id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 mai 2008 No ECL
§ 2du Code judiciaire.
La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. II. Antécédents de la procédure
- Par son arrêt du 8 juin 2001, la cour : - reçoit l'appel principal, les appels incidents et les demandes nouvelles ; - dit l'appel principal et la demande nouvelle des appelants non fondés et les en déboute; - dit les appels incidents des intimés fondés dans une certaine mesure qu'elle détermine par ailleurs ; - donne acte à la quatrième intimée [la S.A. Firm Insurers - ci-après la S.A. Firm) qu'elle se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts en ce qui concerne les dossiers Big Ben, Elvia et Ras lorsque l'action publique sera close ; - avant de statuer sur le surplus de l'action en responsabilité introduite par la S.A. Firm, ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire les pièces suivantes et de s'expliquer verbalement à leur sujet:
- Les procès-verbaux des assemblées générales de la S.A. Firm de 1993 et 1994 et des conseils d'administration de cette société de 1992 et 1993 ;
- Les documents dont les appelants déduisent, le cas échéant, que l'intimée avait déjà connaissance des faits qui leur sont reprochés au jour où décharge a été donnée à B. R. ;
- Les documents dont l'intimée déduit, le cas échéant, que ces faits n'ont été portés à sa connaissance qu'ultérieurement;
- Le contrat conclu entre la S.A. Firm et M. L. ;
- L'acte de cautionnement des engagements de M. L. envers la Paribas;
- La convention de management conclue entre la S.A. Firm et la S.A. Larège;
- Les justificatifs des frais exposés par la S.A. Firm pour tenter de recouvrer auprès de M. L. les montants payés à la Paribas.
- La cour motive cette réouverture en considérant que :
- Action en responsabilité formée par la SA Firm 2.
- Attendu que la S.A. Firm demande la condamnation des appelants à lui payer des indemnités de 350.000 francs belges et de 140.523,789 francs suisses; Qu'elle reproche à B. R. d'avoir, lorsqu'il était administrateur de la S.A. Firm, octroyé en faveur de M. L., un cautionnement pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté personnellement par ce dernier auprès de la Banque Paribas; Que la somme de 350.000 francs belges correspond aux frais d'avocat que l'intimée prétend avoir dû débourser, en Belgique et en Suisse, en vue de récupérer auprès de M. L. le montant payé à la Paribas, en sa qualité de caution; que le premier juge l'a déboutée de cette demande et que l'intimée forme un appel incident sur ce point; Que la somme de 140.523,789 francs suisses représente le montant payé à la Paribas et dont la récupération auprès de M. L. est compromise par l'insolvabilité de celui-ci; que ce montant est réclamé pour la première fois en degré d'appel; Attendu que les pièces soumises à la cour ne lui permettent pas d'apprécier la portée de l'engagement de la S.A. Firm, le rôle joué par B. R. et par la S.A. Larège dans la conclusion de cet engagement et le droit de l'intimée d'invoquer la responsabilité des appelantes alors qu'elle a, semble-t-il, accordé décharge de sa gestion à B. R. lors de l'assemblée générale de 1993 ; Qu'il convient, avant de se prononcer sur cette partie de l'appel incident de l'intimée, d'ordonner la réouverture des débats aux fins précisées au dispositif;
- Par leurs conclusions de synthèse après réouverture des débats, déposées le 29 décembre 2006, les appelants demandent actuellement (demande nouvelle) à la cour de : avant dire droit, faire application de l'article 877 du Code judiciaire et, par conséquent, ordonner aux [intimées] de produire les pièces suivantes: - les statuts coordonnés de FIRM; - les bilans normalisés et détaillés ainsi que les relevés statistiques de l'entreprise d'assurance; - tout échange de correspondance intervenu entre l'Office de Contrôle des Assurances et FIRM, y compris, celle concernant la marge de solvabilité, les opérations de réassurance et de cautionnement, ainsi que la perte de l'agrément de FIRM. - Avant dire droit poser la question préjudicielle suivante à la Cour [Constitutionnelle] : « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par l'article 440 du Code judiciaire dans la mesure où ledit article est interprété en ce sens que: L'introduction d'une actio mandati par un avocat au nom d'une société anonyme suffirait à établir la recevabilité de cette demande, sans avoir à justifier non seulement de l'existence et de l'étendue du mandat ad litem ou encore du fait que le mandat a été attribué par un organe représentatif de la société, mais également que, conformément à l'article 561 du Code des sociétés, dont la portée est impérative, l'assemblée générale a décidé qu'il y a lieu d'exercer l'action sociale contre les administrateurs ou les commissaires, alors que l'introduction de la même action par les organes représentatifs de la société nécessite de justifier, non seulement de la qualité d'organe représentatif, mais également que cet organe, en principe compétent pour représenter la société en justice, a effectivement été autorisé par l'assemblée générale, conformément au prescrit de l'article 561 du Code des sociétés, à introduire l'actio mandati ? » - Déclarer les appels incidents non recevables ou, à tout le moins, non fondés ;- En conséquence, en débouter les appelants et les condamner aux frais et dépens. La S.A. Firm demande, quant à elle, par ses conclusions de réplique et de synthèse déposées le 28 février 2007, de : faisant droit à [son] appel incident, le déclarer recevable et fondé, et réformant le jugement dont appel, condamner in solidum les appelants à [lui] payer les sommes de 98.228,95 euro à augmenter des intérêts légaux et judiciaires à dater du 27 octobre 1994 et de 1.023.616,12 euro à augmenter des intérêts légaux et judiciaires à dater du 7 décembre
- Les S.A. Cipari, Immosc et Unibra, par leurs conclusions de synthèse après réouverture des débats, déposées le 28 février 2007, demandent qu'il soit fait droit à l'appel incident de la S.A. Firm. Elles introduisent une demande nouvelle afin d'obtenir la condamnation des appelants à leur payer une somme forfaitaire de 10.000 euro du chef de frais et honoraires d'avocat. IV. Discussion A. Quant aux conclusions déposées par les S.A. Cipari, Immosc et Unibra
- En application de l'ordonnance du 6 juin 2006, rendue sur pied de l'
§ 2
du Code judiciaire, le délai pour déposer les dernières conclusions expirait le 28 février 2007, la cause étant fixée pour plaidoiries au 28 mars
- A cette audience, elle fut remise au 28 septembre 2007, date à laquelle elle fut plaidée et ensuite mise en continuation à l'audience du 7 décembre
- Le 31 octobre 2007, les S.A. Cipari, Immosc et Unibra ont déposé des « conclusions après mise en continuation » et des pièces (inventoriées au dossier de la procédure sous le n° 58). Les appelants demandent leur écartement en application de l'
§ 2du Code judiciaire.
Celles-ci ayant été déposées en dehors des délais fixés, il y a lieu de faire droit à cette demande. La cour écarte les conclusions et les pièces déposées par les S.A. Cipari, Immosc et Unibra le 31 octobre 2007 (inventoriées n° 58). B. Quant au cadre judiciaire après réouverture des débats
- L'objet de la réouverture des débats concerne la mise en cause de la responsabilité des appelants dans le dossier « L. ». Se pose la question de la recevabilité de la demande nouvelle de la S.A. Firm fondée sur la mise en cause de la responsabilité des appelants dans le dossier « Big Ben ».
- Malgré l'entrée en vigueur de la loi du 26 avril 2007 destinée à résorber l'arriéré judiciaire, lorsque la décision de réouverture des débats [est] prononcée avant le 1er septembre 2007, la cause demeure régie par les anciennes dispositions légales même si la décision prévoit que l'audience à laquelle les parties seront entendues sur l'objet qu'elle détermine aura lieu après le 1er septembre 2007 (Englebert, « Le procès civil accéléré ? », Larcier 2007, n° 75). Le Code judiciaire prévoyait en son ancien article 775 que si la réouverture des débats est ordonnée, le juge fixe les jour et heure où les parties qui ont comparu seront entendues sur l'objet qu'il détermine.
- Lorsque les débats sont rouverts, les parties comparantes (...) ne peuvent conclure et plaider que sur le seul objet déterminé par la réouverture des débats [étant cependant précisé] : (ce qui n'exclut pas nécessairement une demande incidente, singulièrement une demande nouvelle) (De Leval, « Eléments de procédure civile », Larcier 2005, n° 152). Si la réouverture des débats est ordonnée, le juge fixe les jour et heure où les parties qui ont comparu seront entendues sur l'objet qu'il détermine; Qu'il résulte de cet article que si la réouverture des débats est ordonnée, ils ne peuvent porter que sur l'objet déterminé par le juge, qu'aucune nouvelle demande ne peut être introduite et que les demandes existantes qui ne font pas partie de l'objet déterminé ne peuvent être ni étendues ni modifiées (Cass. (2e ch.) RG P.03.0832.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031028.9, 28 octobre 2003 (G.R. / H.N.), Pas. 2003, liv. 11, 1729). En outre, après réouverture des débats, une telle demande nouvelle est irrecevable si elle est étrangère à l'objet de cette réouverture, tel que le juge l'a déterminé (Cass. 29 juin 1995, Pas. 1995, I, 713). De même, ne viole pas le droit des parties d'être entendues sur l'objet de la réouverture des débats la décision qui écarte les conclusions d'une partie en relevant que leur objet est autre que celui qui a été déterminé dans la décision ordonnant la réouverture des débats (Cass. 23 décembre 1976, Arr. Cass. 1977, 462).
- S'appuyant sur l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 février 2006 (Pas. 2006, I, 356) et l'ancien article 779 alinéa 1 du Code judiciaire qui dispose que le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges. Ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause. Le tout, à peine de nullité, la S.A. Firm soutient que le siège n'étant plus composé de la même manière que lors du prononcé de l'arrêt du 8 juin 2001, la cour doit reprendre la totalité des débats et la limitation à l'objet de la réouverture des débats n'est plus d'application. Cette thèse ne peut être suivie. L'arrêt de la cour de Cassation précité n'affirme, en effet, rien de tel. Il y est uniquement dit qu'en vertu de l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement ne peut, à peine de nullité, être rendu que par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause. Il suit de cette disposition qu'après une décision ordonnant la réouverture des débats sur l'objet qu'elle détermine, de sorte que, sur ce point, les débats antérieurs se poursuivent, la décision statuant sur le fond de la demande doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à défaut, par des juges devant lesquels les débats ont été entièrement repris (souligné par la cour) (Cass. 13 février 2006, précité). En l'espèce, les débats ont été repris ab initio. Cette reprise ne permet pas pour autant une reprise, également ab initio, de la totalité des points qui étaient en litige. La seule modification de la composition du siège ne peut avoir pour effet de déroger au principe selon lequel la réouverture des débats est en règle limitée à l'objet déterminé par le juge. La reprise des débats ab initio ne permet pas non plus que des demandes existantes puissent être étendues, ou des demandes nouvelles formées, si elles ne portent pas sur l'objet de la réouverture tel qu'il a été déterminé par le juge.
- Les intimées soutiennent également que la cour doit se prononcer sur leur demande relative au dossier « Big Ben » car elle a acté, par son arrêt interlocutoire précité, que la S.A. Firm se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts en ce qui concerne les dossiers Big Ben, Elvia et Ras lorsque l'action publique sera close. Elles invoquent que le dossier pénal s'est clôturé par une ordonnance de non lieu prononcée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles le 23 novembre 2004 (et dont la S.A. Firm précise - sans être contredite - qu'elle revêt un caractère définitif). La S.A. Firm précise, par ses conclusions de réplique et de synthèse déposées le 31 octobre 2006, qu'elle désire aujourd'hui faire valoir ses droits contre l'appelant R. et sa société Larège, en ce qui concerne les dommages subis par elle dans deux dossiers bien précis, notamment les dossiers Big Ben et L. (page 4). Elle explicite ainsi ses demandes : Ø le dossier « L. » provient du fait [que] (...) l'appelant R. et sa société Larège ont souscrit au nom de Firm un cautionnement en faveur de la Banque Paribas, garantissant le remboursement d'un emprunt fait par le souscripteur suisse de la société Elvia (réassureur fréquent de Firm) auprès de la banque Paribas, sans avoir signé de contrat préalable avec ledit L. (...) (conclusions précitées, p.5) Ø le dossier « Big Ben » résulte d'actions clairement frauduleuses de la part de R. et Larège, par lesquelles ceux-ci faisaient souscrire par [la SA Firm] des polices de réassurance ayant un caractère fictif auprès d'une soi-disant compagnie de réassurance établie à Gibraltar, dont l'appelant R. et son épouse, actionnaire de Larège étaient les seuls bénéficiaires. (idem, p. 5). Il ressort desdites explications qu'il s'agit de demandes différentes basées sur des éléments de fait distincts, l'une n'étant pas la conséquence de l'autre. Le dossier « Big Ben » ne constitue dès lors pas une demande incidente ou une demande nouvelle en rapport avec l'objet de la réouverture des débats.
- C'est en vain que la S.A. Firm invoque par ailleurs que la cour, ayant acté ses réserves, il lui est actuellement possible de poursuivre cette demande. Lorsque des demandeurs demandent dans leurs conclusions d'appel qu'il leur soit donné acte de la réserve qu'ils formulent d'intenter une action contre [une autre partie] en application de (...) ; le fait de demander une telle réserve ne constitue pas un chef de la demande au sens de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire, ni une chose demandée au sens de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire (Cass. 6 octobre 2005, www. Cass.be, n° JC05A64_2, RG n° C030377N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051006.14, C030411N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051006.14). L'octroi à une partie civile des réserves qu'elle a sollicitées quant à un élément de son préjudice n'autorise pas le juge pénal ayant ordonné la réouverture des débats sur un autre élément de ce préjudice, à statuer lui-même sur lesdites réserves ou à connaître d'une demande nouvelle (Cass. 1er décembre 1999, www.cass.be - N° JC99C18_1 - RG n° P990930F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991201.13). L'acte d'une réserve contient uniquement une constatation, et non une décision quant à la reconnaissance d'un droit au bénéfice d'une partie et à charge d'une autre partie, et ne constitue pas une demande reconventionnelle dans le cadre du litige (art. 14 C.jud.). (Cass. (1re ch.) RG C.98.0018.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000127.3, 27 janvier 2000, Arr. Cass. 2000, liv. 2, 222). Il en résulte que la demande actuelle de la SA Firm concernant le dossier Big Ben n'est pas recevable, les réserves qu'elle a mentionnées à l'époque, et que la cour a acté par son arrêt interlocutoire du 8 juin 2001, ne constituant pas une demande.
- En conclusion, la demande relative à la mise en cause de la responsabilité des appelants dans le dossier « Big Ben » n'est pas recevable. C. L'objet de la réouverture : le dossier « L. »
- Quant aux moyens d'irrecevabilité et de prescription soulevés par les appelants.
- Eu égard à ce qui est décidé par la cour quant au fondement de l'action, il n'y a pas lieu de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité et de prescription soulevés par les appelants, et ce par économie de procédure.
- Quant à la mise en cause de la responsabilité des appelants.
- La S.A. Firm, soutenue dans sa thèse par les S.A. Cipari, Immosc et Unibra, met en cause la responsabilité des appelants. Elle affirme avoir subi un dommage parce que les appelants ont à l'insu du conseil d'administration, et sans respecter la moindre règle de prudence, de logique d'assurances, d'éthique d'affaires, et dans des intentions plus que douteuses, (...) souscrits au nom de FIRM un cautionnement en faveur de la banque PARIBAS garantissant le remboursement d'un emprunt fait par le souscripteur Suisse de la société ELVIA (réassureur fréquent de la [S.A. Firm]) auprès de la banque PARIBAS, sans avoir signé de contrat préalable avec ledit L., sans reprendre le risque dans les comptes de la société, et sans se soucier des possibilités de remboursement dudit L.. En outre le "contrat" avait été forgé de manière à rendre inutilement complexe toute procédure contre ledit L.. Aucun remboursement n'a été effectué par ledit L., et la [S.A. Firm]a été tenue à rembourser la totalité de l'emprunt à la banque PARIBAS. Vu l'insolvabilité totale dudit L., la [S.A. Firm] n'a eu aucun moyen de recours, et est donc devenue la victime d'un montage orchestré par [les] appelants envers une personne insolvable, qui semble d'ailleurs avoir profité encore d'autres faveurs de la part des [ appelants] tel qu'il appert des développements dans le dossier BIG BEN, avec la circonstance aggravante que la personne concernée était le souscripteur responsable auprès d'un des principaux réassureurs de la [S.A. Firm] en ce qui concerne les risques politiques souscrits par celle-ci (conclusions de réplique et de synthèse, p. 15). Les appelants contestent avoir commis une faute en invoquant que la souscription de contrats de caution faisait partie intégrante des activités de S.A. Firm et que son conseil d'administration en était informé. Ils estiment également que la S.A. Firm entretient une confusion entre M. L. et une société qu'il devait constituer « Tellcredere » et que le contrat de caution établi avec M. L. fut valablement conclu. a. Quant à l'activité de caution
- Il n'est pas contesté que celle-ci rentrait dans le cadre des activités de la S.A. Firm. b. L'opération litigieuse se serait déroulée à l'insu de la S.A. Firm.
- Il résulte de la déclaration du 19 décembre 2006 de M. Beyens (chargé de la souscription des contrats d'assurance-caution au sein de la S.A. Firm) qu'il a participé à la souscription entre autres des cautionnements (...) Tellcredere(...) et qu'à plusieurs reprises [il a] exposé la nature de ces opérations aux membres du conseil d'administration de Firm et en particulier à ceux qui suivaient plus étroitement les opérations à savoir Mrs. D. et Relecom. La cour n'a pas de raisons objectives de ne pas accorder crédit à cette déclaration. Il s'en déduit qu'il n'est pas établi que l'opération aurait été menée à l'insu de la S.A. Firm. c. Quant à la conclusion du contrat de cautionnement.
- La cour avait demandé la production : - d'une part, du contrat de cautionnement conclu entre la S.A. Firm et M. L. par lequel M. L., notamment, s'engageait à rembourser la S.A. Firm si Paribas avait fait appel à son intervention, et, - d'autre part, de l'acte de cautionnement des engagements de M. L. donné par la S.A. Firm envers Paribas.
- L'acte de cautionnement est produit et porte le n° 0383.0492.
- Aucune contestation à son propos n'est élevée.
- En ce qui concerne le contrat de cautionnement, le document transmis est un projet. Les appelants reprochent à la S.A. Firm de ne pas produire le contrat existant alors que la S.A. Firm soutient que précisément, il n'y a pas eu de contrat signé.
- Les appelants invoquent à titre de présomption d'existence de celui-ci, le courrier de la S.A. Firm (sous la signature de M. R.) qui a été adressé le 12 mai 1992 à Tellcredere (C/O M. L.) et qui joignait le contrat de cautionnement en deux exemplaires et à qui il était demandé d'en retourner un exemplaire dûment signé.
- Il n'est pas contesté que la Banque Paribas Belgique a libéré les fonds de l'emprunt. Il ne résulte d'aucun élément du dossier auquel la cour peut avoir égard que M. L. ait remis en cause son engagement de rembourser la S.A. Firm dans l'hypothèse où il serait fait appel à cette dernière en sa qualité de caution. Un jugement a été prononcé à son encontre par le tribunal de première instance de Bruxelles le 22 novembre 1996 et M. L. a été condamné à cet effet. Il faut donc en déduire la réalité du contrat de cautionnement de telle sorte que le grief de la S.A. Firm n'est pas fondé. d. Quant à l'absence de reprise du risque dans les comptes de la S.A. Firm.
- Ce grief n'est pas fondé. En effet, l'expert Frisque désigné par le premier juge a répondu positivement à la question de savoir s'il pouvait confirmer que les provisions pour sinistres à régler sont reprises suffisamment dans les comptes de Firm (rapport d'expertise, p. 144). e. Quant au fait de ne pas s'être soucié suffisamment des possibilités de remboursement de M. L. et quant à l'éventuel conflit d'intérêts.
- Ce grief n'est pas établi. En effet, la S.A. Firm ne prouve pas que l'engagement de M. L. aurait été vain dès la conclusion du contrat de cautionnement en
- La circonstance qu'il semble être devenu ultérieurement insolvable ou, à tout le moins, dans une situation financière extrêmement difficile ne permet pas d'en induire que tel était le cas au moment de la conclusion du contrat litigieux. (pièce 88 du dossier de la S.A. Firm - lettre de son conseil Suisse du 15 avril 1999). En ce qui concerne le prétendu conflit d'intérêts, il tiendrait au fait, selon la S.A. Firm, que le cautionnement litigieux aurait constitué un avantage personnel pour M. L. qui était lui-même chargé de donner son acceptation pour compte de Elvia à la réassurance par la S.A. Firm d'autres dossiers. Le document que la S.A. Firm produit en pièce 88 de son dossier n'est pas démonstratif à cet égard. Il peut s'interpréter de diverses autres manières. f. Quant au fait de rendre inutilement complexe les engagements.
- L'expert Frisque précise qu'en ce qui concerne « les risques caution », il estime que les montages financiers ont été réalisés par la Paribas, qui devait prendre les garanties voulues. Firm n'était que l'assureur dans cette affaire (conclusions, p. 3). La cour n'a aucun motif de se départir de l'avis de l'expert. Ce grief ne peut donc être retenu. g. Quant au fait de ne pas avoir repris le contrat dans les livres de la S.A. Firm.
- Les parties sont contraires sur ce point. Il doit cependant être constaté que, dans ses conclusions de réplique et de synthèse du 28 février 2007, la S.A. Firm, dans l'historique qu'elle fait de ce dossier, mentionne que le 15 juin 1992 a eu lieu l'« ouverture du compte L. » ce qui laisse supposer qu'il était possible d'en trouver trace. En toute hypothèse, le lien causal entre le grief allégué et le dommage vanté n'est pas établi. e. En conclusion.
- Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'est établie dans le chef des appelants. Les considérations de la S.A. Firm concernant de soi-disantes relations avec le dossier Big Ben et la personnalité de M. L. sont pour le surplus irrelevantes. L'appel incident est donc non fondé.
- Quant à la demande de production de pièces
- Compte tenu de ce qui précède, cette demande n'est pas utile. D. Quant à l'irrecevabilité de l'action mandati mise en œuvre à l'égard de M. R. et quant à la question préjudicielle.
- Etant donné ce qui précède, il devient sans intérêt pour la solution du litige d'examiner si l'action mandati était ou non valablement mise en œuvre par les intimées à l'encontre de M. R.. De Même, il n'y a dès lors pas lieu de poser à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suggérée. E. Les frais de défense
- Les S.A. Cipari, Immosc et Unibra sollicitent la condamnation des appelants à leur payer une somme forfaitaire de 10.000 euro du chef de frais et honoraires d'avocat. Il ne peut y être fait droit depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1 à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat. F. L'indemnité de procédure.
- Par l'arrêt interlocutoire du 8 juin 2001, la cour a déjà liquidé les dépens relatifs aux frais d'expertise et réservé à statuer pour le surplus. L'appel principal a été jugé non fondé ainsi que la demande nouvelle que les appelants avaient introduite. L'appel incident de la S.A. Firm est également non fondé et la demande nouvelle de la S.A. Cipari, Immosc et Unibra est devenue sans objet. Il n'y a dès lors pas de partie qui « obtient gain de cause » ; or, il s'agit de la condition mise à l'application du nouvel article 1022 du Code judiciaire pour octroyer, en lieu et place de l'ancienne indemnité de procédure, l'indemnité relative à l'intervention dans les frais d'avocat. La condamnation aux dépens se limite dès lors aux frais de requête d'appel qui, eu égard au fait que les appelantes ont été déboutées, doivent leur rester à charge. Pour ces motifs, la cour, Statuant en prosécution de cause, Ecarte les conclusions et les pièces déposées par les S.A. Cipari, Immosc, Unibra le 31 octobre 2007 (inventoriées n° 58). Dit les appels incidents et les demandes nouvelles non fondées et sans objet. Mets les dépens d'appel à charge des appelantes; ceux-ci s'élevant aux frais de la requête d'appel. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Yves DEMANCHE, Conseiller, Marie-Françoise CARLIER, Conseiller, Anne LIMPENS, Conseiller suppléant, Patricia DELGUSTE, Greffier, P. DELGUSTE Y. DEMANCHE A. LIMPENS M.-Fr. CARLIER Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991201.13 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000127.3 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031028.9 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051006.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div