← België

ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080408.26

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080408.26 No Rôle: RG : 2004/AR/2971 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-08-10 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-02 17:16 Fiche Une procédure peut revêtir un caractère téméraire et vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à l'autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il ressort des documents soumis à la cour que ce n'est qu'après avoir tenté de faire valoir des droits dans le capital la société « Etablissements V. X. et Fils » et s'être vu répondre que Guillaume X. n'en était plus associé depuis 1957 que, plus de deux décennies après le décès de Jean-Victor X. et Sophie M. et près de douze ans après le décès de leur époux et père, que Marcelle P. et Annick X. ont développé une thèse qui repose essentiellement sur des supputations et ont engagé une procédure qui, comme l'a justement relevé le premier juge, trouble la paix des familles. Si, en engageant et poursuivant la procédure, Marcelle P. et Annick X. ont commis une faute, le préjudice subi par Yvonne Y., Marc, Danielle et Patrick X. qui n'apportent par ailleurs aucun élément de nature à justifier le montant de 5.000,00 euro qu'ils réclament à ce titre, sera justement compensé par un euro à chacun, outre ce qui est dit ci-dessous à titre de dépens d'appel qui doivent être mis entièrement à la charge des appelantes, compte tenu de ce qu'elles succombent dans toutes leurs demandes relatives aux successions de Jean-Victor X. et Sophie M., demandes qui constituent l'essentiel de leur action. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dommage et amende Mots libres: procédure téméraire et vexatoire Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: N° 2008/ En cause de: Madame Marcelle P., domiciliée Madame Annick X., domiciliée, appelantes, la seconde comparaissant en personne assistée par Maître Vincent Wyart, loco Maître Alain-Charles Van Gysel, avocat 1060 Bruxelles, avenue Brugmann, 12 A, qui représentent également la première, Contre Monsieur Marc X., domicilié à Madame Danièle X., domiciliée à Madame Yvonne Y., domiciliée à Monsieur Patrick X., domicilié à intimés, représentés par Maître Valérie-Anne de Brauwere, tant en son nom que loco Maître Thierry Afschrift, avocats, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise 208, Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement prononcé contradictoirement le 14 novembre 2003 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 3 décembre 2004 au greffe de la cour, - l'appel incident formé par conclusions déposées le 3 décembre 2004 au greffe de la cour, - les demandes nouvelles formées par conclusions déposées par les appelantes au greffe de la cour le 20 novembre

  1. LES FAITS ET LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : La généalogie de la famille X. se présente comme suit : Jean-Victor X. + Sophie M. + 18.08.1983 +16.05.1975 __________________|_______________ | | Jean-Pierre X. + Yvonne Y. Guillaume X. + Marcelle P. + 07.08.1999 + 23.10.1989 __________|__________ ___________|_____________ | | | | Marc X. Danielle X. Annick X. Patrick X. Le litige qui oppose les appelantes, Marcelle P., veuve de Guillaume X., et sa fille Annick X. aux intimés, Yvonne Y., veuve de Jean-Pierre X. et Marc, Danielle et Patrick X., trouve son origine dans la succession de feu Jean-Victor X. et son épouse, Sophie M., décédés respectivement le 18 août 1983 et le 16 mai
  2. En effet, estimant que les successions n'avaient pas été liquidées et partagées - et plus spécialement, en substance, que certaines donations (et plus particulièrement les donations en faveur de Jean-Pierre X.) faites en leur temps par les défunts à leurs deux fils Jean-Pierre et Guillaume X., actuellement décédés, n'auraient pas fait l'objet du rapport visé par l'article 843 du Code civil, Marcelle P. et sa fille Annick X. ont, par acte du 18 juin 2002, assigné les actuels intimés devant le tribunal de première instance de Bruxelles principalement pour « entendre désigner deux notaires (...) afin de procéder aux opérations de compte partage et liquidation entre partie [des successions de Jean-Victor X. et Sophie M.] et à l'évaluation des divers rapports à réaliser en faveur de la branche Guillaume X. ». Devant le tribunal Marcelle P. et Annick X. ont étendu leur demande en sollicitant également la désignation d'un expert réviseur d'entreprise. Yvonne Y. et Marc, Danielle et Patrick X. ont conclu au non- fondement de la demande et, formant une demande reconventionnelle, ont sollicité la condamnation de Marcelle P. et Annick X. au paiement de 2 .500 euro à titre d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire. Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a dit la demande originaire non fondée et fait droit à la demande reconventionnelle. Devant la cour, Marcelle P. et Annick X. sollicitent la réformation du jugement attaqué et poursuivent les fins de leur demande devant le premier juge. Par ailleurs, étendant leur demande par conclusions, elles forment une demande nouvelle et sollicitent notamment de statuer dès à présent sur la réduction de donations ainsi la condamnation des intimés à leur payer différents montants. Enfin, elles concluent au non-fondement de l'appel incident formé à leur encontre. Yvonne L. et Marc, Danielle et Patrick X. concluent au non- fondement de l'appel et des demandes nouvelles formées par les appelantes et, formant un appel incident, ils concluent au non-fondement de la demande originaire et sollicitent que la condamnation de Marcelle P. et Annick X. pour procédure téméraire et vexatoire, soit portée à 5.000,00 euro . DISCUSSION :
  3. Quant à l'écartement des pièces : Comme Yvonne Y., Marc, Danielle et Patrick X. le sollicitent, il y a lieu d'écarter des débats les pièces 29 à 32 du dossier déposé par Marcelle P. et Annick X., ce que celles-ci ne contestent pas.
  4. Quant à la recevabilité de la demande originaire : Yvonne Y., Marc, Danielle et Patrick X. contestent, devant la cour et sans apporter d'élément pertinent à l'appui de leur thèse, la recevabilité de l'action originaire au motif Marcelle P. et Annick X. ne justifieraient pas d'un intérêt personnel, né et actuel au moment de l'intentement de leur action et de qualité à agir. L'intérêt requis par l'article 17 du Code judiciaire pour l'introduction d'une demande en justice consiste en tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique, que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme, alors que la reconnaissance du droit peut n'être qu'à la prononciation du jugement (G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, Larcier, 2003, p.15 e.s., FETTWEYS, Manuel de procédure civile, Fac. Droit Liège, 1987, n°27 ; Cass. 4, déc.1989, Pas., 1990, I, p.414). Sous la réserve du bien-fondé du droit subjectif allégué par Marcelle P. et Annick X., celui-ci implique un intérêt personnel, direct, légitime et non théorique au sens de l'art. 17 du Code judiciaire et justifie donc un intérêt à agir.
  5. Quant au rapport des donations :
  6. Observations liminaires : Il est constant que, de leur vivant, Jean-Victor X. et son épouse, Sophie M., ont fait des donations à leurs deux fils, Jean-Pierre et Guillaume X.. Il apparaît, par ailleurs, que la thèse qui sous-tend l'action engagée - et, partant les différents chefs de demande - par Marcelle P. et sa fille Annick X. contre « la branche Jean-Pierre X. » (soit ici sa veuve et ses deux enfants), mais également leur fils et frère Patrick X., repose sur l'idée qu'à la suite du décès de leurs parents, Jean-Pierre et Guillaume X. n'ont pas procédé aux opérations de rapport des donations, requises dans le cadre de la liquidation des successions de Jean-Victor X. et Sophie M. et que, partant, il convient d'y procéder actuellement et opérer, sur cette base, la liquidation et le partage des deux successions. Il en découle que la question qui se pose est celle de déterminer si - à supposer que les donations aient été consenties sans dispense de rapport - Jean-Pierre et Guillaume X. ont ou n'ont pas procédé au rapport des donations. 3.
  7. Quant au rapport des donations (principes) : Dans le cadre des opérations de liquidation et partage d'une succession, le rapport se fait à l'occasion de la détermination de la masse fictive, dénommée « masse partageable », masse qui est donc distincte de la masse successorale qui doit être déclarée dans le cadre de l'imposition des droits de succession. Il peut être précisé ici que n'entrent pas dans la masse successorale qui doit être ainsi déclarée à l'administration fiscale, les biens ayant fait l'objet de donations, à l'exception des biens donnés moins de trois ans avant le décès (article 7 Code des droits de succession). Par ailleurs, aucune disposition n'exige que la masse fictive soit traduite dans un écrit signé par les différents co-héritiers, ni a fortiori, qu'elle fasse l'objet d'un acte authentique. En pratique, si aucun cohéritier ne se plaint de ce qu'un autre cohéritier aurait reçu du de cujus des donations plus importantes que lui (cas du rapport) ou qu'un cohéritier ou un tiers aurait reçu des donations dépassant la quotité disponible (cas de la réserve), ou, en d'autre termes, si les donations entre les cohéritiers sont équivalentes, le rapport devient purement théorique et la réduction devient sons objet. 3.
  8. Quant au rapport des donations, en l'espèce : Il convient ici de relever ce qui suit : · Sophie M. est décédée en 1975 et Jean-Victor X. est décédé en 1983 ; aucun élément objectif et concret, postérieur au premier décès et du vivant de Jean-Victor X., ou postérieur au décès de celui-ci, ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle Jean-Pierre ou Guillaume X. se serait plaint d'une quelconque inégalité dans les donations effectuées par leurs auteurs en leur faveur ; à cet égard, à supposer que Guillaume X. n'ait pas osé, du vivant de son père, soulever de critique à propos des donations faites par sa mère, force est de constater, à nouveau, qu'aucun élément concret et pertinent (demande en justice, lettre ou simple mémorandum) émanant du frère cadet ne permet d'affirmer une éventuelle inégalité par rapport à son aîné ; · A l'occasion de la constitution de la société « Etablissements X. et Fils », Jean-Victor X. et Sophie M. ont intéressé leurs deux enfants de manière égale (cf. registre des parts sociales, pièce 3 du dossier des intimés) et si ils ont fait donation à leurs enfants des fonds nécessaires à la souscription de parts lors de la constitution de la société ou de son augmentation de capital, ils l'ont fait en toute égalité entre leurs deux enfants (cf. conclusions de synthèse des appelantes, pages 5 et 6, les points sub a à d) ; · La donation des immeubles fait également apparaître la volonté des parents de ne pas favoriser un de leurs enfants ; en effet, Jean-Victor X. a donné les immeubles « indivisément » à ses deux fils qui se les sont ensuite partagés, l'acte authentique stipulant que les soultes résultant des attributions inégales ci-dessus ont été réglées directement entre parties qui le reconnaissent et en donnent quittance et décharge (cf. acte du 20 décembre 1977, pièce 5 du dossier des intimés) ; · Ni Sophie M., ni Jean-Victor X. n'ont rédigé de testament ou autre document en vertu desquels un de leurs enfants serait favorisé par rapport à l'autre ; les immeubles donnés par Jean-Victor X. l'ont été en avancement d'hoirie mais avec dispense de rapport en nature et devaient donc être rapportés en moins-prenant (cf. acte du 20 décembre 1977, pièce 5 du dossier des intimés) ; or, aucun élément concret et, a fortiori aucun écrit n'est versé aux débats de nature à démontrer que, à la suite du décès de Jean-Victor X., il y a eu entre ses deux héritiers la moindre velléité d'établir entre eux des comptes pour compenser une inégalité ; · le notaire Eric Jacobs, qui a repris l'étude de son oncle Jean Jacobs - notaire qui avait été chargé par Jean-Pierre et Guillaume X. de la succession de Sophie M. - a confirmé que : « (...) tant [Jean Jacobs] que moi-même abordons toujours ce problème [du rapport] avant de procéder au partage d'une succession et demandons aux héritiers de faire un rapport « informel » avant de liquider une succession. Il est exceptionnel que ce rapport soit constaté par écrit » (lettre du 18 octobre 2002 - pièce 12 du dossier des intimés) ; or, aucun document ou élément n'est versé aux débats de nature à contredire cette pratique notariale ; Il découle des constatations et considérations qui précèdent que Jean-Victor X. et Sophie M. ont toujours respecté l'égalité entre leurs deux enfants, Jean-Pierre et Guillaume X.. Il est significatif, à cet égard de relever que Marcelle P. et Annick X. n'apportent pas le moindre élément objectif de nature à démontrer qu'il en aurait été autrement. Il découle également des constatations et considérations qui précèdent qu'en l'espèce, le rapport a été opéré d'une manière théorique puisque chacun des enfants devait faire rapport d'une valeur équivalente. Ceci ressort de la lettre précitée du notaire Eric Jacobs en ce qui concerne la succession de feue Sophie M. et, à défaut du moindre élément contraire, il n'y a pas lieu de déduire qu'il ait pu en être autrement entre les deux frères en ce qui concerne la succession de leur père, ouverte quelque huit années plus tard mais alors qu'ils avaient éprouvé la méthode notariale du rapport théorique. Il est, par ailleurs significatif que, au cours des six années qui ont suivi le décès de son père, Guillaume X. n'a pas, d'une manière ou d'une autre, manifesté la volonté de discuter la part des héritages de son frère Jean-Pierre. Marcelle P. et Annick X., épouse et fille de l'intéressé qui sont, sur ce point, les mieux placées pour apporter un élément objectif et concret d'une telle manifestation, ne le font pas . Les conclusions qui précèdent ne sont pas énervées par le fait que la déclaration de succession de feue Sophie M. mentionne : « la défunte n'a pas consenti de donation au cours des trois dernière années ayant précédé son décès, sauf celle qu'elle a consentie conjointement avec son époux, à leur fils Jean-Pierre X., en date du 23 décembre 1974 de 695 parts sociales de la société à responsabilité limitée « Etablissements V. X. et Fils » ». En effet, alors que, - il ressort de ce qui est dit ci-avant et des documents soumis à la cour que jusqu'en 1961 Jean-Victor X. et Sophie M. ensemble en 1977 Jean-Victor, alors veuf, ont toujours traité également leurs deux enfants, - alors qu'il est constant qu'en 1950, Guillaume X. a reçu 900.000 BEF de ses parents (cf. les conclusions de synthèse de Marcelle P. et Annick X., p. 5), il ne peut être exclu - vu l'attitude précitée de ses parents - qu'il a reçu également d'autres gratifications de ces derniers ; à cet égard, il faut souligner que si la déclaration de succession permet d'établir les donation faites dans les trois années qui ont précédé le décès, elle n'apporte aucun élément probatoire en ce qui concerne de donations effectuées antérieurement à cette période (comme par exemple la donation de 900.000 BEF à Guillaume X. dont Marcelle P. et Annick X. font état en conclusion), - ainsi qu'il est dit ci-dessus, aucun élément ne permet d'affirmer que, de son vivant, Guillaume X. aurait estimé avoir reçu de ses parents des donations moins importantes que celles qu'aurait reçues son frère ; à cet égard, il faut relever que Guillaume X. était parfaitement informé de la donation à son frère Jean-Pierre des parts de la société « Etablissements V. X. et Fils » puisqu'il a signé la déclaration de succession qui en fait état , autant d'éléments qui contribuent à démentir la thèse selon laquelle Guillaume X. n'aurait pas été gratifié par ses parents d'une manière égale à son frère Jean-Pierre et, partant, à conclure qu'une telle thèse n'est pas fondée. La conclusion qui précède n'est pas davantage énervée par la télécopie émanant de l'étude du notaire Jean Jacobs, datée du 19 septembre 1989 (pièce 5 du dossier des intimés), dès lors qu'aucun élément ne permet de préciser qui a adressé une demande au notaire et pour quel motif, de telle sorte qu'il ne peut en n'être déduit que Guillaume X. nourrissait alors des suspicions quant au partage des successions de ses parents ou aurait même envisagé d'en discuter avec son fère. La conclusion qui précède n'est pas davantage énervée par l'affirmation selon laquelle Guillaume X. aurait « ignoré » certaines donations consenties par leurs parents à son frère. En effet, Marcelle P. et Annick X. ne versent aux débats aucun élément objectif de nature à démontrer que, de son vivant, Guillaume X. aurait « découvert » l'existence d'une donation qu'il ne connaissait pas étant, par ailleurs relevé que les éléments dont les appelantes se prévalent actuellement existaient et devaient être connus par Guillaume X. 3.
  9. Conclusion : Dès lors que, ainsi qu'il ressort de ce qui est dit ci-dessus, il est établi que, de leur vivant, Jean-Pierre et Guillaume X. ont procédé - certes de manière théorique puisqu'un rapport effectif ne se justifiait pas - aux opérations de rapport afférentes aux successions de leurs père et mère, la demande de Marcelle P. et Annick X., en ce qu'elle tend à la réalisation de ces opérations n'est pas fondée.
  10. Quant à la réduction des donations : Marcelle P. et Annick X. poursuivent, devant la cour « la réduction des donations consenties par Madame Sophie M. à concurrence de 380.216,99 euro sous réserve d'augmentation ou de diminution en cours d'instance » ainsi que la restitution des fruits sur le produit de ces donations. A supposer qu'elle soit recevable, cette demande manque de fondement dès lors que, ainsi qu'il ressort de ce qui est dit ci-dessus, Jean-Pierre et Guillaume X. ont été également gratifiés par leur parents et donc par leur mère et que Marcelle P. et Annick X. (qui, par ailleurs, omettent dans les calculs qu'elles présentent de tenir compte de la donation du 23 mai 1961 en faveur de Guillaume X.) n'apportent aucun élément objectif et concret de nature à démontrer que l'ensemble des donations faites par Sophie M. respectivement à ses deux fils aurait entraîné une atteinte à la réserve de Guillaume X. justifiant une quelconque réduction, mais également à faire douter du partage, en son temps par les deux frères, des successions de leurs parents de telle sorte qu'à supposer même qu'il y ait eu atteinte à la réserve de Guillaume X., ce dernier à renoncé à s'en prévaloir, ainsi que le confirme non seulement l'absence de toute contestation personnelle de sa part, mais également la déclaration de son fils Patrick X. (pièce 11 du dossier des intimés).
  11. Quant à la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des successions de Sophie M. et Jean-Victor X. : Par identité de motif avec ce qui est dit ci-dessus, cette demande doit être déclarée non fondée dès lors qu'il se déduit que Jean-Pierre et Guillaume X. ont partagé amiablement les successions de leurs auteurs.
  12. Quant aux chefs de demande de Marcelle P. et Annick X. : Marcelle P. et Annick X. sollicitent la condamnation de Yvonne Y., Marc, Danielle et Patrick X. à leur payer : - 5.000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour défense téméraire et vexatoire, - 1.687,95 euro à titre de répétibilité de frais de conseil technique, - 78.449,03 euro à titre de remboursement de frais et intérêts d'emprunt, - 25.000,00 euro à titre de répétibilité de frais de conseil. Dès lors que, ainsi qu'il ressort de ce qui est dit ci-dessus, les demandes de Marcelle P. et Annick X. tendant à ordonner les opérations de liquidation et partage des successions de Jean-Victor X. et Sophie M. et plus particulièrement à procéder aux opérations de rapport et de réduction des donations ne sont pas fondées, les quatre chefs de demande précités qui en sont l'accessoire ou la conséquence, doivent également être déclarés non fondés.
  13. Quant à la demande pour procédure téméraire et vexatoire : Une procédure peut revêtir un caractère téméraire et vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à l'autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass.29 novembre 1962, Pas. 1963, I, p. 406 ; Cass. 31 octobre 2003, JT 2004, p. 135). Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il ressort des documents soumis à la cour que ce n'est qu'après avoir tenté de faire valoir des droits dans le capital la société « Etablissements V. X. et Fils » et s'être vu répondre que Guillaume X. n'en était plus associé depuis 1957 (pièces 6 et 7 du dossier des intimés) que, plus de deux décennies après le décès de Jean-Victor X. et Sophie M. et près de douze ans après le décès de leur époux et père, que Marcelle P. et Annick X. ont développé une thèse qui repose essentiellement sur des supputations et ont engagé une procédure qui, comme l'a justement relevé le premier juge, trouble la paix des familles. Si, en engageant et poursuivant la procédure, Marcelle P. et Annick X. ont commis une faute, le préjudice subi par Yvonne Y., Marc, Danielle et Patrick X. qui n'apportent par ailleurs aucun élément de nature à justifier le montant de 5.000,00 euro qu'ils réclament à ce titre, sera justement compensé par un euro à chacun, outre ce qui est dit ci-dessous à titre de dépens d'appel qui doivent être mis entièrement à la charge des appelantes, compte tenu de ce qu'elles succombent dans toutes leurs demandes relatives aux successions de Jean-Victor X. et Sophie M., demandes qui constituent l'essentiel de leur action. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Après avoir écarté des débats les pièces 29 à 32 du dossier de Marcelle P. et Annick X., Dit les appels et la demande nouvelle recevables, Dit l'appel très partiellement fondé dans la mesure ci-après, Met le jugement attaqué à néant, sauf en ce qu'il a reçu les demandes principale et reconventionnelle et liquidé les dépens de première instance, Statuant par voie de dispositions nouvelles, Dit les demandes formées par Marcelle P. et Annick X. non fondée, Dit la demande d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire fondée et, en conséquence, condamne Marcelle P. et Annick X. à payer à chacun de Yvonne Y., Marc, Danielle et Patrick X., un euro. Condamne Marcelle P. et Annick X. aux dépens des deux instances, les dépens d'appel étant liquidés à 186,00 euro + 15.000,00 euro pour elles-mêmes et à 15.000,00 euro pour, ensemble, Yvonne Y., Marc, Danielle et Patrick X.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents: - M. F. HUISMAN, Conseiller, - Mme L. HAOND, Greffier, L. HAOND F. HUISMAN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.