id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080422.18 No Rôle: RG : 2003/AR/2383 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-08-13 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 17:21 Fiche Si l'article 1278, alinéa 2 du Code judiciaire précise qu'entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, les effets du divorce remontent au jour de la demande, soit en l'espèce au 14 novembre 1995, les alinéas 4 et 5 du même article disposent : « le tribunal peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui prononce le divorce qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communauté de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation à pris cours. Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté ». (...) La séparation de fait, même s'il en ressort comme l'exige l'article 232 du Code civil, que la désunion des époux est irrémédiable, ne constitue pas, en elle seule, la circonstance exceptionnelle exigée par l'article 1278 alinéa 4 du Code judiciaire pour exclure du patrimoine commun un actif constitué par les époux après que la séparation a pris cours.(...) L'ensemble des documents précités suffit à établir avec la certitude requise que, nonobstant leur séparation, les parties se sont accordées sur un « modus vivendi » quant à la gestion du patrimoine commun, maintenant entre elles l' « affectio societatis » dont Richard H. soutient vainement la disparition.(...) Dès lors qu'il ressort des constatations et considérations qui précèdent que les parties ont, pendant la durée de leur séparation de fait, maintenu l' « affectio societatis » qui leur a permis de poursuivre ensemble (même si leurs tâches et responsabilités étaient différentes - ainsi Richard H. était l'interlocuteur des syndics des immeubles) la gestion de leur patrimoine commun, la circonstance exceptionnelle vantée par Richard H. pour qu'il soit fait application de l'article 1278 alinéa 4 du Code civil, fait défaut en l'espèce. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs et leur régime matrimonial (procédure) Mots libres: article 1278 al 4 du code judiciaire effets du divorce Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: N° 2008/ En cause de: Monsieur Richard H., domicilié à appelant, comparaissant en personne, assisté par Maître Claude Philippart de Foy, avocat, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, quai des Tanneurs, 24/011, Contre : Madame Renée S., domiciliée à Intimée, comparaissant en personne, assistée par Maître Luc BALAES, avocat, dont le cabinet est établi à 4100 Seraing, rue Jean Calas, 12, Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement prononcé contradictoirement le 11 septembre 2000 par le tribunal de première instance de Liège, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 24 janvier 2001 par Richard H. au greffe de la cour d'appel de Liège, - l'arrêt prononcé contradictoirement le 18 décembre 2001 par la cour d'appel de Liège, - l'arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2003 qui casse l'arrêt du 18 décembre 2001 de la cour d'appel de Liège et renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles, - l'acte du 29 septembre 2003 portant signification de l'arrêt précité et citation devant la cour d'appel de Bruxelles. LES FAITS ET LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : Les parties se sont mariées le 5 avril 1958 sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage. Par jugement du 9 janvier 1996, transcrit le 20 mars 196 dans les registres de l'état civil, le tribunal de première instance de Liège a prononcé le divorce des parties sur pied de l'article 232 du Code civil . Les parties ont comparu volontairement le 16 décembre 1996 devant le tribunal de première instance de Liège, pour entendre ordonner la liquidation et le partage de la communauté légale ayant existé entre elles. Par jugement du 6 janvier 1997, le tribunal de première instance de Liège a désigné à cette fin les notaires Deliège et Grimar, ainsi que le notaire Coeme pour représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes. Le 2 juillet 1998, les notaires liquidateurs ont déposé au greffe du tribunal de première instance de Liège le procès-verbal d'ouverture des opérations du 22 janvier 1997 et le procès-verbal des dires et difficultés du 10 juin
- A la suite du jugement prononcé le 16 novembre 1998 par le tribunal de première instance de Liège, les notaires liquidateurs ont également déposé le 13 mars 2000 au greffe de ce tribunal, le procès-verbal du 7 mars 2000 contenant leur avis sur la contestation née entre les parties, soit de déterminer s'il y a lieu de faire remonter l'effet du divorce entre les parties à la date de leur séparation de fait ou non (cf. article 1278, al. 4 du Code judiciaire). Aux termes du jugement attaqué, le tribunal de première instance de Liège a dit n'y avoir lieu d'appliquer en l'espèce l'article précité, et a renvoyé la cause aux notaires liquidateurs. Richard H. ayant interjeté appel contre ce jugement par requête du 24 janvier 2001, la cour d'appel de Liège a, par son arrêt du 18 décembre 2001, confirmé le jugement du 18 novembre
- Par son arrêt du 10 avril 2003, la Cour de cassation a cassé - pour un motif étranger à l'application de l'article 1278 du Code judiciaire - l'arrêt précité et a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Actuellement, devant la cour, Richard H. poursuit la réformation du jugement attaqué, soutenant être en droit de se prévaloir de l'alinéa 4 de l'article 1278 du Code judiciaire et que, partant, « sa créance envers [Renée S.] correspond à la moitié de la différence entre les rentrées des immeubles communs du 18 décembre 1983 [date de la séparation de fait des parties] au 14 novembre 1995 [date de la comparution volontaire des parties devant le tribunal de première instance de Liège introductive de l'action en divorce] et les paiements qu'il a effectués durant cette même période au profit des créanciers communs », tandis que Renée S. conclut au non-fondement de l'appel. DISCUSSION : Si l'article 1278, alinéa 2 du Code judiciaire précise qu'entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, les effets du divorce remontent au jour de la demande, soit en l'espèce au 14 novembre 1995, les alinéas 4 et 5 du même article disposent : « le tribunal peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui prononce le divorce qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communauté de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation à pris cours. Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté ». Alors que les parties ont comparu volontairement le 14 novembre 1995 devant le tribunal de première instance de Liège pour qu'il soit statué sur leur demande en divorce fondée sur l'article 232 du Code civil, Richard H. sollicite en substance, qu'il soit fait application de cette disposition en ce qui concerne les comptes relatifs à la gestion des immeubles faisant acquis par la communauté, soit : - un immeuble situé à Beaufays, (...), - un appartement situé à Fléron (...), - un studio situé à Liège, (...) - deux garages situés à Fléron,(...). Richard H. fonde sa demande sur l'équité et les circonstances exceptionnelles, soit en l'espèce la disparition de tout « affectio societatis » entre les parties à dater de la fin de l'année
- Quant à la thèse de Richard H., les notaires liquidateurs ont exprimé l'avis suivant : « Du dossier soumis par les parties, il nous apparaît résulter que Monsieur H. a assuré, de manière prépondérante, la gestion des biens communs et l'entretien de l'enfant, au prix d'un effort financier et d'un travail considérable. Faut-il considérer qu'il est en droit dès lors de revendiquer l'application de l'article 1278 alinéa 4 du Code judiciaire ? La jurisprudence examinée semble exiger pour cela que le conjoint se soit totalement désintéressé de la gestion du patrimoine commun et de la cellule familiale : conjoint « introuvable » ou séparé depuis de très nombreuses années, conjoint n'ayant en aucune manière participé aux charges financières (...). Les éléments fournis par Madame S. indiquent qu'elle n'en était pas là. Ainsi, on relève des traces de son intérêt pour le patrimoine commun et des contacts avec Monsieur H. à travers quelques lettres et documents, comptes et avis de mise en location qu'elle produit pour la séparation de fait, le 28 décembre 1983 jusqu'au procès-verbal de comparution volontaire du 14 novembre 1985 (...). Ces pièces ne sont pas, il est vrai, mais elles témoignent d'une certaine continuité et l'on peut penser que toutes les démarches effectuées par Madame S. n'ont pas été consignées par écrit. Madame S. ne paraît pas non plus être restée sans contact avec l'enfant commun. Sa participation financière aux charges du patrimoine commun et à l'entretien de l'enfant paraît par contre avoir été des plus modique, sinon inexistante. Il semble cependant qu'elle était sans ressource. De ce qui précède, il nous apparaît résulter que nous ne nous trouvons pas devant les circonstances exceptionnelles visées par l'article 1278 alinéa 4 du Code judiciaire, du moins dans le sens que lui donne actuellement la jurisprudence consultée. Il reste l'équité à laquelle la même disposition fait expressément référence. De ce point de vue, on peut penser que le refus d'appliquer l'article 1278 alinéa 4 du Code judiciaire va mener à une répartition égalitaire d'un avoir constitué de manière inégalitaire ». La séparation de fait, même s'il en ressort comme l'exige l'article 232 du Code civil, que la désunion des époux est irrémédiable, ne constitue pas, en elle seule, la circonstance exceptionnelle exigée par l'article 1278 alinéa 4 du Code judiciaire pour exclure du patrimoine commun un actif constitué par les époux après que la séparation a pris cours. Plus particulièrement en l'espèce, la cour doit constater que la séparation de fait a commencé à la fin de l'année 1983 et que ce n'est que le 14 novembre 1995 - soit près de douze années plus tard - que l'une des parties a fait valoir le caractère irrémédiable de leur désunion ; or, pour les motifs judicieux du premier juge que la cour fait siens et complétés par les constatations et considérations développées dit ci-après, il apparaît que, pendant ces quelque douze années, les parties ont continué a gérer ensemble le patrimoine commun, même si, dans le cadre de cette gestion, Richard H. peut avoir occupé une place prépondérante. La poursuite d'une gestion commune, nonobstant la séparation des parties, est confirmée par les nombreux documents versés aux débats par Renée S.. Contrairement à ce que soutient Richard H., ces documents sont probants bien qu'étant écrits, pour la plupart, de la main de Renée S., comme étant les brouillons de lettres destinées soit à Richard H., soit, pour être recopiés par ce dernier, aux différents locataires des immeubles des parties. En effet, outre les observations pertinentes du premier juge à leur sujet, ces pièces ne peuvent - contrairement à ce que laisse entendre Richard H. - avoir été constituées pour les besoins de la cause à partir des documents que celui-ci a communiqués en son temps aux notaires liquidateurs, tant les détails qui y figurent sont précis et concordent avec l'évolution de la gestions des biens des parties (cf. notamment les informations données au verso de la pièce 16, farde I du dossier de Renée S. qui ont permis à Richard H. de préciser le début de sa lettre recommandée datée du 23 février 1988 - pièce 66/4 du dossier de Richard H., le brouillon de la lettre du 1er décembre 1990 qui porte au verso des mentions de la main de Richard H. ( pièce 21 du dossier de Renée S.) et présentent un ensemble cohérent. Parmi les documents produits par Renée S., il convient notamment de relever : · les brouillons écrits pour Richard H. contenant « l'ajustement » des comptes entre les locataires des immeubles communs et les parties ; à cet égard, s'agissant de brouillons, il doit être souligné qu'il est normal que leur texte soit similaire à celui des lettres envoyées par Richard H. qui en produit les photocopies (cf. énumération en pages 10 et 11 de son dossier) ; · les lettres adressées par Richard H. à Renée S. (cf. pièces 53, 96, 145, 152, 161, 172, 218, 240, 270 et 272 du dossier de Renée S.) ; · les brouillons de lettres de Renée S. à Richard H. (cf. pièces 44, 45, 48, 49, 98 à 100, 103 à 106, 110, 111, 113 à 115, 117 à 121, 123 à 144, 147 à 151, 153 à 155, 157 à 160, 162 à 171, 173 à 217, 219 à 239, 241 à 269 et 271 du dossier de Renée S.), certains de ces brouillons étant écrits sur du papier à l'entête de la société Franki, employeur de Richard H., ce qui confirme la permanence des contacts entre les parties, tandis que plusieurs de ces brouillons font référence aux opérations financières que devait effectuer Richard H. dans le cadre de la gestions des immeubles ; · la copie de reçus signés par Renée S. (cf. pièces 46 et 47 du dossier de Renée S. ; à cet égard, il peut être relevé que les signataires de ces reçus ne sont pas les locataires qui attestent n'avoir eu de contacts qu'avec Richard H. (cf. pièce 55/2 à 55/5 de son dossier). Par ailleurs, à côté de ces documents, il faut relever que : · sinon tous, du moins la majorité de baux relatifs à la locations des biens communs ont été conclu au nom de des deux parties, mêmes s'ils ne sont signés que par Richard H. (cf. pour l'appartement à Fléron - pièce 66/4 du dossier de Richard H. - les baux des 23 janvier 1984, 1er juin 1985, 27 mai 1988, 26 avril 1989, 15 juin 1991, 25 septembre 1993 ; pour le studio à Liège - pièce 66/3 du dossier de Richard H. - les baux des 14 février 1983, 12 mars 1989, 1er juin 1990, 15 août 1990, 3 novembre 1990, 23 février 1991, 15 avril 1991, 26 août 1993, 12 août 1994 ; pour le garage n° 915 à Fléron - pièce 66/2 du dossier de Richard H. - les baux des 14 avril 1984, 1er juin 1988, 20 décembre 1988 ; pour le garage n° 39 à Fléron - pièce 66/1 du dossier de Richard H. - les baux des 4 mai 1985, 1er août 1990) ; à cet égard, Richard H. soutient vainement qu'il ne pouvait faire autrement parce les immeubles appartenaient aux deux parties, mais cette thèse ne résiste pas à l'analyse dès lors qu'il pouvait apparaître sur les baux comme seul bailleur puisque rien n'empêche de donner en location la chose d'autrui ; · le 9 janvier 1985, Renée S. a signé, conjointement avec Richard H., un contrat de personnel à tempérament de 401.000 BEF (pièce 37 du dossier de Richard H.) ; à cet égard Richard H. soutient qu'il se serait agi d'une exigence de la société prêteuse mais n'en apporte pas la preuve. · Renée S. a rempli certaines déclarations fiscales, recevant de Richard H. les documents nécessaires (cf. pièce 2, farde V du dossier de Renée S.) ; L'ensemble des documents précités suffit à établir avec la certitude requise que, nonobstant leur séparation, les parties se sont accordées sur un « modus vivendi » quant à la gestion du patrimoine commun, maintenant entre elles l' « affectio societatis » dont Richard H. soutient vainement la disparition. Le « modus vivendi » accepté par les parties est confirmé par les photographies que Renée S. verse aux débats et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles ont été prises à Beaufays (cf. pièces 14/9 et 14/10 farde V du dossier de Renée S.). Dès lors qu'il ressort des constatations et considérations qui précèdent que les parties ont, pendant la durée de leur séparation de fait, maintenu l' « affectio societatis » qui leur a permis de poursuivre ensemble (même si leurs tâches et responsabilités étaient différentes - ainsi Richard H. était l'interlocuteur des syndics des immeubles) la gestion de leur patrimoine commun, la circonstance exceptionnelle vantée par Richard H. pour qu'il soit fait application de l'article 1278 alinéa 4 du Code civil, fait défaut en l'espèce. Cette conclusion qui précède n'est pas énervée par le fait que Richard H. aurait assumé personnellement la charge du fils des parties ou l'aurait hébergé pendant plusieurs années, dès lors qu'à défaut d'éléments concrets contraires (et ce, tant en ce qui concerne les contacts avec le fils des parties que, d'une manière générale, entre les parties elles-mêmes) et compte tenu de ce qu'il ressort des documents versés aux débats par Renée S. qu'elle a conservé des contacts avec son fils (qui, par ailleurs, est parfois intervenu comme messager entre ses auteurs), il y a lieu de considérer que l'enfant avait sa place dans l' « arrangement » plus large intervenu entre les parties. Cette conclusion n'est pas davantage énervée par le fait que les loyers étaient crédités sur les comptes bancaires de Richard H. et non sur un compte commun ou, au moins sur un compte sur lequel Renée S. aurait eu procuration. En effet, dès lors que, ainsi qu'il ressort de ce qui est dit ci-dessus, les parties s'étaient accordées sur les modalités de gestion de leur patrimoine immobilier, il ne leur était pas indispensable d'ouvrir un compte commun et ce, alors que ce n'était pas le cas lors de la vie commune (Renée S. n'ayant alors sur le compte de Richard H. qu'une procuration qu'il a révoquée en décembre 1983 (pièce I/2 du dossier de Richard H.). Enfin, c'est avec pertinence que le premier juge a relevé que Richard H. donne une grande importance à la notion d'équité, ce qu'il persiste à faire devant la cour en rappelant la phrase finale de l'avis des notaires liquidateurs. La cour ne peut se rallier sur ce point à l'avis des notaires dès lors que si Richard H. fait état d'un montant de 5.800.851 BEF comme étant « la différence entre les dépenses effectuées - et notamment le remboursement de tous les emprunts - et les loyers encaissés », il ne tient compte pendant la période de séparation des parties, ni de la jouissance de l'immeuble de Beaufays (qui ne générait pas de loyers puisqu'il l'occupait lui-même) ni des avantages fiscaux qu'il pouvait déduire des prêts hypothécaires et assurances-vie souscrits pour l'acquisition des différents immeubles, de telle sorte que, contrairement à ce que soutient Richard H., il n'apparaît pas, en l'état, qu'à supposer même l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 1278 alinéa 4 du Code civil, que les comptes entre parties soient susceptibles d'être aménagés pour un motif d'équité. Ainsi qu'il découle de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce l'article 1278 alinéa 4 du Code judiciaire de telle sorte que l'appel doit être déclaré non fondé. * * * En ce qui concerne les dépens, les parties ont déclaré que l'indemnité de procédure d'appel devait être l'indemnité de base pour des affaires non évaluables en argent (article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007). PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit l'appel recevable mais non fondé, Condamne Richard H. aux dépens d'appel liquidés à 1.200,00 euro pour Renée S. et à 136,51 euro + 146, 26 euro + 186 euro + 1.200,00 euro pour lui-même. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents: - M. F. HUISMAN Conseiller, - Mme L. HAOND, Greffier, L. HAOND F. HUISMAN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div