id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080227.20 No Rôle: 2006/AR/822 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-03-05 Consultations: 142 - dernière vue 2026-07-02 17:07 Fiche 1 Il n'y a pas lieu à interpréter la convention claire des parties qui fixe de manière non ambiguë le prix du marché ; de la clarté de la convention se déduit, avec clarté également, l'intention des parties. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interprétation des conventions Fiche 2 La loi Breyne, qui n'est pas d'ordre public, ne fait pas interdiction aux parties de convenir, lors de la réception provisoire, d'une indemnité forfaitaire moindre que celle convenue à la signature du contrat. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Construction et vente d'habitation (Loi Breyne) Mots libres: loi Breyne dommages et intérêts indemnités de retard Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, deuxième chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. 2006 /AR/ 822 R. n° 2008 / EN CAUSE DE : La S.A. COUNTRY CHARM CONSTRUCTIONS dont le siège social est établi à 3110 ROTSELAAR, Torenstraat, 106 - (« C.C.C. ») appelante intimée sur incident avocats : Me DURNEZ Johan et Me GOFFIN E., 3050 OUD-HEVERLEE, Waversebaan, 134 A plaideur : Me Anneleen DAMMEKENS, avocat du barreau de Louvain CONTRE :
- V. Dominique domicilié à ...
- D. Nathalie domiciliée à ... intimés appelants sur incident avocat : Me VERGAUWE Jean-Pierre, 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 380 plaideur : Me Pierre-Louis DOCQ définitif Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement entrepris rendu contradictoirement entre parties par le tribunal de première instance de Nivelles, le 22 février 2006, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour par la S.A. Country Charm Constructions, le 23 mars 2006 ; - l'appel incident et la demande nouvelle formés par conclusions déposées au greffe de la cour par les consorts V - D, le 6 décembre 2006 ; I. Les faits Les faits utiles à la compréhension et la solution du litige peuvent être brièvement résumés comme suit, sous réserve de précisions dans la suite de l'arrêt : - le 26 avril 2001, les parties signent un contrat d'entreprise portant sur la construction par la S.A. Country Charm Constructions (ci-après « C.C.C. ») d'une maison d'habitation « clé sur porte », ... à Bierges ; - le prix convenu est de 4.359.297 FB, hors TVA, tandis que le contrat se réfère, quant aux travaux compris dans ce prix, au cahier des charges signé le même jour ; - l'article 3 du contrat fixe comme suit les délais d'exécution : « début des travaux 45 jours après la réception des permis de bâtir, de l'acte de financement et des plans d'exécution + choix de matériaux briques + tuiles » et 120 jours jusqu'à la réception provisoire ; - l'indemnité de retard contractuelle est de 1.000 FB par jour ouvrable avec un maximum de 5% du montant de l'entreprise ; - selon les maîtres de l'ouvrage, les travaux n'auraient été entamés que le 31 août 2001, soit avec plusieurs semaines de retard et auraient été interrompus à diverses reprises ; les parties s'opposent sur les causes de ces retards et interruptions ; - dès le 17 septembre 2001, M. V. adressait une mise en demeure à C.C.C. afin que les délais soient respectés ; - le 25 janvier 2002, les maîtres de l'ouvrage prenaient acte de ce que, selon eux, les délais d'exécution étaient dépassés et se prévalaient de l'application de l'amende de retard ; - le 25 avril 2002, C.C.C. adressait aux maîtres de l'ouvrage un relevé de compte de la « totalité nous restant due » afin que l'organisme de prêt puisse payer « ce solde » qui est de 9.755,03 euro , selon l'entrepreneur ; - le 26 avril 2002, les travaux sont réceptionnés à titre provisoire et plusieurs remarques sont formulées quant à certains travaux à achever ; l'indemnité de retard est fixée dans le procès verbal de réception à 619,73 euro ; - Par déclaration écrite du 25 juin 2002, M. Lambertin, agissant, selon les indications figurant sur le document, pour le compte de la société C.C.C. « déclare avoir reçu en ce jour [...] un chèque certifié de la banque Dexia [...] pour un montant de 9.755,03 euro , ceci solde le compte de Monsieur V et déclare ne plus rien devoir envers notre société » ; - Cette déclaration renseigne également quelques travaux devant encore être réalisés pour le 15 août 2002 ; - Les maîtres de l'ouvrage ont adressé, en vain, deux courriers afin d'obtenir l'exécution de ces travaux ; - Par ailleurs, l'entrepreneur a mis en demeure les maîtres de l'ouvrage, par lettre du 5 juillet 2002, de lui payer la somme de 3.634,54 euro (hors TVA) représentant selon ce dernier des frais de sanitaires impayés, outre des intérêts et la clause pénale ; il est fait référence à une « facture sanitaire du 26 avril 2001- échéance 26 avril 2001 » ; II. La procédure La demande originaire introduite par la S.A. C.C.C. tendait à la condamnation des consorts V.- D. à lui payer la somme de 4.397,80 euro , majorée des intérêts moratoires [au taux légal] depuis le 5 juillet 2002 et des dépens ; Les consorts V. - D. concluaient à l'absence de fondement de la demande et introduisaient une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la S.A. C.C.C. à leur payer les sommes de : · 5.000 euro à titre provisionnel du chef de malfaçons ; · 1.500 euro pour action téméraire et vexatoire ; · 2.500 euro pour frais de défense ; Ils demandaient également que soit ordonnée une mesure d'expertise en vue d'instruire le dossier sur le plan technique ; La S.A. C.C.C. concluait à l'absence de fondement de la demande reconventionnelle ; Le jugement entrepris a déclaré la demande principale non fondée et la demande reconventionnelle partiellement fondée, à concurrence de 1 euro provisionnel, et a fait droit à la demande d'expertise, qui est confiée à Madame Muriel PETRE ; il a également condamné la S.A C.C.C. aux dépens liquidés jusqu'ores ; Par sa requête d'appel, la S.A. C.C.C. demande la réformation du jugement entrepris et postule qu'il soit fait droit à sa demande originaire ; elle demande également que la demande reconventionnelle soit déclarée non fondée ; Les consorts V. - D. concluent à l'absence de fondement de l'appel et forment un appel incident tendant à ce qu'il soit fait droit à leur demande reconventionnelle originaire (dont le solde des indemnités de retard : 1.016,36 euro ) ; ils demandent également, par demande incidente, que la S.A. C.C.C. soit condamnée à leur payer 2.500 euro pour appel téméraire et vexatoire (conclusions additionnelles d'appel) et 5.895 euro pour frais de défense ; La S.A. C.C.C. demande, par ses conclusions déposées au greffe de la cour le 11 mai 2007, qu'il lui soit donné acte « [qu'elle] paye aux intimés le montant de 8.781 euro concernant les vices cachés, ce qui met une fin définitive à la discussion sur les vices et défauts d'exécution » et de compenser cette somme avec celle faisant l'objet de la demande principale originaire ; III. Discussion L'appel principal - la demande principale originaire La somme de 4.397,80 euro (ou 3.634,54 euro en principal) résulte, selon la S.A. C.C.C., d'une facture datée du 26 avril 2001, relative aux « frais de sanitaire », qu'elle ne produit cependant pas ; L'existence prétendue de cette facture est d'autant plus incertaine qu'elle aurait été émise le jour même de la conclusion du contrat d'entreprise, ce qui est pour le moins inhabituel ; En réalité, la S.A. C.C.C. soutient, qu'à la suite d'une erreur matérielle, le prix des fournitures des sanitaires a été comptabilisé dans le contrat d'entreprise à concurrence de 7 FB alors que le prix indiqué en page 14/18 du cahier des charges est de 146.617 FB, mais qui n'a pas été reporté dans la récapitulation en page 18/18 du même document ; Sans invoquer l'erreur constitutive du vice du consentement, la S.A. C.C.C. prétend que la convention d'entreprise doit être interprétée conformément à l'article 1161 du Code civil ; Il n'est pas contesté que la convention d'entreprise a été conclue pour le « prix global » de 4.359.297 FB, hors TVA ; il s'agit dès lors d'un marché à forfait absolu dont l'article 1793 du Code civil détermine les effets ; Le prix convenu résulte en l'espèce de la discussion de diverses offres dont les maîtres de l'ouvrage ont finalement accepté celle portant sur ce prix, lequel figure dans le cahier des charges ; Dans la mesure où l'élaboration du prix et son calcul final procèderaient d'une erreur dans le chef de l'entrepreneur, celui-ci doit en supporter les conséquences, sauf à démontrer le caractère invincible de l'erreur dans son chef ; Contrairement à ce qu'allègue la S.A. C.C.C, professionnelle dans le domaine de la construction, pareille erreur n'est pas de celles que commettrait tout homme de métier prudent et prévoyant ; Par ailleurs, ni lors de l'établissement des comptes d'entreprise à l'occasion de la réception provisoire, ni lors du paiement du solde du prix, tel que l'a calculé l'entrepreneur, il ne fut question d'une quelconque erreur ; A cet égard, la déclaration écrite signée par le représentant de la S.A. C.C.C, M. Lambertin, dont il ne peut être contesté qu'il y fait mention du mandat qu'il tient de cette société, confirme que les comptes sont soldés définitivement sur la base du prix convenu de l'entreprise et que les maîtres de l'ouvrage ne doivent « plus rien envers la société » ; Rien n'indique en l'espèce que l'intention des parties eut été autre que celle de construire l'immeuble convenu pour le prix global indiqué et accepté dans le contrat d'entreprise ; Il n'y a pas lieu à interpréter la convention claire des parties qui fixe de manière non ambiguë le prix du marché ; de la clarté de la convention se déduit, avec clarté également, l'intention des parties ; La demande principale a été déclarée à bon droit, non fondée par le premier juge ; L'appel principal s'en trouve dès lors non fondé ; L'appel incident et la demande incidente Vices et malfaçons La S.A. C.C.C. précise qu'un accord amiable est intervenu entre parties duquel il résulte qu'elle se reconnaît débitrice, du chef des vices et malfaçons dans l'exécution de la construction, de la somme de 8.781 euro ; Les maîtres de l'ouvrage ne contestent pas cet accord en manière telle que la mesure d'expertise décidée par le premier juge est devenue sans objet ; En revanche, il n'apparaît pas des dossiers des parties, ni de leurs explications, que la somme de 8.781 euro ait été payée à ce jour, d'autant que la S.A. C.C.C. semble maintenir ses conclusions d'appel par lesquelles elle demande la compensation de cette somme avec celle faisant l'objet de sa demande principale ; Le dispositif du présent arrêt prononcera donc la condamnation de l'intimée sur incident au paiement de cette somme (sous déduction des sommes qu'elle justifierait avoir déjà payées de ce chef) ; Indemnité de retard d'exécution Les maîtres de l'ouvrage soutiennent que les travaux réalisés l'ont été avec retard, leur causant un préjudice, qu'ils fixent à 66.000 FB ou 1.636,10 euro ; Le retard d'exécution du chantier serait, selon eux, de 66 jours ouvrables, tandis que le contrat d'entreprise fixe à 1.000 FB par jour ouvrable l'amende qui le sanctionne ; A l'occasion de la réception provisoire du chantier, les parties ont explicitement convenu « après longue discussion » que les « amendes de retard sont fixées forfaitairement à 619,73 euro » ; Les maîtres de l'ouvrage soutiennent que l'indemnité convenue l'a été en violation de l'article 7 f de la loi Breyne du 9 juillet 1971, dont l'application à l'espèce, n'est pas contestée en son principe ; Il n'est pas soutenu cependant que la clause relative aux dommages et intérêts en cas de retard d'exécution, telle qu'elle figure dans la convention d'entreprise, violerait l'article 7 f de cette loi ; La loi Breyne, qui n'est pas d'ordre public, ne fait pas interdiction aux parties de convenir, lors de la réception provisoire, d'une indemnité forfaitaire moindre que celle convenue à la signature du contrat ; A bon droit, le premier juge a constaté, dès lors, l'accord des parties quant à la fixation forfaitaire de l'indemnité de retard lors de la réception provisoire ; L'appel incident manque de fondement quant à ce ; Dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire et appel abusif Il ne résulte pas des circonstances de la cause que la S.A. C.C.C. aurait introduit et poursuivi son action en justice, tant en première instance qu'en degré d'appel, sans précaution et avec légèreté, ce qu'aurait évité tout homme prudent et diligent ; L'appel incident et la demande incidente s'en trouvent dès lors mal fondés ; Indemnité pour frais de défense Ce chef de demande fait l'objet tant de l'appel incident (demande reconventionnelle originaire) que de la demande incidente formulée par les consorts V. - D. en leurs conclusions additionnelles d'appel ; Tant la demande reconventionnelle originaire que la demande incidente se fondent sur l'enseignement de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 ; Dans la mesure où cette demande est fondée dans son principe, qu'elle se rapporte aux frais de défense (frais d'avocat) devant les deux degrés de juridiction et qu'il y a lieu de tenir compte de l'application de la loi du 21 avril 2007 modifiant l'article 1022 du Code judiciaire, cette demande sera adéquatement rencontrée par l'obtention de l'indemnité de procédure qui leur est due en tant que « partie qui triomphe » au sens de l'article 1017 du Code judiciaire ; En revanche, le jugement entrepris a déjà prononcé la condamnation aux dépens à charge de la S.A. C.C.C. et a liquidé ceux-ci, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer quant à ce ; les consorts V. - D. ne formant pas appel incident ; Les conseils des parties se sont exprimés à l'audience publique du 23 janvier 2008 et ont précisé qu'ils se référaient, respectivement, pour la S.A. C.C.C, au montant de base de l'indemnité de procédure et, pour les consorts V. -D., au montant maximal « eu égard aux circonstances particulières de la cause » ; Ces derniers ne justifient cependant d'aucune manière que l'un ou l'autre des critères visés par l'article 1022 al. 3 nouveau du Code judiciaire, qui justifierait que l'on s'écarte du montant de base prévu à l'arrêté royal du 26 octobre 2007, serait en l'espèce rencontré ; Le montant de base s'élève, en l'espèce, à 900 euro ; Par ces motifs La cour, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, Reçoit les appels, principal et incident, ainsi que la demande incidente ; Déclare l'appel principal non fondé ; Déclare l'appel incident et la demande incidente fondés dans la mesure ci-après ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise, laquelle est devenue sans objet ; Déclare la demande reconventionnelle originaire fondée dans la mesure ci-après : Condamne la S.A. Country Charm Constructions à payer à M. Dominique V. et Mme Nathalie D. la somme de 8.781 euro , (sous déduction des sommes qu'elle justifierait avoir payées de ce chef), majorée des intérêts moratoires ; Condamne la S.A. Country Charm Constructions aux dépens d'appel des consorts V. -D.. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Liquide les dépens d'appel des consorts V.- D. à 900 euro . Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : M. Ménestret Président Y. Van der Steen Conseiller Ph. Denys Conseiller N. Angel Greffier N. Angel M. Ménestret Y. Van der Steen Ph. Denys Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div