← België

ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080424.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080424.17 No Rôle: RG : 2008/AR/5 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-08-12 Consultations: 89 - dernière vue 2026-07-02 17:22 Fiche Comme l'a justement relevé le premier juge, aux termes de l'article 1008 du Code civil, le légataire universel est tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, soit le lieu du dernier domicile du défunt. A cet égard, il ressort des documents soumis à la cour que, au jour de son décès, Lina R. était régulièrement inscrite dans les registres de la population de la commune d'Ixelles à l'adresse (...), où elle disposait d'un appartement (cf. certificat délivré par l'officier de l'état civil d'Ixelles - pièce 4 du dossier de l'A.S.B.L.) et qu'elle avait conservé en Belgique le siège de sa fortune (cf. l'acte de notoriété et la déclaration de succession - respectivement pièces 1 et 5 du dossier de l'A.S.B.L.) . Il s'en déduit que la succession de Lina R. s'est ouverte dans l'arrondissement de Bruxelles et que, partant, le premier juge devait se déclarer compétent « ratione loci ». Cette conclusion n'est pas énervée par le fait que l'acte de décès dont la copie est annexée à l'acte de notoriété, mentionne « domicile : (...) (Val-de-Marne) » dès lors que : - le mot domicile paraît être préimprimé sur le document qui ne fait pas de distinction entre « domicile » et « résidence », - sur son testament, Lina R. a précisé « légalement domiciliée à Bruxelles,(...) mais résidant présentement en France à 94260 Fresnes (...) » et qu'aucun élément concret n'apparaît selon lequel elle aurait depuis le 30 juin 2003, déplacé son domicile de la Belgique vers la France, - l'administration fiscale française a confirmé que la dévolution successorale « est régie par la loi du domicile du défunt, soit la loi belge » (cf. sa lettre du 9 janvier 2008 - pièce 7 du dossier de l'A.S.B.L.). Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Droit de succession - Généralités DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS Mots libres: légataire universel envoi en posssession article 1008 du code civil Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: N° 2008/ En cause de: L'A.S.B.L. LES AMIS DE L'INSTITUT PASTEUR, dont le siège est établi à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Simonne, 5, appelante, représentée par Maître Benoît Caeymaex, loco Maître Michel Lion, avocat, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, square des nations 24, * * * Vu les pièces de la procédure et notamment : - la requête en envoi en possession déposée par l'actuelle appelante, le 21 octobre 2007 au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles ; - l'ordonnance rendue le 23 août 2007 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles qui déclare la requête non fondée ; - la requête d'appel déposée le 23 janvier 2008 au greffe de la cour. * * * Lina R., de nationalité belge, est décédée le 16 janvier 2006 à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne, France) alors qu'elle résidait à la résidence « Soleil d'Automne », 2-4, (...) (Val-de-Marne, France), ne laissant aucun héritier réservataire, ni frère, ni sœur, ni descendant de ceux-ci mais ayant désigné comme légataire universelle l'A.S.B.L. Les Amis de l'Institut Pasteur, à charge de délivrer des legs particuliers, aux termes d'un testament olographe du 30 juin 2003 déposé au rang des minutes du notaire Carly de résidence à Ixelles, par acte du 26 septembre 2006 (voir l'acte de notoriété du 20 avril 2007 - pièce 1 du dossier de l'A.S.B.L.). L'A.S.B.L. Les Amis de l'Institut Pasteur a déposé une requête en envoi en possession que le Président du tribunal de première instance de Bruxelles a déclarée non fondée aux termes de l'ordonnance attaquée pour les motifs suivants : « attendu que, comme le stipule clairement l'article 1008 du Code civil, le légataire universel est tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte. Attendu que le lieu où la succession s'est ouverte est déterminé par le lieu du dernier domicile du défunt, en l'espèce en France ; Que l'on ne voit dès lors pas à quel titre le président du tribunal de première instance de Bruxelles serait compétent pour se prononcer sur la présente requête ». * * * Comme l'a justement relevé le premier juge, aux termes de l'article 1008 du Code civil, le légataire universel est tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, soit le lieu du dernier domicile du défunt. A cet égard, il ressort des documents soumis à la cour que, au jour de son décès, Lina R. était régulièrement inscrite dans les registres de la population de la commune d'Ixelles à l'adresse (...), où elle disposait d'un appartement (cf. certificat délivré par l'officier de l'état civil d'Ixelles - pièce 4 du dossier de l'A.S.B.L.) et qu'elle avait conservé en Belgique le siège de sa fortune (cf. l'acte de notoriété et la déclaration de succession - respectivement pièces 1 et 5 du dossier de l'A.S.B.L.) . Il s'en déduit que la succession de Lina R. s'est ouverte dans l'arrondissement de Bruxelles et que, partant, le premier juge devait se déclarer compétent « ratione loci ». Cette conclusion n'est pas énervée par le fait que l'acte de décès dont la copie est annexée à l'acte de notoriété, mentionne « domicile : (...) (Val-de-Marne) » dès lors que : - le mot domicile paraît être préimprimé sur le document qui ne fait pas de distinction entre « domicile » et « résidence », - sur son testament, Lina R. a précisé « légalement domiciliée à Bruxelles,(...), mais résidant présentement en France à 94260 Fresnes (...) » et qu'aucun élément concret n'apparaît selon lequel elle aurait depuis le 30 juin 2003, déplacé son domicile de la Belgique vers la France, - l'administration fiscale française a confirmé que la dévolution successorale « est régie par la loi du domicile du défunt, soit la loi belge » (cf. sa lettre du 9 janvier 2008 - pièce 7 du dossier de l'A.S.B.L.). * * * Dès lors que le testament paraît bien régulier en la forme et qu'il ressort de l'acte de notoriété produit par l'A.S.B.L. Les Amis de l'Institut Pasteur que la défunte n'a pas laissé d'héritiers réservataires, il y a lieu de faire droit à sa requête originaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Recevant l'appel, met à néant l'ordonnance attaquée, Statuant par voie de dispositions nouvelles, Envoie l'A.S.B.L. Les Amis de l'Institut Pasteur en possession de la succession de Lina R., décédée le 19 janvier 2006. Met à charge de l'A.S.B.L Les Amis de l'Institut Pasteur les dépens des deux instances non liquidés. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents: - Mme M. REMION, Conseiller, f.f. Président, - M. F. HUISMAN, Conseiller, - Mme S. GEUBEL, Conseiller, - Mme L. HAOND, Greffier, L. HAOND S. GEUBEL F. HUISMAN M. REMION Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.