id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080228.21 No Rôle: 2005/AR/1566 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-03-03 Consultations: 201 - dernière vue 2026-07-02 17:07 Fiche 1 Le fait pour une partie de conclure à la recevabilité de la demande originaire, après avoir soulevé le moyen de son irrecevabilité, ne la prive pas, en soi, de la faculté de réitérer le même moyen en degré d'appel ; L'irrecevabilité de la demande en justice, déduite du défaut d'intérêt ou de qualité, peut être soulevée pour la première fois en degré d'appel, sauf si la partie qui l'oppose a acquiescé, sur ce point, au jugement contre lequel elle forme appel et qui a reçu la demande ; Dès lors que la demande originaire tend à la mise en cause de la responsabilité de l'architecte, qui est d'ordre public, l'architecte ne peut s'en exonérer en la cédant à une société ; Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Qualité DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Intérêt Mots libres: recevabilité d'un moyen en degré d'appel responsabilité de l'architecte personne physique ordre public Fiche 2 En matière de contrat d'entreprise, l'action en garantie doit être intentée dans un délai utile ; Pour apprécier le délai utile, le juge prend en considération toutes les circonstances de la découverte du vice allégué, des tentatives d'y porter remède amiablement voire de pourparlers sérieux en vue d'y parvenir ; Le temps qui sépare la découverte du vice et l'introduction de l'action en justice ne peut être d'une durée telle que le juge doive, raisonnablement, en déduire que le maître de l'ouvrage a, de fait, accepté le vice, voire permis, par son inaction, l'aggravation de celui-ci ; Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise - Responsabilité autre que la responsabilité décennale Mots libres: délai utile Fiche 3 Les « intérêts » compensatoires ne sont pas, à proprement parler, des intérêts mais un élément du dommage destiné à réparer le préjudice que subit le créancier d'une dette de valeur en raison du paiement différé de l'indemnisation qui lui est due. Ils n'ont donc des intérêts que le nom et sont soumis à un autre régime (concernant notamment leur point de départ, leur taux...). Ils le sont aussi en ce qui concerne l'anatocisme : bien que l'article 1154 Code civil soit formulé en termes généraux, il convient de maintenir la distinction susdite entre les intérêts moratoires et les « intérêts » compensatoires en ce qui concerne leur capitalisation. Certes, l'anatocisme est possible pour les deux types d'intérêts, mais les motifs et les mécanismes d'octroi d'une capitalisation des uns et des autres sont distincts : - les intérêts moratoires seront capitalisés si les conditions énoncées par l'article 1154 du Code civil sont réunies (sans que l'appréciation du juge puisse excéder la vérification objective de ces conditions), - les intérêts compensatoires pourront l'être si le juge admet que leur capitalisation est nécessaire pour que le dommage soit intégralement réparé. Ceci vaut pour tous les types d'intérêts compensatoires, qu'il soit d'origine contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Compensatoires DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Anatocisme Mots libres: capitalisation des intérêts compensatoires Fiche 4 la condamnation in solidum, qui, sur une base jurisprudentielle inspirée par la théorie de l'équivalence des conditions, instaure une solidarité entre les auteurs de fautes concurrentes ayant produit un dommage commun, ne constitue nullement une obligation qui s'imposerait pour des motifs d'ordre public et à laquelle il ne pourrait, par conséquent, être dérogé. Il est donc loisible aux parties contractantes d'exclure le principe d'une condamnation in solidum et de convenir que chaque auteur de faute(
- s)en relation causale avec le dommage ne sera tenu de réparer que les seules conséquences de sa (ses) propre(
- s)faute(s), dans les proportions précises et limitées où celle(s)-ci peu(ven)t être mise(
- s)en relation causale avec le préjudice. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Modalités - Obligation solidaire - In solidum Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, deuxième chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. 2005/AR/ 1566 et 2005/AR/ 1852 R. n° 2008 / I. 2005/AR/ 1566 EN CAUSE DE : La S.A. LUMBO dont le siège social est établi à 3560 LUMMEN, Europaweg, 29 (inscrite au registre du commerce de Hasselt sous le numéro 63.260) inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0426.802.968, appelante avocat : Me CILISSEN Mathieu, 3600 GENK, Grotestraat, 122 plaideur : Me Caroline HACHEZ, avocat du barreau de Bruxelles CONTRE : 1. M. Philippe, 2. de M. Isabelle, conjoints domiciliés ensemble à ... intimés appelants sur incident avocat : Me de BRIEY Renaud, 1300 WAVRE, Place de l'Hôtel de Ville, 15-16 partiellement définitif - renvoi rôle particulier EN PRESENCE DE : B. Jean architecte, dont les bureaux sont établis à ... avocat : Me PLUMAT Noël, 7080 FRAMERIES, rue des Alliés, 1 *** II. 2005/AR/1852 EN CAUSE DE : B. Jean architecte, dont les bureaux sont établis ... appelant avocat : Me PLUMAT Noël, 7080 FRAMERIES, rue des Alliés, 1 CONTRE : 1. M. Philippe, 2. de M. Isabelle, conjoints domiciliés ensemble à ... intimés appelants sur incident avocat : Me de BRIEY Renaud, 1300 WAVRE, Place de l'Hôtel de Ville, 15-16 3. La S.A. LUMBO dont le siège social est établi à 3560 LUMMEN, Europaweg, 29 (inscrite au registre du commerce de Hasselt sous le numéro 63.260) inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0426.802.968, intimée avocat : Me CILISSEN Mathieu, 3600 GENK, Grotestraat, 122 plaideur : Me Caroline HACHEZ, avocat du barreau de Bruxelles *** Vu les pièces de la procédure et notamment : - les jugements dont appel prononcés contradictoirement les 19 avril 2002 et 15 décembre 2004 par le tribunal de première instance de Nivelles, décisions dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 8 juillet 2005 par M. Jean B. contre des deux jugements précités (2005/AR/1852) ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 9 juin 2005 par la S.A. Lumbo contre le jugement du 15 décembre 2004 (2005/AR/1566) ; - l'appel incident et la demande nouvelle formés par conclusions déposées au greffe de la cour le 15 novembre 2005 par les époux M. et de M.; I. Faits de la cause et antécédents de la procédure Par convention du 3 février 1987, les époux M. -de M. ont confié à l'architecte B. une mission complète d'architecture pour la construction d'une villa sur leur terrain, sis à Tervuren, Albertlaan, 9 ; La société Lumbo a été chargée des travaux de gros oeuvre en ce compris la charpente, les chapes et le plafonnage pour le prix de 127.616,33 euro ; Les travaux de toiture, de zinguerie et d'étanchéité ont été confiés à la S.P.R.L. Richard Maree pour la somme de 15.122,12 euro ; La réception provisoire est accordée à la S.A Lumbo le 29 février 1988, moyennant diverses réserves, et la réception définitive est acquise le 4 septembre 1989, moyennant également quelques réserves. Les époux M. -de M., constatant diverses malfaçons, vont alors provoquer la tenue de plusieurs réunions, ainsi le 14 janvier 1992, le 30 octobre 1994, le 23 novembre 1994 et le 3 mai 1995 ; Les 23, 24, 25 et 30 septembre 1997, les époux M. -de M. citent Lumbo ainsi que l'architecte B. et les S.P.R.L. Henrion et S.P.R.L. Richard Maree afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts pour manquements, vices et malfaçons. La firme Henrion était chargée de l'aménagement des abords ; Par jugement avant dire droit du 19 avril 2002, le tribunal de première instance de Nivelles a désigné M. Denys Piret en qualité d'expert en vue d'instruire le dossier sur le plan technique ; L'expert a déposé son rapport le 13 mai 2003. Au terme de l'expertise judiciaire, il est apparu que la responsabilité des S.P.R.L. Henrion et Maree ne pouvait être mise en cause et les époux se sont désistés de l'instance à leur égard. Par jugement du 15 décembre 2004, le tribunal de première instance de Nivelles a prononcé : - la condamnation, in solidum, de M. Jean B. et de la S.A.Lumbo à payer aux époux M. -de M. 10.246,17 euro à titre provisionnel et la somme de 2.098,20 euro (frais d'expertise) ; - la condamnation de la S.A. Lumbo à garantir M. Jean B. à concurrence de tout paiement effectué en exécution de ladite condamnation in solidum et dépassant 30% de ce montant ; - la condamnation de la S.A. Lumbo à payer en outre aux époux M.-de M. 25.309,42 euro à titre provisionnel et la somme de 5.182,84 euro (frais d'expertise) ; - la condamnation de M. Jean B. à payer en outre aux époux M.-de M. 1.870,90 euro à titre provisionnel et la somme de 383,12 euro (frais d'expertise) ; Par sa requête d'appel, M. B. sollicite que les demandes originaires soient déclarées irrecevables ou, à tout le moins non fondées. A titre subsidiaire, il sollicite que soit laissés aux époux M. -de M. 50 % de leur dommage et que la condamnation à intervenir ne soit pas prononcée in solidum ; A titre plus subsidiaire, il demande que la S.A. Lumbo soit condamnée à le garantir de toute condamnation à intervenir. La S.A. Lumbo sollicite que les demandes originaires soient déclarées irrecevables et, à tout le moins, non fondées. Elle demande, à titre subsidiaire, qu'une part du dommage soit laissée aux époux et conclut à l'absence de fondement de la demande nouvelle (répétibilité des frais de défense). Les époux M. -de M. concluent à l'irrecevabilité des appels principaux et forment un appel incident tendant à la condamnation de : - la S.A. Lumbo à leur payer la somme de 45.195,16 euro à titre de frais de remise en état, majorée des intérêts au taux légal depuis le 15 décembre 2004 ; - la S.A. Lumbo à leur payer la somme de 8.050 euro à titre d'indemnité pour trouble de jouissance subi ou à subir, outre les intérêts compensatoires depuis le 31 août 2003 ; - la S.A. Lumbo et M. Jean B., in solidum, à payer la somme de 18.296,63 euro augmentée des intérêts au taux légal depuis le 15 décembre 2004 ; - la S.A. Lumbo et M. Jean B., in solidum, à payer la somme de 14.950 euro à titre d'indemnité pour trouble de jouissance subi ou à subir, augmentée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 31 août 2003 ; - M. Jean B. à payer la somme de 3.340,88 euro à titre de frais de remise en état, augmentée des intérêts moratoires depuis le 15 décembre 2004 ; - La S.A. Lumbo et M. Jean B., in solidum, aux frais et honoraires d'expertise outre les dépens ; et par voie de demande nouvelle, la condamnation de : - La S.A. Lumbo et M. Jean B., in solidum, à payer la somme de 5.000 euro provisionnels à titre d'indemnité pour frais de défense sur un dommage évalué à 10.000 euro ; - Ils demandent enfin la capitalisation des intérêts et, à défaut, l'application de l'indice ABEX ; II. Jonction des causes Les appels sous n° 2005/AR/1566 et n° 2005/AR/1852 étant dirigés contre le même jugement, il y a lieu de les joindre ; III. Discussion III. 1 Recevabilité des appels. Les consorts M.- de M. soutiennent que l'appel de l'architecte Jean B. est irrecevable au motif que celui-ci a explicitement acquiescé à l'arrêt de la Cour [Constitutionnelle] du 10 octobre 2001 et qu'il aurait, dans cette mesure, renoncé au moyen d'irrecevabilité de la demande originaire ; M. B. avait, en effet, soulevé, en première instance, l'irrecevabilité de la demande originaire dirigée contre lui en nom personnel alors que le contrat d'architecture a été conclu avec la S.P.R.L. Atelier d'Architecture Jean B. ; il en concluait que la demande originaire manquait à l'exigence d'intérêt et de qualité prescrite par l'article 17 du Code judiciaire ; Saisie d'une question préjudicielle en la présente cause, la Cour [Constitutionnelle], par arrêt du 10 octobre 2001, a dit pour droit que : « l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et l'article 1792 du Code civil ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la responsabilité de l'architecte résultant de ces dispositions doit être assumée par la personne physique qui détient le titre d'architecte. » Les motifs du jugement entrepris prononcé le 19 avril 2002 qui statue « avant dire droit », se réfèrent à cet arrêt, sans cependant qu'en son dispositif, la demande soit déclarée recevable ; Or, M. Jean B. a conclu, après la décision de la Cour Constitutionnelle, « à la recevabilité de la demande [originaire] » [conclusions du 1er mars 2004 ], manifestant de la sorte, selon les consorts M.- de M., qu'il acquiesçait à la décision de la Cour ; Le fait pour une partie de conclure à la recevabilité de la demande originaire, après avoir soulevé le moyen de son irrecevabilité, ne la prive pas, en soi, de la faculté de réitérer le même moyen en degré d'appel ; L'irrecevabilité de la demande en justice, déduite du défaut d'intérêt ou de qualité, peut être soulevée pour la première fois en degré d'appel, sauf si la partie qui l'oppose a acquiescé, sur ce point, au jugement contre lequel elle forme appel et qui a reçu la demande ; Il n'est pas soutenu que M. B. aurait acquiescé au jugement du 19 avril 2002, lequel au demeurant a statué « avant dire droit » ; L'appel de M. B. doit être déclaré recevable ; Quoique les consorts M.- de M. concluent à l'irrecevabilité des appels, ils ne développent aucun autre moyen à cet égard ; L'appel de la S.A. Lumbo est également recevable ; III. 2 : Recevabilité de la demande originaire. Le moyen d'irrecevabilité de la demande originaire invoqué par M. Jean B. ne peut être suivi au regard de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle dont la décision, qui a une portée obligatoire, s'impose au juge du fond ; Dès lors que la demande originaire tend à la mise en cause de la responsabilité de l'architecte, qui est d'ordre public, l'architecte ne peut s'en exonérer en la cédant à une société ; La demande originaire a dès lors été déclarée, à bon droit, recevable par le premier juge en manière telle que l'appel de M. B., sur ce point, manque de fondement ; III. 3 Responsabilité décennale - responsabilité des vices cachés Les maîtres de l'ouvrage fondent leur demande originaire tant sur la garantie décennale, dont doivent répondre l'architecte et l'entrepreneur, que sur la garantie des vices cachés, dont ils ne sont pas exonérés par l'agréation de l'ouvrage ; Les griefs invoqués sont les suivants : - infiltrations par le plafond et les murs du bow-window du salon ; - infiltrations et fissures dans le local piscine, - affaissement de la terrasse arrière, - efflorescences sur les murs extérieurs. Ainsi qu'en conviennent les maîtres de l'ouvrage eux-mêmes, la référence au régime de la garantie décennale manque, en l'espèce, de pertinence dès lors que les constructeurs restent tenus, après la réception définitive des ouvrages, de la garantie des vices cachés ; L'expertise confiée à M. Denys Piret confirme que les vices actuellement allégués étaient cachés lors des réceptions provisoire et définitive (RE. p.13 - 14), sauf en ce qui concerne les efflorescences constatées déjà lors de la réception provisoire (mais dont l'expertise démontre qu'elles ont persisté depuis) ; Les considérations développées par les maîtres de l'ouvrage quant à la responsabilité décennale sont donc sans intérêt en la présente cause, sauf si la demande fondée sur la garantie des vices cachés devait être déclarée irrecevable, en raison de sa tardivité alléguée ; Les constructeurs ne sont pas exonérés, après approbation des travaux, de leur responsabilité pour les vices cachés, même si ceux-ci n'ont pas affecté la solidité du bâtiment ou celle d'un de ses éléments essentiels ; En matière de contrat d'entreprise, l'action en garantie doit être intentée dans un délai utile ; Les architecte et entrepreneur soutiennent que la demande est, en l'espèce, tardive et partant irrecevable ; Pour apprécier le délai utile, le juge prend en considération toutes les circonstances de la découverte du vice allégué, des tentatives d'y porter remède amiablement voire de pourparlers sérieux en vue d'y parvenir ; Le temps qui sépare la découverte du vice et l'introduction de l'action en justice ne peut être d'une durée telle que le juge doive, raisonnablement, en déduire que le maître de l'ouvrage a, de fait, accepté le vice, voire permis, par son inaction, l'aggravation de celui-ci ; En l'espèce, la découverte des vices allégués se situe en septembre 1988 pour les efflorescences et en janvier 1994 pour les autres désordres invoqués, tandis que la citation introductive d'instance a été signifiée en septembre 1997 ; Il est sans pertinence d'invoquer, comme le fait M. B, l'application de l'article 2270 du Code civil dès lors que la demande originaire a été introduite avant l'expiration du délai de 10 ans depuis la réception provisoire ; Il ne peut être contesté que les vices litigieux ont été, à diverses reprises, dénoncés par les maîtres de l'ouvrage et que des solutions ou tentatives de solutions ont été proposées à l'entrepreneur ; Il en fut ainsi lors de la réunion du 14 janvier 1992 qui s'est tenue en présence de toutes les parties, dont les constructeurs ; La mise en demeure adressée le 30 octobre 1994 démontre que les remèdes furent insuffisants au point de rendre nécessaire la tenue d'une nouvelle réunion, le 23 novemebre 1994 et d'une autre le 3 mai 1995, à chaque fois en présence des constructeurs ; Il est dès lors établi que les parties sont toutes demeurées en contact en vue de tenter de trouver une solution non judiciaire à la réparation des désordres constructifs ; Seul demeure le délai qui s'écoule entre cette dernière réunion et les significations de la citation (09/1997), soit deux ans ; Sans préjudice de l'incidence de ce délai sur l'éventuelle aggravation des conséquences des vices et de l'éventuelle responsabilité partielle de ce chef des maîtres de l'ouvrage [voir infra III.4], il faut considérer que le dit délai n'eu pour effet, ni d'entraver les possibilités de défense des constructeurs qui disposaient, dès 1992, voire 1994, de tous les éléments utiles à la parfaite compréhension des reproches qui leur étaient adressés, ni d'empêcher de déterminer la cause exacte du vice avec une certitude suffisante ; Il n'est pas davantage démontré que les maîtres de l'ouvrage auraient adopté une attitude inconciliable avec le droit d'action en responsabilité qu'ils dirigent envers les constructeurs ; A bon droit, le premier juge a considéré que, dans les circonstances propres de la cause, l'action intentée sur la base de la garantie des vices cachés l'a été dans le délai utile ; La cour confirme le jugement entrepris sur ce point ; III. 4 Responsabilité des maîtres de l'ouvrage et aggravation du dommage Le principe demeure que la partie qui se prévaut d'un dommage a l'obligation d'en limiter autant que possible ses conséquences et de ne pas les aggraver ; Tant M. B. que la S.A. Lumbo considèrent que les maîtres de l'ouvrage doivent supporter une part, qu'ils évaluent à 50%, de leur dommage ; Il a déjà été décidé que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas agi tardivement ; ils avaient en outre avisé les constructeurs des vices, et de leur importance, dont ils se plaignaient ; Les constructeurs ont été mis en demeure dès le 30 octobre 1994, ce qui imposait à ceux-ci de prendre toutes les mesures utiles pour remédier à la réparation du dommage allégué ; Au surplus, la responsabilité partielle des maîtres de l'ouvrage n'est invoquée par l'architecte B. qu'en ce qui concerne les infiltrations dans le bow-window ; Or, tant que la cause de ces infiltrations n'est pas découverte et corrigée -, ce qui incombe aux constructeurs, - aucun reproche ne peut être fait aux maîtres de l'ouvrage qui sont réduits à subir les désordres et leurs conséquences ; Certes, lors de l'expertise, il a pu être constaté que le dommage semblait remonter à plus de 10 ans, sans pour autant que l'expert ait pu déterminer la date précise de la manifestation des traces d'humidité ; Il est en tout cas démontré, par la réunion du 14 janvier 1992, que les infiltrations litigieuses y furent constatées tandis que l'architecte préconisait des simples travaux d'entretien à charge des maîtres de l'ouvrage ; La suite de l'expertise a démontré, sans être contredite par l'architecte et l'entrepreneur, que les causes de ces infiltrations n'étaient pas de nature à être palliées par des travaux de simple entretien ; Il n'est en revanche pas démontré par l'architecte et l'entrepreneur que des mesures sérieuses d'investigation et de correction auraient été prises à cette époque en manière telle que ces derniers sont mal fondés à postuler une quelconque part de responsabilité dans le chef des maîtres de l'ouvrage ; III. 5 Les dommages (travaux de réparation et troubles de jouissance) et leur imputabilité Les travaux d'expertise ont permis de constater les désordres suivants (RE. p.13, n°12.3) : - « infiltrations importantes affectent le plafond et les murs du bow-window (« Loggia »). Ces deux infiltrations ont des origines distinctes. - Les murs de la piscine intérieure, revêtus d'un enduit décoratif, sont fissurés et présentent des marques d'infiltrations multiples. - La terrasse arrière s'est affaissée et une partie de sa surface se trouve inclinée à contre - pente. Le dallage s'est dégradé (nombreux joints fissurés). - Les murs extérieurs présentent des efflorescences, principalement sur les murs exposés au sud-ouest. » La matérialité de ces constatations n'est pas critiquée par les parties ; La S.A. Lumbo, hormis qu'elle impute, ainsi que l'architecte, une part de responsabilité aux maîtres de l'ouvrage (bow window), [ce que la cour a écarté, voy. supra III. 4], voire une part à charge de l'architecte (terrasse), n'émet que des critiques partielles et mineures considérant que la solution proposée par l'expert pour la remise en état du local piscine n'est pas nécessaire, alors qu'une simple remise en peinture suffirait, selon elle ; L'expert a cependant suggéré l'enlèvement du ciment existant, l'application de ciment imperméable et la remise du « mauer », ce qui apparaît à tout le moins correspondre au droit de réparation intégrale auquel peut prétendre les maîtres de l'ouvrage ; La cour se rallie à l'avis de l'expert qu'elle confirme ; Vainement, la S.A. Lumbo soutient-elle que les efflorescences ont été agréées dès lors que, s'il est exact que des travaux correctifs ont été réalisés après la réception provisoire, ils se sont avérés insuffisants puisque les efflorescences furent à nouveau constatées avant et dans le cours de l'expertise judiciaire ; De même, la cour n'aperçoit pas en quoi la demande de réparation des défauts, dont les efflorescences sont la manifestation, serait en l'espèce constitutif d'un abus de droit dès lors que la réparation intégrale du dommage est le principe ; Pour sa part, l'architecte B. conteste tout défaut dans l'exécution de sa mission de contrôle en ce qui concerne l'affaissement de la terrasse ; La cour constate que l'expert Piret a mené ses travaux d'expertise avec grand soin et a consigné ses constatations de manière précise (RE. p. 16) ; Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expert et des solutions qu'il préconise sauf aux parties de démontrer que le rapport d'expertise serait entaché d'erreurs ou de lacunes, ce qu'elles s'abstiennent de faire ; Ainsi, les infiltrations dans le plafond du bow-window résultent d'un défaut d'exécution, tandis que celles affectant les murs procèdent d'une double faute de conception (mauvaise conception des rives et absence de drainage des trumeaux) imputables au non-respect des règles de l'art ; La double faute de conception relève de l'entière et exclusive responsabilité de l'architecte ; Les désordres des murs de la piscine relèvent de fautes d'exécution ; L'affaissement de la terrasse a été provoqué par un tassement anormal du remblai dont l'origine réside dans l'utilisation d'un matériau non-conforme au cahier des charges et à sa mise en œuvre incorrecte (RE.p.17) ; la faute d'exécution est évidente, précise l'expert, elle n'a cependant pas été « sanctionnée » par l'architecte chargé du contrôle de l'exécution (RE.idem) ; L'expert suggère d'imputer la responsabilité de ce désordre à concurrence de 70% dans le chef de l'entrepreneur et de 30% dans celui de l'architecte ; il est justifié en effet de sanctionner le défaut de contrôle de l'architecte, lequel, en l'espèce, n'a pas exercé ce devoir lors d'une étape essentielle de la construction dont la poursuite rendait, a posteriori, tout contrôle impossible ; En ce qui concerne l'apparition des efflorescences, dont l'origine ne peut être trouvée dans le choix de la brique (rapport d'essai, RE. p. 4), procède d'une mise en œuvre inadéquate ; Enfin, l'expertise n'a pas permis de mettre en évidence le moindre indice de nature à retenir une quelconque responsabilité des maîtres de l'ouvrage dans l'aggravation des désordres (RE. p18, n°12.8) ; Le coût des travaux de réparation est évalué comme suit (RE. p 18 et suivantes) : - bow - window - plafond : 2.199,30 euro (p.19) - bow - window : murs : 1.870,90 euro (p.20) - piscine intérieure : 13.048,60 euro (p.20) - terrasse arrière : 10.246,17 euro (p.21) - efflorescences : 10.061,52 euro (p.21) Le total, soit 37.426,49 euro TTC, est à répartir, selon l'avis de l'expert (RE. p.18) dans la mesure ci-après entre l'architecte et l'entrepreneur : - 1. M. B. seul : 1.870,90 euro - 2. La S.A. Lumbo seule : 25.309, 42 euro - 3. Les deux conjointement : 10.246,17 euro Ce dernier poste étant supporté à concurrence de 30% par l'architecte et 70% pour la S.A. Lumbo ; L'expert judiciaire retient des troubles de jouissance, dont le principe n'est pas contesté, depuis la citation introductive d'instance jusqu'au dépôt de son rapport, soit 68 mois ; Il évalue le trouble subi à 5% de la valeur locative, estimée à 4.000 euro par mois ; Seul l'architecte B. conteste encore la valeur locative mensuelle qu'il estime, quant à lui, à 2.500 euro , sans démontrer en quoi celle proposée par l'expert, explicitée en page 10 du rapport, serait inadéquate ; Les maîtres de l'ouvrage acquiescent pour le surplus au jugement entrepris en ce qu'il fixe au jour de la mise en demeure le point de départ de la période de troubles de jouissance, soit au 30 octobre 1994 ; Il est dû de ce chef, pour la période du 30 octobre 1994 au 13 mai 2003 [date du dépôt du RE] 102,5 mois x 5% x 4.000 euro = 20.500 euro (et non 20.400 euro comme indiqué par erreur matérielle dans le rapport d'expertise, ni 20.600 euro comme indiqué par les maîtres de l'ouvrage) ; Par ailleurs l'indemnisation du trouble de jouissance à subir est évaluée à 2.400 euro sans contestation des parties ; L'imputabilité des troubles de jouissance est proposée par l'expert Piret à concurrence de 86,79 % à charge de la S.A. Lumbo et à 13,21 % à celle de l'architecte B., ce qu'acceptent ceux-ci, mais que les maîtres de l'ouvrage voudraient voir fixer à concurrence de 50% pour chacun ; L'expert s'est basé sur l'incidence proportionnelle des montants des réparations des désordres pour étayer sa proposition qui, selon la cour, doit être préférée dès lors qu'elle se fonde sur un critère objectif ; III. 6. Capitalisation des intérêts Elle ne peut être accordée pour le motif suivant : Les « intérêts » compensatoires ne sont pas, à proprement parler, des intérêts mais un élément du dommage destiné à réparer le préjudice que subit le créancier d'une dette de valeur en raison du paiement différé de l'indemnisation qui lui est due. Ils n'ont donc des intérêts que le nom et sont soumis à un autre régime (concernant notamment leur point de départ, leur taux...). Ils le sont aussi en ce qui concerne l'anatocisme : bien que l'article 1154 Code civil soit formulé en termes généraux, il convient de maintenir la distinction susdite entre les intérêts moratoires et les « intérêts » compensatoires en ce qui concerne leur capitalisation. Certes, l'anatocisme est possible pour les deux types d'intérêts, mais les motifs et les mécanismes d'octroi d'une capitalisation des uns et des autres sont distincts : - les intérêts moratoires seront capitalisés si les conditions énoncées par l'article 1154 du Code civil sont réunies (sans que l'appréciation du juge puisse excéder la vérification objective de ces conditions), - les intérêts compensatoires pourront l'être si le juge admet que leur capitalisation est nécessaire pour que le dommage soit intégralement réparé. Ceci vaut pour tous les types d'intérêts compensatoires, qu'il soit d'origine contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il serait, en effet, illogique d'opérer une distinction artificielle et prétorienne entre différents types d'intérêts compensatoires, selon qu'ils sont issus d'une dette contractuelle ou d'origine aquilienne. En l'espèce il n'apparaît pas que la capitalisation des intérêts compensatoires soit nécessaire pour accorder la réparation intégrale du dommage. En revanche, il y a lieu d'adopter les montants relatifs aux travaux de remise en état à l'indice ABEX ; III. 7. Frais de défense Dans la mesure où cette demande est fondée dans son principe, qu'elle se rapporte aux frais de défense (frais d'avocat) devant les deux degrés de juridiction et qu'il y a lieu de tenir compte de l'application de la loi du 21 avril 2007 modifiant l'article 1022 du Code judiciaire, cette demande sera adéquatement rencontrée par l'obtention de l'indemnité de procédure de chaque instance qui leur est due en tant que « partie qui triomphe » au sens de l'article 1017 du Code judiciaire ; Les parties B.et S.A. Lumbo ont précisé à l'audience qu'elles se référaient toutes deux au montant de base, tandis que les consorts M. et de M. demandent que le montant maximum soit accordé, tant pour la première instance que pour l'instance d'appel ; Ces derniers ne motivent cependant d'aucune manière que l'un ou l'autre des critères visés par l'article 1022 al. 3 nouveau du Code judiciaire, qui justifierait que l'on s'écarte du montant de base prévu à l'arrêté royal du 26 octobre 2007, serait en l'espèce rencontré ; Le montant de base s'élève, en l'espèce, à 3.000 euro ; Dès lors que les maîtres de l'ouvrage visent également le recours à l'assistance d'un conseil technique, la demande de remboursement des frais de celui-ci est fondée en son principe ; ces frais font en effet partie du dommage qu'ils ont subi en raison de la faute des constructeurs ; Cependant, à défaut de préciser le montant de la demande, celle-ci sera dite fondée à concurrence de 1 euro provisionnel ; III. 8. Clause d'exonération de la condamnation in solidum dans le contrat d'architecture L'article 4.3 du contrat d'architecture stipule que : L'architecte « n'assume pas les conséquences financières des erreurs et fautes des autres édificateurs tels que l'entrepreneur, l'ingénieur, etc... (et que) « En conséquence, l'architecte n'assume aucune responsabilité in solidum avec aucun autre édificateur dont il n'est jamais obligé à la dette à l'égard du maître de l'ouvrage ». Cette clause est parfaitement licite et constitue une exception expresse au principe de la condamnation in solidum des constructeurs qui ont commis des fautes conjointes ayant suscité un dommage unique. Il ne peut être perdu de vue que la condamnation in solidum, qui, sur une base jurisprudentielle inspirée par la théorie de l'équivalence des conditions, instaure une solidarité entre les auteurs de fautes concurrentes ayant produit un dommage commun, ne constitue nullement une obligation qui s'imposerait pour des motifs d'ordre public et à laquelle il ne pourrait, par conséquent, être dérogé. Il est donc loisible aux parties contractantes d'exclure le principe d'une condamnation in solidum et de convenir que chaque auteur de faute(
- s)en relation causale avec le dommage ne sera tenu de réparer que les seules conséquences de sa (ses) propre(
- s)faute(s), dans les proportions précises et limitées où celle(s)-ci peu(ven)t être mise(
- s)en relation causale avec le préjudice. En d'autres termes, il n'y a pas lieu, lorsque pareille clause licite a été convenue, d'opérer la distinction classique, invoquée par les maîtres de l'ouvrage, entre l'obligation à la dette (justifiant, dans un premier temps, une condamnation in solidum) et la contribution à la dette (où, dans un second temps, les quotes-parts de responsabilité sont fixées entre les parties débitrices de la réparation). Le débiteur qui peut légitimement se prévaloir d'une telle clause ne sera donc tenu de réparer le dommage du créancier (obligation à la dette) que dans la proportion exacte de sa part de responsabilité. Il convient de constater, en l'espèce, que l'hypothèse d'une condamnation in solidum de l'architecte avec l'entrepreneur est expressément exclue par la disposition précitée du contrat qui constitue la loi des parties. Certes, le début de l'article 4-3 ne permettrait pas, à lui seul, cette interprétation, puisque le simple fait de mentionner que l'architecte n'assume que les conséquences de ses propres fautes (et non celles des autres constructeurs) ne constitue que le rappel du principe de droit commun selon lequel l'on ne peut être tenu de réparer que les conséquences avérées de ses propres fautes. Cependant, le dernier alinéa de l'article 4-3 ne laisse planer aucun doute sur la volonté des parties d'exclure la modalité de l' « in solidum » en cas de fautes conjointes des édificateurs, modalité qui, sans cette clause, aurait permis aux maîtres de l'ouvrage d'exiger de l'architecte la réparation totale du dommage dans le cadre de l'obligation à la dette. Il est certain que les mots « en conséquence», qui introduisent le paragraphe de l'article susdit contenant l'exclusion de la condamnation in solidum, témoignent d'une certaine maladresse dans la formulation, dès lors qu'ils paraissent introduire, sur le plan formel, une relation de cause à effet entre les paragraphes qui le précèdent et le passage relatif à l'exclusion de l'in solidum. Toutefois, la suite du libellé de ce paragraphe est formulé de manière claire et générale et autorise l'interprétation qu'en fait la cour. Les consorts M. et de M. soutiennent en outre que cette clause ne pourrait être utilement invoquée en l'espèce dès lors : - qu'elle n'a pas été réellement négociée entre parties et que les maîtres de l'ouvrage, qui n'ont pu en saisir la portée, n'y ont pas consenti, - qu'elle serait également abusive et, comme telle, contraire à la loi du 3 avril 1997, Les maîtres de l'ouvrage sont censés avoir lu, compris et approuvé toutes les clauses du contrat qu'ils ont signé. Il leur incombe donc de démontrer que leur consentement aurait été vicié lors de la conclusion du contrat, ce qu'ils s'abstiennent de faire. Les reproches qu'ils formulent à l'encontre de M. B. qui aurait, selon eux, manqué à son obligation de conseiller ses clients profanes, en s'abstenant de les éclairer sur le sens et la portée de la clause contestée, ne peuvent être admis. Il incombe aux maîtres de l'ouvrage de demander des explications à leur architecte s'ils ne perçoivent pas le sens et la portée de certaines clauses du contrat d'architecture. La disposition querellée en l'espèce n'est, par ailleurs, nullement une clause de style ou stéréotypée. Elle est formulée de manière claire et précise et ne figure pas nécessairement dans tous les contrats d'architecture (du moins à l'époque). Elle ne peut être privée de sortir ses effets pour le seul motif qu'elle aurait été pré-imprimée. La cour ne peut que répéter qu'il appartenait aux maîtres de l'ouvrage de lire attentivement le contrat avant de le signer et de demander à leur architecte de leur expliquer le sens des clauses dont l'objet ou la portée leur aurait échappé. Cette clause n'est, d'autre part, pas abusive : aucune disposition légale d'ordre public, aucun impératif légal ou moral ne font obstacle à l'insertion dans le contrat d'une stipulation conventionnelle modalisant l'obligation à la dette de l'architecte qui, par ailleurs, reste tenu des conséquences dommageables de ses fautes personnelles. Surabondamment, l'invocation de la loi du 3 avril 1997 n'est pas pertinente dans le cadre d'une convention conclue avant l'entrée en vigueur de cette législation. Il résulte de ces motifs que M. B. ne peut être tenu de l'obligation de réparer que les conséquences dommageables de ses propres fautes dans la proportion qui lui est imputée ; Par ces motifs La cour, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 loi du 15 juin 1935, Joint les causes sous les n° 2005/AR/1566 et n° 2005/AR/1852 ; Reçoit les appels, principaux et incident, ainsi que la demande nouvelle ; Déclare l'appel principal de M. Jean B. partiellement fondé, Déclare l'appel principal de la S.A. Lumbo partiellement fondé, Déclare l'appel incident des consorts M.- de M. partiellement fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la demande principale recevable et a déclaré les demandes reconventionnelles et en garantie non fondées ; Statuant à nouveau pour le surplus de la demande principale : - condamne la S.A. Lumbo à payer aux consorts M.- de M. les sommes de 32.481,73 euro (réparations) + 19.874,91 euro (troubles de jouissance), majorées des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis le 30 octobre 1994 sur 32.481,73 euro , depuis le 30 avril 1999 (date moyenne) sur 17.791,95 euro et depuis le 13 mai 2003 sur 2.082,96 euro ; - condamne M. Jean B. à payer aux consorts M.- de M. les sommes de 4.944,75 euro (réparations) + 3.025,09 euro (troubles de jouissance), majorées des intérêts compensatoires depuis le 30 octobre 1994 sur 4.944,75 euro , depuis le 30 avril 1999 (date moyenne) sur 2.708,05 euro et sur 317,04 euro depuis le 13 mai 2003 ; Dit que les montants relatifs aux travaux de remise en état doivent être adaptés sur la base de l'indice ABEX à la date du dépôt du rapport d'expertise d'une part et du même indice à la date de l'arrêt d'autre part ; Déboute les demandeurs originaires du surplus de leur demande ; Déclare la demande nouvelle des consorts M.- de M. partiellement fondée ; Condamne la S.A. Lumbo à 0,8679 euro provisionnels pour frais de conseil technique et M. Jean B. à 0,1321 euro provisionnels ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ; Condamne la S.A Lumbo à 86,79 % des dépens des deux instances des consorts M.- de M.et M. Jean B. à 13,21% des mêmes dépens ; Laisse à la S.A. Lumbo et à M. Jean B. leurs propres dépens ; Liquide les dépens des consorts M. - de M. à : - première instance : 1./ citations + mise au rôle : 200,62 euro + 150,30 euro + 168,82 euro + 81,80 euro , 2./ frais d'expertise : 7.664,16 euro , 3/ indemnité de procédure : 3.000 euro , - appel : indemnité de procédure : 3.000 euro , Renvoie la cause au rôle particulier pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : M. Ménestret Président Y. Van der Steen Conseiller Ph. Denys Conseiller N. Angel Greffier N. Angel M. Ménestret Y. Van der Steen Ph. Denys Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div