id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080117.21 No Rôle: RG : 2005/AR/490 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-08-11 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 16:53 Fiche Il ressort des explications données par les parties que Denis D. avait, avant le mariage, acquis un immeuble en contractant, pour ce faire, un emprunt auprès de la C.G.E.R.. Il n'est pas contesté que la dette qui en découle lui est propre et qu'en vertu de l'article 1432 du Code civil, une récompense est due par Denis D. au profit du patrimoine commun pour les sommes qui y ont été puisés pour acquitter cette dette propre. En revanche, Denis D. soutient qu'il a droit au paiement d'un loyer - ou plus précisément d'une indemnité d'occupation - pendant le mariage à charge de Nicole S. en contre-partie de l'occupation de l'immeuble par elle et les deux filles qu'elle avait retenues d'une précédente union. Le notaire liquidateur a émis, à ce sujet, l'avis suivant : « l'argument de Monsieur Denis D. selon lequel Madame Nicole S. lui serait redevable d'une indemnité d'occupation (pour elle et ses deux filles) pendant la période du mariage ne nous paraît pas fondée en droit :
- a)d'une part, cette mise à disposition d'un logement pour les époux rentre dans le cadre de la contribution respective aux charges du mariage (selon la faculté de chacun).
- b)d'autre part, Madame Nicole S. bénéficiait d'allocations familiales et de contributions alimentaires versées par le père des deux enfants en question » (procès-verbal d'état liquidatif du 3 avril 1996 auquel le notaire se réfère dans son procès-verbal d'avis du 18 janvier 2001). La cour se rallie à l'avis du notaire liquidateur, ajoutant, par ailleurs, que la thèse de Denis D. qui soutient en substance que sa revendication est justifiée par le fait qu'en occupant l'immeuble, Nicole S. et ses filles ont fait l'économie d'un loyer tandis que lui-même n'a pas pu retirer de loyer de son bien, n'est pas fondée. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Régime légal - Dissolution / Liquidation Mots libres: récompense au profit du patrimoine commun Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: N° 2008/ En cause de: Monsieur Denis D., domicilié à appelant, comparaissant en personne, assisté par Maître Maurice Feltz, avocat dont le cabinet est établi à 1400 Nivelles, rue du Géant 8, bte 19, Contre Madame Nicole S., domiciliée à intimée, représentée par Maître Michel Godhaird, avocat dont le cabinet est établi à 1060 Bruxelles, rue Saint-Bernard, 76, Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement prononcé contradictoirement le 25 janvier 2005 par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 22 février 2005 au greffe de la cour, - l'appel incident formé par conclusions déposées le 4 juillet 2005 au greffe de la cour. LES FAITS ET LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : Les parties qui se sont mariées le 29 avril 1998 sous le régime de la communauté légale selon leur contrat de mariage passé le 26 avril 1988, sont divorcées aux termes d'un jugement du 18 mai 1993 du tribunal de première instance de Nivelles, transcrit le 5 octobre 1993 dans les registres de l'état civil. Par acte du 1er septembre 1994, Nicole S. a assigné Denis D. devant le tribunal de première instance de Nivelles en liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les parties. Par jugement du 22 novembre 1994, le tribunal de première instance de Nivelles a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des parties et désigné à cette fin le notaire Stas de Richelle. Il a également désigné le notaire Nasseaux pour remplacer la partie défaillante ou récalcitrante. Par jugement du 6 mai 1997, le tribunal de première instance de Nivelles a désigné le notaire De Meyer pour procéder à l'inventaires des biens se trouvant au domicile de Nicole S., dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Le 23 mars 2001, le notaire liquidateur a déposé au greffe du tribunal de première instance de Nivelles : - le procès-verbal d'état liquidatif du 3 avril 1996, - le procès-verbal de communication d'état liquidatif contenant les contestations des parties, du 10 juin 196, - le procès-verbal contenant l'avis du notaire liquidateur du 18 janvier 2001. Par jugement du 12 novembre 2002, le tribunal de première instance de Nivelles a renvoyé la cause au notaire liquidateur pour qu'il complète le procès-verbal de dires et difficultés à propos de la débition des intérêts dans le chef de Denis D., ainsi que son avis à cet égard. Le 25 novembre 2003, le notaire liquidateur a déposé au greffe du tribunal de première instance de Nivelles un procès-verbal complémentaire du 12 novembre 2003. Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a statué sur les huit points litigieux qui opposent les parties, points qui seront précisés dans le cadre de la discussion ci-dessous. Devant la cour, Denis D. poursuit la réformation du jugement attaqué et sollicite que les demandes de récompenses formées par Nicole S. quant aux postes C.G.E.R., voiture, châssis, jardin et salle de bain soient rejetées, de même que sa demande d'intérêts sur les montants dus. Nicole S. conclut au non fondement de l'appel et, formant un appel incident, elle sollicite la condamnation de Denis D. à lui payer la somme de 26.319,08 euro augmentée des intérêts ainsi que la somme provisionnelle de 1.500 euro à titre de frais de défense. DISCUSSION : 1. Quant au compte de récompense « CGER » et à « l'indemnité d'occupation » : Il ressort des explications données par les parties que Denis D. avait, avant le mariage, acquis un immeuble en contractant, pour ce faire, un emprunt auprès de la C.G.E.R.. Il n'est pas contesté que la dette qui en découle lui est propre et qu'en vertu de l'article 1432 du Code civil, une récompense est due par Denis D. au profit du patrimoine commun pour les sommes qui y ont été puisés pour acquitter cette dette propre. En revanche, Denis D. soutient qu'il a droit au paiement d'un loyer - ou plus précisément d'une indemnité d'occupation - pendant le mariage à charge de Nicole S. en contre-partie de l'occupation de l'immeuble par elle et les deux filles qu'elle avait retenues d'une précédente union. Le notaire liquidateur a émis, à ce sujet, l'avis suivant : « l'argument de Monsieur Denis D. selon lequel Madame Nicole S. lui serait redevable d'une indemnité d'occupation (pour elle et ses deux filles) pendant la période du mariage ne nous paraît pas fondée en droit :
- a)d'une part, cette mise à disposition d'un logement pour les époux rentre dans le cadre de la contribution respective aux charges du mariage (selon la faculté de chacun).
- b)d'autre part, Madame Nicole S. bénéficiait d'allocations familiales et de contributions alimentaires versées par le père des deux enfants en question » (procès-verbal d'état liquidatif du 3 avril 1996 auquel le notaire se réfère dans son procès-verbal d'avis du 18 janvier 2001). La cour se rallie à l'avis du notaire liquidateur, ajoutant, par ailleurs, que la thèse de Denis D. qui soutient en substance que sa revendication est justifiée par le fait qu'en occupant l'immeuble, Nicole S. et ses filles ont fait l'économie d'un loyer tandis que lui-même n'a pas pu retirer de loyer de son bien, n'est pas fondée. En effet, conformément au régime légal adopté par les parties, à supposer que Denis D. ait loué l'immeuble à un tiers, les loyers seraient tombés dans la communauté (article 1405, 2 du Code civil) tandis que les allocations et contribution alimentaires perçus par Nicole S. tombaient également dans la communauté (article 1405, 1 du Code civil) tandis que devenus communs devaient être affectés en premier chef aux besoin du ménage, soit notamment à son logement. Enfin, Denis D. invoque vainement l'enseignement de Ph. De Page (Liquidation et partage, commentaires pratiques - III.2.3. le compte des créances patrimoniales, n° 265) à l'appui de sa thèse dès lors que dans le cas cité, c'est l'époux non propriétaire qui réclame un remboursement et non, comme en l'espèce, l' époux propriétaire. Surabondamment, Denis D. qui tente d'invoquer l'iniquité de la solution adoptée par le notaire liquidateur n'apporte aucun élément de nature à démontrer - tant sur le plan matériel que sur le plan juridique - que les parts contributives payées par leur père en faveur des deux enfants de Nicole S. auraient été insuffisantes ou de nature à créer un déséquilibre dont il serait fondé à demander la compensation. Il découle de ce qui précède que l'appel sur ce point n'est pas fondé. 2. Quant au compte de récompense « voiture » : Le premier juge a clairement exposé les éléments de la contestations comme suit : « Il n'est pas conteste que le véhicule Opel Omega acquis par Monsieur D. quelques jours avant le mariage lui appartient en propre. Comme le relèvent tant le notaire instrumentant que Madame S., la date du mariage doit être prise en considération pour déterminer si le prix du véhicule a été payé par le patrimoine propre de Monsieur D. ou par le patrimoine commun des époux. En l'espèce, le prix à financer était de 541.742 BEF et Monsieur D. rapporte la preuve que 105.742 BEF ont été payés avant le mariage, soit : - un acompte de 50.000 BEF, - la reprise de son ancien véhicule à concurrence de 55.742 BEF. Le solde, soit 436.000 BEF, a été payé, postérieurement au mariage, par un chèque tiré le 13 mai 1988 sur un compte renseigné sur le contrat de mariage comme propre à Monsieur D.. Comme le relève le notaire dans son procès-verbal du 3 avril 1996, il est établi que ce compte a été alimenté au moyen de 355.115 BEF appartenant à Monsieur D.. Monsieur D. ne rapporte pas la preuve que le solde, soit 80.885 BEF proviendrait de son compte propre ». C'est dès lors, à juste titre que le notaire a considéré que Monsieur D. restait redevable de ce montant envers le patrimoine commun ». Denis D. conteste la conclusion du premier juge, faisant valoir que le solde précité de 436.000 BEF a été payé au moyen d'un chèque tiré sur son compte 001-0304268-55 qui est indiqué comme compte propre dans le contrat de mariage. Il ressort tant des documents versés aux débats par Denis D. que du procès-verbal d'état liquidatif du 3 avril 1996 dont Denis D. ne conteste pas les informations bancaires relatées par le notaire liquidateur que : - ce chèque a été porté à l'encaissement le 13 mai 1988, soit postérieurement au mariage (29 avril 1988) alors que le compte, - ce compte qui, la veille du jour du mariage avait un solde créditeur de 8.984 BEF a été crédité - valeur 1er mai 1988 - de 20.000 BEF par virement du compte 034-0894911-51 qui, a défaut de preuve contraire est réputé commun et de 410.000 BEF par virement du compte 043-0001241-42 renseigné sur le contrat de mariage comme étant propre à Denis D., - ce dernier compte présentait un solde créditeur de 315.115 BEF le jour du mariage. A défaut pour Denis D. de démontrer l'origine propre de la différence entre 436.000 BEF et 315.115 BEF, soit 80.885 BEF, il se déduit de ce qui précède que ce dernier montant a été supporté par la communauté à laquelle Denis D. doit récompense à due concurrence. Il découle de ce qui précède que l'appel sur ce point n'est pas fondé. 3, 4 et 5. Quant aux comptes de récompenses « châssis », « jardin » et « salle de bain » : Des travaux ayant été réalisés dans l'immeuble de Denis D., Nicole S. soutient - suivie sur ce point par le notaire liquidateur et le premier juge - qu'il doit récompense au patrimoine commun à concurrence de : - 223.288 BEF à titre de fourniture et placement de châssis, - 50.000 BEF et 235.877 BEF à titre d'aménagement de la salle de bain, et - 46.100 BEF à titre de clôture du jardin. Il n'est pas contesté que la réalisation de ces travaux a été payée par le patrimoine commun. Denis D. soutient que ces travaux correspondraient pour l'essentiel à des dépenses d'entretien et, partant, à des dépenses qui doivent être supportées par le ménage. Cette thèse ne peut être retenue dès lors que le libellé des factures qu'il produit fait apparaître qu'il ne s'agit pas de travaux d'entretien. En revanche, s'agissant de travaux effectués à la charge de la communauté sur le fonds propre de Denis D., il n'est pas exclut que la théorie des impenses (cf. article 555 in fine du Code civil) doive s'appliquer en l'espèce. Les parties ne s'étant pas expliquées sur cette possibilité, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour ce faire. 6. Quant aux intérêts : Denis D. conteste la décision du premier juge qui est motivée comme suit : « L'article 1436 du Code civil prévoit que les récompensent portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution du régime (cf. en ce sens Cass. 26 novembre 1993, Pas., p. 996). En l'espèce, il n'apparaît pas qu'il y ait lieu de déroger à ce principe légal compte tenu du temps écoulé depuis le début des opérations de liquidation-patage ». Pas plus que devant le tribunal, Denis D. n'apporte devant la cour des éléments de nature à ce qu'il soit dérogé au prescrit de l'article 1436 du Code civil. S'il fait état du temps qui s'est écoulé depuis l'introduction de la demande en divorce, Denis D. ni ne démontre, ni même n'allègue qu'il aurait agit pour pallier d'éventuels retards dans la procédure. Par ailleurs, à défaut d'autres précisions dans l'article 1426 du Code civil, c'est le taux légal des intérêts qui doit s'appliquer. Il découle de ce qui précède que l'appel sur ce point n'est pas fondé. 7. Quant au mobilier : Ce point ne fait plus l'objet de contestation devant la cour. 8. Quant aux impôts : Ce point ne fait plus davantage l'objet de contestation devant la cour. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit les appels principal et incident recevables, Dit, dès à présent, l'appel non fondé en ce qu'il porte sur le compte de récompense C.G.E.R. et l'indemnité d'occupation, le compte de récompense voiture, les intérêts et les impôts, Avant de statuer sur le surplus, Ordonne la réouverture des débats aux fins décrites ci-dessus, Fixe cette réouverture des débats à l'audience du 11 mars 2008 à 14 heures (pour 30 minutes), (local 0.25). Au cas où les parties estimeraient devoir prendre de nouvelles conclusions concernant le point qui fait l'objet de la réouverture des débats, fixe comme suit les délais dans lesquels ces conclusions devront être communiquées à l'autre partie et déposées au greffe de la cour : - pour Denis D. : le 14 février 2008 au plus tard, - pour Nicole S. : le 7 mars 2008 au plus tard. Réserve à statuer sur les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents: M. F. HUISMAN, Conseiller, Mme L. HAOND, Greffier, L. HAOND F. HUISMAN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div