id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080208.5 No Rôle: 2006/AR/2151 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-30 Consultations: 173 - dernière vue 2026-07-02 17:01 Fiche La nullité implique, en principe, la remise des choses en leur pristin état et, dans le cas d'une convention synallagmatique la restitution réciproque, en nature ou par équivalent, des prestations exécutées. Toutefois, cette règle n'est pas absolue, le juge conservant le pouvoir d'apprécier l'opportunité et l'étendue de la répétition, qui peut dépendre notamment de l'imputabilité de la violation à une partie plutôt qu'à l'autre. C'est le cas en l'espèce dès lors que l'entrepreneur, professionnel de la matière, ne pouvait ignorer les obligations légales d'ordre public s'imposant à l'exercice de sa profession alors que le maître de l'ouvrage est profane en ce domaine. La violation des prescriptions légales étant essentiellement imputable à l'entrepreneur qui ne pouvait les ignorer. La cour estime cependant que la conservation, par M. P. de la valeur totale des travaux utiles sans bourse délier constituerait une sanction excessive de la faute de B. La cour estime donc qu'une partie du prix doit rester acquise à B. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Ordre public - bonnes moeurs DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Action en nullité ou rescision des conventions DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise Mots libres: accès à la profession nullité du contrat effets limités de la sanction de nullité compensation de la valeur des travaux exécutés Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, deuxième chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. 2006 /AR/ 2151 R. n° 2008 / EN CAUSE DE : P. Bernard domicilié à ... appelant avocat : Me PANAYOTOU Carl, 6040 JUMET (CHARLEROI), place du Ballon, 27 plaideurs : Me Annick DAVIS et Me Olivier de THEUX, avocats du barreau d Bruxelles CONTRE : La SPRL ENTREPRISE B. dont le siège social est établi à ... intimée avocat : Me ANTONIOU Daniel, 1050 BRUXELLES, rue du Prince Royal, 19 775 CJ réouverture des débats *** Vu : + le jugement rendu contradictoirement entre parties, le 6 avril 2006, par le tribunal de commerce de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; + la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 28 juillet 2006 ; * * * Faits de la cause M. P. a confié à la SPRL B. l'exécution de travaux de rénovation de son étude. Par sa lettre du 13 octobre 2003, il a marqué son accord sur le devis établi le même jour par B. qui chiffrait le montant total des travaux (hors suppléments éventuels et TVA) à 16.450 euro . Il paraît acquis que M. P. a payé 30.855 euro à l'entrepreneur (le défaut de production des 3 factures mentionnées en pièces 6, 7 et 8 de l'inventaire du dossier de l'entrepreneur ne permettant toutefois pas à la cour de vérifier le montant exact des facturations établies en cours de chantier). Une facture de solde de 8.899,55 euro a été adressée à M. P. le 14 octobre
- Elle fut immédiatement protestée par lui. Il retourna en effet à B. la facture sur laquelle il avait porté cette mention manuscrite : « Je suppose que c'est une plaisanterie ? Merci de me le confirmer... ». B. lui a renvoyé un duplicata de la facture le 19 octobre 2004 en confirmant que le montant était dû et tenait compte de divers suppléments exécutés (dont les peintures intérieures et extérieures et un plancher en châtaignier). M. P. a fait appel à un conseil technique, l'architecte Demoor, afin de constater les défauts dont les travaux étaient affectés. Celui-ci concluait notamment en soulignant que les ouvrages, entachés d'inachèvements et de malfaçons, n'étaient pas en état d'être reçus. Par lettre du 16 novembre 2004 de son conseil, il a confirmé son refus de payer la facture de solde et a mis en demeure B. de porter remède aux vices et d'achever les travaux. Il interrogeait, par ailleurs, l'entrepreneur sur la réalité de son accès à la profession et questionnait, par courrier du même jour, le Service fédéral compétent qui lui répondit par la négative. Au cours d'une réunion organisée sur les lieux le 8 décembre 2004, l'entrepreneur marqua son accord de poursuivre le chantier en portant remède aux malfaçons et notamment en confiant à un nouveau sous-traitant le soin de remplacer la toiture. Il proposait, par ailleurs, d'accorder une remise commerciale de 1.000 euro . La proposition de l'entrepreneur a été refusée par M. P. en raison, expose-t-il de la perte de confiance dans la qualité de son travail. Procédure Par exploit signifié le 25 février 2005, M. P. a fait citer la SPRL B. devant le tribunal de commerce de Mons, en vue d'obtenir l'annulation du contrat d'entreprise et sa condamnation au paiement de 30.855 euro à titre de restitution des sommes versées et de 25.000 euro à titre de dommages-intérêts, majorés des intérêts et des dépens. La SPRL B. a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir l'autorisation de terminer les travaux conformément à son engagement du 8 décembre 2004 et la condamnation de M. P. au paiement de 8.899,55 euro , augmentés des intérêts moratoires à 12% depuis le 14 octobre
- Par jugement du 16 juin 2005, le tribunal de commerce de Mons, faisant droit à l'exception d'incompétence territoriale invoquée par la SPRL B., a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce de Nivelles. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont : - reçu implicitement les demandes, - débouté M. P. de sa demande principale dans ses deux aspects, - faisant droit à l'offre de la SPRL B., l'ont autorisée à exécuter en nature les travaux visés à la pièce 15 de son dossier, - condamné M. P. à payer à l'entrepreneur 7.899,55 euro augmentés des intérêts « judiciaires » depuis la date du jugement, - condamné celui-ci aux 2/3 des dépens liquidés et la SPRL B. au troisième tiers. M. P. relève appel du jugement, faisant grief aux premiers juges : - d'avoir écarté sa demande d'annulation du contrat en raison de l'absence d'accès à la profession de l'entrepreneur, - de ne pas avoir ordonné le remboursement des montants payés sur la base d'une cause illicite, - d'avoir refusé de prendre en considération ses critiques à l'égard des travaux réalisés et de ne pas avoir désigné un expert judiciaire pour instruire le litige sur le plan technique. La SPRL B. forme une demande nouvelle de condamnation de M. P. au paiement de 2.500 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Discussion M. P. demande que la cour constate la nullité absolue du contrat en raison de la violation des dispositions d'ordre public régissant l'accès à la profession dès lors que la SPRL B. n'en aurait pas disposé pour les travaux réalisés, soit de gros œuvre (démolitions, maçonneries, cloisons...), la maçonnerie, la toiture (étanchéité), la menuiserie (châssis, plancher), l'installation électrique et des travaux de peinture. B. qui, dans ses premières conclusions, ne contestait pas son défaut d'accès à la profession à l'époque des travaux (défaut d'ailleurs établi par la réponse du 18 novembre 2004 du Service ministériel compétent à la lettre du 16 novembre du conseil de M. P.) tente apparemment de créer une certaine confusion à cet égard puisqu'elle dépose un dossier complémentaire où figure une pièce 9 qu'elle vise, dans son inventaire, sous le titre d' « accès à la profession de B. ». Ce document est toutefois relatif à son enregistrement comme entrepreneur en vue de répondre aux normes légales en matière de taxation et de sécurité sociale. Il ne concerne donc pas l'accès à la profession de B. qui n'est pas établi. B. soutient, par ailleurs, que les sous-traitants auxquels elle a fait appel pour les différents travaux effectués disposaient des accès dans les domaines de leurs spécialités. Il doit être admis : - qu'un entrepreneur général qui n'est pas titulaire d'un accès à la profession, pour tout ou partie des différents travaux dont il a été chargé par le maître de l'ouvrage, peut les faire exécuter par des sous-traitants qui sont titulaires de ces accès, - il est toutefois requis que ces sous-traitants en disposent effectivement au moment de l'exécution des travaux. Ils ne pourraient donc régulariser la situation par l'obtention ultérieure des autorisations qui leur manquaient au moment de cette exécution. Une telle tolérance reviendrait, en effet, à tenter de couvrir les effets d'une nullité absolue qui invalident le contrat. B. doit donc tout d'abord démontrer que les travaux pour lesquels un accès à la profession est exigé ont bien été réalisés par des sous-traitants. Il doit, par ailleurs, prouver que ceux-ci disposaient, à l'époque de leur intervention chez M. P., d'un accès à la profession dans la catégorie des travaux qu'ils ont exécutés. 1° Intervention de sous-traitants B. produit diverses pièces relatives à cinq sous-traitants qui auraient exécuté des travaux dans l'immeuble de M. P. Il convient de vérifier la réalité de cette affirmation. + Grauls (entreprise de peinture): deux factures datant des 22 février et 2 mars 2004 sont produites. Elles mentionnent qu'elles se rapportent à des « travaux de peinture chantier Mons » sans autre précision de date, de lieu et de maître de l'ouvrage. Il n'est dès lors pas prouvé que l'entrepreneur Grauls soit intervenu sur le chantier de M. P. + SPRL Cymo (gros-œuvre) : une offre de prix non datée et une facture (24 février 2004) sont produites qui font explicitement référence à des travaux exécutés au ... Il peut être admis que Cymo est intervenue sur le chantier de M. P. + MGE (électricité) : une facture du 16 juillet 2004 est produite qui mentionne qu'elle se rapporte à « votre chantier av. ... à Mons ». Cette mention est relativement imprécise et la date de la facture étonnement tardive puisque le chantier de M. P. a été ouvert de la mi-octobre au début décembre
- La preuve de l'intervention de ce sous-traitant dans les travaux litigieux n'est pas rapportée. + SPRL Immo 2002 Construct (gros-œuvre): une facture du 31 août 2004 est produite. Elle mentionne qu'elle a trait à des « travaux de démolition et petite maçonnerie sise ...Mons et à des travaux de démolition magasin Reminiscence Anvers » (sic). Bien que la facture soit établie plus de 6 mois après la fin du chantier de M. P., ce retard peut sans doute trouver une explication dans le fait que la facture se rapporte à deux chantiers. Par ailleurs, les coordonnées du chantier sont plus précises que dans la facture MGE. Il peut être admis que ce sous-traitant est intervenu chez M. P. + Sprl MEV (menuiserie) : deux factures des 14 juillet et 7 août 2004 sont produites. Elles portent toutes deux la mention du « chantier P. à Mons ». Il peut être admis que ce travail a été exécuté sur le chantier litigieux. Il résulte de ces motifs que seule la preuve des interventions de Cymo, de SPRL Immo 2002 Construct et de MEV est admise et pour des travaux limités puisqu'ils portent sur quelques travaux de gros-œuvre exécutés par Cymo (pour un total de 2.475 euro ), par Immo 2002 (pour un montant indéterminé puisque la facture précitée se rapporte à deux chantiers distincts) et pour 3.388 euro pour MEV. 2° Accès à la profession de ces trois sous-traitants B. entend démontrer la réalité de cette exigence légale par la production de trois attestations délivrées : - l'une, le 23 octobre 2001, par la commission d'enregistrement des entrepreneurs du Brabant wallon, en ce qui concerne Cymo - catégories : travaux de gros-œuvre, couvertures, étanchéité, plafonnage, charpente et menuiserie, - l'autre, le 3 décembre 2002, par la même commission d'enregistrement du Brabant wallon, en ce qui concerne Immo 2002 Construct - catégories : travaux de gros-œuvre, activités générales de la construction, - la troisième, le 20 mars 2002 par la commission d'enregistrement de Namur- catégorie charpenterie, menuiserie et menuiserie métallique. Ces documents se rapportent à l'enregistrement de ces trois entreprises au regard de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution de dispositions du Code de l'impôt sur les revenus et des prescriptions légales en matière de sécurité sociale. Ils ne concernent pas l'accès à la profession qui fait l'objet d'une autre législation organisant cette obligation d'ordre public supervisée par le Service fédéral des classes moyennes. Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de relever que la pièce 9 déjà visée du dossier complémentaire de B. - qui a reconnu ne pas être titulaire d'un accès à la profession - est également une attestation, du 3 septembre 1991, de la même commission d'enregistrement (Brabant français), ce qui démontre, a contrario, que ce type de document est étranger à la question posée. Par ailleurs, il ne peut être perdu de vue que les attestations relatives à l'accès à la profession étaient délivrées, avant le 1er juillet 2003, par les « Chambres des métiers et négoces » et, depuis cette date, par les « Guichets d'entreprise », mais nullement par les commissions précitées. La preuve de l'accès à la profession des sous-traitants de B. à l'époque des travaux exécutés chez M. P. n'est donc pas rapportée. 3° Conclusion Il résulte de ces motifs que le contrat doit être annulé dès lors qu'il contrevient à des dispositions d'ordre public. 4° Conséquences La nullité implique, en principe, la remise des choses en leur pristin état et, dans le cas d'une convention synallagmatique la restitution réciproque, en nature ou par équivalent, des prestations exécutées. Toutefois, cette règle n'est pas absolue, le juge conservant le pouvoir d'apprécier l'opportunité et l'étendue de la répétition, qui peut dépendre notamment de l'imputabilité de la violation à une partie plutôt qu'à l'autre. C'est le cas en l'espèce dès lors que l'entrepreneur, professionnel de la matière, ne pouvait ignorer les obligations légales d'ordre public s'imposant à l'exercice de sa profession alors que le maître de l'ouvrage est profane en ce domaine. La violation des prescriptions légales étant essentiellement imputable à l'entrepreneur qui ne pouvait les ignorer. La cour estime cependant que la conservation, par M. P. de la valeur totale des travaux utiles sans bourse délier constituerait une sanction excessive de la faute de B. La cour estime donc qu'une partie du prix doit rester acquise à B. Si les parties voulaient négocier, il semblerait raisonnable à la cour de fixer à une somme de l'ordre de 20.000 euro le montant dû à B. pour compenser la valeur des travaux exécutés, déduction faite du bénéfice de l'entrepreneur et des malfaçons. Toutefois, il ne lui appartient pas de trancher cette question actuellement, sans que les parties ne se soient expliquées devant elle à ce propos. La cour ordonne dès lors la réouverture des débats sur ce point et attire l'attention des parties qu'à défaut de règlement amiable auquel elles pourraient aboutir sur la base des motifs du présent arrêt, il conviendra de mettre en oeuvre la mesure d'instruction libellée ci-après : la désignation d'un expert architecte de la région de Mons qui aura pour misison - de prendre connaissance des thèses des parties et des pièces de leurs dossiers, - de visiter l'étude de Me P., ... - d'estimer la valeur des travaux réalisés par la SPRL B. fin 2003, compte tenu des malfaçons et inachèvements qui les affectent et déduction faite du bénéfice normal que B. aurait pu espérer sur cette entreprise, - de donner son avis sur le dommage subi par M. P. dans tous ses aspects, - de dresser un projet de décompte entre parties qui prenne en considération les éléments précités ainsi que les paiements effectués par M. P, - de tenter de concilier les parties et, à défaut d'y parvenir, de déposer son rapport au greffe civil de la cour d'appel de Bruxelles quatre mois au plus tard après avoir été informé de sa mission par le greffier ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, Reçoit l'appel, le dit en grande partie fondé, Met à néant le jugement attaqué sauf en ce qu'il a reçu les demandes et liquidé les dépens, Dit la demande principale originaire fondée dans la mesure ci-après et la demande reconventionnelle non fondée, Prononce l'annulation de la convention d'entreprise conclue entre parties pour contrariété à l'ordre public (article 6 du Code civil), Avant de statuer sur le surplus, Ordonne la réouverture des débats pour le motif précisé ci-avant ; fixe à cette fin l'audience publique civile du fixe le calendrier d'échange des conclusions comme suit : P. Bernard : 7 mars 2008 la SPRL ENTREPRISE B. : 7 avril 2008 ; Réserve le surplus et les dépens ; Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : M. Ménestret Président N. Angel Greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div