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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080201.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 01 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080201.1 No Rôle: 2008/MR/1 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 16:59 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - CONCURRENCE - Droit belge de la concurrence DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - CONCURRENCE - Droit belge de la concurrence - Concentrations DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - CONCURRENCE - Droit belge de la concurrence - Procédure DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - CONCURRENCE - Droit belge de la concurrence - Régulateurs DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - CONCURRENCE - Droit européen de la concurrence - Concentrations Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES,18ème CHAMBRE, N°.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N°. 2008/MR/1 N°Rép.: 2008/ EN CAUSE DE :

  1. La société coopérative intercommunale à responsabilité limitée «TECTEO», (anciennement dénommée ALE), ayant son siège à 4000 LIEGE, rue Louvrex 95, immatriculée au registre des personnes morales de Liège sous le n° 0204.245.277, représentée par MM. André Gilles, Président du Conseil d'administration représentant la Province de Liège et Claude Parmentier, Vice-Président du Conseil d'administration représentant les communes associées, et Chambre 18
  2. La société coopérative intercommunale à responsabilité limitée «BRUTELE», ayant son siège à 1050 BRUXELLES, Chaussée d'Ixelles 168, immatriculée sous le n° 0205.954.655, représentée par son conseil d'administration, requérantes, représentées par Maître BOURTEMBOURG Jean, avocat à 1060 BRUXELLES, rue de Suisse 24 et Maître L'ECLUSE Peter, avocat à 1050 BRUXELLES, avenue Louise 165, EN PRESENCE DE COUR CONSTITUTIONNELLE La société anonyme de droit public Belgacom, dont le siège social est situé à 1030 BRUXELLES, boulevard du roi Albert II 27, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0202.239.951, partie intervenante, représentée par Maître VAN LIEDEKERKE Dirk, avocat à 1050 BRUXELLES, avenue Louise 326 b26, I. Exposé des faits Faits à l'origine du recours
  3. Le 28 septembre 2007, une opération de concentration a été notifiée à l'Auditorat du Conseil de la concurrence par les requérantes, en application de l'article 9, § 1er, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 (ci-après « la LPCE »). Par sa décision n°2007-C/C-30 du 21 novembre 2007, le Conseil de la concurrence a décidé de surseoir à statuer ‘sur la demande de Belgacom d'avoir accès au dossier d'instruction et au rapport motivé' ainsi que ‘sur l'opération notifiée' et de poser une série de questions préjudicielles à la Cour de cassation. Ces questions portent en substance sur l'existence d'un droit d'accès au dossier dans le chef des tiers, sur l'étendue de ce droit ainsi que sur la désignation de l'organe compétent pour décider sur les demandes d'accès et assurer la protection des secrets d'affaire. La décision du 21 novembre 2007 considère qu'en application de l'article 73, § 1er alinéa 2, LPCE, le délai imparti par la loi au Conseil de la concurrence pour examiner si l'opération de concentration notifiée relève de son contrôle et - dans l'affirmative- pour énoncer les doutes sérieux qu'il nourrit sur l'admissibilité de l'opération et engager la procédure d'instruction complémentaire, est suspendu jusqu'au jour où le Conseil de la concurrence reçoit les réponses de la Cour de cassation.
  4. En date du 6 décembre 2007, les parties requérantes ont formé un recours en suspension et un recours en annulation de cette décision devant la Cour d'appel de Bruxelles. L'arrêt du 27 décembre 2007 de la Cour d'appel de Bruxelles (R.G. 2007/MR/6) a dit le recours en annulation fondé « en ce que la décision attaquée constate que le délai de quarante jours ouvrables, prolongé de quinze jours ouvrables (...) est dès lors suspendu dés aujourd'hui, jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation au greffe du Conseil de la concurrence ». Par le même arrêt, la cour a constaté qu'en vertu de l'article 58, §2, alinéa 3 de la LPCE, la concentration faisant l'objet de l'affaire CONC-C-07/0028 est réputée admissible. Elle a donné acte aux parties requérantes qu'elles déclaraient maintenir les engagements qu'elles avaient offerts au cours de la procédure administrative d'examen de la concentration, en première phase.
  5. Les requérantes exposent que vu l'arrêt du 27 décembre 2007, précité, les parties à l'opération de concentration (les requérantes ainsi que les huit intercommunales concernées) ont, le 28 décembre 2007, procédé au ‘closing' de l'acquisition des activités « câble ». Ayant constaté la levée de toutes les conditions suspensives, elles ont procédé aux apports d'activités devant notaire, au transfert du personnel d'IDEA, au paiement du prix aux vendeurs, à la mise à disposition des garanties bancaires et au transfert du personnel d'Electrabel -par convention individuelle- vers NewICo.
  6. Le 7 janvier 2007, le président du Conseil de la concurrence a adressé une lettre au Premier Président de la Cour de cassation, aux Présidents de la Cour de cassation et aux Conseillers à la Cour de cassation dont le contenu est reproduit ci-après, par extraits : « (...)
  7. Par la présente lettre, la chambre du Conseil de la concurrence (ci-après : la chambre) qui a été saisie de l'affaire par le dépôt du rapport de l'Auditeur dans l'affaire CONC-C/C-07/0028, et qui a rendu la décision n°2007-C-C-30 du 21 novembre 2007, tient à vous mettre au courant de la suite de la procédure du contrôle des concentrations devant l'autorité de concurrence.
  8. Dans son arrêt du 27 décembre2007, la Cour d'appel de Bruxelles a annulé la suspension du délai de la procédure de contrôle des concentrations, suspension qui découlait de la décision de la chambre de poser une question préjudicielle à votre Cour. La chambre considère que la suspension du délai de la procédure du contrôle des concentrations est indissociablement liée à la décision par laquelle la question préjudicielle fut posée. La suspension n'est pas une décision de la chambre. La chambre ne pouvait que constater cette suspension. Par conséquent, la chambre est d'avis que la suspension ne pouvait pas être annulée par la Cour d'appel de Bruxelles. La suspension du délai du contrôle des concentrations ayant néanmoins été annulée par la Cour d'appel de Bruxelles, la chambre se voit obligée de reprendre immédiatement la procédure du contrôle de la concentration en question.
  9. La chambre envisage de prendre une décision relative à l'admissibilité de cette concentration en date du 31 janvier 2008 au plus tard. Cette échéance se justifie comme suit. Le 21 novembre 2007, date de la décision par laquelle la question préjudicielle fut posée, 21 jours ouvrables du délai prévu par l'article 58, § 2, alinéa 2, de la LPCE restaient à courir. Si ce restant du délai (21 jours ouvrables) a commencé à courir à partir du 3 janvier 2008 (les délais étant en tout état de cause suspendus du 27 décembre 2007 jusqu'au 2 janvier 2008 y compris, en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique), il s'écoule le 31 janvier
  10. La chambre est consciente du fait que ce raisonnement paraît contraire à celui de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 27 décembre 2007, dans la mesure où la Cour constate que la concentration est réputée admissible, le délai dans lequel une décision du Conseil de la concurrence devait intervenir ayant expiré le 20 décembre
  11. Pour arriver à cette constatation, la Cour d'appel de Bruxelles doit forcément considérer que, en raison de son annulation, la suspension n'a jamais existé. Or, cela paraît contraire à la réalité. Il n'est qu'après avoir pris connaissance de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 27 décembre 2007 que le Conseil de la concurrence devait raisonnablement prendre en considération que la suspension pourrait avoir pris fin (sous réserve de l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 27 décembre 2007 par votre Cour, si Belgacom ou le Ministre de l'Economie se pourvoyaient en cassation). Il paraît difficilement acceptable que la Cour d'appel de Bruxelles aurait eu la possibilité de rendre le contrôle de la concentration par le Conseil de la concurrence impossible en remettant le prononcé de son arrêt à une date postérieure au 20 décembre
  12. Afin de permettre au Conseil de la concurrence d'observer l'échéance du 31 janvier 2008, les parties notifiantes, ainsi que les tiers qui ont demandé à la chambre d'être entendus, c'est-à-dire Belgacom et Telenet, devraient être entendues dans les meilleurs délais, et préférablement plusieurs jours avant le 31 janvier
  13. Avant d'entendre Belgacom, la chambre souhaiterait bénéficier de la réponse de votre Cour à la question préjudicielle que le Conseil de la concurrence vous a posée en date du 21 novembre
  14. En effet, la chambre devrait se prononcer sur la demande de Belgacom d'avoir accès au rapport et au dossier de l'instruction avant d'entendre Belgacom. Et sans avoir entendu Belgacom, la chambre ne peut pas se prononcer sur l'admissibilité de la concentration. (...) Copie de la présente est envoyée aux parties notifiantes, à Belgacom, à Monsieur l'Auditeur Patrick Marchand, et à Madame Sabine Laruelle, Ministre de l'Economie. » Cette lettre a été déposée au greffe de la Cour de cassation le 7 janvier
  15. Par télécopie du 8 janvier 2008, le greffe du Conseil de la concurrence a communiqué la lettre du 7 janvier 2008 à la connaissance des conseils des requérantes. Le présent recours est dirigé contre de la décision du Conseil de la concurrence de poursuivre la procédure d'examen de l'opération de concentration, dont l'existence résulterait du contenu de la lettre du 7 janvier 2008 du président du Conseil de la concurrence à la Cour de cassation. II. Faits postérieurs à l'introduction du recours
  16. Belgacom a introduit un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles contre la décision d'admissibilité tacite de l'opération de concentration en cause. L'affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 2008/MR/2 et sera introduite le 19 février
  17. Par envoi recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2008 et télécopie du même jour, les parties à la concentration ont été convoquées par le greffe du Conseil de la concurrence à l'audience du 25 janvier 2008 pour être entendues sur l'opération de concentration notifiée.
  18. L'arrêt de la Cour de cassation ayant pour objet des questions préjudicielles posées par le Conseil de la concurrence, le 21 novembre 2007, a été prononcé le 22 janvier
  19. L'exception d'irrecevabilité des questions posées par le Conseil de la concurrence a été rejetée par la Cour de cassation. III. Le recours et la procédure devant la cour
  20. Les requérantes ont formé un recours en annulation et en suspension de l'exécution de la décision par laquelle la chambre du Conseil de la concurrence saisie de l'affaire CONC-C/C-07/0028 a décidé de ‘reprendre immédiatement la procédure de la concentration en cause'. Le recours a été formé par requête déposée au greffe de la cour le 15 janvier
  21. L'affaire a été introduite à l'audience du 22 janvier 2008 et les parties ont été entendues à l'audience du 24 janvier
  22. Belgacom intervient dans la procédure. Elle a déposé des observations en date du 23 janvier
  23. Les requérantes ont déposé des conclusions en date du 23 janvier
  24. Les débats ont porté tant sur la demande en suspension que sur le recours en annulation.
  25. L'arrêt du 25 janvier 2008 dit le recours ainsi que l'intervention de Belgacom recevables. Il prononce la suspension des effets de la décision du Conseil de la concurrence de poursuivre la procédure d'examen de l'opération de concentration notifiée par les requérantes jusqu'à la date de la décision sur le bien fondé du recours en annulation. IV. Les moyens présentés à l'appui du recours en annulation
  26. Les moyens présentés à l'appui du recours sont reproduits ci-après : Premier moyen : autorité de la chose jugée-incompétence de l'auteur de l'acte Pris de la violation de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Bruxelles le 27 décembre 2007, des articles 24 et 25 du Code judiciaire, des articles 9 et 75 de la LPCE, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir, En ce que le Conseil de la concurrence a décidé, à une date inconnue, de reprendre immédiatement la procédure dans l'affaire n°CONC- C/C 07/0028, Alors que l'arrêt du 27 décembre 2007, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, a constaté que cette concentration est réputée admissible, Et qu'il ne peut appartenir au Conseil de la concurrence de se saisir, d'autorité, d'une notification de concentration lorsque la Cour d'appel de Bruxelles a constaté que celle-ci est réputée admissible. Deuxième moyen : violation des droits de la défense Pris de la violation des droits de la défense et audi et alteram partem et de l'excès de pouvoir, En ce que l'acte attaqué décide de reprendre l'examen d'une procédure de concentration réputée admissible, sans même que les requérantes aient été entendues et mises en mesure de faire valoir leurs observations, Alors que le Conseil de la concurrence ne pouvait prendre une décision de nature à porter préjudice à leurs droits sans que celles-ci aient été préalablement entendues et mises en mesure de faire valoir leurs observations. Troisième moyen : violation de l'article 58, § 2, al.3 de la LPCE Pris de la violation de l'article 58, § 2, al.3 de la LPCE et de l'excès de pouvoir, En ce que le Conseil de la concurrence a décidé de reprendre l'examen de l'opération notifiée dans l'affaire CONC-C-07/0028, Alors que le Conseil lui-même est réputé avoir adopté une décision d'admissibilité ; que cette décision a d'ailleurs expressément été constatée par la cour d'appel. Quatrième moyen Pris de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir, En ce que l'acte attaqué énonce que pour constater que la concentration est réputée admissible, l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 27 décembre 2007 « doit forcément considérer que, en raison de son annulation, la suspension n'a jamais existé. Or cela paraît contraire à la réalité. Il n'est qu'après avoir pris connaissance de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 27 décembre 2007 que le Conseil de la concurrence devait raisonnablement prendre en considération que la suspension pourrait avoir pris fin. », Alors que l'annulation opère avec un effet rétroactif ; que l'acte attaqué commet une erreur manifeste d'appréciation en confondant les effets qui s'attachent à la suspension laquelle produit ses effets ex nunc et l'annulation qui produit ses effets ex tunc ; que, dans la mesure décidée par la Cour, la décision attaquée devant elle est censée n'avoir jamais existé. V. Discussion La nature de l'acte attaqué
  27. Par son arrêt du 25 janvier 2008, la cour a déjà constaté que la décision du Conseil de la concurrence de poursuivre la procédure d'examen de l'opération de concentration notifiée par les requérantes en date du 28 septembre 2007, dont il est fait état dans la lettre du président du Conseil de la concurrence, déposée au greffe de la cour de cassation le 7 janvier 2008, ne constitue pas une simple décision préparatoire ni une mesure d'organisation de la procédure mais est une décision ouvrant la voie d'un recours. La cour se réfère sur ce point aux motifs énoncés dans cet arrêt qui doivent être réputés reproduits dans le présent arrêt. Sur les doutes quant à la conformité des articles 72 et 73 de la LPCE avec le principe d'égalité en ce qu'ils s'appliqueraient dans le cadre des procédures d'examen des concentrations notifiées devant le Conseil de la concurrence - A titre liminaire, sur le contexte
  28. La question qui se pose dans le cadre du présent recours est celle de savoir si le Conseil de la concurrence peut de manière régulière reprendre ou poursuivre la procédure d'examen d'une concentration notifiée aux fins d'adopter une décision sur son admissibilité après que la Cour d'appel de Bruxelles ait constaté que la concentration concernée doit être réputée admissible en vertu de l'article 58, § 2, alinéa 3 LPCE. Selon les parties requérantes, si les articles 58 et 75 de la LPCE devaient être interprétés dans le sens où un tel arrêt ne fait pas obstacle à ce que le Conseil de la concurrence poursuive la procédure et adopte une décision relative à l'admissibilité de la concentration, il y aurait lieu de demander, à titre préjudiciel, à la Cour constitutionnelle si ces dispositions violent les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, pris isolément et combinés avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec le principe général de sécurité juridique ‘en ce que sans justification objective et raisonnable seraient traités de manière différente tous les justiciables, bénéficiaires d'un arrêt d'annulation d'une décision administrative bénéficiant de la protection due au respect qui s'attache à l'autorité absolue de chose jugée d'un arrêt d'annulation et les justiciables bénéficiaires d'un arrêt d'annulation de la Cour d'appel de Bruxelles, statuant en annulation d'une décision du Conseil de la concurrence en matière de concentration qui seraient privés de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt d'annulation prononcé par la Cour d'appel de Bruxelles.'
  29. Les questions fondamentales, sous jacentes, qui se posent dans le cadre du présent litige comme du litige ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 27 décembre 2007 dans la même affaire, portent sur le point de savoir si une décision du Conseil de la concurrence de poser une question préjudicielle à la Cour de cassation suspend les délais de décision impartis au Conseil de la concurrence pour prendre position sur l'admissibilité des concentrations notifiées d'une part, et - dans l'hypothèse où il y aurait lieu de considérer que la suspension des délais de la procédure d'examen de la concentration est un effet indissociable de toute décision prise par une juridiction de saisir la Cour de cassation -, sur le point de savoir si le Conseil de la concurrence est habilité à faire usage de ce mécanisme dans le cadre des procédures d'examen des concentrations notifiées. Ces questions sont apparues dans le cadre du recours dirigé par les requérantes contre la décision du Conseil de la concurrence du 21 novembre
  30. Statuant sur ce recours, la Cour d'appel de Bruxelles a répondu de manière négative à la première question par un arrêt du 27 décembre 2007 (RG 2007 MR 6), après avoir considéré qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la deuxième question. Il semble pouvoir être déduit des motifs de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2008 que les articles 72 et 73 de la LPCE habilitent le Conseil de la concurrence à faire usage du mécanisme de renvoi préjudiciel dans le cadre de procédures d'examen des concentrations et que le renvoi préjudiciel entraîne automatiquement la suspension des délais de décision impartis au Conseil de la concurrence par les articles 58 et 59 de la LPCE.
  31. Le sort définitif de la concentration en cause est susceptible de dépendre de la réponse à la question de la conformité des dits articles avec le principe de l'égalité. La réponse est en effet susceptible de conditionner la régularité de la décision du Conseil de la concurrence de poursuivre la procédure d'examen de la concentration ainsi que de la décision finale que le Conseil de la concurrence prendrait à l'issue de la procédure dès lors que ces décisions pourraient sortir tous leurs effets en cas de cassation de l'arrêt précité du 27 décembre 2007, dans l'hypothèse où le moyen de nullité tiré de l'incompétence du Conseil de la concurrence et de l'excès de pouvoir, vu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 27 décembre 2007, serait lui-même non fondé. En outre, des discussions peuvent à nouveau surgir à l'occasion de procédures relatives à d'autres concentrations sur le point de savoir si les articles 72 et 73 de la LPCE s'appliquent dans le cadre de l'examen par le Conseil de la concurrence des concentrations notifiées. Il convient par ailleurs d'observer que les questions ne concernent pas seulement les procédures d'examen des concentrations qui relèvent ab initio de la LPCE. En effet, les mêmes questions pourraient à nouveau surgir dans le cadre des procédures d'examen des concentrations qui revêtent une dimension communautaire lorsque la Commission a décidé, en application de l'article 4 ou de l'article 9 du Règlement (CE) n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après : « Règlement CE sur les concentrations »), de renvoyer tout ou partie de l'affaire à l'autorité belge de concurrence en vue de l'application du droit national de la concurrence. Le Règlement CE sur les concentrations prévoit un délai impératif dans lequel les autorités compétentes de l'Etat membre concerné doivent informer les entreprises concernées des résultats de l'analyse préliminaire et des mesures supplémentaires qu'elles proposent de prendre le cas échéant (infra, point 19). Les délais d'examen des concentrations notifiées
  32. La LPCE fixe les délais dans lesquels une décision du Conseil de la concurrence doit intervenir en première phase comme suit : - le rapport de l'auditeur est déposé dans un délai de 25 jours ouvrables à compter du jour suivant celui du dépôt de la notification de la concentration. Lorsque les informations fournies dans la notification ne sont pas complètes, ce délai court à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets ; - le délai de 25 jours ouvrables est prolongé de 5 jours ouvrables lorsque les entreprises offrent des engagements en vue de dissiper les doutes sur l'admissibilité de la concentration (article 55, § 4) ; - la décision du Conseil de la concurrence quant à la question de savoir si la concentration notifiée relève de la loi et s'il existe des doutes sérieux à propos de son admissibilité est rendue dans un délai de 40 jours ouvrables à compter du jour suivant le jour de la réception de la notification. Lorsque les informations fournies dans la notification ne sont pas complètes, le délai de 40 jours court à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets (article 58); - le délai de 40 jours ouvrables est prolongé de 15 jours ouvrables lorsque les entreprises concernées présentent des engagements afin d'entendre déclarer la concentration admissible au terme de l'examen en première phase (article 58) ; - le délai peut être prorogé à la demande expresse des parties, et seulement pour la durée que celles-ci proposent ; La loi prévoit également que les délais visés à l'article 58 sont suspendus lorsque l'auditeur chargé d'instruire l'affaire, est contraint de demander un renseignement par voie de décision à l'une des entreprises notifiantes. La loi précise que ces délais sont suspendus jusqu'au jour de la fourniture des renseignements ou au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé par l'auditeur pour fournir les renseignements demandés (article 44, § 2, LPCE). La concentration est réputée admissible lorsque le Conseil n'a pas rendu sa décision dans le délai (article 58, § 2, dernier alinéa).
  33. Avant l'expiration du délai de décision en première phase, le Conseil de la concurrence peut engager la seconde phase de la procédure lorsqu'il constate que l'opération notifiée soulève des doutes sérieux quant à son admissibilité qui n'ont pas été dissipés par les engagements proposés le cas échéant par les parties.
  34. La LPCE fixe également le délai maximal dans lequel une décision doit intervenir lorsqu'au terme de la première phase de la procédure, le Conseil de la concurrence constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi et qu'il y a des doutes sérieux à propos de l'admissibilité de la concentration. En vertu de l'article 59, § 6, de la loi, la décision finale relative à l'admissibilité de la concentration est adoptée dans les 60 jours ouvrables de la décision d'engager la procédure d'instruction complémentaire. Ce délai est prorogé lorsque les entreprises concernées ont présenté, dans le délai de 20 jours ouvrables après la décision d'engager la deuxième phase, des engagements en vue de rendre la concentration admissible. Dans ce cas, le délai est prorogé d'une durée égale à celle utilisée par les parties notifiantes en vue de présenter des engagements. En vertu de l'article 59, § 6, alinéa 3, ‘le délai ne peut être prolongé que sur demande expresse des parties, et pour une durée qui ne peut excéder la durée proposée par les parties'. En vertu de l'article 59, § 6, alinéa 2, la concentration est réputée faire l'objet d'une décision favorable lorsque le Conseil n'a pas rendu sa décision dans le délai.
  35. L'article 61 de la LPCE organise une procédure simplifiée en matière de concentrations. En vertu de cette disposition, l'auditeur désigné par l'auditeur général qui instruit l'affaire peut constater que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont réunies et que la concentration ne soulève pas d'opposition. Cette lettre de l'auditeur est considérée, aux fins de l'application de la présente loi, comme une décision du Conseil au sens de l'article 58, § 2, 1° de la loi.
  36. Le règlement (CE) n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») prévoit des règles régissant le renvoi des concentrations de la Commission aux Etats membres et des Etats membres à la Commission. Aux termes du considérant 11 de ce règlement, ces règles de renvoi ‘prennent en compte le besoin de sécurité juridique et le principe du guichet unique'. Ce règlement fixe notamment les règles régissant le renvoi par la Commission à un Etat membre des concentrations notifiées de dimension communautaire (article 9). Une décision de renvoi a pour conséquence de soumettre la concentration, ou la partie de la concentration faisant l'objet de la décision de renvoi, au contrôle exclusif des autorités de concurrence de l'Etat membre concerné statuant sur la base de leur droit national de la concurrence (TPI CE, arrêt du 3 avril 2003, Royal Philips Electronics c. Commission, T-119/ 02, point 280). L'article 10, alinéa 2, de la LPCE confirme à titre surabondant qu'en cas de décision de la Commission de renvoyer un cas de concentration à l'autorité belge de concurrence, le droit national de la concurrence s'applique.
  37. En cas de renvoi aux autorités compétentes d'un Etat membre, d'un cas de concentration notifiée de dimension communautaire, les autorités compétentes de l'Etat membre concerné sont tenues, aux termes de l'article 9, paragraphe 6, du Règlement, de statuer sur l'affaire ‘dans les meilleurs délais'. Le règlement n'a pas fixé un délai unique à l'adoption des décisions finales sur les concentrations de dimension communautaire examinées par les autorités nationales, en raison de la diversité des législations nationales (considérant 18). Toutefois, l'article 9, paragraphe 6, du Règlement énonce : « Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables après le renvoi par la Commission, les autorités compétentes de l'Etat membre concerné informent les entreprises concernées des résultats de l'analyse concurrentielle préliminaire et des mesures supplémentaires qu'elles proposent de prendre le cas échéant. L'Etat membre peut exceptionnellement suspendre ce délai lorsque les informations nécessaires ne lui ont pas été fournies par les entreprises concernées conformément à son droit national de la concurrence. Lorsqu'une notification est demandée en vertu du droit national, le délai de quarante-cinq jours ouvrables court à partir du jour ouvrable suivant celui de la réception d'une notification complète par les autorités compétentes de cet Etat membre ». L'article 9, paragraphe 6, du Règlement s'applique également lorsque la concentration a fait l'objet d'un renvoi en prénotification à la demande des parties notifiantes (article 4, paragraphe 4, alinéa 5 du Règlement). Il semble devoir être déduit tant du libellé que de l'esprit de ladite disposition que le délai de quarante-cinq jours ouvrables prévu par celle-ci a un caractère impératif.
  38. Le régime de contrôle préalable des concentrations, introduit par la loi du 5 août 1991, s'est inspiré directement des règles de droit communautaire en la matière - dont bon nombre ont été reprises intégralement- ce qui a été souligné à plusieurs reprises lors des travaux préparatoires de cette loi (Exposé des motifs, commentaires des articles 9 et suivants du projet de loi, 1282/1 -89/90, p. 21 à 23). Il ressort des travaux préparatoires de cette loi et des lois successives dans ce domaine que le législateur entendait mettre sur pied une procédure efficace ‘tout en garantissant à tous la sécurité juridique nécessaire' (Exposé des motifs, 1282/1 -89/90, p. 6). Un des objectifs de la récente réforme a été d'adapter la législation aux nouvelles règles introduites par le Règlement (CE) sur les concentrations (Exposé des motifs, Doc 51 2180/001, p 22, et Doc 51 2180/004, p 26). Les règles qui régissent le contrôle préalable des concentrations reposent sur les mêmes objectifs que ceux consacrés par le droit communautaire : assurer l'efficacité du contrôle d'une part, respecter l'impératif de célérité d'autre part en limitant, pour des raisons de sécurité juridique et dans l'intérêt des entreprises concernées, la durée des procédures de vérification (CJCE, 22 juin 2004, Portugal/Commission, C-42/01, Rec p I-6079, points 51 et 53). L'organisation de la procédure est calquée sur le droit communautaire dès lors que la LPCE : - prévoit une obligation de notification préalable de l'opération ; - confère à la notification un caractère suspensif de la réalisation de la concentration ; - prévoit des délais stricts pour l'adoption des décisions en première phase et en deuxième phase ; - définit clairement les causes de prorogation ou de suspension du délai dans lequel le Conseil de la concurrence doit engager la procédure d'instruction complémentaire, ainsi que du délai dans lequel le Conseil de la concurrence doit adopter une décision finale ; - prévoit qu'en l'absence de décision dans le délai imparti, la concentration est réputée admise.
  39. Du souhait du législateur, les règles nationales doivent être interprétées à la lumière du droit communautaire. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes que la régularité des mesures et décisions adoptées par la Commission dans le cadre des procédures d'examen des concentrations notifiées est appréciée au regard de la sécurité juridique qui doit être garantie aux opérateurs économiques et de l'impératif de célérité qui caractérise l'économie générale du Règlement (CE) sur les concentrations. Ainsi, la Cour a précisé que si les principes régissant l'accès au dossier dans les procédures relatives à des pratiques restrictives de concurrence s'appliquent dans le cadre des procédures d'examen des concentrations, l'obligation de respecter des délais stricts a pour effet que l'application de ces principes peut raisonnablement être conditionnée par l'impératif de célérité qui caractérise l'économie générale du règlement sur les concentrations, également lorsqu'il s'agit d'assurer les droits de la défense des parties à l'opération de concentration (TPI CE, arrêt du 27 novembre 1997, Kayserberg/Commission, T-290/94, Rec. 1997, p II-2137, point 113, arrêt du 28 avril 1999, Endemol/Commission, T-221/95, Rec.1999, p.II-1299, point 68 ; arrêt du 25 octobre 2002, Tetra Laval/Commission,T- 5/02, Rec.2002, p II-4381, point 91). Dans l'arrêt General Electric du 14 décembre 2005, le Tribunal de Première Instance indique que la circonstance que la Commission doive respecter des délais brefs « rend moins favorables, par définition, les conditions dans lesquelles tous les participants à la procédure doivent travailler, mais le gain en termes de célérité de la procédure dans son ensemble a été considéré par le législateur comme justifiant des sacrifices, notamment pour tenir compte de l'intérêt commercial des parties à une opération notifiée à mener à bien leur projet aussi rapidement que possible ». Il est précisé qu'il appartient à la Commission de concilier, dans la mesure du possible, les droits de la défense des parties notifiantes et la nécessité d'adopter rapidement une décision définitive (Arrêt du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T-210/01, Rec. P. II-5575, points 701-702). En ce qui concerne les droits des tiers intéressés, l'arrêt préjudiciel précité du 22 janvier 2008 indique qu'un accès systématique des tiers au rapport motivé ou au dossier d'instruction, entraverait le déroulement efficace de la procédure en matière de concentration ‘en ce qu'il mettrait en péril la possibilité pour la chambre du Conseil de se prononcer sur l'admissibilité d'une concentration dans le bref délai fixé par la loi. » (point 22) et que l'étendue de l'accès à ces documents doit être examinée compte tenu, notamment, ‘de la nécessité de pouvoir décider de la concentration dans des délais très brefs' (point 28).
  40. S'agissant des recours contre les décisions du Conseil de la concurrence, la LPCE prévoit qu'ils sont formés dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision (article 76). Pour ce qui concerne les ‘décisions tacites d'admissibilité de concentrations par écoulement des délais', qui peuvent faire l'objet d'un recours au terme de l'article 75 de la LPCE, la loi ne prévoit rien. Il y a donc lieu de considérer que le délai pour former un recours court en principe à partir de la date d'expiration du délai de décision imparti au Conseil. La procédure préjudicielle devant la Cour de cassation
  41. Sous le Chapitre V de la LPCE, intitulé « Questions préjudicielles posées à la Cour de cassation », des nouvelles dispositions ont été introduites dans la législation sur la protection de la concurrence économique dont aucune ne fait référence - de manière expresse- aux dispositions relatives au contrôle préalable des concentrations. Aux termes de l'article 72 de la LPCE, ‘la Cour de cassation statue à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à l'interprétation de cette loi'. L'article 73, § 1, énonce : « Lorsque la solution d'un litige dépend de l'interprétation de la présente loi, la juridiction saisie, dont le Conseil de la concurrence, peut surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la Cour de cassation. La décision de poser une question préjudicielle à la Cour de cassation suspend les délais et la procédure devant le tribunal qui la pose à partir du jour où la décision a été prise jusqu'au jour où la juridiction saisie reçoit la réponse de la Cour de cassation. La décision du juge de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours. »
  42. C'est au cours de la procédure d'examen en première phase, de la concentration notifiée par les requérantes en date du 28 septembre 2007, que le Conseil de la concurrence a saisi la Cour de cassation de questions préjudicielles par décision du 21 novembre
  43. Ces questions portent sur le point de savoir si les tiers à une opération de concentration notifiée peuvent se prévaloir d'un droit d'accès au dossier de l'instruction et au rapport de l'auditeur au cours de la phase I de la procédure. L'arrêt du 22 janvier 2008 répond aux questions et rejette l'exception d'irrecevabilité présentée par les requérantes. Il considère que la procédure d'examen d'une concentration est ‘une procédure d'autorisation administrative', qui se déroule ‘entre les parties notifiantes et l'auditeur devant la chambre du Conseil qui traite le dossier' et qui ‘peut être comprise comme un litige au sens où l'entend l'article 73, § 1er, de la LPCE.' Suivant les enseignements de cet arrêt, ‘ Le législateur a voulu qu'en matière d'interprétation de la LPCE ne subsiste aucune zone d'ombre et que toute discussion pouvant naître à propos de cette interprétation puisse d'emblée être soumise à l'appréciation de la Cour de cassation (...) En indiquant à l'article 73, § 1er, alinéa 2, que les délais et la procédure sont suspendus devant le tribunal qui pose la question préjudicielle, le législateur a d'ailleurs implicitement confirmé qu'une question peut être posée dans le cadre d'une concentration dès lors que ces délais sont en fait essentiellement applicables en matière de concentration. Le fait que la Cour doive statuer toutes affaires cessantes confirme que le législateur a prévu qu'une question puisse être posée dans ce contexte'. Il apparaît de ce dernier motif qu'il y a lieu de tenir pour droit que le délai imparti par la loi au Conseil de la concurrence pour vérifier si la concentration relève de sa compétence et pour décider d'engager la procédure d'instruction complémentaire (Phase I) est suspendu automatiquement lorsque le Conseil de la concurrence estime qu'il existe une zone d'ombre sur l'interprétation à donner des dispositions de la LPCE et décide de poser une question préjudicielle à la Cour de cassation. Il se déduit en outre des motifs énoncés dans l'arrêt préjudiciel que la même conclusion s'impose lorsque le Conseil de la concurrence a engagé la procédure d'instruction complémentaire. Le délai imparti au Conseil de la concurrence pour adopter une décision finale serait donc également suspendu automatiquement lorsque celui-ci pose une question préjudicielle à la Cour de cassation au cours de la Phase II. Sur les doutes quant au respect du principe de l'égalité
  44. La cour considère que les articles 72 et 73 de la LPCE, en ce qu'ils visent indifféremment les procédures à l'issue desquelles les juridictions statuent sur des litiges dont la solution dépend de l'interprétation de la loi sur la protection de la concurrence économique et les procédures d'examen préalable des concentrations notifiées au Conseil de la concurrence, et traitent de manière identique les requérantes - parties notifiantes - et les parties à un « litige » dans le sens habituel que recouvre cette notion, soulèvent des doutes au regard des principes d'égalité et de non discrimination eu égard à la nature de la procédure de contrôle préalable des concentrations notifiées, au caractère impératif des délais de décision, au fait que l'absence de décision dans le délai est assimilée automatiquement à une décision implicite d'admissibilité, à l'interdiction qui pèse sur les entreprises parties à la concentration de réaliser celle-ci jusqu'à l'adoption d'une décision finale et au fait que le Conseil de la concurrence est une autorité spécialisée.
  45. Les principes fondamentaux qui régissent les procédures contentieuses qui opposent des parties ayant un intérêt opposé ont pour conséquence que lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige dont la solution dépend de l'interprétation de la LPCE, son silence à l'expiration des délais dans lesquels une décision doit intervenir n'est jamais interprété comme une décision implicite de rejet ou d'acceptation de la demande en justice portée devant la juridiction. Dans le cadre de telles procédures, la décision de saisir la Cour de cassation d'une question préjudicielle n'est donc pas de nature à modifier la situation juridique des parties ni à porter grief à leurs intérêts. Il s'agit d'un incident de procédure. En revanche, comme exposé ci-avant, la LPCE prévoit que les demandes d'autorisation de réaliser une opération de concentration sont réputées implicitement admises, dès lors que le délai de rigueur imparti au Conseil de la concurrence pour leur traitement est expiré. Dans le cadre des procédures d'examen des concentrations, une décision du Conseil de la concurrence de saisir la Cour de cassation d'une question en interprétation de la loi a donc pour effet de modifier immédiatement la situation juridique des parties notifiantes. En effet, celles-ci perdent le bénéfice des délais de décision qui sont courts et qui ne peuvent être prorogés ou suspendus qu'en raison d'un évènement imputable aux parties notifiantes, délais dont la durée a été fixée par le législateur en considération à la fois de la nécessité de garantir l'efficacité du contrôle et de l'obligation qui pèse, en règle, sur les parties notifiantes d'attendre la décision du Conseil de la concurrence (ou de l'auditeur en cas de procédure simplifiée) pour réaliser le projet de concentration. Eu égard au fait que la durée de la suspension de la procédure d'examen qu'entraîne la saisine de la Cour de cassation constitue une donnée inconnue puisqu'elle prend fin « au jour où la juridiction saisie reçoit la réponse de la Cour de cassation » (article 73, § 1er, alinéa 2, LPCE), la durée totale de la procédure de contrôle se trouve prolongée pour une période indéfinie et ce, au détriment des parties notifiantes qui restent tenues de suspendre la réalisation de la concentration, et à l'avantage des tiers, entreprises concurrentes. Par ailleurs, une décision du Conseil de la concurrence de saisir la Cour de cassation d'une question préjudicielle peut compromettre définitivement la réalisation d'une concentration, notamment lorsque les parties à la concentration n'ont pas pris en compte le risque d'un renvoi préjudiciel pour fixer la date de ‘closing' des opérations ou qu'elles ont mal évalué la durée totale que prendrait la procédure en cas de saisine de la Cour de cassation. La circonstance qu'une concentration soit soumise à une obligation de notification ne crée aucune présomption quant au caractère préjudiciable de ses effets sur la concurrence (TPI CE, arrêt du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T 210/01, Rec. p. II 5575, point 61). Dès lors, une prolongation du délai de la procédure de vérification peut également porter atteinte à l'intérêt général lorsque la concentration concernée n'est pas un obstacle à la concurrence et qu'elle est, au contraire, de nature à contribuer à l'évolution du progrès technique et économique à l'avantage du consommateur (sur les gains d'efficacité que peut générer une concentration, voir les lignes directrices de la Commission sur l'appréciation des concentrations horizontales, JO n° C 031 du 5 février 2004, p 5, points 76 et suivants.). Dès lors que toute décision de poser une question préjudicielle présente un caractère imprévisible pour toute entreprise qui notifie une concentration au Conseil de la concurrence, il ne semble pas déraisonnable de soutenir que la loi a introduit un facteur d'insécurité juridique très grande sur les délais dans lesquels, en Belgique, il est statué sur le sort des concentrations, ce qui semble contredire l'objectif de sécurité juridique et l'impératif de célérité qui sont à la base des dispositions qui régissent la procédure de contrôle des concentrations. Enfin, la crainte légitime que peuvent nourrir des parties notifiantes de voir suspendre les délais de décision impartis au Conseil de la concurrence par une décision de celui-ci de saisir la Cour de cassation aux fins d'obtenir des éclaircissement sur la portée de la LPCE, peut aussi les dissuader, devant le Conseil de la concurrence, d'exercer leurs droits de la défense en soulevant des questions d'ordre juridique. Nonobstant le fait que le renvoi préjudiciel entraîne des conséquences très différentes sur la situation des parties selon la nature de la procédure, la loi ne fait pas de distinction entre la procédure d'examen des concentrations notifiées qui relèvent de la haute tutelle administrative et les procédures à l'issue desquelles il est mis fin à un litige préexistant.
  46. A l'instar d'une décision de la Commission d'engager la procédure au titre de l'article 6 paragraphe 1, c) du Règlement (CE) sur les concentrations, la décision du Conseil de la concurrence devant intervenir avant l'expiration du délai de la première phase d'examen au titre de l'article 58, § 1er de la LPCE n'est pas considérée comme une décision susceptible de faire grief aux entreprises concernées (TPI CE, arrêt du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T-351/03, point 240). En effet, il s'agit soit d'une décision de déclarer la concentration admissible, le cas échéant après avoir constaté que les engagements offerts par les parties ont levé les doutes sur l'admissibilité de la concentration, soit d'une décision par laquelle le Conseil énonce de manière provisoire les doutes sérieux qu'il nourrit l'incitant à poursuivre l'analyse concurrentielle des effets de la concentration. C'est la raison pour laquelle la décision d'engager la procédure d'instruction complémentaire visée à l'article 59 de la LPCE et donc de renvoyer l'affaire à l'auditeur n'est pas susceptible d'un recours distinct. La décision à intervenir dans ce délai est également comparable à celle que peut adopter l'auditeur au titre de l'article 61 de la LPCE qui prévoit une procédure simplifiée en matière de concentrations. En revanche, la décision devant intervenir avant l'expiration du délai de la seconde phase est une décision susceptible de faire grief aux parties notifiantes. En effet, ce n'est que dans le cadre de la procédure d'instruction complémentaire que le Conseil de la concurrence peut constater que la concentration n'est pas admissible. Nonobstant ces différences, les articles 72 et 73 de la LPCE interprétés dans le sens qu'ils habilitent le Conseil de la concurrence à opérer un renvoi préjudiciel au cours d'une procédure d'examen d'une opération de concentration ne font pas de distinction selon le type de décisions et de mesures pouvant être adoptées par le Conseil de la concurrence à l'issue des différentes phases de la procédure.
  47. Les dispositions contestées ont été insérées pour assurer plus rapidement l'unité de la jurisprudence dans le domaine du droit de la concurrence. Le législateur a offert aux juridictions, dont le Conseil de la concurrence, la possibilité d'adresser à la Cour de cassation des questions préjudicielles en interprétation de la LPCE lorsque la solution d'un litige dépend de l'interprétation de cette loi. Le législateur a donc traité de manière identique des catégories de personnes qui au regard de la norme considérée et de ses effets sur leur situation juridique respective, sont essentiellement différentes. Ainsi, le législateur a assimilé à un « litige », les situations dans lesquelles des justiciables introduisent, conformément à une obligation légale qui pèse sur eux, une demande d'autorisation de procéder à la réalisation d'une concentration. S'agissant du Conseil de la concurrence, la cour observe qu'il s'agit d'une autorité spécialisée (ANC) dans le domaine du droit de la concurrence, qui travaille en étroite collaboration avec la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence des autres Etats membres. Le Conseil de la concurrence dispose en outre d'une compétence exclusive pour se prononcer sur le caractère admissible des concentrations notifiées. Les règles de procédure et les règles de fond de la LPCE qui régissent le contrôle préalable des concentrations s'inspirent, pour la plupart, directement du droit communautaire de sorte qu'il y a lieu de les interpréter conformément au droit communautaire et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice. Enfin, la cour d'appel de Bruxelles qui connaît des recours contre les décisions du Conseil de la concurrence dans le domaine des concentrations, est habilitée à poser des questions préjudicielles à la Cour de cassation au titre des articles 72 et 73 de la loi, et à la Cour de Justice des Communautés européennes en ce qui concerne les dispositions de la LPCE qui sont reprises du droit communautaire. Vu ces éléments, la question se pose de savoir si les mesures prises par le législateur pour assurer une application exacte du droit national de la concurrence, sont pertinentes pour atteindre l'objectif que le législateur a poursuivi en organisant le mécanisme de renvoi préjudiciel, et proportionnée à celui-ci, en ce qu'elles s'appliquent également au Conseil de la concurrence dans le cadre des procédures d'examen de concentrations notifiées et qu'elles privent, dans les cas où celui-ci fait usage de ce mécanisme qui est facultatif, les parties notifiantes du bénéfice de la sécurité juridique et de la célérité de la procédure que le respect du calendrier, tel qu'il est fixé par la loi, est censé leur procurer.
  48. A la lumière d'une interprétation des articles 72 et 73 de la LPCE dans le sens où ils habilitent le Conseil de la concurrence à suspendre les délais impératifs de décision en posant des questions préjudicielles à la Cour de cassation, la cour considère que ces dispositions soulèvent des doutes sérieuses au regard du principe d'égalité. Dès lors il y a lieu de saisir la Cour constitutionnelle des questions reprises au dispositif du présent arrêt.
  49. Dans son arrêt du 25 janvier 2008, statuant sur le recours en suspension dirigé contre la décision du Conseil de la concurrence de poursuivre la procédure d'examen de la concentration en cause, la Cour d'appel de Bruxelles a dit ce recours fondé en considération, notamment, du caractère sérieux du moyen tiré de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 27 décembre 2007 qui a constaté que la concentration en cause bénéficiait d'une décision tacite d'admissibilité, par expiration des délais. La cour a indiqué au point 33 de sa décision, ce qui suit : « Il ne peut être exclu que la décision du Conseil de la concurrence de reprendre la procédure d'examen repose sur la considération que l'arrêt du 27 décembre 2007 est susceptible d'être attaqué par la voie du pourvoi en cassation, et qu'en cas de cassation de l'arrêt sans renvoi, la décision par laquelle il a été considéré que le délai est suspendu jusqu'au jour où le Conseil reçoit les réponses aux questions préjudicielles, sortirait l'ensemble de ses effets. Cependant, ni le pourvoi en cassation ni le délai de pourvoi n'ont un effet suspensif de la force exécutoire de la décision attaquée (article 1118 du Code judiciaire) et la LPCE ne déroge pas à cette règle. » Vu l'objectif de protection d'intérêt général que poursuit le contrôle préalable des concentrations, qui le distingue de toute procédure engagée librement devant les juridictions, il ne peut cependant pas être exclu qu'en l'absence de toute disposition dans la LPCE régissant les conséquences d'un arrêt d'annulation d'une décision du Conseil de la concurrence par laquelle celui-ci se dit habilité à poursuivre la procédure d'examen d'une concentration, il y aurait lieu de considérer qu'un tel arrêt n'affecte pas ab initio la régularité de la procédure que poursuit le Conseil de la concurrence de sa propre initiative, et que ses décisions pourraient sortir tous leurs effets à l'égard des parties notifiantes et des tiers dans l'hypothèse d'une cassation de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Bruxelles. C'est donc à bon droit que les parties requérantes demandent à la Cour de poser une question préjudicielle sur ce point. Par ces motifs, La cour, Eu égard à l'article 24 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Décide de saisir la Cour constitutionnelle, Surseoit à statuer sur le bien fondé du recours en annulation, dans l'attente des réponses de la Cour constitutionnelle aux questions suivantes : 1) Les articles 72 et 73 de la LPCE violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces articles prévoient un traitement identique pour les parties qui notifient une concentration au Conseil de la concurrence aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à la réalisation de l'opération et pour les parties à un « litige » dont le sort ne saurait dépendre du silence, à l'expiration d'un délai, de la juridiction qui en est saisie ? 2) Les articles 72 et 73 de la LPCE violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces articles s'appliquent tant au cours de la procédure en première phase qu'au cours de la procédure en seconde phase alors que seules les mesures adoptées à l'issue de la seconde phase d'examen sont susceptibles de porter grief aux parties notifiantes ? 3) Les articles 58 et 75 de la LPCE, interprétés dans le sens où le Conseil de la concurrence pourrait décider de reprendre l'examen d'une procédure de concentration après que la Cour d'appel de Bruxelles ait annulé une précédente décision du Conseil de la concurrence dans la même affaire en ce que cette décision constatait que le délai imparti au Conseil de la concurrence pour se prononcer était suspendu dès aujourd'hui jusqu'à la réception des réponses de la Cour de cassation aux questions préjudicielles qui lui étaient posées et ait constaté que la concentration faisant l'objet de l'affaire doit être réputée avoir été déclarée admissible par le Conseil de la concurrence, violent-ils les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, pris isolément et combinés avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec le principe général de sécurité juridique en ce que sans justification objective et raisonnable seraient traités de manière différente tous les justiciables, bénéficiaires d'un arrêt d'annulation d'une décision administrative bénéficiant de la protection due au respect qui s'attache à l'autorité absolue de chose jugée d'un arrêt d'annulation et les justiciables bénéficiaires d'un arrêt d'annulation de la Cour d'appel de Bruxelles, statuant en annulation d'une décision du Conseil de la concurrence en matière de concentration qui seraient privés de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt d'annulation prononcé par la Cour d'appel de Bruxelles ? Réserve à statuer pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la chambre 18 de la Cour d'appel de Bruxelles le PREMIER FEVRIER 2008 Où étaient présents : Paul BLONDEEL, président de chambre Christine SCHURMANS, conseiller Koenraad MOENS, conseiller Jan VAN DEN BOSSCHE, greffier-adjoint. J. VAN DEN BOSSCHE K. MOENS C. SCHURMANS P. BLONDEEL Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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