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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080228.24

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080228.24 No Rôle: 2008/KR/4 Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2009-07-22 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 17:07 Fiche 1 L'immunité de juridiction reconnue à l'agent diplomatique par l'article 31,1 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques vaut non seulement pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions mais également pour les actes de la sphère privée, ce qui était d'ailleurs admis dès avant la conclusion de la Convention de Vienne, précité. A défaut de levée de l'immunité, les seules exceptions à l'immunité de juridiction civile des agents diplomatiques sont celles reprises au texte de l'article 31,1 de la Convention de Vienne, précité, qui ne sont pas applicables en l'espèce ; il n'appartient pas aux juridictions nationales de créer de nouvelles exceptions en considérant que le litige mettrait en cause des intérêts étrangers à ceux que les Etats contractants ont eu pour but de protéger, ou qu'elles pourraient se déclarer compétentes pour connaître du litige, sans porter atteinte à la protection de la fonction diplomatique recherchée par les Etats contractants. Une analyse des actes mis en cause dans le cadre de la procédure civile intentée, et de leur rapport avec l'exercice des fonctions de la personne revendiquant le bénéfice de l'immunité de juridiction civile, ne se justifierait que pour les membres du personnel administratif et technique de la mission diplomatique, ceux-ci ne bénéficiant de l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'Etat accréditaire que pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions (article 37, 2 de la Convention de Vienne) ; cette hypothèse ne correspond pas au cas d'espèce. Thésaurus Cassation: IMMUNITE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: Droit judiciaire - matière familiale - déclinatoire de juridiction - immunité - agent diplomatique Fiche 2 La Cour européenne des droits de l'homme a déjà eu l'occasion de préciser que le droit d'accès à un tribunal consacré par l'article 6 n'est pas absolu, et que les Etats peuvent y apporter des limitations pour autant que celles-ci poursuivent un but légitime et ne soient pas disproportionnées ; il a déjà été jugé par la cour européenne que la reconnaissance de l'immunité diplomatique poursuit bien un but légitime et que les limitations en résultant ne sont pas disproportionnées si les requérants « disposent d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement leurs droits garantis par la convention » (voir J. Verhoeven, Les immunités des sujets du droit international, in ‘Le droit international des immunités : contestation ou consolidation ?', Bibliothèque de l'Institut des hautes études internationales de Paris, De Boeck & Larcier 2004, pp. 53-54 et pp. 133 e.s., et les références citées). Ces ‘voies raisonnables', assurant au justiciable l'accès à un tribunal dans le respect tant de l'article 6 que de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, existent en l'espèce. Thésaurus Cassation: IMMUNITE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: Droit judiciaire - immunité diplomatique - article 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme - limite Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, troisième chambre, après délibéré, rend l'arrêt suivant : R.G. N° 2008/KR/4 R. N° 2008/ EN CAUSE DE : Madame S. M., domiciliée à ; appelante, représentée par Maître Willemart, avocat à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain, 100 ; CONTRE : Monsieur L. C., domicilié à; intimé, comparaissant en personne et assisté par Maître Martine Van Dieren, avocat à 1180 Bruxelles, Avenue Brugmann, 482 ; * * * Vu les pièces de la procédure, en particulier : - les ordonnances entreprises, prononcées contradictoirement les 21 décembre 2007 et 31 décembre 2007 par le Président du tribunal de première instance de Bruxelles, celle du 31 décembre 2007 ayant été signifiée par exploit du 4 janvier 2008 ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 4 janvier 2008 ; - les conclusions de synthèse de l'appelante déposées le 23 janvier 2008 au greffe de la cour ; - les conclusions de synthèse de l'intimé déposées le 28 janvier 2008 au greffe de la cour. 1. ANTECEDENTS - OBJET DE L'APPEL Les parties, de nationalité danoise, se sont mariées en Grèce le 23 mai 1997. Deux enfants sont issus de leur union : - D., né à le 4 septembre 1993 ; - N., né à le 1er juin 1999. Les parties sont établies en Belgique (plus précisément à Rhode-Saint-Genèse) depuis le 1er janvier 2004 à la suite de la nomination de madame M. en qualité d'attachée fiscale de la Représentation Permanente du Danemark auprès de la Commission européenne. Monsieur C. a pour sa part été engagé comme agent temporaire par le Conseil de l'Union européenne ; son contrat vient à expiration le 30 juin 2010, mais peut être prolongé pour une durée de deux ans. Les parties sont séparées de fait depuis le mois de mars 2006 ; monsieur C. a pris en location un logement séparé, situé également à Rhode-Saint-Genèse, à partir du 12 mars 2006. Les parties ont mis en place, de manière amiable, un mode d'hébergement alterné de leurs enfants, pour des périodes d'égale durée. Début 2007, les parties ont saisi l'autorité administrative danoise à Copenhague (Statsforvaltningen Hovedstaden) d'une demande de séparation. Elles ont obtenu une ‘autorisation de séparation' le 2 mars 2007 ; l'autorité administrative danoise a pris acte de ce que les parties continueront à exercer conjointement l'autorité parentale à l'égard de leurs deux enfants, et de ce qu'aucun des époux ne versera de pension alimentaire à l'autre. Il n'est pas contesté qu'il était prévu, et connu de monsieur C., que la mission de madame M. en Belgique prendrait fin le 31 décembre 2007, et qu'elle retournerait exercer ses fonctions au Danemark à partir du mois de janvier 2008. Selon madame M., il était également prévu qu'elle emmènerait avec elle le plus jeune des enfants, N., pour qu'il poursuive sa scolarité au Danemark à partir de janvier 2008 ; monsieur C. conteste cette affirmation et soutient pour sa part qu'il avait toujours été convenu que N. poursuivrait sa scolarité à l'école européenne de Bruxelles à tout le moins jusqu'à la fin de l'année scolaire, en juin 2008, et que la situation serait réévaluée à ce moment là ; il soutient que ce n'est qu'en septembre 2007 que madame M. a soudainement annoncé unilatéralement son intention d'emmener N. avec elle au Danemark dès la fin de l'année 2007. Par citation du 11 octobre 2007, monsieur C. a introduit devant le tribunal de première instance de Bruxelles une demande en divorce pour cause déterminée et demandé simultanément le règlement de mesures provisoires en référé. En ce qui concerne les enfants, monsieur C. demandait notamment au juge des référés de confirmer l'exercice conjoint de l'autorité parentale et de lui attribuer l'hébergement principal des deux enfants inscrits depuis quatre ans et demi à l'école européenne de Bruxelles. Dans le cadre de la procédure en référé, madame M. a demandé ‘in limine litis' au premier juge, sur la base des articles 31 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de se déclarer sans juridiction pour connaître de la demande, en raison de l'immunité diplomatique attachée à sa fonction, dont elle bénéficiait jusqu'au 31 décembre 2007. A titre subsidiaire, elle a soulevé une exception de litispendance, faisant valoir que les autorités administratives danoises, assimilables en l'espèce à une juridiction, avaient déjà été saisies du litige entre parties. Par la première ordonnance entreprise, prononcée le 21 décembre 2007, le premier juge a rejeté les exceptions soulevées par madame M., s'est déclaré compétent pour connaître de la demande, a dit celle-ci recevable, et a fixé le surplus les débats à l'audience du 31 décembre 2007. La seconde ordonnance entreprise, prononcée le 31 décembre 2007 : - dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et l'administration de leurs biens seront exercées conjointement par les parties ; - dit qu'à titre précaire, l'hébergement principal des deux enfants sera confié à leur père (pour N., jusqu'à la fin de l'année scolaire 2007/2008) et que N. reprendra les cours à l'école européenne d'Uccle dès la rentrée de janvier 2008. Madame M. a interjeté appel de la décision prononcée le 21 décembre 2007 dès le 26 décembre 2007. Elle s'est cependant désistée de cette première procédure, après avoir introduit un nouvel appel contre les deux ordonnances prononcées les 21 et 31 décembre 2007, par requête déposée le 4 janvier 2008. Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse déposées le 23 janvier 2008, madame M. demande à la cour : - à titre principal, de constater que le premier juge était sans juridiction, et ne pouvait donc déclarer l'action recevable ; de mettre par conséquent à néant l'ordonnance du 21 décembre 2007 ; - à titre subsidiaire, de constater la litispendance et à tout le moins la connexité entre l'action de monsieur C. et celle dont les juridictions danoises sont saisies, et de mettre en conséquence à néant l'ordonnance dont appel du 21 décembre 2007 en tant que le premier juge s'est déclaré compétent ou à tout le moins a fixé la cause en prosécution, sans surseoir à statuer dans l'attente de la décision des juridictions danoises ; dans ce cas, de renvoyer l'affaire au rôle ; - de condamner l'intimé aux dépens des deux instances, comprenant une indemnité de procédure d'appel fixée à un minimum de 2.500 EUR ; - à titre très subsidiaire, de renvoyer la cause au rôle et de fixer une date pour plaider sur le fond en prosécution de cause. Monsieur C. conclut au caractère non fondé de l'appel. Il demande, au stade actuel des débats, de confirmer en tous points l'ordonnance du 21 décembre 2007 et de fixer la cause en continuation pour le surplus. Il demande également de condamner l'appelante aux dépens des deux instances, comprenant une indemnité de procédure d'appel fixée à 5.000 EUR. 2. DISCUSSION L'appel des deux ordonnances précitées, interjeté en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. A l'audience de la cour du 14 février 2008, les débats ont été limités, de l'accord des parties, aux questions relatives au déclinatoire de juridiction fondé sur l'immunité diplomatique invoqué par madame M., et, subsidiairement, à l'exception de litispendance invoquée par elle ; ces questions ont été tranchées par la première ordonnance du 21 décembre 2007. En ce qui concerne l'immunité de juridiction invoquée par madame M. sur la base de son statut d'agent diplomatique. Devant le premier juge, madame M. a invoqué ‘in limine litis' (c'est à dire avant toute autre exception ou moyen de défense au fond) un déclinatoire de compétence fondé sur son statut d'agent diplomatique et sur l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, conclue le 18 avril 1961. Il ressort d'une attestation délivrée le 24 octobre 2007 par la Représentation Permanente du Danemark auprès de l'Union européenne à Bruxelles que madame M. « est envoyée par le Ministère danois des Affaires Etrangères comme attachée fiscale à la Représentation Permanente du Danemark auprès de l'Union européenne à Bruxelles », qu'elle « fait partie du personnel diplomatique depuis la délivrance de sa carte d'identité diplomatique belge en février 2004 », qu'elle est un « représentant diplomatique et bénéficie de l'immunité dans des affaires ressortant à la juridiction civile, y compris le droit familial, de l'état receveur ; dans de telles affaires, madame M. est considérée comme étant domiciliée au Danemark ». En vertu de l'article 31,1 de la Convention de Vienne, invoqué par madame M. : « L'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat accréditaire. Il jouit également de l'immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s'il s'agit :

  1. a)d'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat accréditaire...
  2. b)d'une action concernant une succession...dans laquelle l'agent diplomatique figure...à titre privé et non pas au nom de l'Etat accréditant ;
  3. c)d'une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par l'agent diplomatique dans l'Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles. » Il n'est pas contesté que madame M. a bien eu, jusqu'au 31 décembre 2007, date de la fin de ses fonctions en Belgique, la qualité d' ‘agent diplomatique' au sens de l'article 1, e de la Convention de Vienne et qu'elle n'est pas à considérer comme un ‘membre du personnel administratif et technique' de la mission diplomatique, au sens de l'article 1, f de cette même convention internationale. L'immunité de juridiction reconnue à l'agent diplomatique par l'article 31,1 précité vaut non seulement pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions mais également pour les actes de la sphère privée, ce qui était d'ailleurs admis dès avant la conclusion de la Convention de Vienne (voir J.P. Woluwe-Saint-Pierre 14 mai 2007, J.T. 2007, p 728, qui se déclare incompétent pour connaître d'une demande de mesures urgentes et provisoires dirigée contre un agent diplomatique, et les références citées : Cass. fr., 19 janvier 1891, B.J., 1891, 465; Cass., 24 mai 1897, Pas. 1897, I, 198; Cass., 4 octobre 1884, J.T., 1885, p. 251 ; BORN, FALLON et VAN BOXSTAEL, Droit judiciaire international - Chronique de jurisprudence 1991-1998, Larcier, 2001, p. 543). Il est donc indifférent que le litige opposant les parties, de nature familiale, ne concerne pas l'exercice par madame M. de ses fonctions ; l'attestation précitée de la Représentation Permanente du Danemark confirme d'ailleurs que l'immunité de juridiction civile vise également les litiges de droit familial. Il convient également d'observer qu'en l'espèce, le conseil de monsieur C. a demandé, par l'intermédiaire du SPF Affaires Etrangères, la levée de l'immunité diplomatique de madame M. aux autorités danoises, soutenant notamment que cette dernière « se retranchait derrière son immunité diplomatique pour se soustraire à un débat judiciaire loyal, à l'audition de ses enfants par un magistrat belge, et même à une réunion des parties et de leurs conseils en vue de trouver une solution négociée ». La Représentation Permanente du Danemark, informée de la nature du litige et du fait que celui-ci concernait essentiellement les modalités d'hébergement de l'un des enfants mineurs des parties, a répondu, par lettre du 22 novembre 2007 « que le Danemark n'est pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande et ne pourra pas lever l'immunité de juridiction de madame M. » ; elle confirme ainsi implicitement, une seconde fois, que l'immunité de juridiction civile s'applique aux litiges de droit familial entre époux. A défaut de levée de l'immunité, les seules exceptions à l'immunité de juridiction civile des agents diplomatiques sont celles reprises au texte de l'article 31,1 de la Convention de Vienne, précité, qui ne sont pas applicables en l'espèce ; il n'appartient pas aux juridictions nationales de créer de nouvelles exceptions en considérant que le litige mettrait en cause des intérêts étrangers à ceux que les Etats contractants ont eu pour but de protéger, ou qu'elles pourraient se déclarer compétentes pour connaître du litige, sans porter atteinte à la protection de la fonction diplomatique recherchée par les Etats contractants. Une analyse des actes mis en cause dans le cadre de la procédure civile intentée, et de leur rapport avec l'exercice des fonctions de la personne revendiquant le bénéfice de l'immunité de juridiction civile, ne se justifierait que pour les membres du personnel administratif et technique de la mission diplomatique, ceux-ci ne bénéficiant de l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'Etat accréditaire que pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions (article 37, 2 de la Convention de Vienne) ; cette hypothèse ne correspond pas au cas d'espèce. C'est en vain que monsieur C. invoque l'article 32,3 de la Convention de Vienne selon lequel « si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 37 engage une procédure, il n'est plus recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale. » En l'occurrence, la procédure en divorce et en référé a été introduite devant les juridictions belges par monsieur C. et non par madame M. ; si madame M. a formulé une demande reconventionnelle devant le premier juge, ce n'est qu'à titre tout à fait subsidiaire, dans l'hypothèse où l'exception d'immunité de juridiction ne serait pas admise. ******** Monsieur C. estime encore que l'immunité de juridiction revendiquée par madame M. devrait nécessairement être mise en balance avec les intérêts protégés par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 20 novembre 1989, et/ou avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La reconnaissance de l'immunité de juridiction revendiquée par madame M. devant les juridictions belges, n'implique pas ‘nécessairement', comme le soutient monsieur C., qu'aucune solution au conflit opposant les parties ne pourrait être recherchée et trouvée devant une quelconque juridiction, dans le respect de l'intérêt des enfants. Madame M. soutient en l'espèce, sur la base de son immunité diplomatique, que seules les juridictions danoises sont compétentes pour connaître du litige ; cette solution, qui suppose que le juge belge se déclare sans juridiction pour connaître du litige, n'implique pas pour autant que l'intérêt des enfants des parties serait ‘nécessairement' méconnu. Il n'est pas contesté qu'à l'heure actuelle, les juridictions danoises sont saisies du litige entre parties (la cause est fixée devant le ‘Kobenhavns Byret' à l'audience du 11 mars prochain), même si les parties s'opposent encore sur la question de savoir si les juridictions belges ont été saisies avant les juridictions danoises (la réponse à cette question dépendant essentiellement du fait de savoir si l'autorité administrative danoise peut être considérée ou non comme une juridiction). L'Etat danois est, comme l'Etat belge, signataire de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, et le droit danois prévoit, comme le droit belge, que dans toute décision concernant des enfants, l'intérêt de ceux-ci doit être la principale considération. La référence faite par monsieur C. à un arrêt précédemment rendu par la chambre de la jeunesse de cette cour le 1er mars 2002 (R.W. 2002-2003, pp. 301 e.s.), écartant, sur la base des dispositions de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, l'immunité de juridiction revendiquée par un agent diplomatique, n'est pas pertinente dans la mesure où il s'agissait en cette cause de prendre des mesures de protection à l'égard d'enfants considérés comme étant en danger, la cour ayant constaté qu'il y avait manifestement contrariété entre la reconnaissance de l'immunité de juridiction dont se prévalait le père diplomate, et la protection de l'intérêt des enfants. La Cour européenne des droits de l'homme a pour sa part déjà eu l'occasion de préciser que le droit d'accès à un tribunal consacré par l'article 6 n'est pas absolu, et que les Etats peuvent y apporter des limitations pour autant que celles-ci poursuivent un but légitime et ne soient pas disproportionnées ; il a déjà été jugé par la cour européenne que la reconnaissance de l'immunité diplomatique poursuit bien un but légitime et que les limitations en résultant ne sont pas disproportionnées si les requérants « disposent d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement leurs droits garantis par la convention » (voir J. Verhoeven, Les immunités des sujets du droit international, in ‘Le droit international des immunités : contestation ou consolidation ?', Bibliothèque de l'Institut des hautes études internationales de Paris, De Boeck & Larcier 2004, pp. 53-54 et pp. 133 e.s., et les références citées). Ces ‘voies raisonnables', assurant à monsieur C. l'accès à un tribunal dans le respect tant de l'article 6 que de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, existent en l'espèce devant les juridictions danoises, comme il a été exposé ci-dessus. La restriction du choix procédural de monsieur C. aux seules autorités judiciaires danoises apparaît d'autant plus admissible en l'espèce que les deux parties et leurs enfants sont de nationalité danoise, que madame M. réside actuellement au Danemark, et qu'il n'est pas contesté que monsieur C. retournera également au Danemark d'ici un an et demi, quand l'enfant aîné des parties aura terminé son cycle scolaire secondaire en Belgique. ******** En conclusion, le fait que le juge belge décline sa juridiction en vertu de l'immunité diplomatique invoquée par madame M., qui revendique le bénéfice de la compétence des seules juridictions danoises, ne porte atteinte ni aux dispositions de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, ni à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni à l'article 8 de cette même convention garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, ni aux articles 10 et 11 de la Constitution. La considération selon laquelle madame M. aurait été empêchée, grâce au prononcé de l'ordonnance du 31 décembre 2007, de commettre ce qui selon monsieur C. aurait pu être qualifié d'enlèvement international d'enfants - au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - n'est pas pertinente, dès lors qu'aucun déplacement illicite ou enlèvement de l'enfant N. n'est invoqué à l'heure actuelle, et qu'à supposer qu'un déplacement illicite vers le Danemark ait eu lieu, ce sont les juridictions danoises qui auraient été saisies d'une éventuelle demande de retour de l'enfant. Il ressort de l'ensemble de ces considérations que c'est à bon droit que madame M. a invoqué devant le premier juge, ‘in limine litis', l'exception d'immunité de juridiction fondée sur l'article 31 de la Convention de Vienne. Le premier juge aurait dû se déclarer sans juridiction pour connaître de la demande de mesures provisoires portée devant lui. Il importe peu qu'à l'heure actuelle, madame M. ne dispose plus de l'immunité diplomatique liée aux fonctions qu'elle a exercées en Belgique jusqu'au 31 décembre 2007, l'immunité de juridiction devant s'apprécier au moment de l'introduction de la demande ; au demeurant, madame M. a disposé de l'immunité de juridiction pendant toute la durée de la procédure devant le premier juge qui s'est clôturée par l'ordonnance du 31 décembre 2007. L'appel dirigé contre l'ordonnance du 21 décembre 2007 est donc fondé. Les parties ayant de commun accord, au stade actuel de la procédure, limité leurs demandes à l'appel dirigé contre l'ordonnance du 21 décembre 2007, il convient de fixer la cause en prosécution à l'audience du 15 mai 2008 pour les éventuels débats concernant l'appel de l'ordonnance du 31 décembre 2007. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu Monsieur Nouwynck, Avocat-général, en son avis émis à l'audience publique du 14 février 2008 ; Reçoit l'appel dirigé contre les ordonnances des 21 et 31 décembre 2007 ; Statuant dans les limites actuelles des débats : Déclare l'appel dirigé contre l'ordonnance du 21 décembre 2007 fondé ; Met cette ordonnance à néant, et statuant à nouveau ; Dit pour droit que le premier juge était sans juridiction pour connaître de la demande portée devant lui ; Réserve à statuer sur l'appel de l'ordonnance du 31 décembre 2007 et sur les dépens ; Fixe la cause en continuation à cet effet à l'audience du 15 mai 2008 à 11 heures (pour 40 minutes). Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la troisième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 28 février 2008. Où étaient présents : - Mme. de Poortere, Président ; - Mme. Bettens et Mme. Charon, Conseillers ; - M. Nouwynck, Avocat-général ; - Mme. Vanhassel, Greffier ; Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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