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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080220.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 20 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080220.3 No Rôle: Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 17:04 Fiche En application du principe de la quérabilité des dettes alimentaires, l'infraction d'abandon de famille est localisée au domicile du débiteur d'aliments. Dès lors qu'il apparaît que pendant toute la période infractionnelle, le prévenu - comme il l'établit à suffisance - résidait à l'étranger, il y a lieu de considérer que l'infraction, à la supposer établie, a été commise à l'étranger. Ce faisant, le prévenu conteste la recevabilité de l'action publique, mue ici sur citation directe. L'article 4 du Code pénal édicte que : 'L'infraction commise hors du territoire du Royaume, par des Belges ou par des étrangers, n'est punie, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi'. Selon les termes de l'article 7 §1er du Titre préliminaire du Code de procédure pénale : 'Tout Belge (...) qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable d'un fait qualifié crime ou délit par la loi Belge pourra être poursuivi en Belgique si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis'. A cet égard, la partie civile invoque, sans être contredite, les dispositions du droit marocain faisant apparaître l'existence et la sanction, au Maroc, du délit d'abandon de famille. Selon les termes de l'article 12 §1er du Titre préliminaire du Code de procédure pénale : 'Sauf dans les cas prévus aux articles 6,1°, 1°bis et 2, article 10, 1°, 1°bis et 2 et article 12bis, ainsi qu'à l'article 10bis, la poursuite des infractions dont il s'agit dans le présent chapitre n'aurau lieu que si l'inculpé est trouvé en Belgique'. L'exigence légale ne se satisfait pas de l'allégation d'une présence factuelle de ce dernier sur le territoire belge, à la supposer vraisemblable ou même démontrée, laissant entendre qu'il y était trouvable, qu'on aurait pu l'y trouver ; elle implique non seulement que l'inculpé soit venu en Belgique mais qu'il y ait été réellement trouvé, c'est à dire qu'à l'occasion de sa présence sur le territoire belge, une information pénale ou une instruction ait pu être diligentée à son encontre et portée officiellement à sa connaissance. Tel n'est pas le cas en l'espèce pour ce qui concerne leprévenu pendant la période infractionnelle retenue à la citation ; il n'a pas été trouvé en Belgique; Sa comparution en personne à l'audience du 29 mai 2006 demeure à cet égard sans icidence, étant postérieure à la période infractionnelle et à la date de la citation directe, où s'apprécie la recevabilité des poursuites. Il y a dès lors lieu de mettre à néant la décision entreprise et de déclarer les présentes poursuites irrecevables. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Généralités (titre préliminaire C.I. cr.) DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Autres (titre préliminaire C.I. cr.) Mots libres: irrecevabilité des poursuites Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 7 - 12 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 4 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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