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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080220.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 20 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080220.2 No Rôle: 2004/AR/2924 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-02-03 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-02 17:04 Fiche Il est unanimement admis que le terme ‘cession de rémunération' visé aux articles 27 et suivants de la loi du 12 avril 1965 doit être pris dans un sens général et que ce terme englobe dès lors également le gage de rémunération. Ceci résulte non pas tant de l'alinéa 2 nouveau de l'article 2071 du Code civil - les biens incessibles en vertu de la loi ne peuvent être donnés en nantissement - inséré par la loi du 18 mars 1999, mais bien des constatations suivantes. L'objectif donné par le législateur à la loi du 12 avril 1965 est de laisser au travailleur la libre disposition de sa rémunération. Or, par la mise en gage de sa rémunération, le travailleur perd le droit de la percevoir. Par ailleurs, les liens qui existent entre le gage sur créance et la cession de créance à titre de garantie sont fort étroits, à tel point que certains auteurs estiment même que ces deux notions n'en forment en réalité qu'une seule. Il en résulte que l'exécution d'un gage sur rémunération doit donc être soumis à la protection des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Protection de la rémunération - Cession de la rémunération Mots libres: Notion de cession de rémunération - Mise en gage de la rémunération Bases légales: Loi - 12-04-1965 - 27 à 35 Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2004/AR/2924 EN CAUSE DE : L'ECOLE EUROPÉENNE DE BRUXELLES I, établissement public dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, avenue du Vert Chasseur, 46, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0244.929.057, Appelant, représenté par Maître Muriel Gillet, avocat à 1190 Bruxelles, avenue du Roi, 206 et Maîtres Fernand Schmitz et Marc Snoeck, avocats à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann, 403, plaideur : Maître L. Henin, CONTRE :

  1. C.B.C. BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Grand'Place, 5, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0403.211.380, Intimée, représentée par Maître Thierry Jans, avocat à 1300 Wavre, chaussée de Louvain, 43/2, plaideur : Maître O. Deprince,
  2. W. Y. Intimé, représenté par Maître Marc Libert, avocat à 1000 Bruxelles, avenue Emile De Mot, 19, plaideur : Maître Ch. Knockaert. **** I.- DÉCISION ENTREPRISE L'appel est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement le 30 septembre 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II.- PROCÉDURE DEVANT LA COUR L'appel est formé par requête, déposée par l'École européenne de Bruxelles I au greffe de la cour, le 29 novembre
  3. La mise en état s'est déroulée en vertu d'une ordonnance rendue le 6 janvier 2005 en application de l'article 742, § 2 ancien du Code judiciaire. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues. III.- FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCEDURE
  4. M. W. exerce sa profession à l'École européenne de Bruxelles I auprès de laquelle il est détaché. Le statut de l'École dispose que le membre du personnel détaché qui cesse définitivement ses fonctions a droit, lors de son départ, au versement d'une allocation de départ dont le montant est fonction de l'ancienneté de service au sein de l'École européenne. Le 10 juillet 1996, le Crédit Général, actuellement dénommé C.B.C. Banque, consent un prêt à M. W. pour un montant en capital de 24.789,35 EUR. Dans l'acte, l'objet du prêt est mentionné comme suit : « paiement aux contributions - remboursement du PAT - frais divers ». Le prêt est remboursable par des échéances mensuelles de 635,43 EUR. Concomitamment à la signature de l'acte de prêt, un gage est donné au Crédit Général sur les créances appartenant à M. W. à charge de l'École européenne du chef de l'allocation qui lui sera allouée lors de son départ. Ce gage est donné à l'effet de garantir le remboursement des sommes que M. W. doit ou pourrait devoir à la banque, de quelque chef et à quelque titre que ce soit. L'acte de gage contient en outre l'autorisation donnée par M. W. au Crédit Général d'encaisser la créance mise en gage. La mise en gage de l'allocation de départ est notifiée par le Crédit Général à l'École européenne par courrier recommandé du 13 août
  5. Ce courrier invite l'École européenne à effectuer dorénavant les paiements en faveur de M. W. exclusivement au Crédit Général. Le 4 septembre 1996, l'École européenne écrit au Crédit Général pour lui signaler qu'elle a accusé réception de la notification.
  6. M. W. quitte l'École européenne le 31 décembre 1997 pour prendre sa retraite. En janvier 1998, l'École européenne verse à M. W. l'allocation de départ.
  7. A partir de novembre 1999, les mensualités du prêt ne sont plus payées par M. W.. Le 25 novembre 1999, la C.B.C. Banque dénonce une ouverture de crédit qu'elle avait accordée à M. W. sur un compte bancaire. Le 30 mars 2000, la C.B.C. Banque dénonce le prêt et exige de M. W. le remboursement du solde restant dû. Par courrier du même jour, la C.B.C. Banque rappelle à l'École européenne le gage constitué sur les sommes dues à M. W. à titre d'allocation de départ. La banque écrit: « Nous vous remercions de nous faire connaître la date et le montant qui seraient versés à ce titre à M. W. ». L'École européenne informe la banque le 13 avril 2000 du fait que M. W. a déjà perçu l'allocation de départ en
  8. Le 25 mai 2000, le conseil de la C.B.C. Banque écrit à l'École européenne pour lui signifier qu'elle ne pouvait se défaire des montants mis en gage et l'informe qu'elle se réserve le droit de l'assigner pour mettre sa responsabilité en cause. En mai 2000, la C.B.C. Banque donne mission à son huissier de justice d'assigner M. W. en payement de ses dettes. Par une recherche au registre national, l'huissier découvre que M. W. a été radié pour la Grèce le 11 janvier
  9. L'assignation n'est finalement pas lancée.
  10. Par exploit du 21 décembre 2000, l'École européenne est citée devant le tribunal de première instance de Bruxelles par la C.B.C. Banque. Celle-ci considère qu'en se défaisant des montants mis en gage, l'Ecole européenne a engagé sa responsabilité et la banque réclame un préjudice équivalent au montant de sa créance non récupérée. Par exploit du 12 mai 2004, l'École européenne assigne M. W., à nouveau domicilié en Belgique depuis juillet 2000, en intervention forcée afin de l'entendre condamner à la garantir contre toute condamnation. Aux termes de ses conclusions déposées devant le tribunal de première instance de Bruxelles, la C.B.C. Banque demande la condamnation in solidum de l'École européenne et de M. W. au payement des sommes dues. Par jugement du 30 septembre 2004, le tribunal de première instance de Bruxelles dit la demande de la C.B.C. Banque recevable et fondée et, en conséquence, condamne in solidum l'École européenne et M. W. à lui payer les sommes de : - 6.404,33 EUR, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 9,04 % l'an sur la somme de 5.694,98 EUR, depuis le 17 mai 2000 jusqu'à parfait paiement, - 1.404,19 EUR, augmentée des intérêts aux taux de 13 % l'an depuis le 22 décembre 1999 jusqu'à parfait paiement. Le même jugement fait également droit à la demande en intervention de l'École européenne. M. W. est ainsi condamné à garantir l'École européenne de la totalité du montant des condamnations prononcées contre elle, tant en principal qu'en intérêts et frais.
  11. L'École européenne interjette appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour de dire non fondée la demande originaire de la C.B.C. Banque et, en conséquence, de constater que la demande en intervention et garantie à l'encontre de M. W. est devenue sans objet. À titre subsidiaire, l'École européenne, demande de limiter sa condamnation au seul préjudice subi par la C.B.C. Banque dont elle pourrait établir la nature, l'ampleur et le lien de causalité avec la faute reprochée et déclarer la demande en intervention et garantie à l'encontre de M. W. recevable et fondée. À titre infiniment subsidiaire, elle demande de faire courir les intérêts conventionnels à partir du mois de janvier 1998 et les intérêts judiciaires depuis la citation introductive d'instance. IV.- DISCUSSION 1.- Sur la qualification de l'allocation de départ au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs a. Sur la qualification de complément à la pension de retraite
  12. L'École européenne soutient que l'allocation de départ qui a été attribuée à M. W. constitue, pour l'application de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, une indemnité visée à l'article 2, al. 1, 1° c) de cette loi, à savoir une indemnité payée par l'employeur qui doit être considérée comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale. À l'appui de sa thèse, l'École européenne analyse l'allocation de départ comme un complément à la pension de retraite.
  13. M. W. était détaché par les autorités belges auprès de l'École européenne de Bruxelles pour y exercer la profession d'éducateur. Le statut du personnel détaché auprès des Écoles européennes dispose en son article 72 que le membre du personnel qui cesse définitivement ses fonctions a droit, lors de son départ et pour autant que celui-ci ne résulte pas d'une mesure disciplinaire, au versement d'une allocation de départ proportionnelle au temps de service affectivement accompli jusqu'à une durée maximale de 9 ans. Selon la même disposition, l'indemnité est calculée sur la base de la différence entre le traitement européen et le traitement en vigueur dans le secteur de l'enseignement de l'État d'origine du membre du personnel. En vertu du statut du personnel, l'allocation de départ consiste donc en une indemnité octroyée en raison de la cessation du détachement. Il ne résulte pas de ce statut, tel que déposé devant la cour, que l'allocation doive être payée au moment de la retraite du membre du personnel ou constitue une avance sur la pension de retraite. C'est donc en vain que l'allocation de départ est qualifiée de complément à la pension de retraite. La circonstance que, en l'espèce, la fin du détachement de M. W. ait coïncidé avec sa mise à la retraite n'a pas pour effet d'ébranler cette analyse. b. Sur la qualification de rémunération
  14. La C.B.C. Banque affirme que l'allocation de départ octroyée à M. W. ne constitue pas de la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs car, selon elle, les indemnités octroyées à un travailleur en raison de la fin de son contrat de travail ne répondent pas à cette qualification.
  15. L'article 2, alinéa 1er de la loi précitée dispose que : La présente loi entend par "rémunération": 1° ... 2° ... 3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement. Conformément aux termes de cette disposition, répond donc à la qualification de rémunération, ce qui est attribué au travailleur et qui remplit les quatre critères suivants : · être évaluable en argent ; · faire l'objet d'un droit pour le travailleur ; · dont le paiement est à charge de l'employeur ; · être octroyé en raison de la relation de travail. (W. VAN EECKHOUTTE, Begrip loon in de bijdragenregeling van de sociale zekerhied voor werknemers, in X., Het loonbegrip, die Keure, 2005, p. 7 et s. ; B. SMEESTERS, Rémunération protégée, in X., Guide social permanent, Kluwer, Partie II, Livre II, Titre II, Chapitre I, 2, n° 50 ; J. DE WORTELAER, Financiële participatie en loon, Mys & Breesch, 1996, p. 15 et s.). La première condition est remplie in casu, l'allocation étant elle-même une somme d'argent. La deuxième condition l'est également puisque le droit à l'indemnité de départ résulte de l'article 72 du statut du personnel détaché auprès des Écoles européennes. La troisième est évidente. Quant à la quatrième, contrairement à ce qui est affirmé par la C.B.C. Banque, cette notion couvre aussi les allocations octroyées à l'occasion de l'expiration de la relation de travail (Trav. Parl., Chambre, Projet de loi, 1962-63, n° 471/1, 4 ; W. VAN EECKHOUTTE, Begrip loon in de bijdragenregeling van de sociale zekerheid voor werknemers, in X., Het loonbegrip, die Keure, 2005, p. 44 et 47.). Il résulte de ce qui précède que les quatre conditions sont réunies en ce qui concerne l'allocation de départ accordée à M. W.. Cette allocation constitue donc de la rémunération pour l'application de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 2.- Sur la notion de cession de créance au sens des articles 27 et suivants de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs
  16. La C.B.C. Banque soutient que les articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs sont relatifs à la cession de rémunération et non au gage sur la rémunération. Elle en conclut que l'École européenne était tenue de lui payer l'allocation de départ mise en gage sans que cette exécution de la sûreté ne soit soumise à la procédure contenue aux articles susvisés.
  17. Il est unanimement admis que le terme ‘cession de rémunération' visé aux articles 27 et suivants de la loi du 12 avril 1965 doit être pris dans un sens général et que ce terme englobe dès lors également le gage de rémunération (E. DIRIX, Gage de créances, in X., Privilèges et hypothèque. Commentaire avec aperçu de jurisprudence et de doctrine., Kluwer, p. 8 et 24; M. FORGES, Les cessions de rémunération et les garanties personnelles, in X ., Le crédit à la consommation, Jeune barreau de Bruxelles, 1997, p. 231 et 232 ; J. WINDEY, Questions spéciales liées à la cession de créance dans ses rapports avec des mécanismes de garantie, in X., le droit des sûretés, Jeune barreau de Bruxelles, 1992, p. 428 et 458, ainsi que les références citées par ce dernier auteur à la note 178). Ceci résulte non pas tant de l'alinéa 2 nouveau de l'article 2071 du Code civil - les biens incessibles en vertu de la loi ne peuvent être donnés en nantissement - inséré par la loi du 18 mars 1999, comme tente de le laisser entendre la C.B.C. Banque, mais bien des constatations suivantes. L'objectif donné par le législateur à la loi du 12 avril 1965 est de laisser au travailleur la libre disposition de sa rémunération. Or, par la mise en gage de sa rémunération, le travailleur perd le droit de la percevoir. Par ailleurs, les liens qui existent entre le gage sur créance et la cession de créance à titre de garantie sont fort étroits, à tel point que certains auteurs estiment même que ces deux notions n'en forment en réalité qu'une seule (H. DE PAGE, Traité, Bruylant, 1997, t. IV, Vol. I, n° 488). Il en résulte que l'exécution d'un gage sur rémunération, tel que celui consenti par M. W. sur son allocation de départ, doit donc être soumis à la protection des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 3.- Sur la procédure relative à la cession de rémunération
  18. Une cession de rémunération ne peut sortir ses effets que si le cessionnaire met en œuvre la procédure visée par les articles 28 et suivants de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. En l'espèce, la C.B.C. Banque n'a pas respecté cette procédure. C'est donc à raison que l'École européenne n'a pas exécuté le gage consenti sur l'allocation de départ. En effet, vu le non-respect des formalités des articles 28 et suivants de la loi du 12 avril 1965, l'École européenne restait tenue de payer cette allocation entre les mains de M. W.. Il convient donc de débouter la C.B.C. Banque de son action originaire et de déclarer l'appel fondé. 4.- Sur les indemnités de procédure
  19. Il y a lieu de fixer au montant de base le montant des indemnités de procédure. Seule la CBC Banque demande une indemnité de procédure majorée. Elle est cependant déboutée de sa demande originaire. L'école européenne ne sollicite l'octroi que de l'indemnité de procédure de base et M. W. ne conclut pas sur cette question. Il s'est d'ailleurs contenté de se référer à justice tout au long la procédure d'appel. Eu égard au montant de la demande, il y a lieu de fixer les indemnités de procédure à 900 EUR. V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour,
  20. Reçoit l'appel et le dit fondé.
  21. Met le jugement dont appel à néant, sauf en ce qu'il a reçu les demandes et liquidé les dépens, Statuant à nouveau ; Dit non fondée la demande originaire de la S.A. C.B.C. Banque à l'encontre de l'École européenne de Bruxelles I et l'en déboute;
  22. Constate que la demande de l'École européenne de Bruxelles I en intervention et garantie à l'encontre de M. Y. W. est sans objet ;
  23. Délaisse à la CBC Banque les dépens des deux instances dirigées contre l'Ecole européenne et à cette dernière les dépens de son action en intervention et garantie dirigée contre M. W.. Les dépens d'appel s'élèvent à 186 EUR + 900 EUR pour l'Ecole européenne, à 900 EUR pour la C.B.C. Banque et à 900 EUR pour M. W.. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Henry MACKELBERT, conseiller, ff. président, Yves DEMANCHE, conseiller Marie- Françoise CARLIER, conseiller Patricia DELGUSTE, greffier. P. DELGUSTE H. MACKELBERT M.-F. CARLIER Y. DEMANCHE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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