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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080130.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080130.7 No Rôle: 2003 AR 1184 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-10-08 Consultations: 96 - dernière vue 2026-07-02 16:57 Fiche Quant à la sanction pour une demande non (suffisamment) motivée, il suffit de renvoyer à la considération B.6.2 de la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 73/92 du 18 novembre 1992 (F.J.F., 1993, 1) : « Le redevable supposé à qui on demande la consignation lorsqu'il se pourvoit en appel n'est pas sans défense contre la décision du fonctionnaire compétent : le cas échéant et notamment lorsqu'elle avait été prise sans être motivée par les circonstances de l'espèce, cette décision devrait, après examen par le juge au regard de l'article 107 (actuellement l'article 159) de la Constitution, être considérée comme inapplicable, auquel cas elle ne pourra plus constituer un empêchement pour le traitement au fond ». Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT EUROPÉEN - IMPÔTS - Réglementation dérivée - Généralités Mots libres: arrêt n° 73/92 du 18 novembre 1992 (F.J.F., 1993, 1) Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2003/AR/1184 Audience publique du EN CAUSE DE : La SPRL HAM ATIKOGLU, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, rue de la Dyle 6, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le n° 378.149, appelante, représentée par Maître Libert, loco Maître Roland Forestini, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Adolphe Buyl 173, CONTRE : L'ETAT BELGE, administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, poursuites et diligences de monsieur l'inspecteur principal du 2ème bureau de recette TVA de Bruxelles, dont les locaux sont sis à 1000 Bruxelles, boulevard d'Ypres 41, intimé, représenté par Maître Marc Demartin, avocat à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 56, ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : · le jugement rendu par défaut réputé contradictoire à l'égard de l'appelante par la 32ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 14 mars 2003, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification; R. ARRET DEFINITIF - non fondée · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 8 mai

  1. I. LES FAITS L'appelante est assujettie à la TVA pour son activité de fabricant et de grossiste en produits alimentaires d'origine turque. Ses principaux clients sont des assujettis du secteur horeca. Un contrôle a été effectué en vue de vérifier l'application correcte de la législation et des règlements en matière de TVA pour la période d'activité s'étendant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991, et ce suite à la consultation du dossier judiciaire ouvert à charge de monsieur X, étant le gérant de l'appelante. Suite à ce contrôle, un procès-verbal a été dressé le 8 décembre 1993 par un agent contrôleur de l'administration de l'I.S.I., dans lequel l'administration estimait qu'une série d'opérations irrégulières avaient été accomplies par l'appelante et réclamait, de ce chef, à la dernière : - à titre de TVA pour les années 1988 à 1991 : 2.367.540 FB ; - à titre d'amende proportionnelle (art. 70, §§ 1er et 1er bis du C.T.V.A.) : 4.342.878 FB ; - à titre d'amende proportionnelle (art. 70, § 2 du C.T.V.A.) : 4.197.892 FB ; - à titre d'amende fixe (art. 70, § 4 du C.T.V.A.) : 849.000 FB, le tout à augmenter des intérêts de retard sur la TVA à compter du 21 janvier 1992 et sur l'amende à compter de la signification, le 12 juin 1997, de la contrainte décernée à charge de l'appelante le 29 avril
  2. Par sa citation du 29 juillet 1997, l'appelante s'est opposée à la contrainte décernée. Par son jugement du 14 mars 2003, le premier juge a déclaré la demande non fondée. Le 18 mars 2004, l'appelante a été invitée, conformément à l'article 92 du C.T.V.A., à consigner dans les deux mois les sommes dont elle demeurait redevable sur base de ce jugement. L'appelante n'a pas donné suite à cette demande. II. DISCUSSION A. QUANT A l'APPEL DE L'APPELANTE A.
  3. Quant à la recevabilité de l'appel A titre subsidiaire, l'appelante invoque une violation de l'article 92, alinéa 2 du C.T.V.A., la demande de consignation litigieuse ne répondant pas au prescrit de cette disposition tel qu'interprété par la Cour constitutionnelle. Plus précisément, l'appelante fait valoir que la demande litigieuse ne répond pas au prescrit de l'obligation de motivation formelle des actes administratifs, puisque l'administration fiscale n'indique pas dans l'acte lui-même les raisons pour lesquelles il existerait un péril pour les droits du Trésor et pour lesquelles le recours serait dilatoire. *** Dans sa version applicable au litige, soit celle qui est antérieure à la Loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, puisqu'il s'agit de taxes dont l'exigibilité précède le 1er janvier 1999, l'article 92, alinéa 2 du C.T.V.A. prévoyait que « dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit, si le montant des sommes dues n'est pas consigné dans les deux mois de la demande que le fonctionnaire compétent notifie au redevable sous pli recommandé à la poste». Il appartient à la cour, s'agissant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire du receveur, tenu d'apprécier la situation en fonction des données concrètes de chaque affaire, de vérifier la légalité des motifs avancés par le receveur en la présente espèce, tant sous l'angle de la célérité que sous celui du caractère dilatoire de l'appel. Dans sa lettre recommandée du 18 mars 2004, le receveur précise que « le but de la demande de consignation des sommes dues par le redevable est la préservation des droits du Trésor » et qu' « il y a lieu de craindre que l'appel introduit ne l'ait été que dans un but dilatoire visant à retarder la solution définitive du litige et le paiement des sommes dues au Trésor ». Le receveur ne donne pas de plus amples explications quant aux motifs concrets qui ont fondé sa décision que les droits du Trésor seraient en danger et que l'appel aurait un caractère dilatoire, motifs qui l'ont finalement amené à lancer sa demande en consignation. Le receveur se limite à renvoyer au procès-verbal, dressé le 8 décembre 1993 et constatant plusieurs manquements importants à la législation de la TVA et aux A.R. pris pour son exécution. En tant que tel, ce renvoi n'explique pas pourquoi il existerait un péril pour les droits du Trésor et pour quelle raison le recours serait dilatoire. La cour estime, dès lors, que la demande du 18 mars 2004 ne répond pas au prescrit de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La motivation de la demande en consignation doit en effet être claire et nette, non seulement pour le redevable, mais aussi pour le juge appelé à apprécier cette demande. Quant à la sanction pour une demande non (suffisamment) motivée, il suffit de renvoyer à la considération B.6.2 de la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 73/92 du 18 novembre 1992 (F.J.F., 1993, 1) : « Le redevable supposé à qui on demande la consignation lorsqu'il se pourvoit en appel n'est pas sans défense contre la décision du fonctionnaire compétent : le cas échéant et notamment lorsqu'elle avait été prise sans être motivée par les circonstances de l'espèce, cette décision devrait, après examen par le juge au regard de l'article 107 (actuellement l'article 159) de la Constitution, être considérée comme inapplicable, auquel cas elle ne pourra plus constituer un empêchement pour le traitement au fond ». Partant, il y a lieu de déclarer l'appel recevable. A.
  4. Quant au fond A.
  5. Quant à la prétendue violation des droits de la défense Il résulte du procès-verbal de régularisation qu'il a été établi après la consultation d'un dossier judiciaire intéressant monsieur X et sur la base de divers extraits de déclarations faites par divers intervenants dans le cadre de l'enquête menée par la B.S.R., chargée de cette enquête particulière. L'appelante fait remarquer qu'il résulte des éléments de fait du dossier que l'intimé n'a jamais communiqué les pièces des dossiers répressifs invoqués de manière incomplète. Dans la mesure où elles se fondent sur des éléments du dossier répressif non communiqués, les impositions mises à sa charge doivent être annulées selon l'appelante. Dans la mesure où l'administration refuse actuellement de produire aux débats l'intégralité du dossier judiciaire sur lequel elle s'est fondée pour établir les régularisations litigieuses à sa charge, l'appelante estime qu'il faut conclure que la prétendue créance de l'administration n'est pas légalement justifiée et que les cotisations enrôlées à sa charge doivent être annulées. *** A bon droit, l'intimé fait valoir qu'il a été disposé à présenter les pièces du dossier judiciaire qui étaient en sa possession au moment du contrôle (voir notamment la lettre de l'administration de l'I.S.I. du 15 avril 1994 - pièce n° 9 de l'intimé). Par ailleurs, l'intimé a produit, en pièces inventoriées avec ses conclusions devant le premier juge, les pièces du dossier judiciaire en rapport avec le procès-verbal du 8 décembre 1993 (voir la pièce n° 14 de l'intimé). Finalement, la cour constate que dans ses conclusions l'appelante cite les procès-verbaux d'audition qui ont servi de fondement à la taxation. A.
  6. Quant aux principes théoriques régissant l'administration de la preuve en matière de TVA et leur application au cas d'espèce L'appelante souligne que l'intégralité des éléments du procès-verbal établi à sa charge provient de déclarations effectuées par des tiers lors de l'enquête judiciaire menée à charge de M. X, déclarations qui, selon elle, ne sont étayées d'aucune pièce probante. *** L'intimé remarque à juste titre que les irrégularités reprises au procès-verbal proviennent tant de la comptabilité présentée par l'appelante et de la correspondance échangée avec l'administration que des procès-verbaux d'audition du gérant de l'appelante recueillis par la B.S.R. Conformément à l'article 59, § 1er du C.T.V.A., toutes les constatations qui sont reprises au procès-verbal doivent être considérées comme véritables aussi longtemps que leur inexactitude n'est pas prouvée. La cour rejoint l'intimé, lorsqu'il fait valoir que les éléments repris dans le procès-verbal du 8 décembre 1993 démontrent le caractère irrégulier de la facturation reçue des fournisseurs telle que celle-ci a été établie et que l'administration est autorisée à faire application de la preuve par les moyens exprimés à l'article 59, § 1er du C.T.V.A. que des taxes ont été déduites abusivement et que des taxes dues ont été omises par l'appelante dans ses déclarations périodiques. Pour le surplus, toutes les infractions relevées dans la comptabilité se trouvent corroborées par un procès-verbal d'audition qui détaille la réalité des faits et des opérations de sorte que les présomptions alléguées par l'appelante ne se situent finalement qu'au niveau des achats non comptabilisés qui ont engendré des recettes non déclarés. Partant, c'est à bon droit que le premier juge a observé que les développements de l'intimé dans ses conclusions trouvent amplement appui dans le procès-verbal du 8 décembre 1993, auquel la contrainte s'est formellement référée, ainsi que dans les procès-verbaux d'audition de la comptable de l'appelante et de son gérant, dont l'administration de l'I.S.I. a pris copie en vertu d'autorisations du procureur général près cette cour. La cour renvoie aux considérations judicieuses de l'intimé quant aux remarques de l'appelante relative à sa comptabilité à l'entrée et sa comptabilité à la sortie, reprises aux pages 14 à 21 de ses conclusions de synthèse, déposées au greffe de la cour le 29 octobre
  7. Partant, il y a lieu de débouter l'appelante de son appel. B. QUANT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'INTIME L'intimé estime que les conclusions déposées par l'appelante n'apportent aucun élément nouveau qui puisse justifier une nouvelle approche du dossier. Il est d'avis que la recevabilité de l'acte d'appel soulevée par l'appelante ne constitue en fait qu'une étude libre et personnelle de son auteur sur l'application d'un article du C.T.V.A. Il fait valoir qu'il a dû insister auprès de l'appelante pour obtenir les pièces de son dossier. Finalement, il a fait savoir à l'appellante qu'elle pouvait consulter son dossier auprès du service taxation de l'I.S.I. et il met en évidence que le gérant de l'appelante sait ou devait savoir que les assertions de l'agent contrôleur contenues dans le procès-verbal étaient vraies pour ce qui le concernait vu qu'il avait signé ses dépositions. L'intimé demande que cet abus de procédure soit sanctionné. En l'espèce, le dommage consiste en frais de dossier, de suivi de dossier judiciaire, charge supplémentaire qui doit être évaluée ex aequo et bono à 5.000 EUR, majoré des intérêts judiciaires. *** Le seul fait que ni la requête d'appel, ni les conclusions déposées devant la cour n'apportent aucun élément nouveau, ne constitue nullement un abus de procédure. En plus, le suivi du dossier judiciaire trouve une compensation adéquate dans la nouvelle indemnité de procédure, telle qu'instaurée par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et son arrêté d'exécution du 26 octobre
  8. Depuis l'entrée en vigueur de ces normes, la cour ne peut plus accorder une indemnité supplémentaire. Partant, il y a lieu de débouter l'intimé de sa demande reconventionnelle. C. QUANT AUX FRAIS Le 1er janvier 2008 sont entrés en vigueur la loi précitée du 21 avril 2007 et son arrêté d'exécution du 26 octobre
  9. Cette loi et cet A.R. s'appliquent en l'occurrence. A l'audience publique de la cour du 2 octobre 2008, l'intimé a réclamé une indemnité de procédure fixée au montant maximal de 14.000 EUR, tandis que l'appelante a réclamé une indemnité de procédure fixée au montant de base de 7.000 EUR, montant dont elle demande une réduction si son appel serait déclaré irrecevable. En l'espèce, la cour ne voit aucune raison valable pour déroger au montant de base de 7.000 EUR. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare la requête en appel recevable, mais non fondée ; Donne acte à l'intimé de sa demande reconventionnelle ; Déclare cette demande recevable mais non fondée ; Condamne l'appelante aux dépens, liquidés à 7.000,00 EUR pour l'appelante et à 7.000,00 EURE pour l'intimé. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - J. Verstappen, conseiller ff de président, - P. Vandermotten, conseiller, - C. Vanderkerken, conseiller, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin. C. Vanderkerken. P. Vandermotten. J. Verstappen. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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