← België

ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080228.20

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080228.20 No Rôle: 2007AR1379 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-03-03 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 17:07 Fiche L' acceptation de factures crée, entre commerçants, une présomption d'acceptation des prestations ou fournitures auxquelles se rapportent les factures. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - FACTURE - BON DE COMMANDE Texte de la décision D.C., septembre 2005 suivant M. VV. La COUR D'APPEL de Bruxelles, deuxième chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. 2007/AR/ 1379 R. n° 2008 / EN CAUSE DE : La SPRL ETABLISSEMENTS D.C. dont le siège social est établi à 1440 BRAINE-LE-CHATEAU, avenue de la Ramée, 22 inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0867.497.130 appelante avocat : Me HENAUX Charles Henri, 1020 BRUXELLES, avenue Stiénon, 59 plaideur : Me Anne SIMON CONTRE : VV. Bjorn commerçant domicilié à ... intimé avocat : Me DE BEIR Theo, avocat à 1180 BRUXELLES, avenue Winston Churchill, 51 plaideur : Me Christelle MELERY définitif *** Vu : + le jugement rendu contradictoirement entre parties, le 27 mars 2007, par le tribunal de commerce de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; + la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 11 mai 2007 ; + la demande nouvelle formée en conclusions par M. VV.. * * * Faits de la cause La SPRL Etablissements D.C. (dénommée dans la suite de l'arrêt « Etablissements D.C. ») a fait appel à M. VV pour exécuter des travaux de peinture sur deux chantiers (une crèche et une école communales situées à St Gilles) dont il avait lui-même été chargé en qualité de sous-traitant de l'entrepreneur général Renova Building. Aucune convention écrite ne fut rédigée qui aurait défini avec précision l'étendue des travaux confiés à M. VV., leur prix, les délais d'exécution, les modalités de réception.... .Les parties ne sont même pas d'accord sur la date à laquelle M. VV. a commencé ses travaux : août 2005, selon les Etablissements Deux factures ont été émises par celui-ci : - la première, d'un montant de 2.359 euros date du 2 octobre 2005 et a été intégralement payée par les Etablissements D.C. le 13 octobre, - la seconde, d'un montant de 5.698,74 euros a été émise le 14 octobre 2005 et a été partiellement acquittée par les Etablissements D.C., à concurrence de 2.500 euros, le 7 novembre 2005 avec la mention « acompte sur facture 237/05 ». Aucune contestation relative aux factures ou aux travaux exécutés n'a été formulée par les Etablissements D.C. dans les mois qui suivirent. M. VV. allègue avoir rappelé verbalement à diverses reprises aux Etablissements D.C. le solde de sa seconde facture et avoir obtenu des promesses de paiement qui ne furent toutefois pas suivies d'un règlement effectif. Il a dès lors mis en demeure les Etablissements D.C. par sa lettre du 27 février 2006 et celle de son conseil du 1er mars

  1. Les Etablissements D.C. répondirent à la première le 28 février 2006 et à la seconde, par la lettre de leur conseil du 29 mars 2006, faisant état de divers griefs fondant le refus de paiement du solde réclamé par M. VV : ainsi, les quantités facturées seraient excessives (justifiant une réduction du prix de 1.259 euros), les travaux seraient restés inachevés, nécessitant l'intervention d'un tiers et divers défauts les auraient affectés. Les Etablissements D.C. mettaient en demeure M. VV. d'établir une note de crédit de 1.250 euros et de lui rembourser ce montant. Les échanges ultérieurs de courriers ne permirent pas aux parties d'aboutir à un arrangement amiable. Procédure Par exploit signifié le 19 juin 2006, M. VV. a fait citer les Etablissements D.C. devant les premiers juges en vue d'obtenir leur condamnation au paiement du solde de 3.198,74 euro , majorés d'intérêts moratoires au taux de 9,5% depuis le 14 octobre 2005, et 620 euro à titre de frais de recouvrement, par application de la loi du 2 août
  2. Les Etablissements D.C. ont postulé reconventionnellement la condamnation de M. VV. au paiement de 1.259 euro , à titre de remboursement du montant payé indûment, et de 500 euro de dommages-intérêts pour procès téméraire. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont : - reçu les demandes, - fait droit à la demande principale, - débouté les Etablissements D.C. de leur demande reconventionnelle, - condamné ceux-ci aux dépens. Les Etablissements D.C. relèvent appel du jugement, réitérant leur contestation de la demande principale et leur demande reconventionnelle. M. VV. forme une demande nouvelle de condamnation des Etablissements D.C. au paiement de 500 euro pour appel vexatoire et téméraire. Discussion Les Etablissements D.C. s'opposent au paiement du solde réclamé par M. VV. en soutenant : - que la facturation est excessive dès lors que les surfaces prises en compte seraient supérieures à celles qui ont été traitées par M. VV., - que divers défauts et retards d'exécution auraient affecté ses travaux. C'est à bon droit que M. VV. souligne que ses deux factures ont été acceptées, l'une ayant été intégralement payée, l'autre ayant été payée partiellement sans que la moindre réserve n'ait été formulée et sans qu'aucun grief ne lui soit adressé pendant plusieurs mois. Cette acceptation crée, entre commerçants, une présomption d'acceptation des prestations ou fournitures auxquelles se rapportent les factures. Il ne peut dès lors être question d'imposer à M. VV. de démontrer qu'il a bien exécuté les travaux qui lui ont été confiés. Il incombe, par contre, aux Etablissements D.C. de prouver le bien fondé de l'exception d'inexécution qu'ils invoquent, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges. Or cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce par les allégations tardives des Etablissements D.C. qui : - n'ont jamais effectué en cours de chantier de constats contradictoires des manquements qu'ils invoquent, - n'ont pas adressé à M. VV. de mise en demeure d'y remédier, - n'ont allégué de prétendues fautes de leur cocontractant que plusieurs mois après la réception de la seconde facture et après avoir eux-mêmes été mis en demeure de payer le solde en souffrance. Au surplus et surabondamment, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que les pièces produites par les Etablissements D.C. pour accréditer leurs dires ne les corroborent nullement. Il résulte de ces motifs que la demande principale de M. VV. est fondée et que celle des Etablissements D.C. doit être déclarée non fondée. Par contre, l'appel des Etablissements D.C. ne peut être considéré comme téméraire et vexatoire. La demande nouvelle de M. VV. n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, reçoit l'appel et la demande nouvelle, les dit non fondés, condamne la SPRL Etablissements D.C. aux dépens d'appel de M. VV., liquide ceux-ci à 650 euro . Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : M. Ménestret Président Y. Van der Steen Conseiller Ph. Denys Conseiller N. Angel Greffier N. Angel M. Ménestret Y. Van der Steen Ph. Denys Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.