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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080507.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080507.12 No Rôle: 2008/JA/2 Domaine juridique: Droit civil - Droit de la famille Date d'introduction: 2008-12-30 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 17:26 Fiche L'analyse de l'ensemble de ces dispositions permet de considérer que l'adoption plénière d'un enfant n'est pas fondée sur de justes motifs, et n'a pas lieu dans son intérêt supérieur et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international, lorsque l'adoptant est le père biologique de l'adopté et que le lien de filiation biologique peut être établi. Dans cette situation, la filiation biologique correspondant à la réalité biologique ou, autrement dit, aux liens du sang, doit être préférée à la filiation adoptive par le père biologique, du moins tant qu'il est légalement possible de l'établir. La filiation adoptive ne sera envisagée que s'il n'est pas - ou plus - légalement possible d'établir la filiation biologique. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique DROIT CIVIL - FILIATION - Adoption - Adoption - droit interne Mots libres: filiation adoptive par un père biologique préférence de la filiation biologique articles 344.1 et 344.2 du Code Civil Texte de la décision pris en délibéré le : 16.4.2008 appelant : Le PROCUREUR DU ROI de Bruxelles La cour a vu : - le jugement attaqué, prononcé le 6 décembre 2007 par le tribunal de la jeunesse de Bruxelles, notifié le 13 décembre 2007, - la requête d'appel, déposée le 11 janvier 2008 au greffe de la cour, - les conclusions déposées par le ministère public, - les conclusions déposées par les intimés. La cour a entendu le 20 février et le 16 avril 2008 en chambre du conseil : - mademoiselle Helie. L. E., - monsieur M. E. L. et son épouse madame Lili. M. L., assistés de leur conseil Me Olivier COLLON, - monsieur l'avocat général RANS. L'appel, introduit en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. ANTECEDENTS - OBJET DE L'APPEL Monsieur M. E. L., né à ...et madame Lili. M. L., née à..., se sont mariés à Molenbeek-Saint-Jean le ... Madame L. M. L. est la mère de Helie L E., née..., et Andy L. L., né à ... Helie semble avoir été reconnue au Congo par le nommé monsieur Patrick M. E., qui serait né ...et est sans résidence ni domicile connu tant en Belgique qu'à l'étranger. Andy a été reconnu le 26 juin 1998 à Bruxelles par monsieur Afonso L., né à ... Par requête déposée le 1er mars 2006, monsieur M. E. L. et madame M. L. ont demandé au tribunal de la jeunesse de Bruxelles de prononcer l'adoption plénière des deux enfants par monsieur M. E. L. Les requérants et les enfants sont tous de nationalité belge et cohabitent depuis plusieurs années. Ils sont inscrits ensemble à..., depuis le 10 février 2004. Le candidat adoptant a suivi la préparation à l'adoption organisée par la Communauté française et remplit les conditions de la loi belge pour adopter. Le 17 juillet 2007, le procureur du Roi de Bruxelles a rendu un avis écrit "nettement réservé (en droit)". Le jugement attaqué, prononcé le 6 décembre 2007, - déclare la demande irrecevable en ce qu'elle est introduite par madame M.L.; - la déclare recevable et fondée en ce qu'elle est introduite par monsieur M. E. L.; en conséquence, - prononce l'adoption plénière de l'enfant Helie L. E. par monsieur M. E. L. et dit que l'enfant portera désormais le nom patronymique "M. E. L.", son prénom "Helie" restant inchangé; - prononce l'adoption plénière de l'enfant Andy L. L. par monsieur M. E. L. et dit que l'enfant portera désormais le nom patronymique "M. E. L.", son prénom "Andy" restant inchangé. L'appel, interjeté par requête déposée le 11 janvier 2008 par le procureur du Roi de Bruxelles, a pour objet d'entendre dire qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en adoption plénière. DISCUSSION Les faits pertinents Les intimés exposent : - qu'ils vivent en couple depuis plus de 10 ans; - que monsieur M. E. L. est en réalité le père biologique de Helie et Andy; - que dans une période de tensions au sein du couple madame M. L. a décidé de le priver de la possibilité d'établir sa paternité à leur égard en les "affiliant" à des tiers; - qu'ils se sont ensuite réconciliés et mariés et qu'ils désirent rétablir le lien aux enfants; - qu'ils ont choisi la voie de l'adoption plutôt que celle de l'action en contestation de reconnaissance parce que monsieur M. E. L. n'est plus dans le délai légal pour intenter une telle action et que madame M. L. qui a consenti à cette reconnaissance n'est pas en mesure de prouver que son consentement a été vicié. Au cours de l'enquête menée par l'office du procureur du Roi de Bruxelles dans le cadre de la procédure d'adoption, madame M. L. a déclaré : "II est vrai que dans le passé, j'étais opposée à la reconnaissance des enfants par leur père car il y avait quelques problèmes dans le couple. Je ne pensais pas aux conséquences réelles et sur un coup de tête, j'ai demandé à deux copains du moment, de donner leur nom à mes deux enfants. Ces deux pères ne se sont jamais intéressés au sort de ces enfants et c'est en fait M. E. L. qui vivait avec moi de façon non-officielle, mais qui partageait la vie avec moi et qui élevait les enfants" (police locale Bruxelles-Ouest, procès-verbal d'audition du 12 juillet 2006). Cette situation a été confirmée par monsieur M. E. L., qui a déclaré : "Avant notre mariage, M. L. Lili n'acceptait pas du tout que je donne mon nom aux enfants, comme si elle voulait faire pression sur moi pour rester maître du jeu par rapport aux enfants. Petit à petit, la mère de mes enfants a compris que les enfants avaient besoin d'un père et comme nous avons retrouvé à nouveau une bonne entente, nous avons décidé de nous marier. Nous nous sommes donc mariés le 2 avril 2005 à Molenbeek-Saint-Jean. Il nous fallait régulariser la situation de nos enfants et l'adoption plénière apparaissait être la meilleure des solutions" (procès-verbal d'audition du 10 juillet 2006, p. 1). Interrogé à propos des personnes qui ont reconnu les enfants, il a déclaré :

  1. a)Pour Andy, il s'agit en fait d'un copain, L. Afonso, qui lorsque Lili et moi ne nous entendions pas très bien a reconnu le petit Andy afin que je ne puisse pas faire pression sur elle.
  2. b)Pour Helie, c'est un certain M. E. Patrick, qui l'aurait reconnue pour les mêmes raisons. Je n'ai plus aucune relation avec ces personnes. Je n'en ai d'ailleurs jamais eu avec M. E. Patrick (ibidem, p. 2). Concernant ses motivations, il déclaré : "Mes motivations visent simplement la régularisation du statut des enfants que nous n'avons pas pu faire plus tôt, en raison de notre mauvaise entente avant le mariage et de la volonté de la mère de ne pas dépendre de qui que ce soit". Entendu le 31 juillet 2006, monsieur Afonso L. a déclaré qu'il est sorti durant un certain temps avec la mère d'Andy et qu'il a cru qu'il était l'auteur de cet enfant. Il a ajouté : "Après nous nous sommes séparés et je n'ai jamais eu de nouvelles de cet enfant, je ne m'en suis jamais occupé personnellement". Il a marqué son accord avec l'adoption projetée qui, selon lui "viendra donc régulariser la situation de cet enfant". Monsieur Patrick M. E. ...n'a pas pu être entendu. Il résulte de ces éléments que la procédure d'adoption a pour but de régulariser la situation juridique des enfants ou, plus exactement, de remédier à la situation juridique causée volontairement par leur mère, qui admet avoir sollicité à deux reprises des reconnaissances de complaisance pour empêcher le père biologique de Helie et Andy de les reconnaître et d'établir ainsi le lien de filiation biologique. Les principes à dégager de l'analyse du cadre juridique 1. La filiation est généralement définie comme étant "un lien juridique qui unit un enfant à son père et/ou sa mère" . Contrairement à la filiation biologique, qui est fondée sur un lien de sang, "la filiation adoptive est fondée principalement sur une relation éducative et affective et non sur un lien de sang" . Jean-Pol MASSON soutient même que "la filiation adoptive est purement légale, artificielle. C'est une filiation fictive, basée uniquement sur l'affection" . L'adoption plénière crée "un lien comparable à la filiation" ou, plus exactement, substitue une filiation à une autre. Elle confère à l'enfant et à ses descendants "un statut comportant des droits et obligations identiques à ceux qu'ils auraient si l'enfant était né de l'adoptant ou des adoptants" (art. 356.1 C.C.). L'enfant cesse d'appartenir à sa famille d'origine (art. 356.1, al. 2, C.C.). 2. L'article 344.1 du Code civil dispose que "toute adoption doit se fonder sur de justes motifs et, si elle porte sur un enfant, ne peut avoir lieu que dans son intérêt supérieur et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international". En ce qui concerne les droits fondamentaux reconnus à l'enfant en droit international, il convient de rappeler : - l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale; la vie familiale "peut être considérée comme incluant le plus généralement les relations existant entre une mère ou un père, mariés ou non, et leur enfant mineur" ; - les articles 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui consacrent le droit de l'enfant aux éléments constitutifs de son identité; l'article 7.1 dispose ainsi que "l'enfant est enregistré aussitôt après sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux"; d'autres dispositions de la même Convention (et notamment les articles 9.1. et 18) visent à garantir que l'enfant soit, dans toute la mesure du possible, élevé par ses deux parents. 3. En droit belge, deux dispositions insérées lors de la réforme du 24 avril 2003 traduisent clairement la volonté du législateur d'accorder une priorité à la filiation biologique sur la filiation adoptive. D'une part, l'article 344-2 du Code civil écarte toute possibilité d'adopter son propre enfant; en effet, "une personne dont la filiation maternelle est établie ne peut pas être adoptée par sa mère" et "une personne dont la filiation paternelle est établie ne peut pas être adoptée par son père" . D'autre part, l'article 350 du Code civil dispose que "l'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard de l'adoptant ou de l'un des adoptants après que le jugement d'adoption soit coulé en force de chose jugée met fin dès ce moment et pour l'avenir à l'adoption à l'égard de cet adoptant ou de ces adoptants" . Le législateur belge a ainsi manifestement accordé une préférence à l'établissement de la filiation biologique par rapport à l'établissement de la filiation adoptive. 4. L'analyse de l'ensemble de ces dispositions permet de considérer que l'adoption plénière d'un enfant n'est pas fondée sur de justes motifs, et n'a pas lieu dans son intérêt supérieur et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international, lorsque l'adoptant est le père biologique de l'adopté et que le lien de filiation biologique peut être établi. Dans cette situation, la filiation biologique correspondant à la réalité biologique ou, autrement dit, aux liens du sang, doit être préférée à la filiation adoptive par le père biologique, du moins tant qu'il est légalement possible de l'établir. La filiation adoptive ne sera envisagée que s'il n'est pas - ou plus - légalement possible d'établir la filiation biologique. L'application des principes au cas d'espèce Il n'appartient évidemment pas à la cour de vérifier si monsieur M. E. L. est le père biologique de Helie et Andy. Par contre, la cour doit constater qu'il affirme être le père biologique de Helie et Andy et que son épouse et lui ne démontrent pas que le lien de filiation biologique ne pourrait pas - ou plus - être établi. S'il n'est guère contestable que monsieur M. E. L. et madame M. L. ne sont plus en mesure d'introduire une action en contestation de la reconnaissance de Helie par monsieur Patrick M. E., ni de celle d'Andy par monsieur Afonso L., il semble que les enfants soient encore en mesure de le faire, et ce dès à présent pour ce qui concerne Helie et dès le 31 janvier 2009 pour ce qui concerne Andy (voir art. 330, § 1er, al. 4, C.C.). Les pièces actuellement versées au débat ne permettent dès lors pas de considérer que l'adoption plénière projetée répond aux conditions fondamentales prévues à l'article 344.1 du Code civil. Cependant, l'inverse n'est pas démontré non plus dans les circonstances actuelles. En effet, la situation serait différente en cas d'échec des démarches qui devraient être faites en vue de la contestation de la reconnaissance de Helie et Andy par messieurs Patrick M. E. et Afonso L., puis de l'établissement d'un lien de filiation biologique entre monsieur M. E. L. et les enfants. En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur le fondement de l'appel et d'inviter le ministère public ainsi que les intimés à solliciter une nouvelle fixation de la cause si des éléments nouveaux le justifient. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel. Sursoit à statuer sur son fondement. Renvoie la cause au rôle et invite le ministère public ainsi que les intimés à solliciter une nouvelle fixation de la cause si des éléments nouveaux le justifient. Réserve les dépens. 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