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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080222.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080222.7 No Rôle: 2004/AR/1080 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-03-03 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 17:05 Fiche Pour qu'une dette soit considérée comme dette de la masse visée par l'article 44 alinéa 2 de la loi sur le concordat, il faut que l'acte accompli l'ait été avec la collaboration, l'autorisation ou l'assistance du commissaire au sursis. Contrairement à ce que soutient le Fonds d'Indemnisation, il ne peut être déduit du texte de la loi que tout acte posé l'aurait ipso facto été avec cette collaboration, autorisation ou assistance au motif que, se situant dans la période de la poursuite des activités, il aurait forcément eu lieu avec l'assentiment tacite du commissaire au sursis, celui-ci ne s'y étant pas opposé expressément. L'article 44 de la loi n'établit pas de présomption irréfragable quant au fait que l'existence d'une dette durant la période concordataire est une dette de la masse. Tout au contraire, le législateur pose cette exigence d'autorisation, collaboration ou assistance. S'il avait en effet voulu la présumer, il n'aurait pas effectué cette référence expresse. Il faut donc que le commissaire au sursis ait soit travaillé en commun pour que l'acte puisse être accompli (collaboration), soit porté aide à l'accomplissement de l'acte (assistance), soit accordé la permission (autorisation). Il faut donc un acte positif, une approbation certaine du commissaire au sursis, un simple silence ne suffit pas. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Droits des créanciers DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Concordats Mots libres: Dette de la masse - Acte accompli en cours de procédure concordataire - Dette approuvée par le commissaire au sursis Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2004/AR/1080 EN CAUSE DE : LE FONDS D'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIES EN CAS DE FERMETURE D'ENTREPRISES, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Appelant, Représenté par Maître André Delvoye, avocat à 1420 Braine-l'Alleud, place Riva Bella, 12, Plaideur : Maître B. Bouilliez, CONTRE : 1.- BAUM Anicet, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 143, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de F. L., Intimé qq, Qui comparaît en personne, 2.- CLUDTS Alain, domicilié à 1780 Wemmel, chaussée de Merchtem, 54, 3.- ACCOUNT AND TAX ADVISER, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 1500 Halle, Zavelstraat, 69, Intimés, Représentés par Maîtres Jean Cruyplants et Guillaume David, avocats à 1060 Bruxelles, rue Defacqz, 78-80, Plaideur : Maître G. Dodeur, 4.- INBEV BELGIUM, anciennement INTERBREW BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, boulevard Industriel, 21, Intimée, Représentée par Maître Laurence van Steyvoort, avocat à 1200 Bruxelles, avenue Prekelinden, 163/1, 5.- TELECIBEL, société anonyme dont le siège est établi à 1730 Mollem, Hof te Bollebeeklaan, 5, Intimée, Qui ne comparaît pas ni personne en son nom, 6.- EUROPABANK, société anonyme dont le siège social est établi à 9000 Gent, Burgstraat, 170, Intimée, Représentée par Maître Michel Van Den Daele, avocat à 9000 Gent, Groot Britanniëlaan, 151, 7.- L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, place Victor Horta, 11, Intimé, Représenté par Maître Anne-Marie Seron, avocat à 1050 Bruxelles, rue Defacqz, 41, Plaideur : Maître H. De Lhonneux. **** I. La décision attaquée L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 26 décembre 2003 par le tribunal de commerce de Bruxelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. La procédure devant la cour L'appel est formé par requête, déposée par le Fonds d'Indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, au greffe de la cour le 27 avril

  1. La S.P.R.L. Account and Tax Adviser forme appel incident par conclusions déposées le 30 juillet
  2. L'ONSS forme également appel incident par conclusions déposées le 30 septembre
  3. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure.
  4. M. F. L. exploite deux fonds de commerce contigus à Laeken : la taverne La Rive Gauche et le restaurant L'Autre Monde. Il dépose le 28 février 2000 au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, une requête en concordat en application de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. Par jugement du 15 mars 2000, le tribunal relève que la gestion a été négligée suite à la maladie et au décès de son associé de fait et que le passif s'élève actuellement à plus de 16 millions BEF dont une partie importante (à l'égard de la banque et du bailleur) est cependant contestée. La situation comptable au 31 décembre 1999 fait apparaître un bénéfice net de 1,2 millions BEF. En outre, les résultats d'exploitation pour les deux premiers mois de 2000 sont positifs. Le tribunal octroie le bénéfice du sursis provisoire et désigne Monsieur Cludts en qualité de commissaire au sursis. Il autorise M. L. à accomplir tous les actes d'administration ou de dispositions généralement quelconques sans l'autorisation préalable du commissaire au sursis. Il fixe au 6 septembre 2000 la date à laquelle il sera statué sur l'octroi du sursis définitif.
  5. Le 19 avril 2000, la S.A. Interbrew Belgium (actuellement Inbev) dépose une requête basée sur l'article 24 de la loi du 17 juillet 1997 et demande la révocation du sursis provisoire. Elle invoque le fait que M. L. n'a payé aucun intérêt ni aucune charge sur les dettes échues, pas plus qu'il ne paie les nouvelles échéances de loyers et de charges. Elle estime que les conditions du sursis ne sont déjà plus réunies et qu'il est impossible de croire que le débiteur pourra, dans ces conditions, redresser son entreprise.
  6. Le rapport du commissaire au sursis, dressé à cette occasion, conclut au fait que M. L. possède une entreprise rentable dans l'état actuel et dans le futur. Tout indique qu'au moins l'établissement d'un plan de redressement et donc la continuation du sursis provisoire sont conseillés. Interbrew, de par un simple retard de payement, ne doit pas alourdir inutilement, sans consultation préalable avec le commissaire au sursis, les frais du concordat de M. L. et que celui-ci n'a certainement pas besoin de cela en l'état actuel. À l'audience du 18 mai 2000, le tribunal demande plus d'explications quant à la situation comptable pour la période du 15 mars au 30 avril 2000 ainsi que de plus amples renseignements quant à l'utilisation du cash-flow.
  7. Le tribunal est alors saisi d'une exception d'irrecevabilité soulevée par M. L. à l'égard de la requête déposée par la S.A. Interbrew. Il invoque que la procédure devait être introduite par celle-ci par citation et non par requête. Par jugement du 24 mai 2000, le tribunal fait droit à ce point de vue et décide que la demande de la S.A. Interbrew n'est pas recevable.
  8. Le même jour, le commissaire au sursis dépose une requête fondée aussi sur l'article 24 de la loi du 17 juillet 1997 par laquelle il signale que : -Le registre de commerce permet l'activité de débits de boissons uniquement. L'activité de restaurateur exercée ne l'est pas légalement ; - des chèques ont été émis sans provision ; - [il a relevé] un prélèvement à titre privé de 267.829 BEF et du personnel déclaré invraisemblablement par rapport à l'ampleur de l'activité. Il propose compte tenu de la mauvaise foi manifeste relevée lors de l'examen de la comptabilité et des autres infractions, d'ordonner la fin du sursis provisoire. Il dépose aussi un nouveau rapport dans lequel il expose qu'au niveau de la reconstitution du cash-flow, il reste un solde de 267.829 FB non justifié à ce jour. Il conclut au fait que la mise en parallèle des prélèvements non justifiés et le registre du personnel permet une présomption suffisante que pour évoquer une fraude vis-à-vis des lois sociales.
  9. M. L. fait aveu de faillite et celle-ci est déclarée ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 29 mai
  10. Me Baum est désigné en qualité de curateur.
  11. Il est procédé à la réalisation des éléments suivants : -- le fonds de commerce La Rive Gauche pour la somme d'un million BEF ; -- les actifs garnissant les lieux du restaurant, achetés par la S.A.Telecibel, pour celle de 100.000 BEF hors TVA ; -- le véhicule Opel Calibra pour celle de 40.000 BEF hors TVA.
  12. Les sociétés suivantes sont créancières, avant même le début de la procédure concordataire, et bénéficient d'un privilège spécial sur les biens du futur failli : n la S.A. Inbev dispose d'un gage sur les deux fonds de commerce et est le bailleur des locaux de la taverne ; n la S.A. Telecibel est le bailleur des locaux du restaurant ; n la S.A. Europabank bénéficie du privilège du vendeur impayé de machines sur le véhicule Opel Calibra mis en circulation
  13. Les créanciers suivants sont titulaires de créances nées pendant la période concordataire : n la S.P.R.L. Accountant and Tax Adviser qui vient aux droits de M. Cludts en sa qualité de commissaire au sursis, et dont elle a repris la créance : n le Fonds d'Indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise qui est subrogé aux droits de Messieurs A. B. et E. B. ; n l'O.N.S.S. Les créances du Fonds d'Indemnisation et de l'ONSS sont relatives à deux travailleurs engagés par M. L. 26 jours avant son aveu de faillite.
  14. Par procès-verbal de comparution volontaire du 7 août 2001, ces différents créanciers ainsi que Me Baum, qualitate qua, comparaissent devant le tribunal de commerce de Bruxelles à l'effet de faire trancher leur différend consistant à déterminer qui, de l'un ou de l'autre de ces groupes de créanciers, doit être payé en priorité. M. Cludts dépose une requête en intervention volontaire le 7 octobre 2003 tendant à dire pour droit que sa responsabilité ne saurait être engagée dans le cadre de la présente procédure. Le Fonds d'Indemnisation formule une demande incidente contre M. Cludts tendant à sa condamnation à la somme de 3.000 euro à titre de dommages et intérêts, et à un franc à titre provisionnel.
  15. Par jugement prononcé le 26 décembre 2003, le tribunal de commerce de Bruxelles décide que : Selon l'article 44, alinéa 2 de la loi relative au concordat, les dettes nouvelles contractées durant le concordat sont considérées comme des dettes de la masse faillie. Par ailleurs, la loi, en son article 19, prévoit que les honoraires du commissaire au sursis sont payés par préférence, c'est-à-dire qu'en cas de faillite, avant l'homologation du concordat, ces honoraires étant affectés d'un privilège particulier équivalant au privilège des frais de justice, ils seront payés par le curateur au titre de dette de la masse faillie par priorité à l'égard des créanciers privilégiés généraux (voir Y. Verougstraete, «Le manuel de la faillite et du concordat », Kluwer, 1998, n° 79, p. 61 et références citées; Alain Zenner : « Dépistage faillites et concordats », n° 1288, p. 920). Les créanciers de la masse sont payés avant les créanciers privilégiés généraux et chirographaires. En revanche, ils sont primés par les créanciers titulaires de sûretés réelles et de privilèges spéciaux, à moins que leurs engagements n'aient contribué à la valorisation ou à la conservation de l'assiette de ces créanciers. (Voir Alain Zenner, op.cit., n°s 917, 1003 et, par comparaison aux frais et honoraires du curateur, le n° 466, 2°). L'esprit de cette exception réside dans l'idée qu'il appartient aux privilégiés spéciaux et aux titulaires de sûretés réelles, qui ont bénéficié d'actes utiles à la conservation ou la valorisation efficace de leur bien, d'en défrayer ceux qui ont posé ces actes puisque si cela n'avait pas été fait, l'assiette de leur privilège ou de leurs sûretés en aurait été diminuée. L'appréciation de l'utilité des actes en cause doit se faire in concreto (...). En l'espèce, les créances du Fonds de Fermeture d'Entreprises et de l'O.N.S.S. sont relatives à deux travailleurs ayant été engagés par Monsieur L. 26 jours avant qu'il ne fasse aveu de faillite. Rien ne démontre que l'engagement de ces deux personnes ait permis concrètement la valorisation du fonds de commerce ni même sa conservation (...). Le tribunal dit pour droit qu'il appartient au curateur de la faillite de M. L. de payer les créances des privilégiés spéciaux en priorité sur le produit de la réalisation de leur assiette, c'est-à-dire avant les créanciers issus du concordat (le Fonds d'indemnisation, l'O.N.S.S., la S.P.R.L. Accountant and Tax Adviser). Il reçoit en outre l'intervention volontaire de M. Cludts et déclare la demande incidente du Fonds d'Indemnisation recevable mais non fondée.
  16. Devant la cour, le Fonds d'Indemnisation poursuit la réformation du jugement entrepris afin qu'il soit dit pour droit que sa créance est une dette de la masse et qu'en application de l'article 44 alinéa 2 de la loi sur le concordat, elle prime toute autre créance, même celle des créanciers privilégiés spéciaux et qu'il soit dès lors ordonné au curateur de le payer en priorité. Il demande également la condamnation de M. Cludts à lui payer la somme de 2.357,76 euro à titre de dommages et intérêts, augmentée d'intérêts compensatoires depuis le 1er janvier 2001 et des intérêts judiciaires. À titre subsidiaire, il estime que le commissaire au sursis ne justifie pas son état de frais et honoraires et qu'il doit en conséquence être débouté de ses prétentions. L'O.N.S.S. forme appel incident considérant que sa créance est une dette de la masse et qu'elle prime toute autre créance de telle sorte qu'elle doit aussi être payée par priorité. Elle s'en réfère à justice en ce qui concerne l'attitude du commissaire au sursis. La SPRL Account and Tax Adviser forme également appel incident, et tient le même raisonnement en ce qui concerne sa créance, mais à son entier bénéfice. La S.A. Europabank demande la confirmation du jugement entrepris. La S.A. Inbev fait de même. La S.A. Telecibel s'en réfère à justice. Me Baum qualitate qua demande la confirmation du jugement entrepris et s'en réfère à justice en ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité du commissaire au sursis et la contestation de son état d'honoraires. M. Cludts demande également la confirmation du jugement a quo en ce qu'il considère sa responsabilité comme n'étant pas engagée.
  17. À l'audience du 21 décembre 2007, les parties ont entendu limiter actuellement les débats à la question du concours entre les différents créanciers. IV. Discussion A. Quant à la primauté des créanciers privilégiés spéciaux sur les créanciers concordataires
  18. Pour Inbev et Europabank, en vertu de l'article 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, les créanciers privilégiés spéciaux doivent être payés par préférence sur les actifs réalisés formant leur assiette. Pour le Fonds d'Indemnisation et l'ONSS, en vertu de l'article 44, alinéa 2 de la loi relative au concordat, ce sont les créanciers dont les créances sont nées durant le concordat qui doivent être réglés en priorité comme créanciers de la masse. En ce qui concerne les honoraires du commissaire au sursis, la question se pose dans les mêmes termes mais au regard de l'article 19 de la loi sur le concordat.
  19. En droit
  20. Les dispositions légales sont les suivantes : - Loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire - article 19, alinéa 5 : Les honoraires [du commissaire au sursis] sont déterminés par le tribunal de commerce d'après les règles et barèmes fixés par le Roi et sont payés par préférence. - article 44 alinéa 2 : Les actes accomplis par le débiteur au cours de la procédure avec la collaboration, l'autorisation ou l'assistance du commissaire au sursis, sont considérés lors de la faillite comme des actes du curateur, les dettes contractées pendant le concordat étant comprises comme dettes de la masse faillie. - Loi du 8 août 1997 sur les faillites : - article 99 : Le montant de l'actif du failli, déduction faite des frais et dépens de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli et à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances.
  21. En l'espèce a. Quant au Fonds d'Indemnisation et à l'ONSS
  22. Le Fonds d'Indemnisation considère que pour que sa créance puisse être une dette de la masse, il faut et il suffit de déterminer si les dettes sont intervenues dans un cadre judiciaire normal. Il reproche au premier juge d'avoir considéré que tel n'était le cas que si la dette avait été profitable au fonds de commerce. Il soutient qu'il faut examiner simplement l'utilité de la dépense laquelle est démontrée par le fait, d'une part, que le tribunal de commerce, a admis lui-même la possibilité de redressement de [M. L.] avec l'existence d'un bénéfice, et d'autre part, que le commissaire au sursis a participé à la réalisation de ces dettes puisque, elles ont nécessairement été réalisées avec sa collaboration, son autorisation et son assistance, et à tout le moins son absence d'opposition démontre qu'il a accepté ladite dette et partant, que celle-ci devait valoriser le fonds de commerce. Il soutient aussi que l'article 44 de la loi sur le concordat édicte une présomption légale irréfragable par laquelle le tribunal qui constate l'existence d'une créance ne peut que la considérer comme une dette de la masse créée pour répondre aux nécessités vitales de l'entreprise. L'ONSS invoque que la ratio legis de l'article 44 alinéa 2 de la loi sur le concordat est de privilégier la poursuite des activités via le concordat plutôt que la mise en faillite. Pour lui, refuser d'appliquer cette disposition reviendrait à faire payer aux créanciers du concordat, le prix de la poursuite de ces activités alors qu'en revanche, cette situation ne serait avantageuse que pour les créanciers privilégiés spéciaux, ce qui serait dès lors contraire à l'esprit de la loi. Inbev et Europabank soutiennent qu'elles sont des créanciers non pas dans la masse, ni de la masse mais hors la masse de par leur privilège spécial et qu'elles doivent être payées prioritairement avec le produit de la réalisation de l'assiette de leur privilège.
  23. En ce qui concerne la qualité de créancier « hors la masse », depuis le 1er janvier 1998, date d'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1997, les créanciers privilégiés spéciaux, gagistes et hypothécaires sont tous soumis à un même régime de suspension momentanée de leur droit d'exécution. La notion de dette ou de bien hors la masse a dès lors perdu une bonne part de son intérêt (Cayemaex, Manuel des sûretés mobilières, Chapitre F 1/3). La réalisation d'un bien grevé d'hypothèque ou d'un privilège n'est plus a priori, sous la nouvelle loi, une opération qui n'intéresse pas la masse. Actuellement, la thèse selon laquelle ces biens échappent intégralement à la saisie collective ne peut plus être défendue (Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer, 2003, n° 743, p. 451).
  24. La notion de dette de la masse en tant qu'elle s'applique aux dettes contractées pendant le concordat est une création de la loi du 17 juillet 1997 (cf. De Wilde « Boedelschulden in het insolventierechet », Intersentia, 2005, n° 611, p. 538 : Art. 44, tweede lid W.G.A.creërt derhalve een wettelijke boedelschuld; Verougstraete, op. cit. n° 744 : Par ailleurs, l'article 44 de la loi sur le concordat assimile aux dettes de la masse les engagements contractés avec l'accord du commissaire au sursis. C'est une utile fiction juridique; Cayemaex, op. cit. F § 7 : Les lois du 8 août 1997 sur les faillites et du 17 juillet relative au concordat créent une nouvelle catégorie de dettes de masse qui ne correspondent en rien à cette notion, telle qu'elle a été antérieurement précisée par la doctrine et la jurisprudence). Ce passif de masse ne répond en rien à la notion exprimée par l'article 99 de la loi sur les faillites. Il s'agit de dettes antérieures au jugement déclaratif de faillite et qui ne résultent donc pas de la gestion du curateur (cf. Cayemaex, op. cit. F/7.2.1).
  25. Pour qu'une dette soit considérée comme dette de la masse visée par l'article 44 alinéa 2 de la loi sur le concordat, il faut que l'acte accompli l'ait été avec la collaboration, l'autorisation ou l'assistance du commissaire au sursis. Contrairement à ce que soutient le Fonds d'Indemnisation, il ne peut être déduit du texte de la loi que tout acte posé l'aurait ipso facto été avec cette collaboration, autorisation ou assistance au motif que, se situant dans la période de la poursuite des activités, il aurait forcément eu lieu avec l'assentiment tacite du commissaire au sursis, celui-ci ne s'y étant pas opposé expressément. L'article 44 de la loi n'établit pas de présomption irréfragable quant au fait que l'existence d'une dette durant la période concordataire est une dette de la masse. Tout au contraire, le législateur pose cette exigence d'autorisation, collaboration ou assistance. S'il avait en effet voulu la présumer, il n'aurait pas effectué cette référence expresse (cf. Bruxelles (9ème ch), 25 juillet 2007, RG n° 2005/950 + 2005/1304 + 2005/1186 + 2005/2129). Il faut donc que le commissaire au sursis ait soit travaillé en commun pour que l'acte puisse être accompli (collaboration), soit porté aide à l'accomplissement de l'acte (assistance), soit accordé la permission (autorisation). Il faut donc un acte positif, une approbation certaine du commissaire au sursis, un simple silence ne suffit pas.
  26. La preuve peut en être rapportée par toutes voies de droit et la charge de la preuve incombe, conformément à l'article 870 du Code judiciaire, à la partie qui allègue. Ni le Fonds d'Indemnisation, ni l'ONSS n'avancent le moindre élément à ce propos. Il n'est donc pas établi que leur créance est une dette de la masse. Les créanciers privilégiés spéciaux que sont la S.A. Inbev, la S.A. Telecibel et la S.A. Europabank doivent être payés en priorité. L'appel sur ce point, pour les motifs ci-avant, n'est donc pas fondé. b. Quant à la S.P.R.L. Accountant and Tax Adviser.
  27. Celle-ci vient aux droits du commissaire au sursis, M. Cludts. La volonté du législateur a été de donner aux créanciers qui prenaient le risque de contracter avec l'entreprise en sursis, lors d'une éventuelle faillite, une certaine priorité pour le paiement de leur créance (Doc. parl., Chambre, 1993-94, n° 1406/1, p. 34). Ce raisonnement est applicable aux accomplis par le commissaire au sursis, ce qui explique qu'en vertu de l'article 19 alinéa 5 de la loi sur le concordat, sa créance d'honoraires est à payer par préférence et constitue dès lors une dette de la masse créée pendant le concordat. Les travaux préparatoires précisent en effet que leurs honoraires sont taxés d'après la nature de l'affaire et sont payés par préférence (Doc. parl., op. cit. p. 20).
  28. Le droit de préférence déroge au droit commun et doit être dès lors interprété restrictivement. A cet égard, dans le cadre d'un amendement, tendant, d'une part, à renforcer le contrôle des activités des commissaires du sursis et, d'autre part, à fixer à la fois la nature et le rang du privilège dont bénéficient les créances afférentes à leurs honoraires, le ministre précise que les créances relatives aux honoraires des commissaires doivent être considérées comme des dettes de la masse (Doc. parl. Ch. 1995-1996, n° 329/17 et amendement présenté par M. Viseur n° 94, Doc. n° 329/11).
  29. Les créanciers privilégiés spéciaux ne doivent supporter le paiement des dettes de la masse que dans la mesure où ils ont bénéficié de l'intervention de celui qui a engendré ces dettes.
  30. La S.P.R.L. Accountant and Tax Adviser et M. Cludts soutiennent qu'il a contribué à la conservation du patrimoine du failli en procédant à une expertise comptable, à l'établissement d'un inventaire, à la mise au point d'une comptabilité en partie double, à la surveillance générale de l'activité de M. L. et en lui prêtant « assistance » ainsi qu'en établissant sa rémunération. Comme le relève le premier juge, M. Cludts, durant son intervention qui n'a duré qu'environ deux mois, a en fait effectué un travail de contrôle comptable et, à la demande du tribunal, à une évaluation de la rentabilité de l'entreprise, c'est-à-dire des prestations relatives à sa mission de commissaire au sursis. Celles-ci ne contiennent aucun élément qui amènerait ainsi à considérer qu'il a posé des actes de nature à valoriser ou conserver l'assiette des créanciers privilégiés spéciaux. Sa créance ne peut dès lors primer celle de la S. A. Inbev, de la S.A. Telecibel et de la S.A. Europabank. L'appel est également non fondé. B. Quant aux honoraires et à la mise en cause de la responsabilité du commissaire au sursis.
  31. Cet examen étant réservé, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs moyens. En application de l'article 775 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 26 avril 2007 destinée à résorber l'arriéré judiciaire, la cour invite les parties à faire valoir leurs observations dans les délais ci-après. Pour ces motifs, la cour, Reçoit les appels principal et incidents. Les dit d'ores et déjà non fondés en tant qu'ils visent la réformation du jugement en ce qu'il a dit pour droit qu'il appartient au curateur de la faillite de M. L. de payer les créanciers privilégiés spéciaux en priorité sur le produit de la réalisation de leur assiette c'est-à-dire avant les créanciers issus du concordat. Pour le surplus, Ordonne la réouverture des débats en ce qui concerne la contestation des honoraires du commissaire au sursis et à la mise en cause de sa responsabilité. Fixe celle-ci à notre audience du 25 avril 2008 à 11 heures
  32. Invite les parties à déposer au greffe au plus tard leurs observations écrites : - pour l'appelante et Me Baum pour le 21 mars 2008, - pour les intimés pour le 18 avril
  33. Réserve pour le surplus. Ainsi jugé par : Marie-Françoise CARLIER, Conseiller ff Président, Yves DEMANCHE, Conseiller, Eric CAUSIN, Conseiller suppléant, magistrats de la 9ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, ayant participé au délibéré conformément à l'article 778 du Code judiciaire et vu l'empêchement légal de Monsieur le conseiller suppléant Eric Causin d'assister à la prononciation de l'arrêt, prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 22 février 2008, conformément à l'ordonnance de Monsieur le Premier Président du 22 février 2008, en application de l'article 779 nouveau du Code judiciaire, où étaient présents : Henry MACKELBERT, Conseiller ff Président, Marie-Françoise CARLIER, Conseiller, Yves DEMANCHE, Conseiller, Patricia DELGUSTE, Greffier. P. DELGUSTE H. MACKELBERT Y. DEMANCHE M.-Fr. CARLIER Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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