id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080408.24 No Rôle: RG : 2005/AR/490 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-08-06 Consultations: 90 - dernière vue 2026-07-02 17:17 Fiche La théorie des impenses organise le droit de celui qui a exposé des frais dont a profité le propriétaire d'un bien à se les faire rembourser et distingue les impenses nécessaires, les impenses utiles et les impenses voluptuaires. Les impenses nécessaires sont celles que le propriétaire lui-même aurait dû exposer. Elles doivent être remboursées à celui qui les a faites. En effet, celui qui a exécuté le travail s'est appauvri de la somme qu'il a payée alors que, corrélativement, le propriétaire s'est enrichi d'un montant identique qu'il aurait dû payer lui-même pour les travaux qu'il devait exposer. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Dispositions générales - Généralités Mots libres: Théorie des impenses Impenses nécessaires Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: N° 2008/ 2686 En cause de: Monsieur Denis D., domicilié à appelant, comparaissant en personne, assisté par Maître Maurice Feltz, avocat dont le cabinet est établi à 1400 Nivelles, rue du Géant 8, bte 19, Contre Madame Nicole S., domiciliée à intimée, représentée par Maître Michel Godhaird, avocat dont le cabinet est établi à 1060 Bruxelles, rue Saint-Bernard, 76, Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement prononcé contradictoirement le 25 janvier 2005 par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 22 février 2005 au greffe de la cour, - l'appel incident formé par conclusions déposées le 4 juillet 2005 au greffe de la cour, - l'arrêt prononcé contradictoirement le 17 janvier 2008 qui : « dit les appels principal et incident recevables, dit, dès à présent, l'appel non fondé en ce qu'il porte sur le compte de récompense C.G.E.R. et l'indemnité d'occupation, le compte de récompense voiture, les intérêts et les impôts, avant de statuer sur le surplus, ordonne la réouverture des débats aux fins [de permettre aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle application de la théorie des impense aux travaux effectués à charge de la communauté sur le fonds propre de Denis D. quant aux châssis, au jardin et à la salle de bain ] ». LES FAITS ET LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : La cour se réfère à ce qui est dit sous ce titre dans l'arrêt du 17 janvier 2008, considéré à cet égard comme ici reproduit. Il suffit de préciser en outre que, ainsi qu'il ressort de cet arrêt, reste en litige la question de la récompense réclamée par Nicole S. à titre de frais exposés par la communauté pour l'immeuble de Denis D.. DISCUSSION : Quant aux comptes de récompenses « châssis », « salle de bain » et « jardin » : Des travaux ayant été réalisés dans l'immeuble de Denis D., Nicole S. soutient - suivie sur ce point par le notaire liquidateur et le premier juge - qu'il doit récompense au patrimoine commun à concurrence de : - 223.288 BEF (5.535,16 euro ) à titre de fourniture et placement de châssis, - 50.000 BEF et 235.877 BEF (au total 7.086,71 euro ) à titre d'aménagement de la salle de bain, et - 46.100 BEF (1.142,79 euro ) à titre de clôture du jardin. Il n'est pas contesté que la réalisation de ces travaux a été payée par le patrimoine commun. La théorie des impenses organise le droit de celui qui a exposé des frais dont a profité le propriétaire d'un bien à se les faire rembourser et distingue les impenses nécessaires, les impenses utiles et les impenses voluptuaires. Les impenses nécessaires sont celles que le propriétaire lui-même aurait dû exposer. Elles doivent être remboursées à celui qui les a faites. En effet, celui qui a exécuté le travail s'est appauvri de la somme qu'il a payée alors que, corrélativement, le propriétaire s'est enrichi d'un montant identique qu'il aurait dû payer lui-même pour les travaux qu'il devait exposer. En l'espèce, la communauté peut donc exiger le remboursement du coût des travaux effectués sur le bien de Denis D. à titre d'impenses nécessaires. Cette conclusion n'est pas énervée par la thèse de Denis D. selon laquelle les travaux réalisés ne pourraient donner lieu à indemnisation en faveur de la communauté que s'il y a eu un excédent par rapport à la contribution normale aux charges du ménage. En effet, à supposer que cette thèse puisse s'appliquer en son principe, Denis D. n'apporte aucun élément concret justifiant que les travaux litigieux s'inscrivent dans ceux que supporte normalement un ménage alors qu'au contraire, il apparaît qu'ils sont de nature à donner une plus-value à son immeuble. En ce qui concerne les fournitures et placement de châssis, il a été dit dans l'arrêt du 17 janvier 2008 qu'il ne s'agissait pas de dépenses d'entretien. Dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il se serait agi de dépenses voluptuaires, il faut admettre que ces travaux ressortissent des impenses nécessaires dont Denis D. doit récompense à la communauté. En ce qui concerne l'aménagement de la salle de bain, Denis D. soutient erronément qu'à l'époque où il aurait été réalisé, il ne pouvait s'agir que d'une dépense somptuaire. En effet, en 1989, l'installation d'une baignoire et l'aménagement de d'une salle de bain ne pouvait être considéré comme un luxe réservé aux seuls ménages particulièrement nantis. Il s'agit donc également d'impenses nécessaires dont Denis D. doit récompense à la communauté. Enfin, en ce qui concerne les clôtures, le devis produit pas Denis D. fait apparaître qu'il ne s'agit pas de simples travaux d'entretien. Il s'en déduit qu'il s'agit donc également d'impenses nécessaires dont Denis D. doit récompense à la communauté. Quant aux dépens : En ce qui concerne les indemnités de procédure, les parties ont fait part de leur accord pour considérer qu'il convenait d'appliquer le montant de l'indemnité de base pour les causes non évaluables en argent. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit, dès à présent, l'appel non fondé en ce qu'il porte sur les récompenses à titre de « châssis », « salle de bain » et « jardin », Renvoie, en conséquence, les parties devant le notaire Stas de Richelle aux fins de poursuivre les opérations de liquidation et partage ; Met à charge de la masse les dépens de première instance liquidés à [191,67 euro + 116,51 euro + (3 x 58,25 euro )] pour Nicole S. et à [116,51 euro + (3 x 58,25 euro )] pour Denis D. et condamne ce dernier aux dépens d'appel liquidés à 1.200 euro pour Nicole S. et à 186,00 euro + 1.200 euro pour lui-même. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents: M. F. HUISMAN, Conseiller, Mme L. HAOND, Greffier, L. HAOND F. HUISMAN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.