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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080313.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080313.15 No Rôle: 2006/KR/117 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-03 Consultations: 90 - dernière vue 2026-07-02 17:12 Fiche Le régime d'attribution des fréquences était paralysé par le défaut du Gouvernement de la Communauté française de publier un appel d'offre conforme aux lois. Les radios privées se trouvent donc dans l'impossibilité administrative d'obtenir les autorisations requises pour exercer leur activité. Cette impossibilité ne peut entraîner pour les radios privées des conséquences contraires à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la C.E.D.H. Il n'en demeure pas moins qu'une radio privée occupant une fréquence non attribuable ne peut bénéficier que d'une légitimité précaire. En effet, la paralysie du régime des autorisations n'est ici pas susceptible d'être invoquée dans la mesure où la fréquence occupée ne pourrait, en tout état de cause, pas être attribuée dans le cadre d'un appel d'offre valable. Il en résulte qu'une radio autorisée à exploiter une fréquence cadastrée ne peut être tenue de tolérer la moindre perturbation provenant d'une fréquence non cadastrée. Le fait d'occuper une fréquence non cadastrée et de perturber ainsi les émissions radiophoniques sur une fréquence cadastrée occupée régulièrement constitue une voie de fait. Quant à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87,5 Mhz - 108 Mhz, il entend déterminer dans quelles limites les plans de fréquence établis par les communautés peuvent déroger au plan de fréquence international conclu à Genève le 7 décembre 1984 lors la Conférence internationale pour la planification de la radiodiffusion sur les ondes. Cette disposition ne peut donc être interprétée comme conférant aux radios privées le droit de s'installer sur toute fréquence non cadastrée à condition de respecter un écart de fréquence de 200 Khz avec les autres stations. On ne peut admettre, sous peine de provoquer le chaos sur les ondes francophones, que le phénomène actuel d'occupation des fréquences non attribuables puisse être préjudiciable aux fréquences cadastrées. La radio qui occupe une fréquence non attribuable n'a aucun droit au respect des normes d'émission par les radios bénéficiant d'une autorisation de diffusion. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MÉDIAS - Médias audiovisuels Mots libres: Radiodiffusion - Radio privée - Impossibilité administrative d'obtenir une autorisation d'émettre - Occupation d'une fréquence non attribuable - Brouillage Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : EN CAUSE DE : 1.- TELE 6, société anonyme dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Quai au Foin, 55, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0434.659.671, 2.- SOFER, société anonyme dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Quai au Foin, 55, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0442.436.893, Appelantes d'un jugement prononcé le 20 janvier 2006 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles, Intimées sur incident, représentées par Maîtres Agnès Maqua et Vanessa Ling, avocats à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain, 100, plaideurs : Maîtres V. Ling et E. Van den Berkhof, CONTRE : GOLD MUSIC, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue de Brabant, 133, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0457.922.350, Intimée, Appelante sur incident, représentée par Maîtres Carine Doutrelepont et Vincent Chapoulaud, avocats à 1060 Bruxelles, rue de la Source, 68, plaideur : Maître V. Chapoulaud. I.- RAPPEL DES FAITS ET DES ANTÉCÉDENTS DE LA PROCEDURE

  1. Par décision qui lui a été notifiée le 17 janvier 1994, Tele 6 est autorisée par le Gouvernement de la Communauté française à émettre à Bruxelles, en qualité de radio privée, sur la fréquence 100.0 Mhz. Elle diffuse le programme Nostalgie. Gold Music est une société dont l'objet social est notamment l'édition de services de radiodiffusion sonore. Elle ne dispose pas d'autorisation d'émettre sur les ondes hertziennes délivrée par les autorités. Le 9 novembre 2005, Gold Music entame la diffusion de ses émissions sur la fréquence 100.3 Mhz à partir d'un émetteur situé rue de Brabant à 1030 Bruxelles. Le 10 novembre 2005, à la requête de Tele 6 et Sofer, l'huissier de justice De Mey constate qu'aux environs de la gare du Nord à Bruxelles, la diffusion du programme Nostalgie sur la fréquence 100.0 Mhz est perturbée par des fritures, crachotements et pertes de signal.
  2. Par exploit du 15 novembre 2005, Tele 6 et Sofer font citer Gold Music devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé. Elles lui demandent d'ordonner à Gold Music d'arrêter immédiatement la diffusion de son programme sur la fréquence 100.3 Mhz et de lui interdire d'émettre son programme sur toute fréquence susceptible de causer une perturbation de la diffusion du programme Nostalgie, sous peine d'une astreinte de 1.500 EUR par jour et par infraction constatée. Par jugement du 20 janvier 2006, le président du tribunal de première instance de Bruxelles déclare non fondée la demande principale pour défaut d'urgence.
  3. Tele 6 et Sofer interjettent appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions d'appel, elles demandent à la cour d'ordonner à Gold Music d'arrêter immédiatement la diffusion de ses programmes sur la fréquence 100.3 Mhz et lui interdire d'émettre ses programmes sur toute fréquence susceptible de causer une perturbation de la diffusion du programme Nostalgie et ce, jusqu'à ce que Gold Music puisse se prévaloir d'une autorisation délivrée par le CSA, sous peine d'une astreinte de 1.500 EUR par jour et par infraction constatée. Gold Music forme un appel incident en ce que le premier juge a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de 15.000 EUR de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.
  4. Par un arrêt prononcé le 21 septembre 2006, la cour, après avoir réformé le jugement entrepris sur l'urgence, désigne, avant dire droit, l'Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications (I.B.P.T.) avec la mission d'expertise de décrire les brouillages du programme Nostalgie et d'en déterminer les causes. Dans le même arrêt, la cour tranche déjà les contestations suivantes : - depuis le 17 janvier 1994, Tele 6 est reconnue par le gouvernement de la Communauté française en qualité de radio privée pour émettre sur la fréquence 100.0 Mhz. A supposer que cette autorisation ait expiré après neuf ans, soit le 1er février 2005, comme le soutient Gold Music, il y a lieu de rappeler que l'absence de décision nouvelle des autorités compétentes quant à l'attribution d'une fréquence ne peut s'interpréter que comme une prolongation tacite des autorisations d'émettre antérieurement délivrées et venues à échéance (Bruxelles, 5 juin 2003, A & M 2004, p. 70) ; il peut donc être admis, prima facie, que Tele 6 dispose d'un droit subjectif d'émettre sur la fréquence 100.0 Mhz. ; - certes, Gold Music est dans l'impossibilité de solliciter une autorisation d'émettre vu la carence du Gouvernement de la Communauté française à publier un appel d'offre en vue d'attribuer les radiofréquences aux radios privées et ce, depuis l'arrêt du Conseil d'État du 19 mai 2004 suspendant l'appel d'offre du 31 mars 2004 pour l'assignation de ces fréquences ; cependant, ni cette impossibilité ni, par ailleurs, l'article 10 de la C.E.D.H. consacrant la liberté d'expression, n'empêcherait le juge des référés d'imposer à Gold Music de mettre un terme à des brouillages radiophoniques dont il apparaît prima facie qu'ils sont provoqués par sa faute.
  5. Le 27 novembre 2006, l'I.B.P.T. dépose le rapport d'expertise judiciaire au greffe de la cour. II.- DISCUSSION 1.- Sur l'apparence de droit.
  6. Le rapport d'expertise met en évidence qu'à Bruxelles la présence de Gold Music sur la fréquence 100.3 Mhz provoque des perturbations du signal de Nostalgie sur le 100.0 Mhz dans un périmètre situé autour du site d'émission de Gold Music. Par décret du 20 décembre 2001, entré en vigueur le 17 janvier 2002, la Communauté française a fixé le cadastre des radiofréquences attribuables aux stations de radiodiffusion privées. Ainsi, la fréquence 100.0 Mhz à Bruxelles est attribuable. En revanche, la fréquence 100.3 Mhz ne l'est pas. Il est prévu que les fréquences fixées dans ce cadastre sont attribuées suite à une procédure d'appel d'offre (art. 2, al. 3 du décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre ; art. 54 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion). Cependant, le régime d'attribution des fréquences était paralysé par le défaut du Gouvernement de la Communauté française de publier un appel d'offre conforme aux lois. Les radios privées se trouvaient donc dans l'impossibilité administrative d'obtenir les autorisations requises pour exercer leur activité. Comme cette impossibilité ne peut entraîner pour les radios privées des conséquences contraires à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la C.E.D.H., Gold Music en conclut que son occupation de la fréquence 100.3 Mhz à Bruxelles est légitime. Elle ajoute que les brouillages qu'elle cause à Nostalgie sur la fréquence 100.0 Mhz n'excèdent pas le seuil de tolérance admis, dès lors que les perturbations ne sont constatées que sur un périmètre restreint autour de l'antenne d'émission de Gold Music et qu'est respecté l'écart minimal de 200 Khz entre deux radios conformément à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87,5 Mhz - 108 Mhz. Il n'en demeure pas moins qu'une radio privée occupant une fréquence non attribuable ne peut bénéficier que d'une légitimité précaire. En effet, la paralysie du régime des autorisations n'est ici pas susceptible d'être invoquée dans la mesure où la fréquence occupée ne pourrait, en tout état de cause, pas être attribuée dans le cadre d'un appel d'offre valable. Il en résulte qu'une radio autorisée à exploiter une fréquence cadastrée ne peut être tenue de tolérer la moindre perturbation provenant d'une fréquence non cadastrée. Le fait d'occuper une fréquence non cadastrée et de perturber ainsi les émissions radiophoniques sur une fréquence cadastrée occupée régulièrement constitue une voie de fait. Quant à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87,5 Mhz - 108 Mhz, il entend déterminer dans quelles limites les plans de fréquence établis par les communautés peuvent déroger au plan de fréquence international conclu à Genève le 7 décembre 1984 lors la Conférence internationale pour la planification de la radiodiffusion sur les ondes. Cette disposition ne peut donc être interprétée comme conférant aux radios privées le droit de s'installer sur toute fréquence non cadastrée à condition de respecter un écart de fréquence de 200 Khz avec les autres stations.
  7. Sans pertinence, Gold Music soulève que le programme Nostalgie est, en dehors de Bruxelles, diffusé à certains endroits sur des fréquences non attribuables. On ne peut admettre, sous peine de provoquer le chaos sur les ondes francophones, que le phénomène actuel d'occupation des fréquences non attribuables puisse être préjudiciable aux fréquences cadastrées. Enfin, c'est en vain que Gold Music invoque que, pour l'utilisation de la fréquence 100.0 Mhz, Sofer excède les limites autorisées quant à la puissance d'émission et la hauteur de l'antenne. En effet, la radio qui occupe une fréquence non attribuable n'a aucun droit au respect des normes d'émission par les radios bénéficiant d'une autorisation de diffusion.
  8. Il convient enfin de constater que viennent d'être publiés au Moniteur belge du 22 janvier 2008 toute une série d'arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant les radiofréquences susceptibles d'être assignées. Le mécanisme légal d'attribution des fréquences a ainsi, enfin, été mis en place. Or, la fréquence 100.3 Mhz n'est pas reprise dans le plan de fréquence, ce qui démontre, a posteriori, que cette fréquence n'était pas attribuable et que, en tout état de cause, Gold Music ne pourra jamais faire valoir de droits acquis sur cette fréquence.
  9. Il suit des motifs qui précèdent que Tele 6 dispose de droits apparents suffisants pour faire interdire à Gold Music d'émettre sur la fréquence 100.3 Mhz à Bruxelles. 2.- Sur l'urgence.
  10. Il y a urgence, au sens de l'article 584, al. 1er, du Code judiciaire, dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable. (Cass., 21 mai 1987, Pas., 1987, I, p. 1160). Gold Music considère que le périmètre perturbé par ses émissions est insuffisant pour justifier l'urgence.
  11. Dans ses conclusions, l'expert judiciaire évalue à 1049 le nombre d'habitants ne pouvant recevoir le signal de Nostalgie. A ce chiffre, s'ajoutent les personnes travaillant dans le périmètre perturbé. En effet, ce dernier comprend d'une part, une zone de commerce autour de la rue de Brabant et, d'autre part, un tronçon de 100 mètres sur le Boulevard Albert II situé en zone « d'affaires ». Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du nombre d'auditeurs circulant en automobile. Ce nombre est relativement élevé dès lors que le périmètre perturbé comprend plus d'un kilomètre de voies publiques en zone urbaine où le passage de véhicules est permanent. Il faut donc conclure que les perturbations causées par Gold Music sont suffisamment sérieuses pour qu'il soit décidé qu'elles doivent cesser sans délai. Dans son arrêt du 21 septembre 2006, la cour avait d'ailleurs déjà dit pour droit que s'il était prouvé que les perturbations graves que subissaient Tele 6 et Sofer dans la diffusion de leur émission Nostalgie étaient imputables à Gold Music - ce qui est le cas en l'espèce - il y avait urgence à statuer.
  12. Gold Music objecte qu'elle a cessé d'émettre sur le 100.3 Mhz à Bruxelles et que l'action de Tele 6 et Sofer a dès lors perdu son objet. Or, il faut constater que Gold Music a, dans le passé, repris l'occupation de la fréquence 100.3 Mhz après l'avoir interrompue et qu'elle se déplace sur la bande FM à Bruxelles. Par ailleurs, la procédure d'appel d'offre en vue de l'attribution des radiofréquences vient à peine de commencer, avec la conséquence que la situation actuelle, caractérisée par un régime de non droit et de précarité, risque de se prolonger encore pendant de nombreux mois. Il n'est donc pas exclu de voir Gold Music s'installer à nouveau sur une fréquence perturbatrice puisqu'elle déclare vouloir continuer à émettre ses programmes à partir d'autres fréquences. La simple crainte d'un inconvénient sérieux suffit pour justifier l'intervention du juge des référés, ce qui est le cas en l'espèce.
  13. Il suit de ce qui précède que l'urgence subsiste au moment où la cour statue. 3.- Sur les dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire
  14. La demande formée par Gold Music tendant à voir condamner Tele 6 et Sofer à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire ne peut être accueillie dès lors que leur action est fondée. 4.- Sur l'indemnité de procédure.
  15. Aucune des parties ne demande de déroger au montant de base tel que fixé par le nouvel article 1022 du Code judiciaire. V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour,
  16. Dit l'appel principal recevable et fondé.
  17. Dit l'appel incident recevable et non fondé.
  18. Met le jugement dont appel à néant, sauf en ce qu'il a statué sur la demande de Gold Music tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire et en ce qu'il a liquidé les dépens; Statuant à nouveau ; Dit la demande originaire de Tele 6 et Sofer fondée; Interdit à Gold Music de diffuser ses programmes à Bruxelles sur la fréquence 100.3 Mhz et sur toute fréquence voisine du 100.0 Mhz susceptible de causer une perturbation du programme Nostalgie, et ce jusqu'à ce que Gold Music puisse se prévaloir d'une autorisation du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, sous peine d'une astreinte de 1.500 EUR par jour et par infraction constatée.
  19. Condamne Gold Music aux dépens des deux instances. Les dépens d'appel s'élèvent à 139 + 1.200 EUR pour Tele 6 et Sofer conjointement et à 1.200 EUR pour Gold Music. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Henry MACKELBERT, conseiller, ff. président, Yves DEMANCHE, conseiller Marie- Françoise CARLIER, conseiller Patricia DELGUSTE, greffier. P. DELGUSTE H. MACKELBERT M.-F. CARLIER Y. DEMANCHE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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