id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080129.9 No Rôle: 2006/JR/222 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-30 Consultations: 160 - dernière vue 2026-07-02 16:56 Fiche 1 De l'explication des parties il résulte que cette contre-lettre ne peut en aucun cas être traitée comme un acte unilatéral isolé mais que la validité du consentement de monsieur M. doit être examinée dans le contexte global de l'accord acté devant le tribunal. Monsieur M. n'établit pas que le vice de son consentement soit le résultat de violence morale exercée par madame M. Il est davantage le résultat d'une volonté réciproque d'imposer à l'autre son point de vue par des manœuvres peu rationnelles. La théorie de la lésion qualifiée ne peut s'appliquer en l'espèce, car il faudrait pouvoir procéder à une comparaison d'engagements respectifs dans l'accord global intervenu. La cour n'aperçoit pas en quoi consisterait « la disproportion manifeste qui serait dépourvue de toute justification licite ». Monsieur M. soutient encore que même sans qu'une violence morale ne soit établie dans le chef de madame M., la contre-lettre doit être annulée dès lors que son consentement était vicié par son état de nécessité, résultant de la situation de péril due à des événements extérieurs. La cour a déjà dit que la situation créée par l'application de la contre-lettre n'est que la prolongation d'une situation acceptée librement par les parties depuis deux ans, hors de tout état de nécessité, et a ensuite encore été appliquée sans protestation alors que le péril décrit par monsieur M. avait disparu. Monsieur M. n'établit donc pas que madame M. aurait exploité délibérément cet état de nécessité pour arracher à monsieur M. un engagement manifestement injuste. Enfin, il n'y a pas de cause illicite à un accord sur l'attribution des allocations familiales à un seul parent, même dans l'hypothèse d'un hébergement égalitaire et même si les capacités contributives semblent être les mêmes. Monsieur M. n'établit pas que,par cet arrangement, la mère se dérobait à sont obligation légale de contribuer aux frais de son enfant prévue dans l'article 203 C.C.. D'ailleurs seul un débat judiciaire aurait pu déterminer de quelle manière l'équilibre entre les contributions respectives devait se réaliser. Or, les parties ont préféré à l'époque éviter ce débat. La théorie de la cause illicite pour dénoncer un prétendu déséquilibre à posteriori n'est pas recevable... conclusion Si la cour peut admettre que les circonstances dans lesquelles se trouvait monsieur M. étaient de nature à vicier le consentement de celui-ci sur le contenu de cette contre-lettre, encore faut-il alors également admettre que l'accord de madame M. quant au partage des allocations familiales tel qu'acté par le tribunal était tout aussi inexistant. Or, c'est à juste titre que madame M. relève que plusieurs mois se sont encore écoulés avant que monsieur M. n'exprime à nouveau sa demande de voir partager les allocations familiales, alors que les circonstances particulières de fragilité dans lesquelles il se trouvait en signant la contre-lettre étaient depuis longtemps dépassées. Quelle que soit donc la théorie juridique à laquelle l'on tente de s'accrocher dans ces circonstances pour annuler les effets de la contre-lettre, il ne pourrait être juste de vouloir considérer purement et simplement et de manière rétroactive que le jugement du 18 mai 2005 a toujours porté ses pleins effets, alors que l'accord qu'il contient sur la partage des allocations familiales est lui aussi un simulacre. La seule solution équitable paraît donc celle qui mène à considérer qu'à défaut d'un consentement libre tant dans la contre-lettre que dans l'accord judiciaire, c'est la situation de fait qui doit perdurer, et que celle-ci est identique à celle qui résulte de l'application de la contre-lettre. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Généralités (obligations alimentaires) DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Consentement DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Consentement - Lésion DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Preuve littérale Mots libres: droit de la jeunesse validité d'une contre-lettre vice de consentement état de nécessité cause illicite lésion qualifiée Fiche 2 Il est évident qu'en matière d'aliments, les arrangements non judiciaires entre les parties peuvent à tout moment être soumis à l'appréciation de l'instance judiciaire et être revus et confrontés à l'équité et à la règle légale qui veut que chaque parent doit contribuer aux frais de l'enfant à proportion de ses facultés. Le sort des allocations familiales fait partie de cet équilibre global à fixer. Certes, un titre judiciaire existait (jugement du 18 mai 2005) mais l'existence et l'exécution d'un arrangement différent rendait ce titre judiciaire caduc. Il est donc juste de considérer que, dès l'instant où monsieur M. a exprimé clairement ne plus être d'accord avec l'arrangement qui courrait, il était en droit de le confronter à un examen judiciaire et de demander, le cas échéant, à ce que le titre judiciaire existant retrouve ses effets pour l'avenir. C'est ce qu'il a fait en « révoquant » la contre-lettre et en saisissant le tribunal. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Généralités (obligations alimentaires) DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Preuve littérale Mots libres: contre-lettre révocation Texte de la décision A R R E T La cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Rép. n° 2008/ R.G. : 2006/JR/222 En cause de : Madame Pascale M., domiciliée à ... appelante d'un jugement prononcé le 6 juillet 2006 par le tribunal de la jeunesse de Bruxelles, qui comparaît, assistée par Maître Sophie HAWAY, avocat à 1083 BRUXELLES, rue de la Fénaison 20; c o n t r e : Monsieur Patrick M., domicilié à ... intimé, qui comparaît, assisté par Maître Michel MOLLET, avocat à 1030 BRUXELLES, boulevard A. Reyers 207-209 bte 4 ; * * * * * * * * * audience du La cour a entendu les parties à l'audience et a vu: · les arrêts interlocutoires des 21 novembre 2006, 4 avril 2007 et 2 juillet 2007 et les pièces qui y sont visées, · les conclusions de l'appelante, déposées au greffe le 31 mai 2007, · les conclusions de l'intimé déposées le 29 juin
- I. ANTECEDENTS et OBJETS DES APPELS Il est renvoyé aux arrêts interlocutoires des 21 novembre 2006, 4 avril 2007 et 2 juillet 2007 dans lesquels les antécédents et la procédure se trouvent développés. Dans les dernières conclusions des parties les demandes sont les suivantes : Les demandes de madame M. : - Appel principal : réformer le jugement en ce qu'il a annulé la contre-lettre du 27/4/2005 et déclaré que le partage des allocations familiales prévu par le jugement du 18/5/2005 doit être exécuté, - Demande quant à l'exécution des modalités d'hébergement de Jérémy (article 387ter C.C.) et quant à l'aménagement de ces modalités : elle se réfère à justice, - concernant la demande nouvelle de monsieur M. quant au payement d'une contribution alimentaire : elle offre de payer 25 euro par mois à compter du 16/3/2007, avec partage des frais extraordinaires de Jérémy, avec une définition développée dans le dispositif de ses conclusions, - demande nouvelle : elle demande que monsieur M. soit condamné à verser 2.868,73 euro sur un compte d'épargne au nom du jeune, et à communiquer mensuellement les extraits de ce compte épargne à madame M., Les demandes de monsieur M. : - Appel principal : confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contre-lettre du 27/4/2005 et déclaré que le partage des allocations familiales prévu par le jugement du 18/5/2005 doit être exécuté, ou à tout le moins à titre subsidiaire, dire que la contre-lettre a été valablement révoquée le 12 janvier 2006, et condamner madame M. à restituer la moitié des allocations familiales à compter du 12 janvier 2006 ; - Demande de madame M. quant à l'exécution des modalités d'hébergement de Jérémy (article 387ter CC) et demande de monsieur M. quant à l'aménagement de ces modalités, débouter madame M. de toute demande, fixer l'hébergement principal chez le père et l'hébergement chez la mère un samedi sur deux, l'autorité parentale devant être exercée conjointement, - demande nouvelle : payement d'une contribution alimentaire de 150 euro par mois à compter du 1/9/2006,avec partage des frais extraordinaires de Jérémy, selon une définition développée dans le dispositif de ses conclusions, - demande nouvelle: demande de mise à disposition des effets et objets personnels de Jérémy repris dans la liste du 14 mai 2007, - demande nouvelle de madame M. : elle demande qu'il soit donné acte de son engagement de reconstituer l'épargne de Jérémy selon ses possibilités et au plus tard pour le 4/3/
- II. DISCUSSION A. Appel principal Le litige porte sur le sort à réserver à la contre-lettre signée par les parties en marge de l'audience qui s'est tenue devant le tribunal de la jeunesse le 27 avril 2005 et à l'occasion de laquelle les parties ont demandé d'acter judiciairement leur accord sur - l'hébergement alterné égalitaire de leur fils Jérémy, - la domiciliation chez la mère, - la prise en charge par chaque parent des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant durant la période d'hébergement, - sans qu'aucun des deux ne soit tenu à verser une contribution alimentaire à l'autre, - et enfin le partage par moitié des allocations familiales perçues pour l'enfant. La contre-lettre signée par monsieur M. portait renonciation par celui-ci au bénéfice de la moitié des allocations familiales.
- validité de la contre-lettre Monsieur M. soutient que cette contre-lettre doit être annulée dès lors que son consentement a été vicié par la violence morale exercée par madame M. A titre subsidiaire il invoque la théorie de la lésion qualifiée ou encore la théorie de l'état de nécessité ou de la cause illicite. De l'explication des parties il résulte que cette contre-lettre ne peut en aucun cas être traitée comme un acte unilatéral isolé mais que la validité du consentement de monsieur M. doit être examinée dans le contexte global de l'accord acté devant le tribunal. L'hébergement alterné était déjà mis en place dans les faits depuis 2 ans et monsieur M. se trouvait dans une situation administrative précaire qui nécessitait d'urgence qu'un titre judiciaire établisse cette situation de fait. En revanche, il apparaît que cette situation de fait qui avait été mise en place en 2003 de l'accord des parties, n'allait pas de pair avec le partage des allocations familiales. En demandant le partage par moitié, monsieur M. demandait bel et bien une modification des équilibres financiers établis et madame M. était en droit de le discuter (à tort ou à raison). En incluant le partage des allocations familiales dans les conclusions d'accord, alors qu'il connaissait le désaccord de madame M. sur ce point, l'on peut considérer que monsieur M. a lui-même voulu faire le « forcing » de ses conditions, provoquant de la sorte, compte tenu de l'urgence dans laquelle il se trouvait une situation défavorable pour une issue raisonnable et rapide de la négociation au moment de l'audience et s'est vu, pour ainsi dire, pris à son propre piège. En tout état de cause, monsieur M. ne prouve pas que madame M. n'aurait pas accepté de signer immédiatement des conclusions d'accord, ne fut-ce que précaires, limitées à l'hébergement alterné de l'enfant, puisque cette situation était ce qui existait dans les faits. Il ne prouve pas non plus qu'il n'eut pas été possible pour lui et son avocat d'exposer au juge la situation d'urgence, de demander de scinder la question des allocations familiales qui ne faisait pas l'objet d'un accord et de rendre une décision précaire sur les modalités d'hébergement existantes en attendant la mise en état des demandes. Dans ces conditions, monsieur M. n'établit pas que le vice de son consentement soit le résultat de violence morale exercée par madame M. Il est davantage le résultat d'une volonté réciproque d'imposer à l'autre son point de vue par des manœuvres peu rationnelles. La théorie de la lésion qualifiée ne peut s'appliquer en l'espèce, car il faudrait pouvoir procéder à une comparaison d'engagements respectifs dans l'accord global intervenu. La cour n'aperçoit pas en quoi consisterait « la disproportion manifeste qui serait dépourvue de toute justification licite ». L'on rappellera en effet que cela faisait deux ans que les parties avaient mis en pratique l'hébergement alterné et que madame M. conservait l'intégralité des allocations familiales, ce qui n'a rien d'illicite. Monsieur M. soutient encore que même sans qu'une violence morale ne soit établie dans le chef de madame M., la contre-lettre doit être annulée dès lors que son consentement était vicié par son état de nécessité, résultant de la situation de péril due à des événements extérieurs. La cour a déjà dit que la situation créée par l'application de la contre-lettre n'est que la prolongation d'une situation acceptée librement par les parties depuis deux ans, hors de tout état de nécessité, et a ensuite encore été appliquée sans protestation alors que le péril décrit par monsieur M. avait disparu. Monsieur M. n'établit donc pas que madame M. aurait exploité délibérément cet état de nécessité pour arracher à monsieur M. un engagement manifestement injuste. Enfin, il n'y a pas de cause illicite à un accord sur l'attribution des allocations familiales à un seul parent, même dans l'hypothèse d'un hébergement égalitaire et même si les capacités contributives semblent être les mêmes. Monsieur M. n'établit pas que,par cet arrangement, la mère se dérobait à sont obligation légale de contribuer aux frais de son enfant prévue dans l'article 203 C.C.. D'ailleurs seul un débat judiciaire aurait pu déterminer de quelle manière l'équilibre entre les contributions respectives devait se réaliser. Or, les parties ont préféré à l'époque éviter ce débat. La théorie de la cause illicite pour dénoncer un prétendu déséquilibre à posteriori n'est pas recevable... conclusion Si la cour peut admettre que les circonstances dans lesquelles se trouvait monsieur M. étaient de nature à vicier le consentement de celui-ci sur le contenu de cette contre-lettre, encore faut-il alors également admettre que l'accord de madame M. quant au partage des allocations familiales tel qu'acté par le tribunal était tout aussi inexistant. Or, c'est à juste titre que madame M. relève que plusieurs mois se sont encore écoulés avant que monsieur M. n'exprime à nouveau sa demande de voir partager les allocations familiales, alors que les circonstances particulières de fragilité dans lesquelles il se trouvait en signant la contre-lettre étaient depuis longtemps dépassées. Quelle que soit donc la théorie juridique à laquelle l'on tente de s'accrocher dans ces circonstances pour annuler les effets de la contre-lettre, il ne pourrait être juste de vouloir considérer purement et simplement et de manière rétroactive que le jugement du 18 mai 2005 a toujours porté ses pleins effets, alors que l'accord qu'il contient sur la partage des allocations familiales est lui aussi un simulacre. La seule solution équitable paraît donc celle qui mène à considérer qu'à défaut d'un consentement libre tant dans la contre-lettre que dans l'accord judiciaire, c'est la situation de fait qui doit perdurer, et que celle-ci est identique à celle qui résulte de l'application de la contre-lettre.
- révocation de la contre-lettre En ordre infiniment subsidiaire, monsieur M. estime que la contre-lettre a cessé ses effets par l'envoi d'une lettre de révocation de cet acte en date du 12 janvier
- Madame M. estime que l'acte unilatéral ne peut être révoqué. Il est évident qu'en matière d'aliments, les arrangements non judiciaires entre les parties peuvent à tout moment être soumis à l'appréciation de l'instance judiciaire et être revus et confrontés à l'équité et à la règle légale qui veut que chaque parent doit contribuer aux frais de l'enfant à proportion de ses facultés. Le sort des allocations familiales fait partie de cet équilibre global à fixer. Certes, un titre judiciaire existait (jugement du 18 mai 2005) mais l'existence et l'exécution d'un arrangement différent rendait ce titre judiciaire caduc. Il est donc juste de considérer que, dès l'instant où monsieur M. a exprimé clairement ne plus être d'accord avec l'arrangement qui courrait, il était en droit de le confronter à un examen judiciaire et de demander, le cas échéant, à ce que le titre judiciaire existant retrouve ses effets pour l'avenir. C'est ce qu'il a fait en « révoquant » la contre-lettre et en saisissant le tribunal. Madame M. ne s'étend pas sur les raisons financières qui justifieraient dans le fond, que l'intégralité des allocations familiales durant la période de janvier 2006 à août 2006 lui soit attribuée, à la lumière des facultés contributives respectives. Il y a donc lieu de considérer que, compte tenu du partage égal de l'hébergement durant cette période et de la situation de chômage équivalente de part et d'autre, la demande de monsieur M. de partager les allocations familiales est juste et équitable. Le jugement doit être réformé comme précisé ci-dessous. B. Hébergement de Jérémy Par son arrêt du 4 avril 2007, la cour a dit que l'hébergement de Jérémy était confié principalement à son père et qu'un hébergement serait exercé par la mère un dimanche sur deux. Monsieur M. demande que ces mesures soient confirmées, à la seule différence que les visites chez la mère puissent avoir lieu le samedi. Madame M. déclare se référer à justice. La cour renvoie les parties aux considérations développées dans les précédents arrêts qui sont toujours d'actualité et fixe les modalités ci-dessous. C. Contribution alimentaire Depuis le 1er septembre 2006 Jérémy vit à plein temps chez son père lequel perçoit les allocations familiales. Il demande à la mère une contribution alimentaire de 150 euro par mois à compter de cette date. Madame M. offre de verser 25 euro par mois à compter du 16 mars 2007, date à laquelle le père a formulé sa demande dans des conclusions. La situation financière des parties se présente comme suit. Monsieur M. émarge du chômage et perçoit une indemnité mensuelle de 880 euro. Il affirme gagner de manière ponctuelle par des prestations ALE quelques 125 euro par mois en moyenne. Il est en médiation de dettes. Il bénéficie d'un logement social qui lui coûte un loyer de 242 euro par mois, en ce compris les charges. (pièce 31) Madame M. ne dépose aucune pièce concernant ses ressources financières. Il n'est pas contesté qu'elle émarge au chômage et que ses allocations ont été réduites au taux isolé (+/- 680 euro) depuis que Jérémy n'est plus domicilié chez elle (mai 2007), mais seront majorées au taux chef de ménage dès que sa dette alimentaire sera fixée dans un titre judiciaire (+/- 880 euro). Comme le père, l'on peut attendre de la mère qu'elle fasse l'effort d'augmenter ses revenus par tout emploi possible. Elle déclare payer un loyer de 471 euros (son bail daté de 1995 mentionne un loyer de 446 euros). Il convient de tenir compte du fait que la contribution en nature de madame M. à l'entretien du jeune est réduite mais non pas inexistante dans la mesure où il paraît normal que madame M. supporte comme le père les frais fixes d'un logement qui doit être en mesure d'accueillir Jérémy. Monsieur M. présente un budget pour Jérémy qu'il chiffre à 674 euro par mois en moyenne. Certes, le coût d'un jeune de 16 ans n'est pas négligeable mais ce budget doit pouvoir être réduit à 430 euros compte tenu des moyens limités des parties. Les allocations familiales se montent à 160 euro par mois. Une contribution alimentaire de 120 euros est équitable, outre les frais extraordinaires Cette dette existe dans le chef de la mère depuis que Jérémy vit à plein temps chez son père. Son existence n'est pas tributaire de la demande en justice. Madame M., qui était assistée d'un conseil, ne pouvait pas l'ignorer. La contribution est due depuis septembre
- Entre mai 2007 et la date du présent arrêt les revenus de madame M. étaient réduits. Durant cette période la contribution doit être fixée à 75 euros. D. Frais extraordinaires Les parties demandent à la cour de donner une définition complète et précise des frais extraordinaires dont le partage doit intervenir en dehors du budget ordinaire et de la contribution alimentaire. La définition retenue dans leur accord acté dans le jugement du 18 mai 2005 semble prêter à discussion, madame M. estimant qu'elle ne serait tenue de participer que si elle a donné son accord préalable pour les dépenses. Il appartient aux parties d'interpréter et d'appliquer leur accord pour le passé. Pour l'avenir, la cour donne ci-dessous une définition usuelle. Celle-ci ne comprend cependant pas les frais de fournitures scolaires diverses, fussent-ils déboursés à la rentrée scolaire. Une allocation de rentrée scolaire est d'ailleurs versée à l'attributaire des allocations familiales. Les factures scolaires ordinaires et les sorties culturelles et sportives ne sont pas davantage à compter parmi les frais extraordinaires. Seuls les voyages scolaires avec nuitée sont à considérer comme extraordinaires. Si l'activité fait partie du programme officiel du cursus de l'enfant, l'accord préalable ne doit pas être recueilli mais le parent doit au minimum en être averti en temps utile. Quant aux activités éducatives, parascolaires et extrascolaires, l'accord préalable est requis. Quant aux dépenses extraordinaires de santé, la cour estime qu'en l'espèce, compte tenu de l'historique de cette famille, il y a lieu de ne pas prévoir l'exigence de l'accord préalable de madame M. E. Restitution d'effets personnels La cour a invité les parties dans son arrêt du 2 juillet 2007 à régler cette question de façon raisonnable et modérée. Il n'est en effet pas décent de demander à madame M. de restituer le lit dans lequel loge Jérémy lorsqu'il vivait chez elle, ni les objets, livres et jouets datant de l'enfance de Jérémy et dont il n'a plus d'usage. En revanche les objets et livres qui peuvent être utiles à Jérémy actuellement doivent lui être remis, à condition qu'ils appartiennent au jeune lui-même. F. Reconstitution de l'épargne Monsieur M. ne conteste pas avoir retiré le 22 novembre 2006 la somme de 2.868,73 euros du compte épargne de Jérémy approvisionné depuis de nombreuses années par madame M. Monsieur M. expose qu'il a agi ainsi sous contrainte de l'état de nécessité. L'acte de monsieur M. ne pouvait se justifier raisonnablement au moment où il l'a commis. Il ne prouve d'ailleurs nullement avoir eu le besoin d'une somme aussi importante pour son déménagement. Certes, dans ce dossier, les blessures des parties sont profondes et les parties ne sont raisonnables ni l'une ni l'autre. Elles sont enlisées dans une dynamique de réponse perpétuelle du berger à la bergère et, dans leur désarroi respectif, utilisent toutes les armes qu'elles trouvent pour se redresser quitte à abaisser l'autre. Ainsi, madame M. était insatisfaite de la manière dont monsieur M. s'est acquitté de sa dette alimentaire à l'époque précédant la mise en place de l'hébergement alterné, et a (donc) trouvé normal de garder l'intégralité des allocations familiales durant cet hébergement alterné. Ensuite, l'accord judiciaire et la contre-lettre sont un exemple de l'absurdité des raisonnements avec lesquels les parties essayent d'obtenir leur part du gâteau. Quand madame M. a refusé d'exécuter le jugement du 14 juin 2006, les tensions ont explosées du côté du fils. Quand madame M. s'est sentie rejetée et humiliée par le départ de son fils, elle n'a pas versé de contribution alimentaire au père. Quand monsieur M. s'est vu privé de toute participation financière par madame M., laquelle avait en outre relevé appel du jugement, il a obtenu la complicité du fils pour retirer les sommes que madame M. avait mises de côté pour l'enfant. Répondant à cette injustice, madame M. n'a pas estimé devoir verser la moindre somme de contribution alimentaire jusqu'à ce jour, même pas la maigre offre de 25 euros, au risque d'accumuler un important arriéré. L'on voit bien que, en définitive, celui qui « paye » dans toute cette histoire, c'est Jérémy, tant au sens propre qu'au sens figuré. Il est urgent de mettre fin à cette « prise d'otage » du jeune en permettant aux parties de mettre fin à leur perpétuelle vendetta et en restituant à Jérémy son avoir. A cet effet, Il y a lieu d'une part de condamner monsieur M. à restituer les sommes retirées du compte de Jérémy. Il affirme s'y engager selon ses possibilités financières et au plus tard pour le jour de sa majorité. Il s'agit de verser ces sommes sur un compte d'épargne au nom du jeune qui restera bloqué jusqu'à sa majorité. D'autre part il y a lieu de dire que madame M. pourra de son côté s'acquitter valablement des arriérés de sa dette envers monsieur M. qui résulte de cet arrêt, en versant les sommes dues par elle sur ce compte, jusqu'à ce que ce compte présente un solde créditeur de 2.868,73 euros. Sans que cela ne décharge le père d'exécuter immédiatement sa dette envers son fils, l'on aura compris que si madame M. fait usage de cette modalité d'exécution de sa dette envers le père, la dette de monsieur M. s'éteindra à due concurrence le tout résultant au bénéfice unique de Jérémy. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu madame Deneulin, substitut du procureur général, en son avis, Statuant en prosécution de cause, après les arrêts des 4 avril 2007 et 2 juillet 2007, Réforme le jugement en ce qu'il a annulé la contre-lettre signée le 27/4/2005, Statuant à nouveau, Déboute monsieur M. de sa demande d'annulation de la contre-lettre signée le 27/4/
- Dit que les effets de la contre-lettre cessent à compter du mois de janvier 2006 et qu'à compter de ce mois, les parties se partagent par moitié les allocations familiales perçues pour Jérémy. Pour autant que de besoin, condamne la partie qui les a perçues à restituer la moitié de ces sommes à l'autre partie. Reçoit les demandes nouvelles. Dit que Jérémy sera hébergé à titre principal chez son père, à l'adresse duquel il sera inscrit dans les registres de la population. Dit que Jérémy se rendra chez sa mère deux samedis par mois, à fixer en accord entre les intéressés, et à défaut d'accord, le premier et le troisième samedis du mois de 11 heures à 17 heures, Jérémy effectuant les trajets seul. Invite les parties également à organiser en accord avec Jérémy des séjours avec nuitées chez sa mère durant les congés et vacances scolaires, Condamne madame M. à verser à monsieur M. la somme mensuelle de 120 euros à titre de contribution alimentaire pour Jérémy, à partir du mois de septembre 2006 jusqu'au mois d'avril 2007, 75 euro à partir de mai 2007 jusqu'à ce jour, et 120 euros à compter de ce jour. Cette somme sera indexée automatiquement une fois l'an, le 1er janvier, en proportion de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, par comparaison de l'indice du mois de décembre de chaque année avec l'indice de décembre
- . Dit que les parties supporteront chacune pour moitié les frais suivants, à charge pour celle qui a effectué la dépense de se faire rembourser sa part par l'autre partie et ce sur présentation des justificatifs: - frais des activités exceptionnelles proposées par l'école faisant partie du cursus scolaire de l'enfant (excursions et voyages avec nuitées...), moyennant avertissement de l'autre parent en temps utile, - frais d'activités parascolaires et/ou sportives (en cours d'année ou durant les congés et vacances, sous forme de stages, voyages éducatifs ou camp), décidées de commun accord entre les parties (inscription, cotisation, équipement spécifique,...) - frais d'études (inscription ou minerval d'études supérieures, matériel spécialisé, manuels scolaires en secondaires et livres et syllabi au supérieur,...) - frais médicaux et paramédicaux d'hospitalisation, de consultations spécialistes (ophtalmologie, orthodontie,...) ou de soins ambulatoires de longue durée (traitement d'orthoptie, d'orthopédie, de logopédie, de kinésithérapie,...) ainsi que l'achat de montures de lunettes, de verres ophtalmiques ou lentilles, semelles orthopédiques ou prothèses, non remboursées par la mutuelle et/ou une autre assurance. Dit qu'il y a lieu de restituer à Jérémy les objets, vêtements et livres qui lui appartiennent en propre et qui sont utiles actuellement, Condamne monsieur M. à verser la somme de 2.868,73 euros sur un compte épargne ouvert au nom de Jérémy, étant entendu que ce compte sera frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité de Jérémy (art. 379 C.C). Dit que les mouvements sur ce compte seront portés à la connaissance des deux parties. Dit que madame M. pourra s'acquitter valablement des arriérés (de contribution alimentaire et d'allocations familiales) auxquels elle est se trouve condamnée envers monsieur Machiels en vertu du présent arrêt, en versant les sommes dues par elle sur le compte d'épargne de Jérémy dont question ci-dessus, et ce jusqu'à ce que ce compte présente un solde créditeur de 2.868,73 euros, au-delà duquel il lui appartient de s'acquitter de sa dette directement entre les mains de monsieur M. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Confirme le jugement pour le surplus. Vu la qualité des parties, délaisse à chacune des parties ses propres dépens d'appel, et compense les indemnités de procédures. Renvoie la cause devant le tribunal de la jeunesse de Bruxelles, en application de l'article 387bis quatrième alinéa du Code civil tel que modifié par l'article 3 de la loi du 18 juillet
- * * * * * * * * * Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel de Bruxelles le où étaient présents : Mme de HEMPTINNE conseiller ff. juge d'appel de la jeunesse, Mme VAN IMPE greffier. VAN IMPE de HEMPTINNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div