id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080214.29 No Rôle: 2004 AR 2766 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-11-17 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 17:02 Fiche Il suffit à la cour de rappeler d'une part, l'introduction de l'article 443 ter dans le CIR/92, par la loi programme du 22 décembre 2003, article 297, d'autre part, l'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 qui dispose que le commandement doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, même lorsque la dette d'impôt contestée n'a pas de caractère certain et liquide, et l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 7 décembre 2005 52005/117) selon lequel cette disposition n'est pas interprétative mais a un effet rétroactif et enfin, l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 1er février 2006 (n°20/2006, MB du 24 février 2006), selon lequel cette disposition en tant qu'elle est applicable aux faits qui n'ont pas encore donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique, le droit à une bonne administration de la justice et le droit de propriété. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Prescription (droit fiscal) Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2004/AR/2766 Audience publique du EN CAUSE DE : Monsieur Marc C., ayant fait élection de domicile pour la présente cause, au cabinet de ses conseils Me Caroline Docclo et Me Olivier Schmidt, à 1000 Bruxelles, avenue du Port, 86C/419 (Tour & Taxis) appelant, représenté par Me Caroline Docclo et Me Olivier Schmidt, avocats, (Tour & Taxis, avenue du Port 86C/419) CONTRE : L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, en la personne de monsieur le Directeur régional des contributions de Bruxelles I, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise 233-245 ; intimé représenté par Me Van Pee, loco Me Bernard Dewit, avocat, (place A. Leemans, 20 à 1050 Bruxelles) *** R. Arrêt définitif - non fondé La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : · le jugement prononcé contradictoirement le 19 mars 2004, par le tribunal de première instance de Bruxelles et signifié le 8 octobre 2004; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 5 novembre
- I. LE JUGEMENT ATTAQUE Le premier juge a statué comme suit, concernant la cotisation primitive à l'impôt des personnes physiques enrôlée sous l'article 1716248 de l'exercice d'imposition 1989 et la cotisation supplémentaire à l'impôt des personnes physiques enrôlée sous l'article 142791 (supplément à l'article 142699) de l'exercice d'imposition 1990, et pour lesquels le Directeur régional avait par décision du 11 avril 2001, accueilli partiellement les réclamations et accordé des dégrèvements de 517.416 FB pour l'exercice 1989 et de 4.388.155 FB pour l'exercice 1990 : * il a donné acte à M. C. de sa renonciation à contester le calcul des intérêts et les frais d'exécution mis à sa charge; * il a déclaré sans objet, puisque déjà accueilli par le Directeur régional, le grief relatif à la requalification en rémunérations d'associé actif, d'une somme de 6.938.490 FB déclarée à l'exercice 1990, comme profits après cessation d'activité; * après avoir constaté que sur les 19 griefs formulés devant le Directeur régional, onze avaient été déclarés fondés, trois partiellement fondées, un déclaré sans objet et quatre rejetés: il a dit les griefs subsistant devant lui non fondés (concernant la requalification en loyers de certains remboursements de travaux, pour l'exercice 1989; le rejet pour l'exercice 1989, de déduction en charges professionnelles, de charge d'intérêts (dont certains non déclarés) relatifs à des opérations boursières spéculatives; le rejet de frais de carburants au-delà de ceux déjà admis par le Directeur, pour l'exercice 1989; le rejet au titre de charges professionnelles de l'exercice 1990, d'intérêts payés après la cessation d'activité du chef d'un prêt de second rang OCCH consenti aux fins de renflouer la trésorerie de son activité professionnelle) M. C. a été condamné aux dépens de l'instance. II. OBJET DE L'APPEL M. C. émet devant la cour, les griefs suivants: 1) Il fait désormais valoir pour la première fois, devant la cour, qu'il s'est trompé en déclarant à l'exercice 1990, sous le code 703, la somme de 6.938.490 FB, comme un profit issu d'une activité professionnelle antérieure (taxée au taux moyen) alors qu'il se serait agi d'une plus-value de cessation obtenue en 1989 et imposable au taux distinct de 16,5% et il reproche au premier juge de ne pas avoir soulevé cette erreur d'office: M. C. fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'une indemnité de résiliation de son contrat de collaboration comme journaliste indépendant avec le magazine Pourquoi pas comme il l'avait cru mais bien du prix de la cession du contrat "réussir"; 2) M. C. sollicite qu'en outre, la taxation au taux moyen à l'exercice 1990, du solde des profits antérieurs déclarés sous le code 703, soit revue pour tenir compte des décisions prises pour l'exercice 1989; 3) Pour l'exercice 1990, M. C. revendique la déduction des intérêts (pour un montant plus élevé qu'en première instance, soit 205.337 FB selon attestation OCCH) du prêt OCCH qu'il déclare avoir contracté le 12 septembre 1988 pour combler le déficit de trésorerie de son activité professionnelle; il estime le caractère professionnel de la charge démontrée, l'avis rectificatif ayant admis la déduction d'une mensualité; 4) Pour les exercices 1989 et 1990, M. C. conteste la requalification en loyers/avantages locatifs, revenus immobiliers professionnels, des remboursements de frais d'aménagement dont il a été crédité par les sociétés (dont il est l'administrateur) locataires d'une partie de l'immeuble qu'il occupe, square Marie-Louise, 69 à Bruxelles, pour un montant de 292.625 FB à l'exercice 1989 et de 97.541 FB à l'exercice 1990; M. C. invoque pour la première fois devant la cour, la violation de l'article 251 CIR/64 (346 CIR/92), à défaut d'envoi d'un avis rectificatif préalable à tout le moins suffisamment motivé, et sollicite l'annulation de la cotisation dans cette mesure pour vice de procédure; A titre subsidiaire, il sollicite, la déduction du forfait de charges sur les avantages locatifs taxés comme revenus immobiliers; 5) M. C. conteste à l'exercice 1989, le rejet, - au-delà des frais admis par le Directeur -, au titre de charges professionnelles de frais de carburant; il fait grief au premier juge d'avoir validé les calculs approximatifs du Directeur sur la base d'une consommation moyenne, alors qu'il produirait les justificatifs de ses frais réels de carburant; 6) M. C. conteste encore à l'exercice 1989, le rejet au titre de charges professionnelles, des frais consentis pour acquérir des titres en 1988 (à titre professionnel comme journaliste financier) et notamment des charges d'intérêts d'un emprunt de financement de l'achat des titres; Il fait valoir que s'il avait revendu les titres avec plus-value, cette plus-value aurait été ou dû être taxée dans ses revenus professionnels; 7) M. C., pour la première fois devant la cour, soutient en fin de ses conclusions que l'action en recouvrement de l'administration serait prescrite pour les deux exercices d'imposition litigieux de 1989 et 1990, au motif que la signification de commandement de payer n'a pas interrompu valablement la prescription, alors que les avertissements-extraits de rôle ont été envoyés les 8 et 19 août
- L'Etat demande la confirmation du jugement entrepris et conteste la prescription invoquée. III. DISCUSSION III.
- Sur la prescription des cotisations litigieuses
- M. C. invoque pour la première fois devant la cour, la prescription de l'action en recouvrement par l'ETAT, des cotisations litigieuses. Il a sollicité sur pied de l'article 748 du Code judiciaire, un nouveau délai pour conclure sur ce point, compte tenu de l'évolution législative et jurisprudentielle en la matière. Mais seul l'ETAT a conclu après l'ordonnance octroyant des nouveaux délais, M. C. s'abstenant de répondre aux moyens de l'ETAT.
- La cotisation de l'exercice 1989 a été enrôlée sous l'article 1716248, le 2 août 1991 et l'avertissement-extrait de rôle a été envoyé le 8 août
- La cotisation de l'exercice 1990 a été enrôlée sous l'article 142791, le 31 juillet 1991 et l'avertissement-extrait de rôle a été envoyé le 19 août
- Le receveur a fait signifier à M. C., des commandements à caractère interruptif de la prescription, ce que M. C. ne conteste pas, puisqu'il a même initialement contesté dans ses écrits de procédure de première instance, les frais de signification desdits exploits interruptifs de prescription. M. C. fait seulement valoir devant la cour que l'Etat n'a pas pu valablement interrompre la prescription, par le biais des commandements interruptifs qu'il lui a fait signifier, au motif qu'il s'agit de premiers actes d'exécution, alors que des cotisations contestées ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'exécution. Comme la cour l'a relevé plus haut, M. C. n'a pas répondu, alors qu'il avait demandé un délai supplémentaire pour le faire, aux arguments de l'Etat conforme à l'évolution législative et jurisprudentielle en la matière.
- Il convient d'observer préalablement qu'il n'est pas contesté par M. C. que des commandements interruptifs de la prescription lui ont été signifiés en temps et heure. Il suffit ensuite à la cour de rappeler d'une part, l'introduction de l'article 443 ter dans le CIR/92, par la loi programme du 22 décembre 2003, article 297, d'autre part, l'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 qui dispose que le commandement doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, même lorsque la dette d'impôt contestée n'a pas de caractère certain et liquide, et l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 7 décembre 2005 52005/117) selon lequel cette disposition n'est pas interprétative mais a un effet rétroactif et enfin, l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 1er février 2006 (n°20/2006, MB du 24 février 2006), selon lequel cette disposition en tant qu'elle est applicable aux faits qui n'ont pas encore donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique, le droit à une bonne administration de la justice et le droit de propriété. C'est donc à juste titre que l'ETAT relève qu'aucune prescription de son action en recouvrement n'est démontrée comme étant acquise en l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que des commandements interruptifs de la prescription ont été notifiés en temps utile. Le grief n'est pas fondé. III.
- Sur la taxation d'une somme de 6.938.490 FB comme déclarés au titre de profits après cessation d'activité
- Jusque devant le tribunal, M. C. a toujours défendu qu'il avait, à bon droit, déclaré la somme de 6.938.490 FB comme des profits provenant d'une activité antérieure sous le code 703, pour contester la requalification par le taxateur dans son avis rectificatif, desdits revenus, en rémunérations d'associé actif. Le Directeur régional a admis le non-fondement de cette requalification si bien que le premier juge a déclaré le grief devenu sans objet. Devant la cour, M. C. plaide cette fois qu'il a déclaré par erreur cette somme sous le code 703 (taxable au taux moyen), ayant cru à tort qu'elle lui était versée comme indemnité de résiliation par le magazine Pourquoi pas, alors qu'il se serait agi en réalité du prix de cession du contrat « réussir » à la société Concepto, à taxer comme plus-value de cessation obtenue en 1989 et taxable distinctement à 16,5%.
- L'ETAT rétorque à raison, qu'il s'agit d'un profit obtenu lors de la vente d'un contrat réalisée en avril 1987, - même si le prix, dont la valeur a dû être fixée après expertise et arbitrage, n'a été payé qu'avec retard, en 1989 -, soit avant la cessation de l'activité intervenue le 26 janvier 1989 et qu'en conséquence, la déclaration par M. C. de ce montant sous le code 703 (profits obtenus après cessation d'activité) est correcte. Le grief n'est pas fondé.
- M. C. fait valoir que le taux moyen appliqué aux revenus déclarés sous le code 703 de l'exercice 1990, devrait être revu en tout état de cause, compte tenu de la situation fiscale de l'exercice d'imposition 1989 telle qu'elle ressortira de la décision de la cour. Au terme de l'examen par la cour, des griefs relatifs à l'exercice 1989, la cour ordonnera à l'administration, s'il y a lieu, de recalculer ledit taux moyen. III.
- Sur la violation de l'article 251 CIR/64 (346 CIR/92), concernant la requalification en loyers, pour les exercices 1989 et 1990 de remboursements par des sociétés locataires de frais d'aménagements, et à titre subsidiaire, le non fondement de la taxation sur ces frais
- M. C., pour la première fois devant la cour, sollicite désormais l'annulation de la cotisation concernant la taxation d'avantages locatifs (de 292.625 FB pour l'exercice 1989 et de 97.541 FB pour l'exercice 1990) , à défaut de notification préalable d'un avis rectificatif à ce sujet, ou à tout le moins de motivation suffisante de celui-ci. Il explique qu'il a avancé les fonds nécessaires pour l'ensemble des travaux d'aménagement de l'immeuble dont il est propriétaire et qu'il donne en partie en location à deux sociétés Concepto et ICS dont il est l'administrateur : sur 975.418 FB (coût total des travaux), les deux sociétés lui ont remboursé 487.709 FB.
- Dans sa réclamation, M. C. faisait valoir d'une part, pour les deux exercices que les loyers n'avaient pas de caractère professionnel et d'autre part, uniquement pour l'exercice 1989, qu'il n'y avait pas lieu d'incorporer dans ses revenus professionnels, des frais récupérés auprès de tiers (à concurrence de 487.709 FB). Le Directeur régional a reconnu que les loyers n'avaient pas de caractère professionnel mais il a considéré que les frais récupérés à charge des locataires alors qu'ils ne leur incombaient pas devaient être ajoutés aux revenus immobiliers et ce, pour l'exercice 1989 à concurrence de 195.084 FB pour la SA Concepto et 97.541 FB (1/3 vu bail de 3 ans) pour la société ICS (292.625 FB au total) et il a donc limité les loyers bruts d'immeubles donnés en location à des sociétés, à 492.000 + 292.625 = 784.625 FB bruts pour l'exercice 1989 (code 106). Selon la décision directoriale, à l'exercice 1990, c'est un montant de 190.541 FB qui est mentionné sous le code
- IL ressort cependant de l'avis d'imposition de l'exercice 1990, qu'aucun revenu immobilier n'a été taxé, après dégrèvement, suite à la décision directoriale, le revenu immobilier net ayant été fixé à 0, compte tenu de l'imputation d'intérêts immobiliers.
- M. C. s'est vu notifier un avis de rectification de ses déclarations des exercices d'imposition 1989 et 1990, le 18 avril
- Pour l'exercice 1989, la rectification litigieuse est visée par l'avis rectificatif qui indique sous la note 1)b) au bas de la première page et au verso de celle-ci, que les montants versés par les sociétés à titre de loyers de l'immeuble doivent être considérés comme revenus professionnels et sont à majorer de charges locatives, portant le total à taxer au titre de loyers à 783.370 FB. A la dernière page de l'avis rectificatif, des mentions identiques figurent pour l'exercice 1990, par référence à ce qui est dit à l'exercice 1989, les montants de 75.000 FB de loyers et de 18.000 FB de charges locatives (pour la location ICS) étant visés, soit 93.000 FB au total. Il faut d'ailleurs noter que M. C. ne s'y est pas trompé, puisque dans sa réponse du 29 mai 1991 à l'avis de rectification, il mentionne clairement son désaccord sur ce point en ces termes : « Il est par ailleurs inadmissible d'incorporer aux revenus professionnels des frais récupérés auprès de tiers qui ont été clairement défalqués des charges revendiquées... ». Il est ainsi démontré que l'avis de rectification litigieux était motivé à suffisance de droit au regard des exigences de l'article 251 CIR/64 et qu'il a permis d'entamer, ce qui est son objet, le dialogue sur ce point litigieux avec le contribuable. Le grief de violation de l'article 251 CIR/64 n'est pas fondé.
- A titre subsidiaire devant la cour, M. C. soutient que le remboursement de ces frais ne peuvent constituer des avantages locatifs taxables comme revenus immobiliers. M. C. réitère devant la cour les arguments qu'il avait développés devant le premier juge sans critiquer la réponse pertinente qui leur a été opposée par celui-ci. En l'espèce, il s'agit bien de frais excédant manifestement les charges normales d'entretien incombant à un locataire et de frais apportant une plus-value à l'immeuble et c'est donc à raison que le premier juge a considéré que leur remboursement partiel par les sociétés locataires, dans le cadre d'un bail à usage de bureaux devait être considéré comme un complément de loyer taxable sur pied de l'article 7 § 1er 2°, b CIR/
- M. C. ne critique pas le premier juge lorsqu'il déclare que la thèse qu'il développe ne trouve pas appui dans les pièces du dossier administratif et apparaissent même contredites par la lettre qu'il a adressée aux sociétés locataires, le 7 décembre 1988, ce qui est resté le cas devant la cour. Le grief n'est pas fondé.
- A tort encore, M. C. fait grief au directeur et au premier juge d'avoir omis de déclarer qu'il y avait lieu de ne retenir comme base imposable qu'un montant net de l'avantage locatif, alors qu'il ressort des notes de calcul de dégrèvement, après décision directoriale, jointes à la requête contradictoire déposée par M. C., devant le tribunal de première instance, que c'est bien un montant net qui a été taxé, conformément à l'article 13 CIR/92 et qu'en outre, pour l'exercice 1990, en application de l'article 14 CIR/92, le résultat net a été fixé à
- Le grief n'est pas fondé. III.
- Sur le rejet de frais de carburant pour l'exercice 1989
- Le premier juge a validé la décision du directeur qui a dit partiellement fondé, le grief relatif aux frais de carburant et ordonné à due concurrence, le dégrèvement de la cotisation de l'exercice 1989, sur la base d'un calcul forfaitaire de la quotité professionnelle admissible des frais de carburant (40.000 km x 10 l/100 km x 26,94 FB x 5/7) partant de la considération « qu'une consommation moyenne de carburant de 10l/100km constitue une moyenne raisonnable eu égard à l'utilisation d'un véhicule de location pendant 6 mois ». Le Directeur régional a ainsi admis au lieu des 146.572 FB déclarés à ce titre (soit 205.201 FB x 5/7) à l'exercice 1989, la somme de 76.971 FB (soit 107.760 FB x 5/7).
- M. C. ne conteste pas la quotité professionnelle de 5/7 mais il estime que le montant déclaré doit être retenu au vu des pièces justificatives qui ont été produites lors du contrôle mais qu'il ne précise pas autrement ni n'inventorie. Le contrôle intervenu sur place avant la rectification litigieuse, selon le compte rendu de l'avis rectificatif, a fait apparaître d'une part, que la distance mensuelle parcourue déclarée n'était que de 2000 km et non 4000 km comme déclarés et qu'enfin, M. C. n'avait pas roulé pendant douze mois, avec sa Mercedes, dont il allègue une consommation de 20 l/100 km, mais avait utilisé pendant six mois, un véhicule de location dont la consommation était inconnue, ce que le Directeur a pris en compte pour à bon droit et conformément à l'article 44 al 2 CIR/64, évaluer de manière raisonnable les dites dépenses professionnelles litigieuses, vu l'absence d'éléments de preuve et d'accord du contribuable.
- Ainsi que l'a estimé le premier juge, l'appréciation faite par l'administration n'apparaît pas déraisonnable en l'espèce, en l'absence de preuve de la consommation réelle de carburant des véhicules utilisés, et des kilomètres réellement parcourus à leur bord respectif, compte tenu de ce que M. C. n'a déposé devant la cour, aucune autre pièce que celles figurant au dossier administratif. III.
- Sur le rejet à l'exercice 1989, des frais exposés en vue d'acquérir des actions
- Le demandeur conteste le rejet au titre de charges professionnelles, d'une part, de la déduction des charges financières relatives à son compte bancaire 210-0902770-43 (compte titres) qu'il avait déclarées à concurrence de 44.278 FB, et il revendique en outre, la déduction en charges professionnelles, des intérêts d'un emprunt ICS, à concurrence de 307.463 FB, au motif qu'il s'agirait d'un financement d'achat d'un portefeuille de titres, acquis en 1988 dans le cadre de sa profession de journaliste notamment de journaliste financier, pour en faire l'analyse.
- En 1988, il a procédé à sept opérations d'achat et six opérations de vente dont il déclare qu'elles se sont soldées par des plus-values qui n'ont pas été déclarées dans sa déclaration de l'exercice 1989, mais il revendique désormais d'imputer dans ses charges professionnelles, les charges financières de l'acquisition du portefeuille. Il soutient que « tous frais déduits, les opérations sur titres n'ont pas été profitables et l'administration considère donc que le résultat négatif de ces opérations n'est pas professionnel ». Or la cour constate que de manière incohérente devant la cour, M. C. qui n'a pas déclaré les plus-values qu'il aurait réalisées ni en revenus professionnels ni en revenus divers, pas plus que les dividendes échus des titres en question, ne demande pas à la cour d'inclure dans ses revenus professionnels, un montant qu'il aurait omis par erreur, de déclarer à ce titre, alors que les frais qu'il voudrait déduire en frais professionnels, relativement à ces titres, couvrent toute la charge financière qu'il prétend avoir encourue pour le financement de l'acquisition desdits titres, à l'exercice 1989 et non le solde négatif de ces opérations. L'avis rectificatif ne contient aucune reconnaissance du caractère professionnel de tels frais. A raison, le premier juge a considéré que M. C. n'établissait pas l'investissement professionnel de ce portefeuille titres acquis en bourse, à l'intervention d'un intermédiaire professionnel, et ce même si comme journaliste, il avait une rubrique financière ou économique pas plus qu'il n'établissait que les charges d'intérêts avaient été effectivement supportées en vue d'acquérir ou de conserver des revenus professionnels imposables, conformément aux exigences de l'article 44 CIR/
- La situation est restée telle devant la cour. Le grief n'est pas fondé. III.
- Sur le rejet à l'exercice 1990, de la déduction d'intérêts supportés au titre de frais professionnels, après cessation d'activité
- Comme l'a rappelé le premier juge, il appartient à M. C. de rapporter la preuve que les intérêts débiteurs dont il revendique la déduction sur pied de l'article 44 CIR/64, à l'exercice 1990, trouvent effectivement leur cause dans l'exercice de son activité professionnelle antérieure.
- M. C. revendique la déduction d'intérêts de 205.337 FB pour un emprunt OCCH de second rang qu'il déclare avoir souscrit le 12 septembre 1988, pour combler le déficit de trésorerie de son activité professionnelle sans autre précision (contrat n° 137.3089880.75 selon attestation OCCH pour l'année 1989). Dans sa déclaration à l'exercice 1990, M. C. avait cependant déclaré ces intérêts d'emprunts au cadre III, des revenus immobiliers sous le code
- Le contrat par acte notarié déposé au dossier administratif est relatif à une ouverture de crédit de 3.000.000 FB consentie le 12 septembre 1988 à M. C., avec une inscription hypothécaire de premier rang, juste après l'inscription pour une première ouverture de crédit de 4.000.000 FB consentie le 24 janvier
- Il est prévu à l'article 2, qu'à la clôture du crédit, le montant prélevé et restant dû par le crédité sera considéré comme faisant l'objet d'un prêt subséquent, d'une durée de 20 ans, le taux d'intérêt étant de 8% l'an. Le montant des annuités de remboursement du prêt est de 305.556 FB, payable mensuellement par fraction de 25.463 FB. En garantie de ses obligations, M. C. a déclaré hypothéquer au profit de l'OCCH, son immeuble, square Marie-Louise,
- Dans cet acte d'ouverture de crédit, la profession mentionnée de M. C. est celle d'ingénieur commercial et rien dans les pièces déposées ne permet de vérifier la destination de cette ouverture de crédit. L'administration a cependant admis à l'exercice 1990, 1/12 à titre de frais professionnels supportés en cours d'activité.
- Le taxateur a admis suivant l'annexe 3 de l'avis de rectification, la déduction en charges professionnelles au code 657, d'1/12 de 205.337FB, soit 17.111 FB d'intérêts OCCH tandis qu'il a rejeté intégralement le montant de 44.278 FB d'intérêts déclarés sur le compte titre. La décision directoriale a maintenu la déduction de ce montant de 17.111 FB sous le code 657, charges professionnelles à déduire des profits déclarés. Dès lors, la demande de M. C. de déduction desdits intérêts en frais professionnels réels supportés après cessation de l'activité, sous le code 704, doit être limitée en tout état de cause à la différence de 205.337 FB- 17.111 FB.
- C'est à bon droit que le premier juge a observé cependant que M. C. qui a la charge de la preuve, s'abstenait de démontrer concernant l'ouverture de crédit litigieuse, - d'autant qu' il a été expressément prévu qu'elle serait transformée à la clôture du crédit en un emprunt du solde restant dû courant sur 20 ans -, que la persistance de la dette après cessation de l'activité professionnelle, et du cours des intérêts y afférents, résultait d'autre chose que d'un choix délibéré d'utiliser les liquidités issues de la cessation à des fins privées. M. C. n'apporte toujours pas cette preuve devant la cour. Le grief n'est pas fondé. III.
- Compte tenu du non fondement de l'ensemble des griefs pour les deux exercices, n'est pas fondé non plus le grief visé au point III.2, 3 plus haut, relatif au nouveau calcul à opérer pour la détermination du taux moyen de taxation sur les revenus déclarés à l'exercice 1990, sous le code
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel recevable mais non fondé. Condamne M. C. aux dépens d'appel non liquidés en ce qui le concerne et liquidés au bas des conclusions d'appel de l'Etat à la somme de 466,05 EUR outre les frais de signification de 93,55 EUR. Ainsi jugé par : - Madame M. Remion, conseiller ff de président, - Monsieur Luc Hennart, conseiller, - Monsieur P. Vandermotten, conseiller, magistrats de la chambre fiscale 6fis de la cour d'appel de Bruxelles, et, vu l'empêchement légitime de Monsieur Luc Hennart, conseiller, prononcé à l'audience publique de la susdite chambre le conformément à l'ordonnance de Monsieur le Premier président du par application de l'article 779 du Code Judiciaire, où étaient présents : - Madame M. Remion, conseiller ff de président - Monsieur J. Verstappen, conseiller, - Monsieur P. Vandermotten, conseiller, - Monsieur C. De Nollin, greffier. C.De Nollin. P. Vandermotten. J.Verstappen. M. Remion. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div