id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080507.13 No Rôle: 2004/AR/1306 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-03-06 Consultations: 456 - dernière vue 2026-07-03 03:45 Fiche 1 En vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Une chose est affectée d'un vice au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice. La caractéristique anormale ne doit pas concerner une caractéristique intrinsèque ou un élément permanent qui est inhérent à la chose et qui n'est pas dû au fait d'un tiers Il appartient au juge d'examiner si la caractéristique de la chose qui, selon la victime, constitue un vice qui lui a porté préjudice, est une caractéristique normale ou anormale au moment des faits ; la caractéristique anormale d'une chose ne peut être appréciée qu'à la lumière de la comparaison de choses d'une même catégorie et d'un même type au moment des faits, plus spécialement à la lumière du caractère préjudiciable de la chose en certaines circonstances L'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ne requiert pas que ce vice rende la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée Le sol de l'entrée des entrepôts, rendu glissant par la présence d'huile de couleur transparente, présente une caractéristique anormale. Dans cette composition, ce sol présente un caractère anormalement dangereux. Les usagers pouvaient attendre que le revêtement du sol soit sans obstacles qui rendent le passage difficile, dangereux, voire glissant. Ce sol tel qu'il s'est présenté pour Jean V.L. lors des faits litigieux est dès lors affecté d'un vice Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Mots libres: REsponsabilité du fait des choses - flaque d'huile- vice du sol de l'entrepôt Fiche 2 Le gardien d'une chose, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, est celui qui use de la chose pour son propre compte, en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance et de direction ; tel n'est pas le cas de celui qui emprunte la chose en l'absence de son propriétaire Celui qui a la garde d'une chose est responsable du dommage causé par le vice de cette chose, sans que l'impossibilité pour le gardien de connaître ce vice soit prise en considération Quoiqu'une personne ait eu un usage limité d'une chose affectée d'un vice, le propriétaire de cette chose, qui devait en assurer l'entretien et l'utilisait avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle, en est néanmoins demeuré le gardien Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Mots libres: Responsabilité du fait des choses- gardien - notion Fiche 3 La présomption de faute qui pèse sur le gardien ne peut être renversée que s'il prouve que, non pas le vice de la chose, mais le dommage est dû à une cause étrangère, cas fortuit, force majeure, fait d'un tiers ou de la victime elle-même Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Mots libres: Responsabilité du fait des choses- présomption de responsabilité du gardien- renversement de la présomption Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 16ème CHAMBRE, N°.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N°. 2004/AR/1306 N°Rép.: 2008/ EN CAUSE DE : Monsieur J. V. L, domicilié à ..... partie appelante, représentée par Maître Didier PERSYN, avocat à 1050 Bruxelles, rue Jean Paquot, 20, CONTRE : 16ème Chambre
- La SA GENERALI BELGIUM, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 149 - bte 1, partie intimée, représentée par Maître Yann HOTTART loco Maître Michel MARECHAL,avocat à 1050 Bruxelles, chaussée de Waterloo, 412 F,
- Le FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, rue de la Charité, 33 - bte 1, partie intimée, représentée par Maître Benjamen DARO loco Maître Jean-laude THIRY, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Franklin D. Roosevelt, 51, ***** Vu les pièces de la procédure, notamment : - le jugement attaqué prononcé entre parties le 11 février 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles, jugement dont il n'est pas produit d'acte de signification et dont un appel régulier quant à la forme et quant au délai a été interjeté par requête déposée au greffe de la cour le 21 mai 2004 ; - les conclusions de l'appelant ; - les troisièmes conclusions, remplaçant les précédentes, de la SA GENERALI BELGIUM comportant un appel incident ; - les conclusions du FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE (ci-après « le FONDS COMMUN») ; - la note conjointe des parties concernant la fixation de l'indemnité de procédure à 1.100 euro - étant l'indemnité de base -. *** I. Faits et antécédents de la cause Jean V.L. effectuait pour la société WORLD COURIER BELGIUM à Zaventem - dont la SA GENERALI BELGIUM est l'assureur RC - des prestations de chauffeur en qualité de sous-traitant indépendant. La nuit du 20 au 21 janvier 2000, Jean V.L. est victime d'une chute dans les locaux de WORLD COURIER alors qu'il prenait livraison de colis. Après avoir chargé son véhicule, Jean V.L. a déplacé le véhicule pour permettre à un autre sous-traitant de charger sa camionnette. Jean V.L. est ensuite rentré à pied dans les entrepôts afin de vérifier que tout était en ordre. C'est en ressortant des entrepôts pour regagner son véhicule qu'il a glissé sur une flaque d'huile. Il a subi une fracture du poignet gauche avec des incapacités de travail et nécessitant une intervention chirurgicale et des soins médicaux. Il invoque qu'il n'a plus pu reprendre son activité professionnelle et qu'il a été contraint de prendre sa retraite avant d'avoir atteint l'âge légal. Un témoin, Christian V. W., confirme la présence de la flaque d'huile. Il signale qu'il avait lui-même glissé sur la flaque d'huile sans toutefois tomber. Selon le témoin, l'endroit était bien éclairé, l'huile proviendrait d'un hayon hydraulique d'un camion et la flaque donnait l'impression que le sol était mouillé. II. Les demandes, la décision attaquée et les demandes devant la cour
- Par exploit du 4 août 2000, Jean V.L. assigne la SA GENERALI BELGIUM devant le tribunal de première instance de Bruxelles aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 1.500.000 BEF dont 600.000 BEF à titre provisionnel et de désigner un médecin-expert avec une mission définie au dispositif de l'exploit. Par requête déposée le 6 mars 2001, le FONDS COMMUN intervient volontairement. Il demande de dire les actions recevables mais non fondées. La SA GENERALI BELGIUM demande de débouter le demandeur et, subsidiairement, de condamner le FONDS COMMUN à la garantir.
- Le jugement attaqué a déclaré la demande principale non fondée et la demande incidente sans objet.
- Devant la cour, Jean V.L. réitère sa demande initiale. Il la formule tant à l'égard de la SA GENERALI BELGIUM qu'à l'égard du FONDS COMMUN. La SA GENERALI BELGIUM demande en ordre principal la confirmation du jugement attaqué. En ordre subsidiaire, elle forme un appel incident qui tend à entendre condamner le FONDS COMMUN à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et dépens. Le FONDS COMMUN demande de déclarer tant l'appel principal que l'appel incident non fondés. III. La discussion
- La flaque d'huile sur le sol est-elle en l'espèce un vice du sol dont la SA WORLD COURIER BELGIUM est le gardien? 1.
- En vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Une chose est affectée d'un vice au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice. La caractéristique anormale ne doit pas concerner une caractéristique intrinsèque ou un élément permanent qui est inhérent à la chose et qui n'est pas dû au fait d'un tiers (Cass., 29 septembre 2006, http://www.cass.be, C.04.0427.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060929.7-C.05.0192.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060929.7; NjW 2007, 566, note BOONE, I. ; Cass., 28 janvier 2005, http://www.cass.be, C.02.0272.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050128.7; NjW 2005, 1131; Pas. 2005, I, 217; R.W. 2005-06, 1540, note VANSWEEVELT, T.). Il appartient au juge d'examiner si la caractéristique de la chose qui, selon la victime, constitue un vice qui lui a porté préjudice, est une caractéristique normale ou anormale au moment des faits ; la caractéristique anormale d'une chose ne peut être appréciée qu'à la lumière de la comparaison de choses d'une même catégorie et d'un même type au moment des faits, plus spécialement à la lumière du caractère préjudiciable de la chose en certaines circonstances (Cass., 25 avril 2005, http://www.cass.be, C.03.0400.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050425.4; Pas. 2005, I, 924). L'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ne requiert pas que ce vice rende la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée (Cass., 12 septembre 2003, http://www.cass.be, C.02.0242.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030912.6; Pas. 2003, I, 1405) ou qu'il se produit en dehors de toute intervention d'un tiers (Cass., 17 janvier 2003, http://www.cass.be, C.02.0012.N; R.W. 2005-06, 1174; T.A.V.W. 2003, 245, note MUYLDERMANS, J.; R.G.D.C. 2004, 86, note MOSSELMANS, S.). Le sol de l'entrée des entrepôts, rendu glissant par la présence d'huile de couleur transparente, présente une caractéristique anormale. Dans cette composition, ce sol présente un caractère anormalement dangereux. Les usagers pouvaient attendre que le revêtement du sol soit sans obstacles qui rendent le passage difficile, dangereux, voire glissant. Ce sol tel qu'il s'est présenté pour Jean V.L. lors des faits litigieux est dès lors affecté d'un vice (comp. Bruxelles 19 janvier 2000, R.G.A.R. 2000, nº 13.285 ; Bruxelles 23 septembre 1998, Bull. ass. 1999, 239). 1.
- La SA WORLD COURIER BELGIUM exploite le site litigieux et doit donc être considéré comme étant le gardien de la chose au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Le fait qu'il n'y a pas une présence effective d'un membre du personnel durant la nuit reste sans influence sur le fait que la SA WORLD COURIER BELGIUM est bien le gardien de la chose. Le gardien d'une chose, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, est celui qui use de la chose pour son propre compte, en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance et de direction ; tel n'est pas le cas de celui qui emprunte la chose en l'absence de son propriétaire (Cass., 20 mars 2003, http://www.cass.be, C.02.0437.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030320.11; Pas. 2003, I, 581, concl. DE RIEMAECKER; R.C.J.B. 2006, 9, note DUBUISSON, B; R.G.A.R. 2005, n° 13996) Celui qui a la garde d'une chose est responsable du dommage causé par le vice de cette chose, sans que l'impossibilité pour le gardien de connaître ce vice soit prise en considération (Cass. 29 octobre 1987, Pas. 1988, I, 254; R.G.A.R. 1989, n° 11.544, note). Quoiqu'une personne ait eu un usage limité d'une chose affectée d'un vice, le propriétaire de cette chose, qui devait en assurer l'entretien et l'utilisait avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle, en est néanmoins demeuré le gardien (Cass., 11 octobre 1985, Pas. 1986, I, 149).
- Jean V.L. a-t-il commis une faute qui exonère la SA WORLD COURIER BELGIUM de sa responsabilité de gardien d'une chose vicieuse? La présomption de faute qui pèse sur le gardien ne peut être renversée que s'il prouve que, non pas le vice de la chose, mais le dommage est dû à une cause étrangère, cas fortuit, force majeure, fait d'un tiers ou de la victime elle-même (Cass., 26 septembre 2002, http://www.cass.be, C.00.0648.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020926.6; Pas. 2002, I, 1769; R.G.A.R. 2005, n° 13988 ; Cass., 14 mai 1999, http://www.cass.be, C.98.0241.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990514.1; A.J.T. 1999-00, 792; Bull. ass. 2001, 550, note VANDUFFEL, W.; R.G.A.R. 2001, n° 13.375). La circonstance qu'un dommage aurait été causé à la fois par la faute de la victime et par le fait d'une chose atteinte d'un vice n'exclut pas la responsabilité du gardien de cette chose ; le juge qui constate l'existence du vice de la chose ne peut exonérer le gardien de celle-ci de toute responsabilité que lorsqu'il admet que le dommage se serait aussi produit tel qu'il s'est réalisé, sans le vice de la chose (Cass., 30 septembre 2004, http://www.cass.be, C.03.0376.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040930.2; Pas. 2004, I, 1437; R.G.A.R. 2006, n° 14158, note; R.G.D.C. 2005, 333, note MARCHETTI, R.). Le juge ne peut légalement déduire de la circonstance que la victime connaissait ou devait connaître l'état dégradé d'une chose l'absence d'un vice de celle-ci (Cass., 21 novembre 2003, http://www.cass.be, C.02.0619.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031121.8; Pas. 2003, I, 1878; R.G.A.R. 2004, n° 13.907). Le caractère apparent et non caché du vice n'exonère pas le gardien de sa responsabilité dès lors qu'aucune faute n'est établie dans le chef de la victime. Le devoir général de prudence qui pèse sur les piétons ne conduit pas à exiger d'eux qu'ils gardent les yeux au sol de manière permanente. La présence d'une flaque d'huile transparente, non signalée, est de nature à tromper la légitime confiance des usagers. Il ne peut être déduit de la circonstance que la victime était déjà rentrée dans le bâtiment sans glisser et sans tomber que celle-ci pouvait et devait avoir une connaissance des caractéristiques des lieux tels qu'ils se présentaient dans la nuit du 20 au 21 janvier 2000 et donc du vice les affectant dès lors que la substance recouvrant le sol à une endroit était transparente (comp. Bruxelles 20 décembre 2004, R.G.A.R. 2006, nº 14105). La flaque d'huile incolore est de nature à tromper la légitime confiance de la victime qui n'a pas commis de faute en l'espèce (comp. Bruxelles 8 mars 2000, J.L.M.B. 2001, 727, note D.P.; R.G.A.R. 2001, n° 13.457). L'affirmation selon laquelle la flaque d'huile proviendrait du propre véhicule de la victime n'est prouvée par aucun élément. Bien que l'origine exacte de l'huile ne soit pas démontrée, il résulte au contraire des déclarations des parties que l'huile était incolore de telle sorte qu'elle devait plutôt provenir d'un hayon hydraulique d'un camion et plutôt que du carter d'une voiture ou d'une camionnette.
- Applicabilité de l'article 1384, alinéa1er, du Code civil dans la relation entre la SA WORLD COURIER BELGIUM et Jean V.L. : Le sous-traitant indépendant qui, pour exécuter ses obligations contractuelles, se rend dans les entrepôts de la SA WORLD COURIER BELGIUM ne devient pas le gardien des entrepôts (voir ci-devant). Une responsabilité quasi-délictuelle ne peut être imputée au contractant que si la faute qui lui est attribuée constitue un manquement à l'égard non seulement de l'obligation contractuelle, mais également du devoir général de précaution qui lui incombe et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution (Cass., 29 septembre 2006, http://www.cass.be, C.03.0502.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060929.9; NjW 2006, 946, note BOONE, I.; RABG 2007, 1256; R.W. 2006-07, 1717, note VAN OEVELEN, A.). Jean V.L. peut se prévaloir de la responsabilité extra-contractuelle ; il est victime d'une chute dans un bâtiment sous la garde de la SA WORLD COURIER BELGIUM, entraînant pour lui une incapacité de travail et/ou une invalidité. La cause du dommage, le vice du sol, ne constitue en l'espèce pas la méconnaissance d'une obligation contractuelle. Le dommage n'est pas un dommage contractuel.
- Conclusion : L'appel principal est fondé : la demande principale de Jean V.L. est fondée en son principe. A défaut d'éléments suffisants pour pouvoir déterminer les conséquences de la chute, il y a lieu de désigner un médecin-expert avec la mission définie au dispositif. L'expert aura, en outre, comme mission de recueillir des renseignements et de donner son avis sur la causalité médicale éventuelle entre les séquelles encourues par la victime, suite à cet accident, et l'arrêt invoqué par elle de toute activité professionnelle. Il y aura lieu de déterminer si ces séquelles rendaient nécessaire ou imposaient l'arrêt de l'activité de transporteur indépendant dans le chef de Jean V. L, compte tenu des exigences usuelles de cette activité. La provision à allouer dès à présent à Jean V L, en fonction des pièces déjà produites, peut être évaluée ex aequo et bono à 5.000 euro . La SA GENERALI BELGIUM doit couvrir la responsabilité de son assuré, la SA WORLD COURIER BELGIUM.
- Recours contre le FONDS COMMUN ? La SA GENERALI BELGIUM fonde son recours en garantie contre le FONDS COMMUN sur l'affirmation que la flaque d'huile serait produite par des véhicules restés inconnus. En vertu de l'article 80 § 1er de la loi relative au contrôle des entreprises d'assurances - telle qu'en vigueur au moment des faits - toute personne lésée pouvait obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur. L'article 19 bis-2 de la loi du 21 novembre 1989 précise que le Fonds commun de Garantie a pour mission notamment de réparer les dommages causés par un véhicule automoteur dans les cas cités par la loi et notamment (art. 19 bis-11 § 1er, 3° de la loi du 21 novembre 1989) lorsque aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident. Pour que, dans l'hypothèse d'un cas fortuit, le Fonds commun de garantie automobile soit tenu à réparation des dommages matériels, il faut donc qu'aucune entreprise d'assurance ne soit obligée à ladite réparation en raison de ce cas fortuit; tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'assureur RC exploitation de la SA WORLD COURIER BELGIUM est tenue d'indemniser sur base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (comp. Cass., 5 avril 2002; http://www.cass.be, arrêt n° C.00.0448.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020405.2; J.L.M.B. 2002, 1214; Pas. 2002, I, 836; R.G.A.R. 2004, n° 13.818 - aussi dans un cas de vice de la chose : Mons 9 septembre 2003, Bull. Ass., 2005, 504) Les demandes dirigées contre le FONDS COMMUN ne sont donc pas fondées. L'appel incident n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, reçoit les appels, déclare l'appel principal seul fondé dans la mesure ci-après, met le jugement à néant sauf en ce qu'il reçoit les demandes, déclare la demande incidente sans objet et liquide les dépens, statuant à nouveau et émendant, dit la demande originaire de Jean V.L. fondée, condamne la SA GENERALI BELGIUM au paiement à Jean V.L. d'une somme provisionnelle de 5.000 euro majorée des intérêts judiciaires à dater de la citation introductive d'instance ; avant de faire droit plus avant, désigne le Docteur Jean B, à ...... mission de prendre connaissance des pièces et documents utiles, d'entendre les parties et de faciliter leur conciliation et notamment d'examiner Jean V.L. et de : q décrire l'état de santé de Monsieur V.L. au moment de l'accident et éventuellement dire si, avant l'accident, il était atteint d'une affection quelconque. Le cas échéant, déterminer si et dans quelle mesure, cette affection préexistante ou tout autre état maladif antérieur, ou toute autre cause étrangère même d'origine non pathologique ont pu exercer une influence sur la gravité ou l'évolution des lésions traumatiques causées par l'accident dont il s'agit ; q déterminer si ces séquelles rendaient nécessaires ou imposaient l'arrêt de l'activité de transporteur indépendant dans le chef de Jean V.L. ; q décrire toutes les conséquences du point de vue médical de l'accident susdit (lésions, traitements, séquelles) ; q fixer en temps les délais de l'incapacité temporaire et leur pourcentage en tenant compte de la mesure dans laquelle les lésions traumatiques ont, durant les périodes d'incapacité temporaires, empêché la victime d'exercer normalement une activité professionnelle et/ou ménagère ; q éventuellement déterminer s'il persistera une invalidité ou incapacité permanente, en préciser la gravité et le pourcentage au point de vue médical et physique ; q décrire s'il échet le dommage esthétique et en fixer l'importance ; q préciser si ce dommage peut être réduit par une intervention de chirurgie esthétique et préciser le coût de cette ou de ces interventions et la durée de l'hospitalisation qui en résultera ; q de répondre aux questions utiles des parties ; à la fin des opérations, de donner connaissance de ses constatations aux parties et d'acter dans son rapport les observations que les parties pourront lui faire parvenir et d'y répondre ; de déposer la minute de son rapport motivé et portant son serment écrit, avec les notes des parties, au greffe de la cour dans les six mois de l'acceptation de sa mission, le tout conformément aux articles 962 et suivants du Code judiciaire, dit que la cour renonce à la réunion d'installation visée à l'article 972 § 2 nouveau du Code judiciaire, sauf avis contraire des parties dans les quinze jours du prononcé du présent arrêt, fixe la provision de l'expert à 2.000,00 euro ,qui sera consignée sur le compte 679-2008774-01 (référence 2004/AR/1306 - expertise 16ème chambre) du greffe civil de la Cour d'appel de Bruxelles, dont 1.000,00 euro pourront être libérés immédiatement par le greffe entre les mains de l'expert, réserve les dépens, renvoie la cause au rôle particulier en attendant sa mise en état Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 16ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le Où étaient présents : J. Simons, Président, D. Rutsaert, Président, M. Bosmans, Conseiller, B. Noël, greffier-adjoint principal, B. NOËL M. BOSMANS D. RUTSAERT J. SIMONS Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990514.1 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020405.2 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020926.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030320.11 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030912.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031121.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040930.2 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050128.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050425.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060929.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060929.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div