante peut être considérée comme le même redevable que la société absorbée » au sens de l'article 355 du CIR 92 et qu'elle envisageait de procéder à une réimposition sur pied de cette disposition, ce qui montre qu'à cette époque, l'Etat belge n'avait nullement marqué une adhésion certaine et non équivoque à la décision rendue, comme tout acquiescement le suppose. En voyant dans la société absorbante, le même redevable que la société absorbée, l'Etat considérait en effet nécessairement que l'enrôlement pouvait indifféremment être fait à charge de la SA VAN RYMENANT ou de la SA SOFICOM, contrairement à ce que le premier juge avait décidé. La cour en arrive ainsi à la conclusion qu'à supposer même qu'un acquiescement de l'Etat à une décision qui lui fait grief soit envisageable en matière d'impôts, qui est d'ordre public, un tel acquiescement n'a pas eu lieu en la présente cause, de sorte que l'appel principal est recevable. Des cotisations au précompte professionnel C'est à bon droit que la SA SOFICOM soutient - et que l'Etat belge admet (secondes conclusions additionnelles, p. 2) - que le précompte professionnel a été enrôlé au taux applicable aux allocations exceptionnelles de manière arbitraire, ce qui suffit à justifier l'annulation des deux cotisations litigieuses décrétée par le premier juge. De la cotisation à l'impôt des sociétés Alors qu'il reconnaissait, en première instance, que la cotisation à l'impôt des sociétés de l'exercice d'imposition 1987 avait été enrôlée au nom de la société absorbée, la SA VAN RYMENANT GROUP, l'Etat belge tente, en degré d'appel, de présenter l'enrôlement comme visant tout à la fois cette société et la SA SOFICOM, en sa qualité de société absorbante. Telle n'est toutefois pas la réalité de la situation au vu du rôle et de l'avertissement-extrait de rôle, qui visaient bien exclusivement la société VAN RYMENANT GROUP « en liquidation », avec pour seul numéro national, celui qui lui était propre, soit le numéro
- Certes, l'adresse était complétée comme suit : « c/o SA SOFICOM MD GROUP, LQUIDATEUR, AVENUE BRUGMANN 27, 1060 SAINT-GILLES ». Le fait d'avoir ainsi prévu de confier l'avertissement-extrait de rôle, selon la traduction reçue de l'expression anglaise « care of », utilisée sous l'abréviation « c/o », aux bons soins de la SA SOFICOM, n'est toutefois pas de nature à modifier l'identité de la personne enrôlée, la SA VAN RYMENANT GROUP. Il était au demeurant inexact de présenter cette société comme une société en liquidation, alors qu'elle avait cessé de plein droit d'exister au jour de l'absorption, sans liquidation. L'Etat invoque vainement que la société absorbante devient, par l'effet de l'absorption, redevable de plein droit de l'impôt sur les revenus réalisés avant l'absorption par la société absorbée, car cela n'est vrai que dans les cas où les impôts ont été régulièrement enrôlés à charge de cette dernière avant l'absorption. Tout au plus, cette considération explique-t-elle l'intérêt que la SA SOFICOM avait d'engager le présent litige. Enfin, le parallèle que l'Etat suggère de faire avec l'imposition à charge de redevables décédés est sans pertinence étant donné qu'à la différence de la présente cause, qui relève du principe consacré à l'article 133, alinéa 1er, de l'arrêté royal d'exécution du CIR 92, selon lequel « les cotisations sont portées aux rôles au nom des redevables intéressés », le cas des successions fait l'objet d'un régime spécifique, organisé par l'article 133, alinéas 2 à 4, du même arrêté royal. C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'enrôlement de la cotisation litigieuse au nom d'une personne inexistante, avec pour conséquence, l'annulation de cette cotisation. Des cotisations subsidiaires La cour ne pourra donner suite au souhait de l'Etat belge d'entendre ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'administration de soumettre à l'appréciation de la cour des cotisations subsidiaires en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que les cotisations initiales. L'article 356 du CIR 92, dans sa version issue de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, n'autorise en effet la mise en oeuvre de la procédure de réimposition que « lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice » et que « la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription ». Or, dans la présente cause, le premier juge a été saisi du litige avant toute décision directoriale, ce qui prive l'Etat de toute faculté de réimposition par la voie d'une cotisation subsidiaire sur pied de l'article 356 du CIR
- Telle est la portée de l'article 356, dont les termes clairs et précis ne sont pas susceptibles d'interprétation. Le Conseil des ministres a d'ailleurs déclaré adhérer à cette lecture du texte légal dans son mémoire déposé devant la Cour constitutionnelle, alors dénommée « Cour d'arbitrage », dont celle-ci rend notamment compte, en son arrêt n° 53/2005 du 8 mars 2005, dans les termes suivants : « L' « avantage » qui serait obtenu par un contribuable qui a porté son litige devant le tribunal en l'absence de décision directoriale rendue en temps utile et qui a vu la cotisation litigieuse annulée sans qu'une cotisation subsidiaire n'ait pu être validée à sa charge, résulte de la violation de ses droits les plus élémentaires par l'administration qui a non seulement établi une imposition illégale à son encontre mais, en outre, omis d'y remédier en s'abstenant de statuer sur la réclamation dans le délai raisonnable de six ou neuf mois » (point A.2.3., al. 1er). Par son arrêt précité du 8 mars 2005, la Cour constitutionnelle a par ailleurs jugé l'article 356 du CIR 92 non discriminatoire en ce qu'il écartait de son champ d'application, les contribuables qui avaient introduit - comme ce fut le cas de la SA SOFICOM - la requête contradictoire prévue à l'article 1385undecies du Code judiciaire en l'absence de décision directoriale en temps utile. Faudrait-il se référer à l'article 356 du CIR 92 dans sa version antérieure à la loi du 15 mars 1999, ou à l'article art. 261 du CIR
(1964), que la solution ne serait pas différente. L'objet du recours organisé devant la cour d'appel en matière d'impôts sur les revenus dans l'ancienne procédure fiscale avait en effet pour seul objet la décision directoriale elle-même. Il n'appartient donc pas à la cour d'apprécier la validité d'une quelconque cotisation subsidiaire et d'ordonner à cet effet une réouverture des débats, faute de décision préalable du directeur régional. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit les appels. Dit l'appel principal non fondé et, par voie de conséquence, l'appel incident sans objet, pour ce qui concerne la cotisation à l'impôt des sociétés de l'exercice d'imposition 1987 (art. 060013) ; Dit l'appel incident fondé et, par voie de conséquence, l'appel principal sans objet, pour ce qui concerne les cotisations au précompte professionnel des exercices d'imposition 1986 (art. 0550139) et 1987 (art. 0550140); Confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les trois cotisations litigieuses, mais pour un autre motif, déduit du caractère arbitraire de leur détermination, en ce qui concerne les deux cotisations au précompte professionnel ; Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats pour d'éventuelles cotisations subsidiaires à soumettre à la cour ; Condamne l'Etat belge aux dépens d'appel, liquidés à 10.000,00 euros dans son chef et à (110,50 + 10.000,00) euros dans le chef de la S.A. SOFICOM. *** Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - M. Remion, conseiller ff. président, - S. Geubel conseiller, - B. de Clippel, conseiller suppléant, - C. Willaumez, greffier adjoint. C. Willaumez B. de Clippel S. Geubel M. Remion. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div