id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080402.9 No Rôle: Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-02-06 Consultations: 225 - dernière vue 2026-07-03 04:10 Fiche La loi du 7 avril 1995 qui a introduit les articles 505, alinéa 1er , 3° et 4° du Code pénal en droit positif est entré en vigueur la 20 mai
- Afin de respecter le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, consacré à l'article 2 du Code pénal, la confiscation des deux montants blanchis est subordonnée au rapport de la preuve d'actes de conversion ou de transfert de ceux-ci (article 505, alinéa 1er, 3°) ou au rapport de la preuve d'actes de dissimulation ou de déguisement de leur nature, de leur origine ou de leur emplacement (article 505, alinéa 1er, 4°), à dater du 20 mai
- Le procès-verbal 1342/98 de la police judiciaire de Verviers précise que la somme de 10.400.000 anciens BEF représente la contre-valeur de titres acquis par le prévenu au prix de 9.000.000 BEF auxquels il y a lieu de rajouter une somme en espèce de 1.400.000 BEF, tandis que la somme de 101.000 USD représente la contre-valeur d'obligations acquises par le prévenu. Les titres et obligations acquis par le prévenu ont fait l'objet les 11 et 12 février 1998, de procédures d'opposition dont une copie est versée au dossier pénal et dont l'examen reprend leurs dates d'émission (voir annexe au PV 1413/99). Ainsi, le bon de caisse BBL, n° 03650315013 a été admis le 16 décembre 1997, le titre Converto de la Générale de Banque n° 3185/09773/00.391 - SVM 868044-88, l'a été le 1er janvier 1998, les deux bons de caisse n° 03075396013 et 03075397023 (SVM 870550-72), l'ont été le 1er novembre 1997 et les obligations 1996-2000 de la Bayerische Hypotheken und Wescsel-Bank A.G. (SVM 950266-54), l'ont été en
- La date d'émission de chacun de ces titres étant postérieure au 20 mai 1995, leur acquisition, par définition postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 7 avril 2005, est susceptible de constituer un acte punissable dans le chef du prévenu sur la base de l'article 505, alinéa 1er, 3° et 4° du Code pénal. Le dossier pénal indiquant que l'argent qui a été affecté à l'achat de ces titres constitue un avantage patrimonial tiré de l'infraction au sens de l'article 42,3° du Code pénal, leur confiscation s'impose. Les titres ayant été restitués au prévenu il y a plusieurs années, leur identification dans son patrimoine et leur localisation, apparaissent aujourd'hui incertaines, la plupart d'entre eux étant venus à échéance. La confiscation de leur contre-valeur ne peut cependant pas être ordonnée en application de l'article 43 bis, alinéa 2 du Code pénal. L'article 505, alinéa 3 du Code pénal indiquant que les choses visées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article constituent l'objet des infractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1° du Code pénal, le mécanisme de confiscation par équivalent visé à l'article 43 bis du Code pénal, applicable aux seules choses visées à l'article 42,3° du Code pénal ne peut lui être étendu (voir notamment Cass. 4 avril 2006, P.06.0042.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060404.2). La loi du 10 mai 2007 qui modifie sur ce point la peine accessoire de confiscation contenue dans l'article 505 du Code pénal ne peut, sous peine de violer l'article 2 du même code, s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur. Le montant de 1.400.000 BEF trouvé dans un coffre bancaire loué à la demande du prévenu, par son épouse, mais au nom d'une de ses cousines sera également confisqué. Le recours à un proche parent présenté et mentionné comme prétendu mocataire du coffre constitue un mécanisme destiné à tromper les tiers tant sur la personne de l'utilisateur du coffre que sur les opérations auxquelles il est destiné. Il s'agit, partant, d'un acte de dissimulation au sens de l'article 505, alinéa 1er, 4°, du Code pénal. Le contrat de location du coffre ayant été signé le 13 juin 1997, le mécanisme de dissimuliation qui vient d'être identifié est donc punissable. Dès lors qu'il est établi que la somme de 1.400.000 BEF constitue une chose visée à l'article 42, 3° du Code pénal, sa confiscation q'impose. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 505 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 42 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Loi - 10-05-2007 - 63 Lien ELI No pub 2007009689 Texte de la décision <> Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060404.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div