id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080416.4 No Rôle: 2008/JR/13 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 17:20 Fiche 1 Conformément à l'article 387bis du Code civil, la demande de modification des modalités d'hébergement de Léa relève incontestablement de la compétence du tribunal de la jeunesse. La recevabilité de cette demande, qui n'est pas réellement contestée par l'intimé, est évidente. C'est à tort que le premier juge a considéré que cette demande est dénuée d'intérêt, au motif qu'elle 'ne fait que confirmer une situation de fait existant depuis le mois de septembre 2005' et que 'cette situation n'a jamais été remise en question par monsieur O. et a été pratiquée pendant une année scolaire avant que madame C. dépose la requête au tribunal de la jeunesse' (p. 7). Aucune disposition légale n'impose aux parents séparés d'introduire une action en justice en vue d'organiser les modalités d'hébergement de leurs enfants mineurs ou de modifier des modalités fixées antérieurement, que ce soit par jugement ou par convention. Nonobstant l'absence de remise en question des modifications intervenues, et nonobstant l'écoulement de plusieurs mois, voire même de plusieurs années, les parents ont nécessairement intérêt à faire reconnaître une nouvelle situation de fait qui ne correspond plus aux modalités fixées antérieurement. Une officialisation de la nouvelle situation de fait peut en effet s'avérer utile à un certain moment, ne fût-ce que pour mettre fin aux effets d'un titre antérieur et générer un nouveau titre exécutoire pouvant, notamment, justifier la révision des obligations alimentaires. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Compétence DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Intérêt Mots libres: article 387bis Code Civil procédure visant à entériner une situation de fait recevabilité Fiche 2 Les juridictions de la jeunesse acceptent très généralement de traiter des demandes fondées sur l'article 203bis du Code civil comme connexes aux demandes qui leur sont soumises sur la base de l'article 387bis du Code civil. En effet, lorsqu'un litige surgit à la fois sur l'hébergement de l'enfant et sur la contribution aux frais de son entretien et éducation, l'introduction de deux procédures distinctes devant deux juridictions différentes est généralement problématique, parce que l'organisation de l'hébergement de l'enfant influence voire détermine la contribution en nature de chacun des parents et doit dès lors nécessairement avoir un impact sur la contribution par équivalent. L'incertitude quant à la décision relative à l'hébergement entraîne alors soit un blocage du débat relatif aux obligations financières soit un risque de décisions contradictoires ou en tout cas mal accordées. C'est cette caractéristique qui fonde l'intérêt à instruire et juger les deux demandes en même temps. Le lien de connexité, par ricochet, est même fréquemment retenu entre une demande relative à l'hébergement d'un enfant mineur, une demande relative à la contribution aux frais de cet enfant et une demande relative à la contribution aux frais d'un autre enfant commun, mineur ou majeur mais non concerné par le débat sur l'hébergement. Ce lien de connexité est retenu en raison du risque de décisions inconciliables si les obligations alimentaires étaient fixées simultanément par le tribunal de la jeunesse pour un des enfants et par le juge de paix pour l'autre. La reconnaissance d'un lien de connexité demeure néanmoins une appréciation de fait. Or, la situation est particulière en l'espèce. Bien que les demandes soient formées sur le même objet et pour la même cause, entre les mêmes parties agissant en même qualité, devant deux juridictions différentes, les mécanismes de jonction pour cause de litispendance ne peuvent pas être mis en œuvre, puisque la litispendance suppose des demandes portées simultanément devant deux juridictions compétentes pour en connaître et appelées à statuer au premier degré de juridiction (art. 29 C.J.). Par contre, la cour doit constater qu'il n'y a aucun intérêt à instruire et juger le vaste litige financier des parties en même temps que le litige très limité relatif à la modification de l'hébergement de Léa, et qu'il n'y a aucun risque de solutions inconciliables en cas de jugement séparé des deux litiges. En conséquence, la cour doit à la fois constater son incompétence et l'absence de connexité. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Litispendance - connexité Mots libres: demande fondée sur l'article 203bis Code Civil effet sur la compétence du tribunal de la jeunesse Texte de la décision pris en délibéré le : 8.4.2008 appelante : C. intimé : O. La cour a entendu les plaidoiries des parties et vu : - le jugement du tribunal de la jeunesse de Bruxelles, prononcé le 27 février 2007, signifié le 20 décembre 2007, - la requête d'appel déposée le 18 janvier 2008 au greffe de la cour, - les conclusions de synthèse de l'appelante, déposées le 8 avril 2008, - les conclusions de synthèse de l'intimé, déposées le 8 avril
- ANTECEDENTS Monsieur O. et madame C. se sont mariés le .... Deux enfants sont issus de cette union : Arnaud, né le ..., et Léa, née le.... Les parties sont divorcées par consentement mutuel en vertu d'un jugement prononcé le 10 mai 2002 par le tribunal de première instance de Bruxelles et transcrit le 20 juin 2002 dans les registres de l'état civil de Forest. Les conventions préalables à ce divorce ont été signées le 10 décembre
- Elles prévoient notamment : - le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard d'Arnaud et Léa; - un hébergement égalitaire des enfants dans chaque milieu parental à raison d'une semaine sur deux et la moitié des congés et vacances scolaires; - l'établissement du domicile des enfants, aux plans administratif et fiscal, chez monsieur O; - une série de dispositions financières, parmi lesquelles l'utilisation d'un compte indivis, alimenté mensuellement par un ordre permanent de 40.000 francs pour monsieur O. et de 10.000 francs pour madame C., et destiné à couvrir toutes les dépenses ordinaires et extraordinaires des enfants. Il semble que ce compte indivis n'ait jamais été utilisé, ni même ouvert, celui utilisé pendant la vie commune des parties ne pouvant pas être considéré comme compte indivis destiné à couvrir toutes les dépenses des enfants s'il a été utilisé pour réceptionner la rémunération de monsieur O. et pour effectuer de nombreux paiements étrangers aux enfants. Les parties ont toutes deux refait leur vie depuis le prononcé du jugement de divorce : monsieur O. avec madame Nathalie K., avec laquelle il a eu deux enfants, Arthur et Ilana; madame C. avec monsieur Yves D., avec lequel elle a eu un enfant, Sam. Depuis septembre 2005, Léa est hébergée à titre principal chez sa mère. Le tribunal de la jeunesse de Bruxelles a été saisi par madame C. par une requête déposée le 8 juin
- Arnaud et Léa ont été entendus le 27 septembre 2006 par le juge de la jeunesse. Aux termes de ses conclusions additionnelles, déposées le 4 janvier 2007, madame C. demandait au tribunal : - de dire pour droit que l'autorité parentale à l'égard de Léa restera exercée conjointement par les deux parents; - de dire pour droit que Léa restera hébergée à titre principal dans le milieu maternel; - de dire pour droit que Léa restera domiciliée à la même adresse que sa mère et sera réputée être fiscalement à sa charge, tout comme Arnaud l'est en pratique; - de dire pour droit que les allocations familiales élargies des enfants (allocations familiales de 488,36 euros et allocations de foyer de 346,45 euros), versés par l'employeur de monsieur O. seront attribuées dans leur intégralité à madame C. au profit des enfants; - de dire pour droit que le jugement vaudra accord de monsieur O. vis-à-vis de son employeur pour que le montant des allocations familiales élargies soit directement versées sur le compte de madame Culer à dater de l'introduction de la demande, sous déduction des allocations des mois d'avril, mai et juin 2006 déjà rétrocédées; - de constater qu'en application des conventions préalables, la part contributive de monsieur O., telle qu'elle aurait dû être versée sur le compte indivis, s'élève, indexation faite, à une somme mensuelle de 543,22 euros par enfant, soit au total 1.086,44 euros; - de condamner monsieur O. : · à lui verser 543,22 euros par mois au profit d'Arnaud, le 1er de chaque mois, 12 mois par an, par ordre permanent sur le compte bancaire n°..., avec indexation annuelle suivant la formule indiquée dans les conventions préalables; · à lui verser une contribution alimentaire de 800 euros par mois au profit de Léa, à dater de septembre 2005, avec indexation annuelle suivant la formule indiquée dans les conventions préalables, à charge pour elle de supporter les frais ordinaires occasionnés par les enfants (frais scolaires et fournitures, frais vestimentaires, argent de poche, GSM, mouvements de jeunesse, etc.); · à lui ristourner les allocations familiales perçues indûment au profit de Léa depuis le 1er septembre 2005, soit de septembre 2005 à mars 2006 inclus; · à prendre en charge tous les frais médicaux ordinaires et extraordinaires des enfants, sur présentation de pièces justificatives et à première demande; · à prendre en charge tous les frais scolaires extraordinaires des enfants, étant les frais de rentrée scolaire, le minerval, l'achat de syllabi, les voyages scolaires, les activités parascolaires imposées par l'école ainsi que les cours particuliers jugés indispensables par l'équipe pédagogique; · à prendre en charge 80 % des frais liés aux activités culturelles et sportives consenties de commun accord aux enfants, en ce compris les colonies et camps de vacances organisés par les mouvements de jeunesse qu'ils fréquentent; - d'ordonner une mesure de délégation de sommes à défaut du paiement par monsieur O. d'une seule échéance de contribution alimentaire au profit des enfants. Aux termes de ses conclusions de synthèse, déposées le 12 janvier 2007, monsieur O. demandait au tribunal : * à titre principal : - avant dire droit sur les chefs de demande alimentaires, de renvoyer la cause devant le tribunal d'arrondissement conformément aux dispositions des articles 639 e.s. C.J.; - de réserver à statuer pour le surplus; * à titre subsidiaire, de déclarer la demande recevable mais non fondée et, en conséquence : - d'écarter des débats l'intégralité du procès-verbal d'audition d'Arnaud et Léa réalisé par le juge Yvette Paridaens le 27 septembre 2006 par application de l'article 931 C.J.; - de donner acte à monsieur O. des réserves qu'il émet compte tenu de l'apparence de partialité du tribunal en raison de la teneur du procès-verbal d'audition réalisé le 27 septembre 2006; - de débouter madame C. de l'intégralité de ses demandes; * à titre tout à fait subsidiaire : - avant dire droit, de désigner un expert pédopsychiatre avec pour mission, après avoir tenté de concilier les parties tant que faire se peut, rencontrer les parties et leurs enfants Arnaud et Léa ainsi que toute autre personne qu'il jugerait utile de rencontrer dans le cadre de sa mission, et dresser un rapport motivé et affirmé sous serment endéans les 2 mois du paiement de sa provision par la partie la plus diligente, ayant pour objet de déterminer les meilleures modalités d'hébergement relatives à Léa et formuler toute proposition ou suggestion de nature à améliorer les relations des parties avec l'enfant; - de réserver à statuer sur les questions relatives au droit d'hébergement de Léa; - de débouter madame C. pour le surplus; - de déclarer satisfactoire son offre visant : · à payer 300 euros par mois au titre de contribution alimentaire pour Léa aussi longtemps que les modalités actuelles d'hébergement demeureront d'actualité; · à rétrocéder mensuellement à madame C. les allocations familiales perçues par son employeur; · à prendre à sa charge l'intégralité des frais médicaux et paramédicaux non couverts par l'assurance hospitalisation de son employeur; · à prendre à sa charge l'intégralité des frais scolaires relatifs à l'inscription des enfants à l'école ... à Uccle; - de dire pour droit que les parties supporteront par moitié les frais extraordinaires parascolaires et de loisirs des enfants après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ad hoc par le parent ayant engagé la dépense, à défaut de quoi ce dernier ne verra naître aucune créance à son profit. DECISION ATTAQUEE Le jugement attaqué, prononcé le 27 février 2007 : - déclare irrecevables les demandes concernant les modalités de paiement des allocations familiales et des contributions alimentaires; - dit recevables mais non fondées car sans objet les demandes concernant l'autorité parentale conjointe, l'indexation des contributions alimentaires, la prise en charge totale par monsieur O. des frais médicaux induits par les enfants, le financement des frais scolaires, culturels, sportifs, de vacances et de loisirs; - dit recevables mais sans intérêt les demandes concernant l'hébergement de Léa et les demandes subsidiaires et tout à fait subsidiaires de monsieur O.; - en déboute les parties; - condamne chaque partie à la moitié des dépens. OBJET DES DEMANDES EN DEGRE D'APPEL Madame C. sollicite la réformation de ce jugement et demande à la cour : - de recevoir sa demande originaire; - de constater que monsieur O. ne formule plus les demandes reconventionnelles exposées en première instance; - de dire pour droit que Léa restera hébergée à titre principal dans le milieu maternel, qu'elle restera domiciliée à la même adresse que sa mère et qu'elle sera réputée être fiscalement à sa charge; - de dire pour droit que les allocations familiales élargies des deux enfants, versés par l'employeur de monsieur O., seront attribuées dans leur intégralité à madame C. au profit des enfants; - de dire pour droit que l'arrêt vaudra accord de monsieur O. vis-à-vis de son employeur pour que le montant des allocations familiales élargies (allocations familiales, de foyer et scolaires) soit directement versé sur le compte de madame Culer à dater du prononcé de l'arrêt; - de constater qu'en application des conventions préalables, la part contributive de monsieur O., telle qu'elle aurait dû être versée sur le compte indivis, s'élève, indexation faite, à une somme mensuelle actuelle de 558,27 euros par enfant, soit au total 1.116,54 euros; - de condamner monsieur O. à lui verser 558,27 euros par mois au profit d'Arnaud, le 1er de chaque mois, 12 mois par an à dater de l'introduction de la demande en première instance, par ordre permanent sur le compte bancaire n° ...; - de le condamner à lui verser une contribution alimentaire de 858,27 (558,27 + 300,00) euros par mois au profit de Léa, à dater du 1er septembre 2005, à charge pour elle de supporter les frais ordinaires occasionnés par les enfants (frais scolaires, frais vestimentaires, argent de poche, GSM, mouvements de jeunesse, etc.); - de le condamner à lui ristourner les allocations familiales perçues indûment au profit de Léa depuis le 1er septembre 2005; - de dire pour droit que les contributions alimentaires visées ci-dessus seront soumises à l'index des prix à la consommation et revues le 1er septembre de chaque année, suivant la formule indiquée dans les conventions préalables; - de condamner monsieur O. à prendre en charge l'intégralité des frais médicaux ordinaires et extraordinaires des enfants, sur présentation de pièces justificatives et à première demande; - à cet égard, de dire pour droit que l'arrêt vaudra accord de monsieur O. vis-à-vis de son assurance médicale pour que : · madame C. puisse personnellement introduire une demande de remboursement des frais médicaux des enfants directement auprès de l'assurance médicale de monsieur O., · la partie remboursée des frais médicaux relative aux enfants soit désormais directement versée sur le compte de madame C.; - de condamner monsieur O. à prendre en charge l'intégralité des frais scolaires extraordinaires des enfants, étant les frais de rentrée scolaire, le minerval, l'achat de syllabi, les voyages scolaires, les activités parascolaires imposées par l'école ainsi que les cours particuliers jugés indispensables par l'équipe pédagogique; - de le condamner à prendre en charge 80 % des frais liés aux activités culturelles et sportives consenties de commun accord aux enfants, en ce compris les colonies et camps de vacances organisés par les mouvements de jeunesse qu'ils fréquentent; - d'ordonner une mesure de délégation de sommes à défaut du paiement par monsieur O. d'une seule échéance de contribution alimentaire au profit des enfants; - de condamner monsieur O. aux dépens des deux instances. Monsieur O. demande à la cour : * en tout état de cause, d'écarter la pièce E.4 du dossier de l'appelante; * à titre principal et subsidiaire : - de dire l'appel irrecevable, soit en raison de l'acquiescement exprès à la décision a quo, soit à défaut d'intérêt; - de débouter madame C. de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner aux dépens de la procédure d'appel; * à titre plus et encore plus subsidiaire : - de statuer comme de droit sur la recevabilité et le fondement de l'appel; en conséquence, - de dire pour droit que Léa demeurera hébergée à titre principal par madame C.; - de dire pour droit que monsieur O. exercera un droit d'hébergement subsidiaire un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, outre un partage par moitié des congés et vacances scolaires, sous réserve de tout autre accord différent des parties; - de déclarer satisfactoire son offre de payer 300 euros par mois au titre de contribution alimentaire pour Léa; - de constater le défaut de connexité entre les demandes fondées sur les articles 374 e.s C.C. et les autres demandes alimentaires; - de constater que le premier juge n'était pas compétent ratione materiae pour lesdites questions alimentaires et de dire pour droit que la procédure aurait dû être diligentée devant le juge de paix d'Uccle; - de débouter madame C. pour le surplus de ses prétentions et de la condamner aux dépens des deux instances; - de la condamner au paiement d'une somme de 250 euros au titre de dommages-intérêts pour appel téméraire et vexatoire; * à titre tout à fait subsidiaire, - de déclarer satisfactoire son offre visant à : · payer 300 euros par mois au titre de contribution alimentaire pour Léa aussi longtemps que les modalités actuelles d'hébergement demeureront d'actualité; · rétrocéder mensuellement les allocations familiales perçues par son employeur à madame C., à l'aide d'un ordre permanent ayant pris effet au 1er avril 2008, les arriérés ayant été réglés antérieurement; · prendre à sa charge l'intégralité des frais médicaux et paramédicaux non couverts par l'assurance hospitalisation de son employeur; · prendre à sa charge l'intégralité des frais scolaires relatifs à l'inscription des enfants à l'école... à Uccle, ainsi que les frais de transports (STIB) et de GSM des enfants; - de dire pour droit que les parties supporteront à concurrence de 2/3 pour monsieur O. et 1/3 pour madame C. les frais extraordinaires parascolaires et de loisirs des enfants après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ad hoc par le parent ayant engagé la dépense, à défaut de quoi ce dernier ne verra naître aucune créance à son profit. DISCUSSION Les pièces à écarter des débats L'intimé demande à la cour d'écarter la pièce E.4 du dossier de l'appelante. L'article 931, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que les descendants ne peuvent pas être entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés. Cette interdiction, inspirée par un souci de décence, doit s'entendre en ce sens qu'aucune déclaration des enfants (ou petits-enfants), obtenue sous quelque forme que ce soit, ne peut être produite en justice au cours d'une procédure qui oppose leurs parents (ou grands-parents). Seules les déclarations faites par des descendants concernant des faits, commis par l'un de leurs ascendants, dont ils auraient été personnellement victimes échappent à cette interdiction. Tel n'est pas le cas en ce qui concerne la pièce E.4 du dossier de l'appelante ("lettre de Léa à son père du 13 mars 2008"), qui sera dès lors écartée des débats. La même décision doit être prise pour le rapport de l'audition d'Arnaud par le juge de la jeunesse en date du 27 septembre
- Dès lors qu'il était majeur à cette date, Arnaud ne pouvait plus être entendu sur la base de l'article 56bis de la loi du 8 avril 1965, tandis qu'il ne pouvait pas plus l'être sur la base de l'article 51 § 2 de la même loi qui, tout en permettant au juge de la jeunesse de convoquer "toute autre personne", fait explicitement référence à l'article 931 du Code judiciaire. L'alinéa 2 de cet article étant d'ordre public, le rapport de l'audition d'Arnaud, dont la teneur pose problème, doit être écarté des débats même si les parties ne le demandent plus dans le cadre de la procédure d'appel. La recevabilité de l'appel L'appel a été introduit en forme régulière et dans le délai légal. L'intimé invoque l'irrecevabilité de l'appel au motif que madame C. a acquiescé de manière expresse au jugement attaqué, par une lettre officielle que Me Kalamian a adressée le 22 mars 2007 à Me Carré. L'acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l'exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu'elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision (art. 1044 C.J.). Dans la lettre qu'elle a adressée le 22 mars 2007 à Me Carré, Me Kalamian a écrit : "Je vous confirme officiellement que ma cliente n'a pas l'intention de relever appel du jugement prononcé par le tribunal de la jeunesse de Bruxelles le 27 février 2007, même si, en aucun cas, elle ne peut accepter la teneur de ce jugement. Elle considère qu'à partir du moment où ce jugement consigne la présence de Léa dans le milieu maternel à dater de septembre 2005, les choses sont claires de ce point de vue là. Pour le reste, madame C. a préféré déposer une requête devant madame le juge de paix du canton d'Uccle afin de voir régler les questions financières qu'elle n'abandonne nullement. Comme vous le savez, cette affaire sera introduite à l'audience du 19 avril prochain (...)". Il peut être déduit de cette lettre qu'en mars 2007 madame C. a demandé à son conseil de s'orienter vers le dépôt d'une requête devant le juge de paix d'Uccle plutôt que vers le dépôt d'une requête d'appel contre le jugement du 27 février
- Cependant, la circonstance qu'en date du 22 mars 2007 madame C. n'avait "pas l'intention de relever appel du jugement" n'établit pas d'une manière certaine et non équivoque qu'elle renonçait à l'exercice de cette voie de recours. Les mots "n'a pas l'intention de" peuvent également être compris comme signifiant "n'a pas pour l'instant l'intention de". Il subsiste à tout le moins un doute à cet égard, en raison des termes utilisés, de leur contexte et de la précision qu'en aucun cas madame C. "ne peut accepter la teneur de ce jugement". Il n'est par ailleurs pas établi que madame C. a nanti son conseil d'un pouvoir spécial en vue d'un acquiescement. L'acquiescement ne peut pas plus être déduit du dépôt de la requête devant le juge de paix d'Uccle puisque, si les questions financières pouvaient être soumises à ce magistrat, dont madame C. admettait la compétence, tel n'était pas le cas de l'organisation de l'hébergement de Léa. La demande subsidiaire de l'intimé de déclarer l'appel irrecevable à défaut d'intérêt (p. 48 de ses dernières conclusions) repose essentiellement sur une motivation qui ne concerne pas la recevabilité de l'appel mais celle d'une partie des demandes formées par madame C. en première instance (p. 23 e.s.). Pour le surplus, force est de constater d'une part que l'appel n'est pas limité au volet financier également soumis au juge de paix d'Uccle et, d'autre part, que ce volet financier a fait l'objet de décisions qui vont au-delà des questions de compétence et que madame C. a intérêt à contester en degré d'appel, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'y attache. En conséquence, l'appel est recevable. Les griefs de l'appelante à l'encontre du jugement attaqué L'appelante reproche au premier juge d'avoir, par une motivation laconique, entachée de contradictions et juridiquement erronée, rendu un jugement qui ne répond pas aux conclusions des parties, qui viole les droits de la défense et qui présente les apparences d'un déni de justice. Ces griefs sont partiellement fondés : 1° L'intimé avait contesté in limine litis la compétence du tribunal de la jeunesse pour statuer sur les aspects financiers du litige et requis le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement conformément aux dispositions des articles 639 e.s. du Code judiciaire. Le premier juge n'a cependant ni donné suite à cette demande de renvoi ni rencontré les arguments développés, de part et d'autre, quant à sa compétence. 2° Il ressort du dispositif du jugement que toutes les demandes évoquées, hormis celles concernant les modalités de paiement des allocations familiales et des contributions alimentaires, sont déclarées soit "recevables mais non fondées" soit "recevables mais sans intérêt" (p. 9). Or, le premier juge a entamé la discussion en indiquant que "le présent jugement se bornera à examiner les questions de procédure et de recevabilité" (p. 6), ce qui signifie qu'il ne statuera pas sur le fondement des demandes. Il en résulte qu'en déboutant les parties de demandes précédemment déclarées recevables et en statuant ainsi sur le fondement des demandes, le dispositif du jugement contredit les motifs qui le soutiennent. 3° Le jugement est également contradictoire en ce qu'il déclare "irrecevables" (p. 9) les demandes concernant les modalités de paiement des allocations familiales et des contributions alimentaires, au motif que ces demandes "relèvent de l'exécution des conventions préalables et ne sont pas de la compétence du tribunal de la jeunesse" (p. 7). 4° Le jugement énonce que "se fondant sur les principes généraux du droit et, notamment, sur celui qui veut que le demandeur doit avoir intérêt à l'action intentée, le tribunal estime que la demande concernant l'hébergement principal de Léa est recevable mais non fondée" (p. 7). En déclarant cette demande "recevable mais non fondée à défaut d'intérêt" (p. 8) puis "recevable mais sans intérêt" (p. 9), le premier juge a violé l'article 17 du Code judiciaire. Une demande dénuée d'intérêt ne peut pas être déclarée recevable. 5° La même illégalité doit être constatée en ce qui concerne la décision relative aux "demandes subsidiaires et tout à fait subsidiaires de monsieur O.", qui sont tantôt déclarées "sans objet à défaut d'intérêt" (p. 8) et tantôt "recevables mais sans intérêt" (p. 9). En réalité, le jugement révèle une confusion entre les notions de compétence, de recevabilité et de fondement (ainsi qu'entre les notions d'intérêt et d'objet). Cette confusion peut entraîner de graves conséquences, en raison de la différence de portée entre une décision d'incompétence, une décision d'irrecevabilité et une décision de non fondement. Pour ces raisons, le jugement attaqué doit être mis à néant, sous réserve de ce qui sera dit ci-après en ce qui concerne les dépens. Le juge doit d'abord examiner sa compétence, puis la recevabilité de la demande et ensuite le fondement de celle-ci. En effet, seule une juridiction compétente pour connaître d'une demande qui lui est soumise peut apprécier sa recevabilité; et seule une demande recevable peut être déclarée fondée ou non fondée. La cour examinera d'abord les questions de compétence, de recevabilité et de fondement soulevées par le litige relatif à l'hébergement de Léa et ensuite celles qui sont soulevées par le litige relatif aux aspects financiers. L'hébergement et le domicile de Léa Conformément à l'article 387bis du Code civil, la demande de modification des modalités d'hébergement de Léa relève incontestablement de la compétence du tribunal de la jeunesse. La recevabilité de cette demande, qui n'est pas réellement contestée par l'intimé, est évidente. C'est à tort que le premier juge a considéré que cette demande est dénuée d'intérêt, au motif qu'elle "ne fait que confirmer une situation de fait existant depuis le mois de septembre 2005" et que "cette situation n'a jamais été remise en question par monsieur O. et a été pratiquée pendant une année scolaire avant que madame C. dépose la requête au tribunal de la jeunesse" (p. 7). Aucune disposition légale n'impose aux parents séparés d'introduire une action en justice en vue d'organiser les modalités d'hébergement de leurs enfants mineurs ou de modifier des modalités fixées antérieurement, que ce soit par jugement ou par convention. Nonobstant l'absence de remise en question des modifications intervenues, et nonobstant l'écoulement de plusieurs mois, voire même de plusieurs années, les parents ont nécessairement intérêt à faire reconnaître une nouvelle situation de fait qui ne correspond plus aux modalités fixées antérieurement. Une officialisation de la nouvelle situation de fait peut en effet s'avérer utile à un certain moment, ne fût-ce que pour mettre fin aux effets d'un titre antérieur et générer un nouveau titre exécutoire pouvant, notamment, justifier la révision des obligations alimentaires. En l'espèce, dès lors que les conventions préalables au divorce par consentement mutuel prévoient un hébergement égalitaire de Léa, madame C. a évidemment intérêt à solliciter l'hébergement principal de sa fille, ce qui lui permettra d'introduire une demande de modification des dispositions financières. La circonstance qu'au moment du dépôt de la requête l'hébergement égalitaire avait déjà été abandonné depuis 9 mois au profit d'un hébergement principal chez elle n'y change rien, pas plus que la circonstance que cette modification n'a jamais été remise en question par monsieur O. Les conclusions de monsieur O. sont contradictoires en ce qui concerne le fondement de la demande. En son dispositif, il demande à la cour de dire pour droit que madame C. assurera l'hébergement principal de Léa et que lui-même exercera un hébergement secondaire un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, outre un partage par moitié des congés et vacances scolaires, sous réserve de tout autre accord différent des parties. Il sera fait droit à cette demande, qui correspond tant à la situation de fait actuelle qu'à la demande de madame C. C'est avec étonnement que la cour lit aux dernières conclusions de l'intimé: "Le concluant n'a pas développé plus avant la demande reconventionnelle qu'il avait introduite subsidiairement devant le premier juge, concernant une expertise pédo-psychiatrique de Léa, avant dire droit. Eu égard au souhait de la cour de limiter les débats aux seules questions de principe, ce point n'a pas été développé et sera abordé plus avant s'il échet en prosécution de cause" (p. 32). La cour n'a pas limité les débats aux seules questions de principe, ce que contredisent d'ailleurs les conclusions (52 p. pour l'appelante, 51 p. pour l'intimé) et les pièces justificatives déposées par les parties. Au demeurant, le fait de limiter les débats aux seules questions de principe n'empêche pas les parties d'énoncer leurs demandes, qu'elles ont du reste été invitées à redéfinir entre le 7 et le 8 avril
- Force est de constater que la demande d'expertise n'a été ni réitérée en degré d'appel ni évoquée au cours des débats aux audiences du 3 mars, du 7 avril et du 8 avril
- Il n'y a aucune raison de fixer la cause en prosécution pour examiner si une expertise qui n'est pas demandée serait opportune, alors que la cour accorde à monsieur O. les modalités d'hébergement qu'il sollicite. En cas d'éléments nouveaux, la cause pourra être ramenée par conclusions ou par demande écrite devant le tribunal de la jeunesse, où elle reste inscrite au rôle jusqu'à ce que Léa ait atteint l'âge de la majorité (art. 387bis al. 4 CC). Le domicile de Léa restera fixé chez sa mère. La demande concernant son "domicile fiscal" est dénuée d'objet ou à tout le moins de fondement, l'appelante ne précisant pas pour quel motif la cour devrait confirmer ou modifier l'application normale des règles du C.I.R. concernant le bénéfice fiscal lié à la charge de l'enfant. La demande "de constater que monsieur O. ne formule plus les demandes reconventionnelles exposées en première instance" n'est pas fondée. Il appartient à la cour de statuer sur les demandes qui sont portées devant elle et non de faire des constats étrangers à ces demandes. Les frais d'entretien, d'éducation et de formation des deux enfants Il n'est pas contesté que : - d'une part, les litiges relatifs à la contribution de chacun des parents aux frais d'entretien, d'éducation et de formation de leurs enfants relèvent de la compétence du juge de paix et non de celle du tribunal de la jeunesse (art. 591, 7° C.J.); - d'autre part, les juridictions de la jeunesse peuvent, lorsqu'elles sont saisies d'une demande en justice qui relève de leur compétence, connaître par connexité des demandes en justice qui sont liées à cette demande par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (art. 30 C.J.). Les juridictions de la jeunesse acceptent très généralement de traiter des demandes fondées sur l'article 203bis du Code civil comme connexes aux demandes qui leur sont soumises sur la base de l'article 387bis du Code civil. En effet, lorsqu'un litige surgit à la fois sur l'hébergement de l'enfant et sur la contribution aux frais de son entretien et éducation, l'introduction de deux procédures distinctes devant deux juridictions différentes est généralement problématique, parce que l'organisation de l'hébergement de l'enfant influence voire détermine la contribution en nature de chacun des parents et doit dès lors nécessairement avoir un impact sur la contribution par équivalent. L'incertitude quant à la décision relative à l'hébergement entraîne alors soit un blocage du débat relatif aux obligations financières soit un risque de décisions contradictoires ou en tout cas mal accordées. C'est cette caractéristique qui fonde l'intérêt à instruire et juger les deux demandes en même temps. Le lien de connexité, par ricochet, est même fréquemment retenu entre une demande relative à l'hébergement d'un enfant mineur, une demande relative à la contribution aux frais de cet enfant et une demande relative à la contribution aux frais d'un autre enfant commun, mineur ou majeur mais non concerné par le débat sur l'hébergement. Ce lien de connexité est retenu en raison du risque de décisions inconciliables si les obligations alimentaires étaient fixées simultanément par le tribunal de la jeunesse pour un des enfants et par le juge de paix pour l'autre. La reconnaissance d'un lien de connexité demeure néanmoins une appréciation de fait. Or, la situation est particulière en l'espèce. Une première particularité résulte de l'absence de contestation et donc d'incertitude quant à l'entérinement des modalités d'hébergement mises en place en septembre
- Les demandes financières de madame C. ne se fondent pas seulement sur la modification de l'hébergement de Léa mais aussi et surtout sur les dysfonctionnements intervenus dans l'exécution des conventions préalables au divorce des parties, l'absence d'ouverture et d'utilisation du compte indivis, le fait que monsieur O. ne respecte pas ses engagements, etc. Une seconde particularité, plus importante encore et que la cour ne peut ignorer, résulte de l'action introduite devant le juge de paix d'Uccle par une requête que madame C. a déposée le 12 mars 2007, soit 10 mois avant le dépôt de sa requête d'appel. Cette action, dont l'objet est quasiment identique à celui du volet financier que madame C. soumet à la cour, a déjà été mise en état et est fixée pour plaidoiries à l'audience du 14 mai
- Bien que les demandes soient formées sur le même objet et pour la même cause, entre les mêmes parties agissant en même qualité, devant deux juridictions différentes, les mécanismes de jonction pour cause de litispendance ne peuvent pas être mis en œuvre, puisque la litispendance suppose des demandes portées simultanément devant deux juridictions compétentes pour en connaître et appelées à statuer au premier degré de juridiction (art. 29 C.J.). Par contre, la cour doit constater qu'il n'y a aucun intérêt à instruire et juger le vaste litige financier des parties en même temps que le litige très limité relatif à la modification de l'hébergement de Léa, et qu'il n'y a aucun risque de solutions inconciliables en cas de jugement séparé des deux litiges. En conséquence, la cour doit à la fois constater son incompétence et l'absence de connexité. Aucun renvoi n'est nécessaire, puisque le juge compétent pour connaître des demandes fondées sur l'article 203bis du Code civil est déjà saisi. La même solution s'impose, pour des motifs identiques ou analogues, en ce qui concerne la question des allocations familiales. Compte tenu de la décision prise concernant la compétence de la cour pour statuer sur les demandes évoquées, les questions relatives à la recevabilité et au fondement de ces demandes ne peuvent pas être examinées. Les dommages-intérêts pour appel téméraire et vexatoire L'intimé demande à la cour de condamner l'appelante à lui payer 250 euros à titre de dommages-intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Dès lors que l'appel est partiellement fondé, cette demande nouvelle de l'intimé ne l'est manifestement pas. Les dépens C'est à bon droit que le premier juge a condamné chacune des parties à la moitié des dépens. Eu égard à la qualité des parties et au sort réservé aux demandes, il convient de compenser les dépens d'appel comme il sera précisé ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu madame Deneulin, substitut du procureur général, en son avis, Ecartant des débats la pièce E.4 du dossier de l'appelante et le rapport de l'audition d'Arnaud O. par le juge de la jeunesse, Reçoit l'appel. Met le jugement attaqué à néant, sauf en ce qu'il statue sur les dépens. Statuant à nouveau pour le surplus, Reçoit les demandes introduites en ce qui concerne l'hébergement et le domicile de Léa O. Confie l'hébergement principal de Léa à sa mère, madame C, en constatant que cette décision entérine une situation de fait existant depuis le 1er septembre
- Dit pour droit que Léa restera inscrite dans les registres de la population du domicile de sa mère. Dit pour droit que, sauf accord entre les parties sur d'autres modalités, l'hébergement de Léa chez son père, monsieur O., continuera à s'organiser un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, et la moitié des congés et vacances scolaires. Déboute madame C. de sa demande de dire pour droit que Léa "sera réputée être fiscalement à sa charge". Déboute madame Culer de sa demande "de constater que monsieur O. ne formule plus les demandes reconventionnelles exposées en première instance". Se déclare incompétente pour connaître des autres demandes et constate qu'aucun renvoi vers la juridiction compétente ne se justifie. Reçoit la demande nouvelle de l'intimé mais la déclare non fondée. En déboute monsieur O. Délaisse à chacune des parties ses propres dépens d'appel. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div