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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080313.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080313.14 No Rôle: 2008/AR/2015 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-01-30 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 17:12 Fiche Il appartient à l'ayant droit du défunt d'établir, par tous moyens de preuve, la société de crémation étant une commerçante, que le défunt avait avant son décès, payé de manière anticipative, l'ensemble du coût lié à l'organisation de ses funérailles. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Généralités (preuve des obligations) Mots libres: Preuve- paiement- règlement anticipé de ses frais funéraires Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 21ème Chambre, rend l'arrêt suivant: N°2008/ En cause de la S.A. Société Bruxelloise de Crémation dont le siège social est sis à 1180 Bruxelles, avenue du Silence, 57, appelante, représentée par Me Géraldine Mattens, avocat à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann, 435, contre M. Christian domicilié à intimé, représenté par Me Charles-Edouard Robert, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 363, Vu : - le jugement prononcé contradictoirement le 16 septembre 2005 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel déposée le 11 octobre 2005 ; - les deux conclusions des parties, avec un appel incident. L'OBJET DES APPELS. La S.A. Société Bruxelloise de Crémation réclame à M. Christian M., ici intimé, le paiement de sa facture du 14 septembre 2004 relative aux frais des funérailles de sa mère, Mme Marie G., décédée le 3 septembre

  1. M. M. soutient, en substance, que ces frais de funérailles ont été payés anticipativement par la défunte elle-même, dans le cadre d'un accord conclu avec l'appelante pour lui confier et lui payer l'organisation de ses funérailles, conformément à ses souhaits. La S.A. Société Bruxelloise de Crémation fait grief au jugement attaqué d'avoir considéré : - qu'au sens des documents produits la défunte avait bien anticipativement "réglé ", soit payé et pas seulement organisé, ses funérailles avec crémation à la S.A. Société Bruxelloise de Crémation ; - que ce paiement anticipé devait être déduit de la facture de 3.669,24 euro de l'appelante, pour des funérailles commandées par son fils, ici intimé, avec paiement d'un acompte de 1.255,29 euro "sous réserve de vérification"; - que ces funérailles étaient vraisemblablement plus coûteuses qu'une crémation avec dispersion des cendres, que la mère de l'intimé avait initialement demandée pour ensuite y renoncer ; - qu'il fallait ainsi considérer que le paiement anticipé de la défunte et l'acompte ensuite payé par son fils couvraient toutes les prestations de l'appelante, de telle sorte qu'elle devait être déboutée de sa demande de paiement. La Société Bruxelloise de Crémation : - soutient qu'elle n'a reçu aucun paiement anticipé de la défunte ; - réclame la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 2.116,13 euro , (correspondant au solde de sa facture, après déduction uniquement de l'acompte de 1.255,29 euro qui lui a été payé par l'intimé), majorée de la somme de 505,41 euro , au titre de clause pénale contractuelle et des intérêts au taux conventionnel depuis la date d'échéance de sa facture, jusqu'à complet paiement , ainsi que des frais et dépens des deux instances. M. M. conclut au manque de fondement de l'appel. Par son appel incident, il fait valoir que la somme payée anticipativement par sa mère pour la crémation qu'elle avait initialement demandée devait plutôt correspondre, dans les tarifs de l'appelante, à un forfait de deuxième classe d'une valeur de 2.400 euro , de telle sorte que, compte également tenu de l'acompte qu'il a payé, non seulement il ne devrait plus rien payer à la Société Bruxelloise de Crémation, comme décidé par le jugement attaqué, mais celle-ci devrait au contraire lui rembourser 283,87 euro (3.669,24 euro - 2.400 euro de forfait payé anticipativement - 1.255,29 euro d'acompte), à majorer des intérêts au taux légal depuis de le paiement de son acompte, le 7 septembre 2004 et des dépens des deux instances. LA DISCUSSION.
  2. Il résulte des pièces produites que : - la Société Bruxelloise de Crémation offre à ses clients la possibilité de la mandater, à l'exclusion de toute autre entreprise, pour organiser leurs funérailles futures, en principe avec crémation, par la rédaction d'une "déclaration de volonté" qui lui est remise et de payer anticipativement ces frais de funérailles, selon une formule de "prévoyance funéraire"; - le 5 novembre 1993, la mère de l'intimé, Mme G., signe une "déclaration de volonté - gratuite" (souligné par la cour), par laquelle elle mandate l'appelante et indique qu'elle veut être incinérée ; - le 10 août 2002, elle signe un nouveau document d'une page comportant un premier volet, également intitulé " déclaration de volonté ", dont le texte est analogue à celui signé en 1993, mais sans plus d'indication du caractère "gratuit" de cette déclaration et qui porte cette fois la référence "Dossier n° 4906 ", ainsi qu' un second volet intitulé "demande de prévoyance funéraire"; il n'est pas contesté que ce document complet est en possession de l'appelante avec la mention manuscrite "DEJA REGLE dossier 4906 ", barrant le second volet financier de "demande de prévoyance funéraire" dont le texte indique « oui, je souhaite payer anticipativement mes funérailles" et qui détaille les diverses catégories de funérailles et de formules de paiement ; il n'est pas contesté que cette mention manuscrite a été apposée par l'intimé M., dans les circonstances qui seront indiquées ci-dessous ; - le 3 février 2004, Mme G. notifie à la Société Bruxelloise de Crémation qu'elle ne souhaite plus être incinérée mais veut être enterrée au cimetière de Blankendelle à Auderghem ; - le 9 mars 2004, l'appelante confirme ce changement de volonté à l'intimé, "à la demande" de sa mère ; - Mme G. décède le 3 septembre 2004 ; - M. M. commande à la Société Bruxelloise de Crémation l'organisation des funérailles de sa mère et lui paie un acompte "sous réserve de vérification "; cette réserve apparaîtra comme motivée dans le chef de l'intimé par le paiement anticipé de ses funérailles par la défunte, qui sera invoqué par M. M. et contesté par l'appelante ; - la Société Bruxelloise de Crémation adresse sa facture à M. M. le 14 septembre 2004 ; il n'y a pas de discussion sur le coût des prestations de l'appelante, mais bien sur leur paiement que refuse l'intimé en invoquant le paiement anticipé de ses funérailles par sa mère ; - les parties soumettent leur différend au premier juge par une comparution volontaire.
  3. La Société Bruxelloise de Crémation soutient que M. M. ne prouve pas, par exemple par la production d'une quittance ou d'un document bancaire, le paiement anticipé de ses funérailles par sa mère, qui dispenserait l'intimé du paiement de la facture qui lui a été adressée. M. M. fait valoir que s'il n'a effectivement pas retrouvé pareil document dans les papiers de sa mère, dont le journal intime porte cependant en date du 31 mars 2001 l'indication " je aussi déjà payé mon enterrement " (Mme G. était d'origine étrangère), cela n'est pas étonnant puisque les documents de l'appelante étaient présentés à la signature de Mme G. à son domicile par un délégué de l'appelante qui pouvait donc avoir reçu à cette occasion un paiement, dont la défunte, personne âgée et confiante, soucieuse cependant de régler définitivement le paiement de ses funérailles, peut avoir égaré le reçu, pour autant que pareil document lui ait été remis. La Société Bruxelloise de Crémation est une commerçante. L'intimé, comme particulier, peut donc démontrer le paiement qu'il invoque par tous moyens de preuve. Cette preuve est ici apportée par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes : - la plaquette publicitaire de la Société Bruxelloise de Crémation retrouvée par M. M. vante l'intérêt, d'une part, de la déclaration de volonté par laquelle une personne s'assure de l'organisation de ses funérailles, conformes à ses souhaits, notamment par le recours à la crémation, en les confiant exclusivement à l'appelante, mais également, d'autre part, de l'intérêt de "régler" anticipativement le coût de ces funérailles par une formule de "prévoyance funéraire", qui assure l'exécution certaine de la volonté exprimée par le client, en libérant également ses héritiers de cette charge financière ; le verbe "régler" tel qu'il est utilisé à divers endroit de ce document publicitaire ("régler le forfait",...) ne peut être compris que dans le sens de " payer " et pas de simplement "prévoir", comme le soutient vainement l'appelante ; - après sa première déclaration de volonté de 1993, Mme G. a reçu un carton portant uniquement son nom et un numéro de dossier ("n° 4906 "), invitant toute personne à contacter l'appelante, en cas décès de sa cliente ; - après la signature par elle du second document comportant cette fois deux volets, le volet signé de "déclaration de volonté" et le volet de "demande de prévoyance funéraire", Mme G. a reçu une seconde carte, cette fois plus élaborée ; cette carte plastifiée qui se présente comme une carte bancaire porte d'un côté l'impression "SBC Assistance en collaboration avec Europ assistance" et de l'autre, imprimé dans la masse, l'indication : " Madame Marie G. titulaire de cette carte a réglé anticipativement ses funérailles avec crémation auprès de la Société Bruxelloise de Crémation sous le numéro de dossier 4906 En cas décès prévenir immédiatement le 02/216.31.
  4. Prévoyance Funéraire SBC assistance » (souligné par la cour) ; ces indications sur cette seconde carte qui émane de l'appelante ne peuvent se comprendre que comme l'attestation de la garantie sécurisante, pour sa titulaire mais également pour les tiers, d'une prise en charge financière certaine des frais de funérailles de sa bénéficiaire, parce que "réglés"par un paiement anticipé ; - M. M. fait valoir, sans être contredit, que lorsque sa mère décida de ne plus être incinérée, il s'était mis en rapport avec la Société Bruxelloise de Crémation qui, pour répondre à sa question, lui avait signalé que ce changement d'avis quant à la crémation, ne changeait rien quand aux conditions financières convenues; l'intimé indique, sans que cela soit contesté, que c'est à la suite de cet entretien téléphonique qu'il envoya ou remit à l'appelante une copie du document complet de 2002, en barrant lui-même, pour confirmation, la partie "demande de prévoyance funéraire" par la mention "DEJA REGLE dossier 4906 "; cette mention apposée sur la partie financière du document ne peut à nouveau se comprendre que comme une confirmation d'un règlement anticipé des frais funéraires ; l'appelante, commerçante, n'aurait assurément pas manqué de réagir à la réception de ce document, si tel n'avait pas été le cas. Sans même avoir égard à l'indication figurant dans le journal intime de la mère de l'intimé, la réalité d'un paiement anticipé par elle de ses funérailles est ainsi établie. Ce paiement doit donc être déduit de la facture de l'appelante.
  5. La publicité de la Société Bruxelloise de Crémation retrouvée par M. M. comporte différents tarifs : le forfait social de 1.490 euro ; le forfait de troisième classe de 1.900 euro ; le forfait de deuxième classe de 2.400 euro et celui de première classe de 3.000 euro . Dans le cadre de son appel incident, M.M. soutient que sa mère aurait vraisemblablement souscrit un "forfait deuxième classe" de 2.400 euro , de telle sorte qu'il n'y aurait plus rien à payer sur la facture de l'appelante qui, compte également tenu de l'acompte qui lui a été payé, devrait au contraire lui rembourser un trop-perçu. L'intimé n'apporte aucun élément de preuve, par exemple de niveau de fortune de sa mère, démontrant qu'elle aurait vraisemblablement choisi une formule plus onéreuse que le "forfait social". A défaut d'élément indiquant le choix d'un forfait plus coûteux, il doit être également admis que la mère de l'intimé, pour avoir la certitude des funérailles qu'elle souhaitait grâce à un paiement anticipé libérant ses héritiers de cette charge, a " réglé " le montant de ce "forfait social", soit 1.490,00 euro . C'est cette somme qui doit être également déduite de la facture de la Société Bruxelloise de Crémation dont la demande n'est donc fondée qu'à concurrence de 626,13 euro . (facture 3.369,42 euro - forfait social de 1.490,00 euro - acompte de 1.253,29 euro ). Le refus de paiement de l'intimé n'était que partiellement fondé. L'application des conditions générales de l'appelante n'est pas contestée. Il y a donc lieu de lui allouer en outre la clause pénale de 93,92 (15%) et les intérêts conventionnels à 12 % l'an depuis la date d'échéance de la facture du 14 novembre 1995 jusqu'à complet paiement. L'appel principal est donc partiellement fondé. L'appel incident ne l'est pas.
  6. Les parties ont comparu volontairement devant le premier juge, en se partageant les frais de mise au rôle (voir la demande de l'appelante réclamant la moitié seulement de ces frais). Compte tenu du sort réservé à la demande et à l'appel, il y a lieu de condamner M. M. à la moitié des dépens de première instance tels qu'effectivement liquidés, à savoir l'indemnité de procédure, puisque les parties se sont partagés les frais de mise au rôle, réalisant ainsi de facto le partage de ces frais, ici décidé. Les parties ont conclu sur la liquidation des dépens d'appel notamment sur pied de l'article 1022 du code judiciaire, modifié par la loi du 21 avril 2007 et de son arrêté royal d'exécution du 26 octobre 2007, relatif à l'indemnité pour frais d'avocat. En fonction de la tranche du barème légal dans laquelle se situe le montant de la demande, les parties réclament de part et d'autre l'indemnité de base pour frais de défense de 650 euro , qui est justifiée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, reçoit les appels, dit l'appel principal seul partiellement fondé, met le jugement attaqué à néant sauf en ce qu'il a reçu la demande et liquidé les dépens, émendant, dit la demande de la S.A. Société Bruxelloise de Crémation partiellement fondée, condamne M. M. à payer à la S.A. Société Bruxelloise de Crémation la somme de 626,13 euro augmentée des intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an jusqu'à complet paiement, et de la clause pénale de 93,92 euro , condamne l'intimé M. à la moitié des dépens de première instance tels que liquidés par le premier juge et des dépens d'appel, liquide les dépens d'appel à (requête d'appel : 186 euro ; indemnité de procédure : 650,00 euro ) : 836,00 euro pour la S.A. Société Bruxelloise de Crémation et à 650,00 euro pour l'intimé M.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 21ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le Où sont présents : J. Simons, président, A. Bouché, conseiller, M. Salmon, conseiller, L. Willem, greffier. L. Willem M. Salmon A. Bouché J.Simons Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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