id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080411.3 No Rôle: 2005/AR/1187 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2008-05-29 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 17:18 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Marque - Marque Benelux - Caractère distinctif - acquisition de caractère distinctif par usage DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Marque - Marque Benelux - Examen pour motifs absolus - marque Benelux Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLESCHAMBRE 18 N°.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N°. 2005/AR/1187 N°Rép.: 2008/ EN CAUSE DE : SECOM KABUSHIKI KAISHA (SECOM Co., Ltd.), société de droit japonais, dont le siège social est sis à 5-1, Jingumae 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001 (Japon), faisant élection de domicile au cabinet de ses conseils sis à 1000 BRUXELLES, avenue du Port 86C, B414, partie appelante, Chambre 18 représentée par Maître CLAREMBEAUX Nicolas (BRUXELLES) loco MAEYAERT Paul, avocat à 1000 BRUXELLES, avenue du Port 86C, B414, et par Maître CLAREMBEAUX Nicolas en nom propre, avocat à 1000 BRUXELLES, avenue du Port 86C, B414 CONTRE : L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle, (marques et dessins ou modèles), Service Commun aux pays du Benelux, institué par la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (marques et dessins ou modèles), ayant la personnalité juridique de droit international en vertu de l'article 1.4 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé l'OBPI), représentée par le Directeur général de l'Office, dont le siège est établi aux Pays-Bas à 2591 XR La Haye, Bordewijklaan 15, partie intimée, représentée par Maître EYERS Céline (BRUXELLES) loco DE GRYSE Ludovic, avocat à 1000 BRUXELLES, rue de Loxum 25, La procédure devant la cour. 01. Par requête déposée le 02 mai 2005 la cour est saisie d'un recours contre une décision du Bureau Benelux des Marques en date du 02 mars 2005 sur la base de l'article 6 ter de la Loi Uniforme Benelux sur les Marques (LBM), actuellement abrogée. La décision attaquée porte sur un refus d'enregistrement d'une marque verbale. 02. La compétence pour connaître du litige est actuellement attribuée à la cour par l'article 2.12 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI) du 25 février 2005, entrée en vigueur le 01 septembre 2006. L'Organisation de la Propriété Intellectuelle est l'ayant cause du Bureau Benelux des Marques (BBM) et a succédé à toutes les obligations de celui-ci. Elle est représentée par le directeur général de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI). Le recours a été introduit dans le délai de deux mois prescrit par l'article 6 ter 1. de la LBM et est dès lors recevable. 03. Les avocats des parties ont été entendus en leurs moyens à l'audience publique du 08 février 2008. II. L'origine du litige et la demande. 04. La requérante a déposé le 27 février 2004 auprès du Bureau Benelux des Marques une marque verbale ‘MY SPOON' pour les produits de la classe administrative 10. Le dépôt porte le numéro 1050731. Les produits concernés par le dépôt sont les suivants : appareils médicaux permettant d'aider à nourrir les personnes ayant un dysfonctionnement aux bras; appareils et instruments médicaux pour soins médicaux. 05. Par lettre du 05 mai 2004 le BBM a notifié au Bureau Gevers, mandataire de la requérante, une décision provisoire de refus d'enregistrement au motif suivant : ‘Le signe MY SPOON se compose uniquement de l'adjectif possessif my (anglais pour mon) et la dénomination générique spoon (anglais pour cuillère) et est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits mentionnés en classe 10 (article 6 bis, par. 1er, sous b. et c. de la Loi Uniforme Benelux sur les marques, en annexe)'. Les dispositions de l'article 6 bis, premier alinéa sous b. et c. auxquelles renvoie le Bureau correspondent aux dispositions de l'article 2.11.1. b. et c. de la CBPI. Il s'agit des cas où la marque est dépourvue de caractère distinctif (article 2.11.1. b.) et où elle est composée exclusivement de signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autre caractéristiques de ceux-ci ( article 2.11.1. c.). 06. En réponse à cette communication, le Bureau Gevers, a dans une lettre circonstanciée du 04 novembre 2004 contesté le bien fondé de ce refus et formulé les observations critiques suivantes. Relativement aux appareils médicaux permettant d'assister les personnes ayant un dysfonctionnement aux bras lorsqu'ils se nourrissent, il y est exposé que le signe MY SPOON est un signe évocateur, qui ‘per se possède le caractère distinctif minimal pour être accepté à l'enregistrement'. En ce qui concerne les appareils médicaux il observe l'absence de tout caractère évocateur. Ensuite il y est indiqué que le signe ‘MY SPOON', qui signifie en langue française ‘MA CUILLERE', est une expression tout à fait inhabituelle dans le langage courant au Benelux pour désigner des appareils d'assistance aux personnes handicapées pour la prise des repas. En évoquant les arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes, il soutient que le caractère distinctif du signe doit être déterminé sur la base de l'ensemble du syntagme formé, et ajoute que si la combinaison MY SPOON n'est pas une expression d'une très grande originalité, le défaut de pouvoir distinctif ne saurait résulter de la seule constatation d'une absence d'imagination. En outre il fait observer que le robot complexe comprend plus qu'un ustensile final permettant de mettre la nourriture à la bouche de la personne handicapée. Ceci rendrait le rapport entre le mot SPOON et le robot suffisamment lointain. Enfin il attire l'attention sur le fait que nombre de marques verbales évocatrices similaires ont été acceptées à l'enregistrement pas le BBM, tels que Bluespoon (C 9 et 10) , Spoon (C 42) , Spicy Spoon (C 21, 30 et 42) , Silver Spoon (C 29, 30 et 32) , My Video Mail (C 9 et 38), My Web Phone (C 9 et 38) , My Rouge (C 3) , My Talk (C 9 et 38) , My Handyman (C 7 et 37), Mon Bouillon (C 29) , My Garden (C 29 et 31), My Secretary (C 9, 35 et 42), My Weigh (C 9), My Nature (C 31), My Travel (C 39) et My Payway (C 36). 07. Dans une lettre du 21 décembre 2004 le BBM a répondu en substance que le signe peut servir à désigner dans le commerce l'espèce ou la qualité des produits, étant donné qu'une personne ayant un dysfonctionnement aux bras peut utiliser l'appareil spécialisé comme sa propre cuillère. Répondant à la critique que le robot ne remplit pas dans tous les cas la fonction de cuillère, il souligne qu'il importe et qu'il suffit que le produit peut avoir la fonction d'une cuillère. Enfin il explique qu'il n'est pas souhaitable que des désignations courantes dans le langage usuel fassent l'objet de monopoles par le biais du droit des marques et renvoie quant à ce à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE). Estimant que ses objections contre l'enregistrement n'avaient pas été levées, le BBM a annoncé qu'il les maintenait. 08. La décision de refus formel d'enregistrement a été notifiée le 02 mars 2005. Dans cette lettre le Bureau déclare se référer à sa lettre du 04 mai 2004 et au courrier subséquent et constate que ses objections n'ont pas été levées dans le délai imparti. La requête introductive devant la cour fait référence à ‘la décision de refus définitif (...) confirmée le 2 mars 2005', mais il se comprend qu'en indiquant cette décision, la requérante vise aussi le contenu des courriers du 04 mai 2004 et du 21 décembre 2004, qui forment un tout avec la lettre du 02 mars 2005. 09. La requérante demande d'ordonner à l'OBPI de « procéder à l'enregistrement du dépôt n°01050731 tant pour les appareils médicaux permettant d'aider à nourrir les personnes ayant un dysfonctionnement aux bras que pour des appareils et instruments médicaux pour soins médicaux ». III. La position des parties. 10. La requérante fait grief à la décision attaquée d'avoir omis d'apprécier le signe dans son ensemble et d'avoir fait abstraction de la perception de celui-ci par le public pertinent en rapport avec les appareils visés. Elle prétend que le signe ‘My Spoon' forme une expression inhabituelle qui n'est pas employée dans le langage courant et qui est pourvue du pouvoir distinctif requis. Ensuite elle fait valoir que la marque ne présente pas avec les produits un rapport suffisamment direct et concret pour que le public y perçoive immédiatement et sans autre réflexion une description spécifique, non vague et objective de ces produits ou une de leurs caractéristiques essentielles. Ceci justifierait la conclusion que le signe, qui suggérerait tout au plus l'image d'une cuillère personnelle, n'est pas descriptif dans le sens de l'article 2.11.1.c. de la CBPI. Par ailleurs elle fait état de l'incohérence dans la pratique décisionnelle de l'Office, qui a enregistré différentes marques présentant de grandes similitudes avec MY SPOON, au regard des classes administratives de produits pour lesquels ces marques furent déposées. 11. L'Office défend l'ensemble des motifs qu'il a exposés dans la décision attaquée. Il soutient que chacun des deux termes qui composent le signe litigieux manque de pouvoir distinctif, vu leur incapacité de remplir la fonction d'identification d'une entreprise, et que leur juxtaposition n'ajoute rien qui puisse leur conférer ce pouvoir. En ce qui concerne le motif tiré de l'absence de pouvoir distinctif, l'Office observe que les critères qui sont à la base du pouvoir distinctif d'un côté et du caractère descriptif de l'autre, se chevauchent. La présence d'un caractère descriptif entraîne selon lui l'absence de pouvoir distinctif. Il rejette notamment aussi comme dépourvu de pertinence l'argument tiré de l'absence de caractère descriptif du signe, en ce que un lien ‘direct, immédiat, objectif avec les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé ou avec une quelconque qualité de ces produits' fait défaut, et souligne qu'il suffit que le signe puisse être utilisé à des fins descriptives. Le public concerné, formé par les personnes présentant un dysfonctionnement aux bras et le public médical, comprendra le signe uniquement comme visant une cuillère permettant de les aider à se nourrir. IV. Discussion. 12. En application de la jurisprudence de Cour de Justice CE (CJCE arrêt Koninklijke KPN Nederland [Postkantoor] du 12 février 2004, C-363/99, points 31, 35, 36 en 73, et arrêt MT & C [The Kitchen Company] du 15 février 2007, C-239/05, points 31 à 36) l'autorité des marques doit observer les principes suivants lorsqu'elle effectue son examen en vue de l'enregistrement d'une marque. L'examen du pouvoir distinctif ne peut se faire in abstracto, mais doit prendre en considération tous les faits et circonstances concrets et pertinents de la demande d'enregistrement. L'appréciation de ces éléments doit se faire au moment de l'adoption de la décision définitive. L'examen doit se faire pour chaque produit ou service indiqué dans la demande, indépendamment de la manière dont la demande a été formulée, et le cas échéant l'autorité peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou services visés dans la demande d'enregistrement. La décision doit être motivée pour chacun des produits ou services, mais une motivation globale peut suffire lorsque qu'un groupe de produits ou de services relève d'un même motif de refus. 13. La juridiction qui est saisie d'un recours contre une décision émanant d'une autorité de marques doit également prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents, dans les limites de l'exercice de ses compétences telles que définies par sa loi nationale. La Cour de Justice Benelux a interprété les articles 6bis et 6ter de la LBM (actuellement les articles 2.11 et 2.12 de la CBPI) en ce sens que lorsque le juge saisi d'un recours contre la décision de refus du BBM (actuellement l'OBPI) désapprouve les motifs de refus retenus par le Bureau, il est tenu d'examiner, le cas échéant d'office, si un autre motif de refus absolu ne s'oppose pas à l'enregistrement, les parties devant être entendues à ce sujet (CJB, arrêt du 29 juin 2006, affaire d'Ieteren). D'autre part cette Cour a également décidé que lorsque la demande d'enregistrement porte sur plusieurs produits ou de services énumérés dans une classe administrative, les cours d'appel peuvent donner un ordre d'enregistrement qui ne porte que sur un ou plusieurs de ces produits ou sevrices, uniquement dans la mesure où le BMB a statué également sur ces produits ou services et qu'il ne s'est pas borné à rendre une décision sur l'ensemble de cette classe (CJB, arrêt du 15 décembre 2003, BMB/Vlaamse Toeristenbond). 14. L'autorité des marques doit effectuer son examen à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend sa tâche et chacun des motifs de refus (CJCE arrêt du 18 juni 2002 , affaire Philips C-299/99, point 77; CJCE arrêt du 06 mai 2001, affaire Libertel C- 104/01, point 51; CJCE arrêt du 12 février 2004, affaire Koninklijke KPN, C-363/99, point 55; CJCE arrêt du16 septembre 2004, affaire SAT.1, point 25; CJCE arrêt du 19 avril 2007, affaire Celltech, C-273/05, point 74). L'intérêt général peut s'opposer à ce que l'usage exclusif d'un signe soit attribué à un opérateur économique lorsque cette attribution risquerait de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d'un seul opérateur économique, et au détriment des autres opérateurs économiques, notamment lorsqu'il s'agit de signes ou indications descriptives de produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé qui doivent pouvoir être librement utilisés par tous. Dans cette mesure les impératifs d'une concurrence libre et correcte prévalent sur l'attribution à un titulaire de droits exclusifs sur une marque qui sont renouvelables sans limite dans le temps. 15. Le motif de refus absolu défini à l'article 2.11.1 b. de la CBPI, qui concerne l'absence de pouvoir distinctif, correspond à celui visé par l'article 3, 1. sous
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.