id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080404.5 No Rôle: 2006 AR 290 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-11-16 Consultations: 219 - dernière vue 2026-07-02 17:16 Fiche Aux termes de l'article 90, 1°, du CIR 92, les revenus divers comprennent : « sans préjudice des dispositions du 8°, du 9° et du 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers ». Comme la Cour de cassation l'a précisé dans un arrêt du 30 novembre 2006 (R.G. n° F.05.0066.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061130.2), la disposition légale ainsi reproduite ne soumet pas à l'impôt la plus-value réalisée à l'occasion d'une vente excédant les limites de la gestion normale d'un patrimoine privé, « mais uniquement le bénéfice ou profit qui résulte d'une telle opération ». Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus divers - Définition Mots libres: revenus divers Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2006/AR/290 Audience publique du EN CAUSE DE :
- Monsieur Vincent W. et son épouse,
- Madame Marie R. , domiciliés ensemble à, appelants, représentés par Me Sophie Vanhaelst, avocat, loco Me Thierry Afschrift, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 208, CONTRE : L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise 233-245, intimé, représenté par Me Martine Bourmanne, avocat, dont le cabinet est établi à 1200 Bruxelles, avenue Albert Jonnart
- ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : · le jugement prononcé contradictoirement, le 20 octobre 2005, par le tribunal de première instance de Bruxelles, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de céans, le 2 février 2006, laquelle est recevable. Les faits et antécédents de la procédure Le litige concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1999, établie à la charge des époux W. en décembre 2001, sous l'article 145212 du rôle de la commune d'Auderghem, dans la mesure où cette cotisation frappe au taux distinct de 33 %, à titre de revenu divers visé à l'article 90, 1°, du CIR 92, un montant de 74.256.250 FB. Les époux W. considèrent que ce montant n'est pas taxable. Le montant précité représente, selon le fonctionnaire taxateur, la plus-value réalisée en 1998 par Vincent W. sur 5.950 actions qu'il détenait dans la S.A. RARE EARTHS & MINERALS (ci-après « la SA REM »), dont il était administrateur délégué. Vincent W. avait constitué cette société avec son frère en 1992, sous la forme d'une S.P.R.L. au capital social de 750.000 FB, avant de la transformer, en octobre 1995, en une S.A. dont le capital social a été porté à 6.000.000 FB par incorporation de réserves. Ayant racheté à son frère, en novembre 1995, 95 actions REM, Vincent W. était, au jour de l'opération de cession des actions, le 8 juin 1998, titulaire de 5.999 actions sur les 6.000 existantes. La cession des 5.950 actions REM à la S.A. SOGARE, dont Vincent W. - qui en était actionnaire à 100 % avec son épouse - était administrateur délégué depuis 1997, a eu lieu pour partie sous la forme d'une vente et pour partie sous la forme d'un apport, moyennant une contrepartie globale de 75.000.000 FB. Vincent W. a reçu de la sorte 24.255 nouvelles actions SOGARE, d'une valeur comptable unitaire de 1.546 FB, le solde de 37.501.770 FB ayant donné lieu à une inscription au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les livres de la SA SOGARE. Tout en affirmant « ne porte[r] aucun jugement sur la valorisation des titres de la SA REM », le fonctionnaire taxateur a constaté que la contrepartie de 75.000.000 FB excédait de 38.106.632 FB, la valeur intrinsèque des actions REM cédées, dont il n'est pas contesté qu'elle atteignait, au jour de la cession, 36.893.368 FB. Partant de la considération que ce « surprix » de 38.106.632 FB « constitue un goodwill qui trouve son origine dans l'activité professionnelle [du requérant] au sein de la SA REM et qui ne trouve sa justification que dans la mesure où il continue à y exercer ses activités », le même fonctionnaire a posé comme acquis que c'est « en tant que « maître d'œuvre » de la SA REM [que le requérant] a eu la possibilité de faire augmenter la valeur de ses actions par le fait de sa propre gestion et de pouvoir réaliser une plus-value [...,] opportunité que ne rencontre habituellement pas un « bon père de famille » dans la gestion de son patrimoine mobilier » (notification de la décision de taxation - pièces 149 et 150 du dossier administratif). Selon le fonctionnaire taxateur, dans les circonstances particulières de l'espèce, liées notamment au constat du rôle de « maître d'œuvre » de Vincent W., une telle opération de cession sortirait du cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé, ce qui justifierait la taxation, sur pied de l'article 90, 1°, du CIR 92, de l'intégralité de la plus-value réalisée à cette occasion, laquelle équivaudrait à la différence entre la valeur de réalisation des 5.950 actions REM (75.000.000 FB) et leur valeur d'acquisition dans le chef de Vincent W. (743.750 FB), soit à 74.256.250 FB si l'on tient compte, comme valeur d'acquisition, de la quote-part correspondante dans le capital social libéré de la SA REM . Par décision du 17 octobre 2003, le directeur régional des contributions directes de Bruxelles II a rejeté la réclamation contre la cotisation litigieuse, ce qui a déterminé les époux W. à saisir le tribunal de première instance de Bruxelles de la contestation, en l'invitant à annuler ou à dégrever la cotisation litigieuse ainsi qu'à condamner l'Etat belge au remboursement, avec les intérêts moratoires, de toutes sommes qui auraient été indûment perçues de ce chef. Le premier juge a déclaré la demande originaire des époux W. recevable mais non fondée pour le motif que la SA SOGARE ne disposait pas des moyens nécessaires pour payer la somme inscrite au crédit du compte courant de Vincent W. et que l'emprunt qu'elle a dû contracter à cet effet, le 4 novembre 1998, n'a pu être obtenu « que parce que [Vincent W.] a accepté de le couvrir personnellement à concurrence d'un nantissement de valeurs mobilières estimées à 35.000.000 anciens francs [...] soit un montant correspondant, à 2.500.000 anciens francs près, au montant qui lui était dû par la SA SOGARE », ce qui aurait suffi à faire sortir l'opération de cession des actions REM du cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé. L'objet de l'appel Alors que l'Etat belge en demande la confirmation, les époux W. poursuivent la réformation du jugement entrepris sauf en tant que le premier juge a déclaré leur demande originaire recevable et qu'il a liquidé les dépens. A titre principal, les époux W. soutiennent être restés dans les limites de la gestion normale de valeurs de portefeuille composant un patrimoine privé et réitèrent devant la cour leur demande d'annulation de la cotisation dans la mesure où elle frappe la plus-value de 74.256.250 FB. Ils ajoutent qu'en toute hypothèse, leur patrimoine ne s'est pas accru de ce montant par l'effet de l'opération de cession puisque, selon le rapport du réviseur d'entreprises ARCELIN, les actions REM avaient, dès avant la cession, la valeur de 75.000.000 FB. Subsidiairement, les époux W. invitent la cour à annuler la cotisation, mais uniquement « en ce qu'elle se rapporte à la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport de la participation, c'est-à-dire à concurrence de la moitié du montant de la taxation », pour contrariété au droit européen, d'autant que l'emprunt qui a déterminé le premier juge à admettre le caractère anormal de l'opération ne concernait pas le volet de l'apport d'actions REM contre l'émission de 24.255 nouvelles actions SOGARE. Enfin, en ordre infiniment subsidiaire, les époux W. prient la cour d'entendre trois personnes tierces, dûment identifiées, « sur le point de savoir si leur intervention et conseils ont porté sur l'opération d'apport réalisée par Monsieur W. en juin 1998 ou uniquement sur l'opération de décembre 1998 relative à la cession des actions de la SA REM par la SA SOGARE ». Les époux W. soulignent en effet qu'au moment de la cession des actions REM en juin 1998, la SA REM était une société exploitante, et non une société de liquidités, et qu'il n'était pas prévu, à cette date, que la SA SOGARE contracterait ultérieurement un emprunt, ni qu'une réorganisation interviendrait en décembre 1998, à l'occasion de laquelle la SA SOGARE achèterait le fonds de commerce de la SA REM, solderait le compte courant de Vincent W. puis vendrait toutes les actions de la SA REM, devenue une société de liquidités, au groupe AMERICAN ENERGY. Discussion Aux termes de l'article 90, 1°, du CIR 92, les revenus divers comprennent : « sans préjudice des dispositions du 8°, du 9° et du 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers ». Comme la Cour de cassation l'a précisé dans un arrêt du 30 novembre 2006 (R.G. n° F.05.0066.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061130.2), la disposition légale ainsi reproduite ne soumet pas à l'impôt la plus-value réalisée à l'occasion d'une vente excédant les limites de la gestion normale d'un patrimoine privé, « mais uniquement le bénéfice ou profit qui résulte d'une telle opération ». Or, selon le rapport du réviseur d'entreprises ARCELIN, établi dans le cadre de la mission prévue à l'article 34 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, alors en vigueur, la valeur de 75.000.000 FB a été retenue pour les 5.950 actions REM cédées à la SA SOGEPAR en juin 1998, compte tenu : - de l'ensemble des méthodes d'évaluation appliquées en fonction de la situation comptable au 31 décembre 1997 et dans le respect des « principes de l'économie d'entreprise » (notamment, la méthode de la valeur intrinsèque, la méthode de rentabilité, la méthode des anglo-saxons, la méthode de la valeur de rendement et la méthode dite « retail », qui retient la moyenne entre l'actif net et la capitalisation du bénéfice du dernier exercice), - des résultats déjà connus de l'exercice comptable 1998, qui confirment la rentabilité des opérations, - et de la « pondération » pratiquée, en raison « du caractère spécifique des marchés traités et de l'absence d'une structure qui pourrait limiter le caractère intuitu personae », pondération qui a consisté à « applique[r] un abattement sur la moyenne des méthodes » (pièce 106-115 du dossier administratif). Dans une lettre d'accompagnement, du 8 juin 1998, le réviseur ARCELIN a encore précisé les contours de sa mission, en indiquant notamment que « compte tenu du faible marché pour ce type d'entreprises et du risque lié à sa structure, nous avons considéré qu'un taux de risque de 80 % sur l'investissement devait être appliqué. Nous nous trouvons en présence d'une société qui s'est développée autour d'une personne qui est en même temps l'actionnaire de référence » (pièce 117 du même dossier), ce qui confirme que l'évaluation ainsi proposée intégrait la décote due au fait, mis en exergue par l'Etat, que Vincent W. avait un rôle central dans l'entreprise. La valeur de 75.000.000 FB représentait donc la valeur vénale des 5.950 actions REM au jour de la cession et lui était ainsi préexistante. En d'autres termes, les époux W. étaient en mesure de tirer de leurs actions REM une plus-value de l'ordre de celle qui a été réalisée in concreto, en l'absence de la cession jugée anormale par l'Etat. L'Etat objecte devant la cour « qu'en l'espèce, la vente de titres a lieu dans un contexte de sociétés de liquidités ; qu'en effet, l'apport/cession des actions de la SA REM à la SA SOGARE est la prémisse nécessaire et indispensable à la cession de la société REM rendue liquide au groupe AMERICAN ENERGY », en sorte qu'il conviendrait de considérer « que la vente des parts de la SA REM excède - dans sa totalité - les limites de la gestion normale d'un patrimoine privé » (souligné dans le texte), avec la conséquence que l'intégralité de la plus-value serait taxable en vertu de l'article 90, 1°, du CIR
- Cette objection est vaine : la SA REM n'était pas une société de liquidités en juin 1998 et son évaluation à cette date a été faite en dehors de toute perspective de transformation en société de liquidités. Il est en effet établi que la contrepartie de 75.000.000 FB obtenue pour les 5.950 actions REM cédées ne comprenait aucune surcote propre au marché des sociétés de liquidités. Ce n'est que quelques mois plus tard, en décembre 1998, lorsque la SA SOGARE a elle-même cédé les actions REM en sa possession au groupe AMERICAN ENERGY, qu'une telle surcote, due aux impôts latents, a été appliquée, comme cela ressort du rapport du réviseur d'entreprises GRIGNARD, du 18 décembre 1998, portant évaluation du fonds de commerce de la SA REM (pièce 196-203 du dossier administratif). Du reste, la lecture de ce dernier rapport révèle que l'accroissement de la valeur des actions REM depuis l'évaluation faite par le réviseur ARCELIN trouve sa source, non seulement dans les impôts latents, mais également dans l'estimation effectuée sur la base de l'exercice comptable 1998, en progression par rapport à l'exercice précédent. Les travaux d'évaluation du réviseur ARCELIN s'en trouvent donc, pour autant que de besoin, confortés a posteriori. La cour en arrive à la conclusion qu'à supposer même que Vincent W. ait agi - comme l'Etat belge le soutient - en dehors du cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé en cédant 5.950 actions REM à la SA SOGEPAR en juin 1998, l'Etat reste en défaut de prouver, ainsi qu'il en a pourtant la charge, que le revenu litigieux, de 74.256.250 FB, constitue un bénéfice ou profit qui résulte de ladite cession, au sens de l'article 90, 1°, du CIR
- La cotisation litigieuse doit en conséquence être annulée et l'Etat belge, condamné aux dépens, qu'il convient de liquider, en degré d'appel, à 10.000,00 euros de part et d'autre. Rien ne justifie en effet, dans la présente espèce, de s'écarter du montant de base prévu par le nouveau tarif des indemnités de procédure (arrêté royal du 26 octobre 2007). Certes, les époux W. invoquent, en faveur d'une indemnité de procédure d'appel de 20.000,00 euros, la complexité de l'affaire et le caractère manifestement déraisonnable de la thèse administrative au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre
- La cour n'aperçoit toutefois pas en quoi l'application de l'article 90, 1°, du CIR 92 au cas de l'espèce présenterait une complexité particulière, si ce n'est celle propre aux questions de droit fiscal, ni ce que les développements consacrés par l'Etat à la portée de l'arrêt précité, du 30 novembre 2006, premier du genre, présenteraient de déraisonnable, même si la cour n'a pu, en définitive, y adhérer. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel et le dit fondé ; Met en conséquence à néant le jugement entrepris, sauf en ce que le premier juge a reçu la demande originaire et qu'il a liquidé les dépens de première instance ; Statuant à nouveau quant au fond, annule la cotisation supplémentaire à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1999 (art. 145212) dans la mesure où cette cotisation frappe au taux distinct de 33 %, à titre de revenu divers visé à l'article 90, 1°, du CIR 92 (code 200 de la note de calcul), un montant de 1.840.764,36 euros (74.256.250 FB) ; en ordonne le dégrèvement correspondant ; Condamne l'Etat belge à restituer, avec les intérêts moratoires prévus à l'article 418 du CIR 92, toute somme qui aurait été indûment perçue du chef de la cotisation supplémentaire ainsi dégrevée ; Le condamne aux dépens des deux instances, liquidés en degré d'appel à 10.000,00 euros dans son chef , d'une part, et dans le chef de Vincent W. et de Marie R. d'autre part. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - M. Remion, conseiller ff. président, - S. Geubel conseiller, - B. de Clippel, conseiller suppléant, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin B. de Clippel S. Geubel M. Remion. Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061130.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div