id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 31 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080131.25 No Rôle: RG : 2005/AR/2310 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-08-10 Consultations: 151 - dernière vue 2026-07-02 16:58 Fiche Il y a enrichissement sans cause lorsqu'une personne, par un fait personnel, procure à autrui un enrichissement auquel correspond son appauvrissement corrélatif, sans que cet enrichissement, ni cet appauvrissement ne se justifient par quelque cause que ce soit. L'application de la théorie de l'enrichissement sans cause lors de l'établissement de comptes entre anciens concubins, est controversée. Certaines décisions judiciaires et certains auteurs n'admettent pas l'application de cette théorie en invoquant notamment la volonté de l'appauvri comme argument pour contester l'absence de cause : intention libérale, spéculation sur l'avenir du couple et la stabilité durable de la relation, gestion de ses propres intérêts, contribution aux charges de la vie commune et aux besoins de la vie courante du ménage. Toutefois, l'opinion selon laquelle le concubinage impliquerait, par définition, que tout appauvrissement d'un des partenaires a été fait dans son intérêt ne peut être admise. D'autres décisions admettent l'enrichissement sans cause entre concubins. Ces décisions reposent sur une distinction entre les dépenses normales de la vie commune, auxquelles chaque concubin doit contribuer dans une certaine proportion, et les dépenses inhabituelles, qui excèdent largement cette contribution et qui, en outre, ne peuvent être considérées comme effectuées dans le seul but, pour le concubin qui a fait ces dépenses, d'améliorer ses propres conditions d'existence et son cadre de vie, donc dans son propre intérêt. Dans cette optique, il y a lieu de procéder ci-après à une analyse pour examiner si, pour chacun des différents chefs de demande, il y a lieu d'appliquer les règles de l'enrichissement sans cause. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Enrichissement sans cause Mots libres: enrichissement sans cause Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: N° 2008/ En cause de: Madame Fatiha B., domiciliée à appelante, représentée par Maître Laurence Thyrion, loco Maître Thierry Jans, avocat dont le cabinet est établi à 1300 Wavre, chaussée de Louvain, 43/2,, Contre Monsieur Jean J., domicilié à intimé, représenté par Maître Fabrice Vinclaire, avocat dont le cabinet est établi à 1060 Bruxelles, rue Henri Wafelaerts, 31, Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement du 3 mars 2004 prononcé par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 5 septembre 2005 au greffe de la cour, - l'appel incident formé par conclusions déposées le 10 mars 2006 au greffe de la cour. LES FAITS ET LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : Les parties qui vivaient maritalement depuis le 1er janvier 1997, selon Jean J., ou depuis 1998, selon Fatiha B., se sont séparées en décembre
- Par acte du 28 juin 2002, Fatiha B. a assigné Jean J. devant le tribunal de première instance de Nivelles en remboursement de la somme de 33.301,13 euro soit : - 22.534,25 euro à titre de remboursement de mensualités d'un emprunt hypothécaire, - 1.654,74 euro à titre de primes d'assurance vie contractée en relation avec l'emprunt hypothécaire susdit, - 5.373,09 euro à titre de financement d'une voiture, - 3.718,40 euro à titre de remboursement d'un emprunt. Aux termes de cet acte, Fatiha B. a également demandé la condamnation de Jean J. à lui payer les intérêts sur les montants précités ainsi qu'une somme de 2.500 euro à titre de dommages et intérêts et à la désolidariser, sous peine d'astreinte, d'engagements à l'égard de la banque Argenta et de la S.A. Alpha Crédit Assurances. En cours de procédure devant le premier juge, Fatiha B., maintenant ses autres chefs de demandes, a réduit sa demande de paiement de 33.301,13 euro à 22.097,24 euro et a conclut au non fondement de la demande reconventionnelle formée par Jean J.. Jean J. a conclut au non fondement de la demande principale et, formant une demande reconventionnelle, a sollicité la condamnation de Fatiha B. à lui payer la somme de 500 euro à titre d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire. Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a déclaré les demandes recevables mais non fondées et dit que chacune des parties supportera ses dépens. Devant la cour, Fatiha B. poursuit la réformation du jugement attaqué et sollicite, outre la production d'extraits d'un compte bancaire, la condamnation de Jean J. à lui payer la somme de 22.097,24 euro augmentée des intérêts et des dépens. Jean J. qui conclut au non-fondement de l'appel, forme un appel incident tendant à la condamnation de Fatiha B. aux dépens des deux instances. DISCUSSION :
- Observations liminaires : 1.
- Introduction : La question de la désolidarisation des engagements de Fatiha B. ayant été résolue en cours de procédure, sa demande est actuellement limitée essentiellement au paiement de la somme de 22.097,24 euro , soit : - 11.267,13 euro à titre de remboursement de mensualités d'un emprunt hypothécaire, - 568,32 euro à titre de primes d'assurance vie contractée en relation avec l'emprunt hypothécaire susdit, - 3.868,63 euro à titre de financement d'une voiture, - 6.393,16 euro à titre de remboursement d'un emprunt contracté auprès de la société Finaref. Fatiha B. fonde sa demande de remboursement des décaissements qu'elle dit avoir opérés au profit de Jean J. sur les principes de la gestion d'affaire et de l'enrichissement sans cause. 1.
- Quant à la gestion d'affaire : Il y a gestion d'affaire lorsqu'une personne (le gérant), accomplit dans l'intérêts et pour le compte d'une autre (le maître de l'affaire), un acte matériel ou juridique, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle. Cinq conditions doivent être remplies : 1° l'absence de toute convention ou obligation entre parties relativement à l'affaire gérée, 2° l'absence de toute défense ou opposition de la part du maître, 3° la volonté du gérant de gérer l'affaire d'autrui, 4° la gestion doit revêtir un caractère de nécessité et, 5° le gérant ne doit pas avoir agi avec une intention libérale. En l'espèce, en raison de la cohabitation des parties pendant quelque quatre années, il ne peut être déduit, avec la certitude requise, que la gestion - à supposer même qu'il y ait effectivement eu « gestion » de sa part - dont Fatiha Bsliat se prévaut, aurait revêtu un caractère de nécessité et/ou aurait été étrangère à toute obligation entre les concubins. Il s'en déduit que Fatiha B. n'est pas fondée à invoquer la gestion d'affaire à l'appui de sa demande de remboursement des montants précités. 1.
- Quant à l'enrichissement sans cause : Il y a enrichissement sans cause lorsqu'une personne, par un fait personnel, procure à autrui un enrichissement auquel correspond son appauvrissement corrélatif, sans que cet enrichissement, ni cet appauvrissement ne se justifient par quelque cause que ce soit. L'application de la théorie de l'enrichissement sans cause lors de l'établissement de comptes entre anciens concubins, est controversée. Certaines décisions judiciaires et certains auteurs n'admettent pas l'application de cette théorie en invoquant notamment la volonté de l'appauvri comme argument pour contester l'absence de cause : intention libérale, spéculation sur l'avenir du couple et la stabilité durable de la relation, gestion de ses propres intérêts, contribution aux charges de la vie commune et aux besoins de la vie courante du ménage. Toutefois, l'opinion selon laquelle le concubinage impliquerait, par définition, que tout appauvrissement d'un des partenaires a été fait dans son intérêt ne peut être admise. D'autres décisions admettent l'enrichissement sans cause entre concubins. Ces décisions reposent sur une distinction entre les dépenses normales de la vie commune, auxquelles chaque concubin doit contribuer dans une certaine proportion, et les dépenses inhabituelles, qui excèdent largement cette contribution et qui, en outre, ne peuvent être considérées comme effectuées dans le seul but, pour le concubin qui a fait ces dépenses, d'améliorer ses propres conditions d'existence et son cadre de vie, donc dans son propre intérêt. Dans cette optique, il y a lieu de procéder ci-après à une analyse pour examiner si, pour chacun des différents chefs de demande, il y a lieu d'appliquer les règles de l'enrichissement sans cause.
- Quant au remboursement de l'emprunt hypothécaire : Fatiha B. expose, sans être contredite, que les parties ont concrétisé le projet d'édification d'un immeuble sur le terrain dont Jean J. est propriétaire à Dion-Valmont et qu'à cette fin, elles ont contracté le 15 juillet 1997, sous la forme d'une ouverture de crédit, un emprunt hypothécaire de 5.400.000 BEF (133.862,50 euro ) remboursable en 240 mois par mensualités constantes de 34.303 BEF (850,35 euro ). Fatiha B. expose également sans être contredite, que, pour les années 1998 et 1999 « il y a équivalence des montants perçus par les parties » (cf. ses conclusions de synthèse, p. 5) tandis que pour les années 2000 et 2001, ses revenus annuels étaient un peu inférieurs à ceux de Jean J.. Enonçant le montant des revenus mensuels de Jean J. pendant la période qui s'est écoulée de 1998 à 2001, et ajoutant qu'elle a, elle-même, versé deux mensualités à la banque Argenta, elle déduit de ce qui précède qu'il aurait été totalement impossible à Jean J. de faire face au besoin du ménage avec le reliquat de ses revenus mensuels après paiement des mensualités de l'emprunt hypothécaire et conclut que « durant la vie commune, [elle] s'est donc appauvrie en remboursant indirectement ce prêt au seul profit de Monsieur J., qui s'est enrichi corrélativement » (cf. ses conclusions de synthèse, p. 6) et, justifie ainsi sont action fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause. La thèse de Fatiha B. ne peut être suivie dès lors, d'une part, qu'il ressort de sa thèse que les parties s'étaient accordées sur la répartition des charges du ménage (ainsi que le confirme tant notamment son affirmation selon laquelle « les parties avaient entamé et poursuivi un projet de vie commune » - ses conclusions de synthèse, p. 6 - que le fait que Jean J. a effectué des versement de son compte personnel au compte commun ouvert par les parties - pièces 5 et 19 du dossier de Jean J.) et d'autre part que l'appauvrissement indirect dont elle se prévaut ne tient pas compte, selon les explications qu'elle donne, des frais de logement qu'elle aurait dû exposer si elle n'avait pas cohabité avec Jean J., pour le moins dès l'année 1998 dans l'immeuble de Dion-Valmont. Il est significatif à cet égard de relever que Fatiha B. qui réclamait originairement à titre de remboursement des mensualités de l'emprunt hypothécaire 53 x 34.303 BEF, soit 903.030 BEF (22.534,25 euro ) (cf. acte introductif d'action du 28 juin 2002) a - sans justification - réduit ses prétentions de moitié devant la cour (cf. sa requête d'appel, p. 5), ce qui confirme qu'elle n'est pas en mesure de justifier l'appauvrissement dont elle se prévaut. Surabondamment, il ressort de la convention intervenue entre les parties à une date indéterminée mais vraisemblablement à l'aube de l'année 1997 (pièces 12 et 87 du dossier de Fatiha B.) qu'elle entendait consacrer 15.000 BEF par mois à son logement, soit pour l'occupation d'un étage d'immeuble, quasi ce qu'elle réclame actuellement alors qu'elle cohabitait dans la maison de Dion-Valmont dont Jean J. assurait non seulement le remboursement de l'emprunt hypothécaire (à l'exception de deux mensualité, ainsi qu'il est dit ci-dessus) mais également différentes charges et frais (cf. les pièces 14 à 16 de son dossier). Il découle des constatations et considérations qui précèdent qu'en l'espèce, la demande de remboursement doit être déclarée non fondée, les conditions de l'enrichissement sans cause n'étant pas réunies. Il convient de relever, en outre ici que n'étant pas fondée sur le principe de l'enrichissement sans cause, la demande de remboursement n'est pas davantage fondée sur la base des dispositions légales qui régissent les droit de la caution à l'encontre du cautionné. En effet la dernière clause de l'acte d'emprunt hypothécaire du 15 juillet 1997 stipule : « Les crédités déclarent que l'ouverture de crédit n'a été contractée que pour les besoins de Monsieur Jean-Jacques J.. Celui-ci sera seul chargé du remboursement du capital et du service des intérêts. La présente clause ne peut toutefois être opposée au créditeur envers qui tous les crédités restent solidairement et indivisiblement tenus ». En ce que cette clause précise que Jean J. est le débiteur principal des montants faisant l'objet de l'ouverture de crédit en principal et intérêts et que Fatiha B. est néanmoins solidairement et indivisiblement tenue à l'égard de la société créditrice, elle doit être interprétée comme instituant cette dernière caution solidaire et indivisible de Jean J. (cf. article 1216 du Code civil). Dès lors que - sauf, certes, en ce qui concerne deux mensualités - c'est Jean J. qui a payé les mensualités à la société Argenta et qu'il n'est ni démontré, ni allégué que c'est en sa qualité de caution (et non, par exemple, dans le souci d'équilibrer les contributions aux charges du ménage ou pour tout autre raison) qu'elle a effectué ces deux versements, Fatiha B. n'est pas fondée à en réclamer le remboursement sur la base de l'article 2028 du Code civil.
- Quant aux primes d'assurance-vie : Fatiha B. expose qu'elle a été obligée de contracter une police d'assurance-vie (soit, plus précisément, une police d'assurance solde restant dû - cf. article 41 de l'acte et pièces 4, 85 et 86 du dossier de Fatiha B.) en exécution de l'acte d'emprunt hypothécaire du 15 juillet
- Indépendamment du fait que la souscription de cette police a une cause en ce que Fatiha B. s'y est obligée aux termes de l'acte du 15 juillet 1997, sa demande de remboursement de prime manque de fondement dès lors qu'il ressort des documents soumis à la cour qu'elle a racheté la police d'assurance (cf. ses conclusions de synthèse, p. 23 et pièces 85 et 86 de son dossier), pour un prix qu'elle ne précise par ailleurs, pas, ce qui conduit à réfuter un appauvrissement dans son chef, ce qui constitue une condition de l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause.
- Quant au financement de la voiture Susuki Vitara : Fatiha B. expose avoir, pour l'acquisition de cette voiture dont Jean J. avait l'usage exclusif, contracté auprès de la S.A. Alpha Crédit un emprunt de 450.000 BEF remboursable en soixante mensualités de 8.670 BEF et qu'elle a, ce qui n'est pas contesté, effectivement payé 18 mensualités, soit 156.060 BEF ou 3.868,63 euro . Dès lors qu'elle fonde sa demande de remboursement sur la théorie de la gestion d'affaire, sa demande doit être rejetée puisque cette théorie ne peut s'appliquer en l'espèce ainsi qu'il est dit ci-dessus (cf. point 1.2). La demande n'est pas davantage fondée en ce qu'elle repose sur la théorie de l'enrichissement sans cause. En effet, indépendamment du fait que l'obligation pour Fatiha B. trouve sa cause dans le contrat de prêt à tempérament qu'elle a signé le 14 mai 1998 conjointement avec Jean J. (pièce 2 de son dossier), il ressort, ainsi qu'il est dit ci-dessus, de la thèse de celle-ci, que les parties s'étaient accordées sur la répartition de leurs dépenses.
- Quant à l'emprunt contracté auprès de la S.A. Finaref : Fatiha B. a obtenu, le 29 avril 1999, une ouverture de crédit de 150.000 BEF auprès de la S.A. Finaref (pièce 10 de son dossier). Fatiha B. soutient que, dès le lendemain, le compte bancaire ouvert par les parties a été crédité et qu'il ressort des documents qu'elle verse aux débats qu'elle a « remboursé dans le cadre de ce prêt un total de 6.393,16 euro » (cf. ses conclusions de synthèse, p. 11). Dès lors qu'elle fonde sa demande de remboursement sur la théorie de la gestion d'affaire (cf. sa requête d'appel, p. 6), sa demande doit être rejetée puisque cette théorie ne peut s'appliquer en l'espèce ainsi qu'il est dit ci-dessus (cf. point 1.2). Sa demande n'est pas davantage fondée sur l'enrichissement sans cause. En effet, alors que Fatiha B. précise que « la pièce 2 du dossier de [Jean J.] fait écho à [sa] pièce 10 : l'argent a donc été directement transféré sur le compte de Monsieur J. » (cf. ses conclusions de synthèse, p. 10), la cour doit constater d'une part que la pièce 2 du dossier de Jean J. n'a pas de rapport avec un versement de 100.000 BEF fin avril 1999 en ce qu'il s'agit de « factures d'achat de divers véhicules Suzuki (...) » et que, malgré un examen attentif des documents qui lui ont été soumis, il n'en ressort pas que le versement vanté par Fatiha B. a été effectué ainsi qu'elle l'affirme. Par ailleurs, s'il ressort des pièces qu'elles verse aux débats que Fatiha B. a, entre 1999 et 2002, opéré des versements en faveur des comptes 370-0939987-47 et 375-0843442-09 qui apparaissent être ceux de la S.A. Finaref (surlignage en vert des pièces 31 à 83 de son dossier), la variabilité des montants et de la fréquence des versements, l'absence de production des extraits de son compte auprès de la S.A. Finaref et, partant l'absence de toute justification des opérations qu'elle a fait au départ ce compte ainsi que l'absence de toute explication quant au fait qu'elle impute des versements postérieurs à la séparation des parties et enfin, le fait que le montant réclamé - porté sans explication de 3.718,40 euro devant le premier juge à 6.393,16 euro devant la cour - excède manifestement, en principal et intérêts la valeur du retrait de 100.000 BEF dont elle se prévaut, enlèvent toute crédibilité à un quelconque appauvrissement dans le chef de Fatiha B. et un enrichissement corollaire de Jean J., conditions nécessaires à l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause.
- Quant à la production de pièces : Fatiha B. sollicite qu'il soit ordonné à Jean J. de produire les extraits du compte commun 001-3064462-
- Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande car, d'une part, il ressort de ce qui précède que la production des ces extraits de comptes n'est pas nécessaire à la solution du litige et, d'autre part, parce que, étant co-titulaire du compte, Fatiha B. était en mesure de demander elle-même un duplicata des extraits si elle l'estimait opportun.
- Quant à l'appel incident : Dès lors que Fatiha B. a succombé dans son action devant le premier juge et que les parties ne sont pas mariées et ne l'ont pas été, il n'y avait pas lieu de condamner Jean J. à supporter les dépens qu'il a exposés, comme l'a décidé le premier juge (voir l'article 1022 ancien du Code judiciaire). Le jugement doit être réformé sur ce point.
- Quant aux dépens d'appel : Il convient d'appliquer l'indemnité de base, telle que fixée par l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 comme le sollicite Fatiha B., dès lors que Jean J. n'apporte aucun élément de nature à justifier une indemnité plus importante. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit les appels recevables, Dit l'appel incident seul fondé dans la mesure ci-après, Confirme le jugement attaqué sous la seule émendation que Fatiha B. est condamnée aux dépens de première instance, ceux-ci étant liquidé pour Jean J. à 334, 66 euro . Condamne Fatiha B. aux dépens d'appel liquidés à 2.000,00 euro pour Jean J. et à 186,00 euro + 2.000,00 euro pour elle-même. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents: - M. F. HUISMAN, Conseiller, - M. C. WILLAUMEZ Greffier adjoint, C. WILLAUMEZ F. HUISMAN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div