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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080215.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080215.5 No Rôle: 1999/AR/2437 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-03-03 Consultations: 249 - dernière vue 2026-07-02 17:03 Fiche Dès lors que le préavis doit correspondre à la durée nécessaire pour le concessionnaire d'opérer une reconversion de ses activités, l'ancienneté de la concession est, en principe, sans incidence pour fixer la durée du préavis. En effet, ce n'est pas parce qu'un concessionnaire distribue des produits depuis fort longtemps qu'il mettra proportionnellement plus de temps pour se procurer une source de revenus équivalente ou supprimer certains frais fixes ou incompressibles. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX - Concession Mots libres: Concession de vente exclusive - Résiliation par le concédant du contrat à durée indéterminée - Détermination de la durée du préavis raisonnable - Non incidence de la durée des relations contractuelles Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 1999/AR/2437 EN CAUSE DE : FINANCIERE VDH, société anonyme en liquidation ayant absorbé la S.A. VAN DER HEYDEN, dont le siège est établi à 1160 Bruxelles, chaussée de Wavre, 1545, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0403.042.027, Appelante d'un jugement prononcé le 25 juin 1999 par le tribunal de commerce de Bruxelles, Représentée par Maître Albert-Louis Clérens, avocat à 1180 Bruxelles, avenue Ptolémée, 12/1, CONTRE : BRABENDER O.H.G., société de droit allemand dont le siège social est établi à 47.055 Duisburg (Allemagne), Kultuurstrasse, 51-55, Intimée, Représentée par Maître Pierre Guillaume-Gentil, avocat à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 117/

  1. **** I. La procédure devant la cour La cour a prononcé un arrêt interlocutoire le 25 octobre
  2. L'affaire a été fixée sur la base d'une ordonnance du 10 janvier 2005 rendue en application de l'article 750 § 2 du Code judiciaire. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. II. Antécédents de la procédure
  3. Par son arrêt du 25 octobre 2001, statuant en appel du jugement prononcé le 25 juin 1999 par le tribunal de commerce de Bruxelles, la cour : - a reçu l'appel principal de S.A. Van Der Heyden ; - a dit irrecevables l'appel et la demande nouvelle de la société de droit allemand Brabender Technologie KG qui n'est pas à la cause ; - a dit l'appel principal fondé ; - en conséquence, a mis le jugement attaqué à néant en tant qu'il dit les demandes de la S.A. Van Der Heyden non fondées et l'a condamnée aux dépens ; - statuant à nouveau, a donné acte à la S.A. Van Der Heyden et à M. L. de leur désistement réciproque d'appel et a délaissé à chacune de ces parties ses dépens d'appel, liquidés en ce qui concerne M. L. à 17.600 francs ; - a débouté la S.A. Van Der Heyden de sa demande d'indemnité pour frais de la concession ; - avant dire droit pour le surplus, a désigné Bernadette Noël-Van de Putte, (...) en qualité d'expert avec pour mission : - après avoir entendu les parties, pris connaissance de leurs dossiers et s'être entourée de tous renseignements utiles à l'exécution de sa mission ; - tenter de concilier les parties et à défaut d'y parvenir ; - déterminer, année par année, le chiffre d'affaires de la S.A. Van Der Heyden réalisé en Belgique avec les produits de la société Brabender OHG pendant les années 1992 à 1994 ; - déterminer, année par année, pour les années 1992 à 1994 également, le bénéfice brut que la S.A. Van Der Heyden a réalisé avec ces produits ainsi que les frais généraux incompressibles directement liés à la concession ; - déterminer, pour la même période, la part des produits concédés dans le chiffre d'affaires total de la S.A. Van Der Heyden ; - décrire les frais généraux incompressibles directement liés à la concession et préciser ceux qui devaient normalement rester à charge de la S.A. Van Der Heyden après la rupture de la concession ; - déterminer la valeur du stock au jour de la rupture (le 30 juin 1995) ; - répondre à toutes les questions utiles des parties et faire part de toutes observations utiles pour permettre à la cour de trancher le litige. Dans sa motivation, la cour a considéré que la S.A. Van Der Heyden établissait « sa qualité de concessionnaire exclusif au sens de la loi du 27 juillet 1961 » et que Brabender OHG avait, à tort, mis fin aux relations contractuelles avec effet immédiat, par lettre du 30 juin 1995, nonobstant le préavis de six mois qu'elle avait notifié à la S.A. Van Der Heyden, le 10 mai
  4. La cour a également estimé nécessaire de recourir aux lumières de l'expert Noël-Van de Putte quant aux demandes relatives à l'indemnité compensatoire pour défaut et insuffisance de préavis, à l'indemnité complémentaire et à la reprise du stock. La cour a par ailleurs décidé que la S.A. Van Der Heyden ne pouvait prétendre à une indemnité complémentaire pour les frais qu'elle avait exposés en vue de l'exploitation de la concession litigieuse.
  5. Madame Noël-Van de Putte a déposé son rapport au greffe de la cour, le 9 avril
  6. La S.A. Van Der Heyden, absorbée par la S.A. Financière VDH actuellement en liquidation (ci-après dénommée VDH), poursuit la condamnation de Brabender OHG au paiement : - d'une indemnité compensatoire de préavis de 34,5 mois, soit un montant de 491.270,53 euro à augmenter des intérêts judiciaires depuis le 21 février 2007, jusqu'au jour du paiement intégral ; - d'une indemnité complémentaire pour plus-value notable de clientèle, soit un montant de 72.689,85 euro à augmenter des intérêts judiciaires depuis le 21 février 2007, jusqu'au jour du paiement intégral. Le montant de 491.270,53 euro se ventile comme suit : 254.494,77 euro en principal ; 157.389,33 euro d'intérêts échus entre le 1er août 1995 et le 1er avril 2004 sur le montant de 254.494,77 euro ; 79.386,43 euro d'intérêts échus entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2006 sur la somme de 411.884,10 euro (soit 254.494,77 euro + 157.389,33 euro ). Le montant de 72.689,85 euro se ventile comme suit : 37.664,92 euro en principal ; 23.278,98 euro d'intérêts échus entre le 1er août 1995 et le 1er avril 2004 sur le montant de 37.664,92 euro ; 11.746,25 euro d'intérêts échus entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2006 sur la somme 60.943,90 euro (soit 37.664,92 euro + 23.278,98 euro ). Brabender OHG demande à la cour de : - déclarer que le préavis raisonnable était de douze mois et que l'indemnité compensatoire de préavis s'élève à 77.455 euro ; - déclarer que l'indemnité complémentaire égale à 10% du bénéfice brut moyen des années 1992 à 1994 s'élève à 12.530 euro ; - condamner la S.A. Van Der Heyden aux honoraires et frais de l'expert judiciaire. III. Discussion
  7. Quant à l'indemnité compensatoire de préavis
  8. VDH réclame une indemnité compensatoire de préavis de 36 mois sous déduction du préavis presté d'un mois et quinze jours, soit 34,5 mois. Brabender OHG est d'avis, quant à elle, que VDH ne peut prétendre qu'à un préavis raisonnable d'un maximum de douze mois, dont un mois et demi a été presté.
  9. L'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée dispose que, hors le manquement grave d'une des parties à ses obligations, il ne peut être mis fin à une concession de vente soumise à la loi que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat. A défaut d'accord des parties, le juge statue en équité et, le cas échéant, en tenant compte des usages. Le préavis raisonnable doit permettre au concessionnaire d'exécuter les obligations qu'il a contractées envers les tiers et de se procurer une source de revenus nets équivalente à celle qu'il a perdue, le cas échéant moyennant reconversion totale ou partielle de ses activités. Le préavis doit, au minimum, laisser au concessionnaire le temps de supprimer certains frais fixes ou de retrouver une source de revenus couvrant les frais incompressibles. Le concessionnaire ne peut prétendre à un délai de préavis lui permettant dans tous les cas de retrouver une concession produisant des effets équivalents à la concession perdue et ce, quel que soit l'aléa de cette recherche (Cass., 10 février 2005, R.G. C.03.0418.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.4, Pas., n°84). Les critères pris en compte pour apprécier la durée de préavis raisonnable dans l'hypothèse d'une rupture d'un contrat à durée indéterminée sont essentiellement les suivants : - l'étendue du territoire concédé ; - la part que représente la concession dans les activités du concessionnaire ; - la notoriété et la nature des produits concédés, de même que l'existence de produits concurrents ; - l'importance et l'évolution du chiffre d'affaires relatif aux produits concédés ; - les investissements réellement réalisés par le concessionnaire pour l'exploitation de la concession. La durée des relations entre les parties :
  10. VDH met en exergue la durée particulièrement longue des relations contractuelles entre les parties, soit 45 ans, pour appuyer sa prétention. Dès lors que le préavis doit correspondre à la durée nécessaire pour le concessionnaire d'opérer une reconversion de ses activités, l'ancienneté de la concession est, en principe, sans incidence pour fixer la durée du préavis. En effet, ce n'est pas parce qu'un concessionnaire distribue des produits depuis fort longtemps qu'il mettra proportionnellement plus de temps pour se procurer une source de revenus équivalente ou supprimer certains frais fixes ou incompressibles. La détermination de la période de préavis doit se faire in concreto en tenant compte des situations et des circonstances propres aux parties tant au moment de la rupture qu'après celle-ci. Le territoire concédé :
  11. Il n'est pas contesté que le territoire concédé était limité à la Belgique. La part de la concession dans les activités de VDH:
  12. Celle-ci est particulièrement limitée. Elle représente en moyenne (pour les années 1992 à 1994) 1,16% des activités globales de VDH. La notoriété et la nature des produits concédés, de même que l'existence de produits concurrents/alternatifs :
  13. Brabander OHG ne conteste pas les affirmations de VDH selon lesquelles les produits concédés jouissaient d'une renommée mondiale dans le domaine de la rhéologie, que les quelques sociétés concurrentes -comme la société HAAKE- sont déjà engagées sur le marché belge avec un autre concessionnaire et n'offrent pas un éventail de produits aussi larges que Brabender OHG et enfin qu'il n'est pas aisé de pénétrer ce marché cloisonné avec des produits d'une marque inconnue en Belgique. Brabender OHG n'établit toutefois pas, comme elle l'affirme, que VDH aurait décidé, dans les années précédant la rupture, de cesser ses activités dans ce secteur d'activités, raison pour laquelle elle n'aurait pas recherché une concession similaire. En revanche, il convient de rappeler que l'étroitesse d'un marché ne constitue pas, en soi, un critère justifiant un préavis élevé, à défaut de quoi aucun concédant de produits relevant de ce type de marché, n'accepterait d'accorder une concession, de peur de devoir signifier un préavis important. L'importance et l'évolution du chiffre d'affaires relatif aux produits concédés :
  14. VDH reconnaît une régression, les dernières années, dans la vente des produits concédés. Le bénéfice semi-brut réalisé par elle pour la vente des produits concédés était en 1992 de 8.612.390 BEF, en 1993 de 670.808 BEF et en 1994 de 1.429.455 BEF, ce qui donne un bénéfice semi-brut annuel moyen de 3.570.885 BEF ou 88.519,93 euro . Les investissements réellement réalisés par le concessionnaire pour l'exploitation de la concession :
  15. Brabender OHG souligne que VDH n'a réalisé aucun investissement pour les besoins de la concession, ce qui n'est pas contesté.
  16. A la lumière des éléments qui précèdent (voir ce qui est exposé ci-dessus sous les points 7 à 11), il y a lieu de fixer en équité un préavis de douze mois, soit une indemnité compensatoire de préavis de 10,5 mois supplémentaire, 1,5 mois ayant déjà été presté.
  17. Quant au montant auquel VDH a droit, l'expert Noël-Van de Putte chiffre le bénéfice semi-brut annuel moyen à 88.519,93 euro , ce qui donne un montant mensuel de 7.376,66 euro . Ce montant de 88.519,93 euro ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de Brabender OHG et n'est du reste pas critiquable. Partant, le montant de l'indemnité compensatoire de préavis s'élève à 10,5 x 7.376,66 euro , soit 77.455 euro .
  18. VDH entend par ailleurs capitaliser les intérêts échus entre le 1er août 1995 et le 1er avril 2004 (selon ses conclusions d'appel) et ensuite entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2006 (selon une sommation judiciaire du 21 février 2007). « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année » (article 1154 du Code civil). Seule la seconde demande de capitalisation est contestée par Brabender OHG au motif que cette demande a été formée, par conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2007, soit après l'audience de plaidoiries du 6 décembre
  19. Dès lors que cette demande constitue une demande additionnelle au sens de l'article 808 du Code judiciaire, elle peut être formée jusqu'à la clôture des débats. Il y a dès lors lieu d'y faire droit.
  20. Quant à l'indemnité complémentaire pour plus-value notable de clientèle
  21. Dans son arrêt du 25 octobre 2001, la cour a considéré que la S.A. Van Der Heyden avait droit à une indemnité de clientèle. Elle a également jugé que « la clientèle étant un actif dont la valeur est fonction de son aptitude à produire des bénéfices, l'indemnité peut être calculée sur la base du bénéfice brut annuel que cette clientèle a engendré. Eu égard à l'importance de la clientèle apportée par le concessionnaire, l'indemnité de clientèle peut être évaluée raisonnablement à 10% du bénéfice brut des années 1992, 1993 et 1994, c'est-à-dire des trois dernières années complètes précédant la rupture. La mission de l'expert portera également sur la détermination de ce bénéfice ».
  22. Les parties sont en désaccord quant au mode de calcul et au montant de ladite indemnité. Vainement Brabender OHG soutient-elle que VDH n'a droit qu'à 10% du bénéficie brut « moyen » des années 1992, 1993 et
  23. Telle n'est pas la décision de la cour dans son arrêt susmentionné dont les termes sont clairs et du reste non sujets à interprétation. Suivre cette thèse reviendrait à méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision. L'indemnité à laquelle VDH a droit s'élève à 10% de 11.142.000 BEF pour 1992 + 10% de 908.000 BEF pour 1993 + 10% de 3.144.000 BEF pour 1994, soit un montant total de 1.519.400 BEF ou 37.664,94 euro .
  24. VDH prétend également à la capitalisation des intérêts échus entre le 1er août 1995 et le 1er avril 2004 (selon ses conclusions d'appel) et ensuite entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2006 (selon une sommation judiciaire du 21 février 2007). Pour des motifs identiques à ceux développés au point 14, il y a lieu d'y faire droit.
  25. Quant au stock
  26. VDH ne formule plus de demande à cet égard.
  27. Quant aux frais d'expertise
  28. Selon Brabender OHG, les frais d'expertise doivent être laissés à charge de VDH dans la mesure où cette dernière n'a pas produit les éléments nécessaires permettant, selon les termes de la cour, « de vérifier si la concession était bénéficiaire pour elle, ou en tout cas si elle couvrait une partie de ses frais généraux incompressibles ». Cette affirmation procède d'une vision réductrice et inexacte de cette mesure d'instruction. En l'espèce, l'expertise présentait un caractère de nécessité non seulement au regard des considérations de la cour ci-avant mentionnées mais également en raison de la complexité des données comptables à examiner et des analyses à opérer. Les frais d'expertise, faisant partie des dépens de la procédure, incombent en principe à la partie qui succombe. En l'espèce, la partie qui succombe est Brabender OHG. Les frais d'expertise doivent dès lors être mis à sa charge.
  29. Quant aux indemnités de procédure
  30. Les montants des demandes sur lesquels il y a lieu de calculer l'indemnité de procédure sont les suivants: - indemnité compensatoire de préavis : 491.270,53 euro - indemnité complémentaire : 72.689,85 euro - total : 563.960,38 euro soit un montant de base de 10.000 euro qu'il y a lieu d'accorder, à défaut pour les parties d'avoir sollicité une réduction ou une augmentation de ce montant. V. Dispositif POUR CES MOTIFS, LA COUR,
  31. Condamne la société de droit allemand Brabender OHG à payer à la S.A. Financière VDH les sommes de 77.455 euro et 37.664,94 euro , du chef d'indemnité compensatoire de préavis et d'indemnité de clientèle, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal depuis le 1er août 1995 jusqu'à parfait paiement ;
  32. Dit pour droit que les intérêts échus entre le 1er août 1995 et le 1er avril 2004 sont à leur tour porteurs d'intérêts à dater du 1er avril 2004 et que les intérêts échus entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2006 sont également à leur tour porteurs d'intérêts à dater du 21 février 2007, en application de l'article 1154 du Code civil ;
  33. Met à charge de la société de droit allemand Brabender OHG les dépens des deux instances, en ce compris les frais d'expertise qui s'élèvent à 16.122,08 euro ; Liquide les dépens d'appel à 10.000 euro en ce qui la concerne et à 185,92 + 10.000 euro en ce qui concerne la S.A. Financière VDH. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Henry MACKELBERT, Conseiller ff Président, Marie-Françoise CARLIER, Conseiller, Yves DEMANCHE, Conseiller, Patricia DELGUSTE, Greffier, P. DELGUSTE H. MACKELBERT Y. DEMANCHE M.-Fr. CARLIER Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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