id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080402.8 No Rôle: 2007AR1940 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-01-23 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 17:16 Fiche Le juge d'appel devant qui une affaire est en cours après le 1er janvier 2008, peut statuer sur les frais et dépens de première instance sur lesquels le premier juge, par une décision antérieure, n'a pas statué, alors cependant qu'il prononçait une condamnation tout en ordonnant une réouverture des débats. Le juge d'appel peut faire ce que le premier juge aurait pu faire mais n'a pas fait. Il doit appliquer l'indemnité de procédure résultant de la loi du 21 avril 2007 et de son arrêté royal d'exécution du 26 octobre
- Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Dépens- indemnité de procédure ( article 1022 du Code judiciaire) - loi du 21 avril 2007- droit transitoire Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 16ème CHAMBRE, N°.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N°. 2007/AR/1940 CONNEXE 2007/AR/2248 N°Rép.: 2008/ CAUSE I : 2007/AR/1940 EN CAUSE DE : SA SEREM, dont le siège social est établi à 1083 Bruxelles, Mail, 3 / 15, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0401.887.628, partie appelante d'un jugement prononcé par défaut le 22 mai 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles, représentée par Maître Mark HERSSENS, avocat à 1210 Bruxelles, rue Hydraulique, 6, CONTRE : 16ème Chambre
- La SPRL MTD ENTREPRISE GENERALE, dont le siège social est établi à 4630 Soumagne, rue des Carmes, 121, inscrire à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0862.289.319, partie intimée, qui ne comparaît pas ni aucun avocat en son nom,
- Monsieur Rosario M. , domicilié à partie intimée, qui ne comparaît pas ni aucun avocat en son nom, ** CAUSE II : 2007/AR/2248 SA SEREM, dont le siège social est établi à 1083 Bruxelles, Mail, 3 / 15, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0401.887.628, partie appelante d'un jugement prononcé par défaut le 22 mai 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles, représentée par Maître Mark HERSSENS, avocat à 1210 Bruxelles, rue Hydraulique, 6, CONTRE :
- La SPRL MTD ENTREPRISE GENERALE, dont le siège social est établi à 4630 Soumagne, rue des Carmes, 121, inscrire à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0862.289.319, partie intimée, qui ne comparaît pas ni aucun avocat en son nom,
- Monsieur Rosario M. , partie intimée, qui ne comparaît pas ni aucun avocat en son nom, ***** Vu : - l'arrêt prononcé le 31 janvier 2008, ordonnant la réouverture des débats, notifié aux parties le 1er février 2007, sur pied de l'article 775 du code judiciaire, les parties Sprl MTD, en faillite - dont le curateur a indiqué qu'il n'interviendrait pas - et M. , qui faisaient déjà précédemment défaut, ne comparaissant pas ; - les pièces de procédure visées dans cet arrêt ; - les conclusions déposées par la S.A. Serem, sur réouverture des débats. *** I. La procédure L'arrêt susvisé soulevait la question de l'impossibilité technique de faire droit en même temps aux deux requêtes d'appel ayant strictement le même objet, déposées par la S.A. Serem, sous la seule différence de la résidence indiquée de M. M. . La S.A. Serem indique en conclusions qu'elle s'en tient à la résidence de M. M. , renseignée dans sa première requête d'appel (2007/AR/1940), dans la procédure devant le premier juge et confirmée par un extrait du registre national. Elle ajoute qu'elle renonce pour autant que de besoin à la seconde requête d'appel (2007/AR/2248 ) notifiée, par sécurité, à la résidence de M. M. , , qu'elle croyait pouvoir déduire d'une autre pièce. II. La discussion
- La S.A. Serem fait grief au jugement attaqué de n'avoir que partiellement et dans des termes empêchant l'exécution forcée fait droit à sa demande qui a, aujourd'hui, pour objet d'obtenir la condamnation des intimés, M. Rosario M. comme caution solidaire : - à la résiliation d'une convention de location par la S.A. Serem à la Sprl MTD Entreprise Générale d'une voiture BMW ; - au paiement de factures de location impayées et d'indemnités contractuelles, ainsi qu'aux frais de réparation de ce véhicule, après sa restitution. Les pièces produites et les explications données justifient qu'il soit fait droit à cette demande.
- 2.
- Comme déjà indiqué, la demande, par une seule assignation, porte - en substance - sur les obligations, notamment des intimés, relatives à la location de deux véhicules, respectivement un véhicule Nissan et un véhicule BMW. Le jugement attaqué du 21 novembre 2006, ici réformé, statue uniquement sur la recevabilité de la demande contre certaines autres parties et sur la demande relative au véhicule BMW. Il réserve à statuer sur la recevabilité et le fondement de la demande relative au véhicule Nissan et ordonne à ce sujet une réouverture des débats. Cette décision ne statue pas sur les dépens qu'elle ne liquide pas. Sur réouverture des débats, il sera ensuite partiellement statué sur la seconde partie de la demande, relative cette fois au véhicule Nissan, par un jugement du 22 mai 2007 qui tranche certains points, prononce certaines condamnations, mais ordonne également une réouverture des débats dont la suite n'est pas connue. Ce jugement ne statue pas non plus sur les dépens. Il n'est pas attaqué. 2.
- L'appelante demande aujourd'hui la condamnation des intimés aux dépens des deux instances, soit, d'une part, à ses frais d'assignation et à l'indemnité de procédure nouvelle, au titre de remboursement de ses frais d'avocat, devant le premier juge, sur pied de l'article 1022 nouveau du Code judiciaire, et, d'autre part, uniquement la même indemnité de procédure nouvelle "en appel". L'appelante réclame ainsi chaque fois 1.100 euro , qui est le montant de base de l'indemnité de procédure de l'article 1022 du Code judiciaire, dans la tranche dans laquelle se situe sa demande. Le juge d'appel devant qui une affaire est en cours après le 1er janvier 2008, peut statuer sur les frais et dépens de première instance sur lesquels le premier juge, par une décision antérieure, n'a pas statué, alors cependant qu'il prononçait une condamnation tout en ordonnant une réouverture des débats. Le juge d'appel peut faire ce que le premier juge aurait pu faire mais n'a pas fait. Il doit appliquer l'indemnité de procédure résultant de la loi du 21 avril 2007 et de son arrêté royal d'exécution du 26 octobre
- Dès l'instant où la décision attaquée et le présent arrêt sont prononcés par défaut et que les parties succombantes n'ont jamais comparu, le montant de l'indemnité de procédure est chaque fois de l'indemnité minimale, soit de 625,00 euro (article 6 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par défaut à l'égard des parties Sprl MTD Entreprise Générale et Rosario M. , Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Joint les causes 2007AR/1940 et 2007/AR/2248, Donne acte à la S.A. Serem de ce qu'elle se désiste de son appel dans la cause 2007/AR/2248, Dit l'appel (2007/AR/1940) recevable et fondé, Met le jugement attaqué à néant sauf en ce qu'il a reçu la demande et ordonné la réouverture des débats, Emendant, - prononce la résolution aux torts et griefs de la Sprl MTD Entreprise Générale et de M. Rosario M. , à la date du 16 août 2006, du contrat de location du véhicule BMW 730 et les condamne solidairement au paiement de l'indemnité de résolution de six mois de location, soit 5.96750 euro , - condamne solidairement la Sprl MTD Entreprise Générale et M. Rosario M. au paiement de 7.700,75 euro , représentant les factures échues jusqu'au 16 août 2006, des indemnités contractuelles de 694,56 euro et des intérêts conventionnels à 12 % l'an sur 7.700,75 euro , à partir des dates respectives des factures impayées jusqu'au jour du complet paiement, - condamne la Sprl MTD Entreprise Générale et M. Rosario M. au paiement de la somme de 2.610,61 euro au titre de frais de réparation du véhicule, condamne la Sprl MTD Entreprise Générale et M. Rosario M. aux dépens des deux instances, liquide les dépens de première instance à 625 euro (indemnité de procédure), et les dépens d'appel à (requête d'appel : 185,92 euro ; indemnité de procédure : 625 euro ) : 810,92 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 16ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le Où étaient présents : J. Simons, Président, B. Noël, greffier- adjoint principal B. Noël J. Simons Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div