id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080508.11 No Rôle: 2007/AR/2488 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-03-03 Consultations: 163 - dernière vue 2026-07-02 17:26 Fiche Il ne résulte ni du Code des sociétés, ni des travaux préparatoires de la loi du 13 avril 1995, que l'exclusion ou le retrait d'un associé, impliquant l'une comme l'autre une cession forcée, pourrait conduire à une évaluation des titres qui tienne compte de l'influence qu'auraient eue les comportements constitutifs de justes motifs sur la valeur des titres. Le président du tribunal n'est pas compétent pour condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts ; il n'est pas saisi d'une action en responsabilité du défendeur et ne pourrait dès lors adapter le prix à titre de sanction. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Société privée à responsabilité limitée - Conflits internes Mots libres: Exclusion ou retrait forcé d'un associé - Evaluation du prix des parts - Non prise en compte de l'influence des justes motifs sur la veleur des parts Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2007/AR/2488 et 2007/AR/2504 EN CAUSE DE : ( R.G. 2007/AR/2488) O. T., Appelant, représenté par Maître Claude Bontinck, avocat à 1060 Bruxelles, rue Defacqz, 78/6, CONTRE : E. M., Intimé, représenté par Maître Benoît Cartuyvels, avocat à 1200 Bruxelles, rue de la Cambre, 22 D, plaideur : Maître Fr. De Decker, EN PRESENCE DE : MONRO BUSINESS SOFTWARE, en abrégé MONROSOFT, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, avenue Rogier, 357, Partie appelée à la cause, représentée par Maître Olivier Schever, avocat à 1060 Bruxelles, rue Defacqz, 78, plaideur : Maître P.S. Gennari Curlo, ET EN CAUSE DE : ( R.G. 2007/AR/2504) E. M., domicilié à 1090 Bruxelles, rue Vanderborght, 121/M/H, Appelant, représenté par Maître Benoît Cartuyvels, avocat à 1200 Bruxelles, rue de la Cambre, 22 D, plaideur : Maître Fr. De Decker, CONTRE : O. T., domicilié à 1120 Bruxelles, venelle de l'Alchimiste, 12, Intimé, représenté par Maître Claude Bontinck, avocat à 1060 Bruxelles, rue Defacqz, 78/6, EN PRESENCE DE : MONRO BUSINESS SOFTWARE, en abrégé MONROSOFT, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, avenue Rogier, 357, Partie appelée à la cause, représentée par Maître Olivier Schever, avocat à 1060 Bruxelles, rue Defacqz, 78, plaideur : Maître P.S. Gennari Curlo. **** I.- DECISION ENTREPRISE Les appels sont dirigés contre le jugement prononcé contradictoirement le 26 juin 2007 par le président du tribunal de commerce de Bruxelles. Les parties ne produisent aucun acte de signification de ce jugement. II.- PROCEDURE DEVANT LA COUR L'appel dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro 2007/AR/2488 est formé par requête, déposée par M. O. au greffe de la cour, le 14 septembre
- L'appel dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro 2007/AR/2504 est formé par requête, déposée par M. E. au greffe de la cour, le 14 septembre
- La procédure est contradictoire. Les appels étant dirigés contre la même décision, il y a lieu de les joindre. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III.- FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- La société Monrosoft (dénommée ci-après « la société ») est constituée le 4 novembre 1996 par MM. O. et E. qui détiennent chacun la moitié des 750 parts sociales représentatives du capital social de 750.000 BEF. Chacun des associés est gérant de la société et a le pouvoir de l'engager seul. Par exploit du 22 août 2003, M. E. fait citer M. O. et la société devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles en application de l'article 334 du Code des sociétés. M. E. estime que M. O. est à l'origine d'une grave mésentente entre les associés et demande qu'il soit condamné à lui céder les 375 parts sociales qu'il détient dans la société, moyennant un prix qui sera déterminé par un expert. Par jugement du 29 septembre 2003, le président du tribunal désigne M. Cats en qualité d'expert, avec mission de déterminer la valeur des parts. Par exploit du 10 novembre 2003, M. O. fait citer M. E. et la société devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles en application de l'article 334 du Code des sociétés. M. O. estime que c'est au contraire M. E. qui est à l'origine de la mésentente entre les associés et demande qu'il soit condamné à lui céder les 375 parts sociales qu'il détient dans la société, moyennant le prix qui sera déterminé par l'expert Cats.
- Par jugement du 13 février 2004, le président du tribunal joint les deux causes et condamne M. E. à céder à M. O. les 375 parts qu'il détient dans la société dans les 24 heures de la signification du jugement. Il dit que les modalités du prix seront fixées ultérieurement par lui sur la base du rapport de l'expert Cats. Par requête déposée au greffe de la cour le 31 mars 2004, M. E. interjette appel de ce jugement. Par un arrêt qui sera prononcé le 12 septembre 2006, la cour dira cet appel non fondé et renverra la cause au premier juge, en application de l'article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire.
- L'expert Cats dépose son rapport le 8 juillet
- S'appuyant sur les bilans et comptes de résultats de la société arrêtés aux 30 juin 2001, 2002 et 2003, ainsi que sur une situation provisoire au 31 décembre 2003, l'expert conclut que la valeur de la société est négative et que, pour les besoins de la transaction, il évalue la valeur de rachat des 375 parts à 0,50 euro . Le premier juge décide au contraire de s'appuyer sur une contre-expertise unilatérale réalisée par le réviseur Gilson, à la demande de M. E., qui met en doute le résultat provisoire au 31 décembre
- Il estime la valeur de la société à 100.000 euro et condamne dès lors M. O. à payer à M. E. 50.000 euro . Il réserve les dépens dans l'attente d'être plus amplement informé quant à la contribution des parties concernant les frais et honoraires et de l'expert.
- Les deux parties interjettent appel de cette décision. M. O. demande à la cour de : Dire que l'évaluation des parts doit être arrêtée à la date la plus proche de la demande du concluant, novembre 2003 ou au moment de la décision du transfert des parts soit le 13 février 2004, que la situation au 31 décembre 2003 parait la date la plus opportune. Déclarer dès lors que la valorisation établie par l'expert CATS correspond à la valeur réelle des parts à cette date. Confirmer que les parts cédées valaient 0,50 euro . Condamner le Sieur E. à la restitution des sommes payées en exécution du jugement exécutoire rendu le 26.06.2007 dont l'intimé a poursuivi l'exécution en principal, intérêts et frais soit la somme de 52.252,63 euro majorée des frais d'exécution de 227,41 euro et de la saisie conservatoire de 337,37 euro , à majorer des intérêts judiciaires à dater du 21 juillet 2007 ainsi qu'aux frais de l'expert CATS soit 9.640 euro . Condamner le Sieur E. en outre aux frais et dépens d'avocats pour les procédures d'instance et d'appel évalués à 15.000 euro Débouter Monsieur E. de ses autres chefs de demandes Dire n'y avoir lieu à une nouvelle expertise Subsidiairement Sous toutes réserves, si au vu des positions contradictoires, la Cour estimait devoir être mieux informée de la situation, Inviter l'expert CATS, après avoir pris connaissance du rapport GILSON et des observations de l'appelant E., à déposer un rapport complémentaire en réponse, rencontrant, au vu des comptes annuels et des pièces, la valorisation des actions. Dire à quel moment cette valorisation doit intervenir. Préciser dans quelle mesure l'attitude de Monsieur E. a pu en outre influencer l'évolution de la valeur des titres pour l'avenir et évaluer le dommage ainsi subi sous réserve de tous les droits du concluant. Quant à M. E., il demande à la cour de : A titre principal Condamner Monsieur O. à lui payer pour prix de ses actions, la somme de 218.030 euro majorée des intérêts moratoires depuis le 2 mars 2004 et des intérêts judiciaires ; A titre subsidiaire Condamner Monsieur O. au paiement de la somme provisionnelle de 86.250 euro majorée des intérêts moratoires depuis le 2 mars 2004 et des intérêts judiciaires ; Pour le surplus, ordonner la production de la convention de vente des actions de MONROSOFT intervenue entre Monsieur O. et la SA SWALLOWTECH et désigner un nouvel expert qui aura pour mission de valoriser les activités de la SPRL MONROSOFT à la date du 2 mars 2004 en tenant compte notamment : - de la valeur des actifs immatériels liés aux logiciels SMATCH, FXTREASURE et FXPRICER ; - du prix obtenu par Monsieur O. lors de la cession des dites actions à SWALLOWTECH ; - d'une perspective de continuité ; Dans les deux cas dire pour droit que sera déduite du montant de la condamnation, la somme payée en exécution du jugement a quo majorée des intérêts au taux légal sur le principal, depuis le jour du paiement effectif ; Dire pour droit que l'expert sera provisionné par la partie O. et fixer le montant de la provision à verser au nouvel expert ; Condamner pour le surplus la partie O. au paiement des honoraires de l'expert CATS ainsi qu'aux dépens des deux instances ; Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur O., le déclarer recevable mais non fondé ; IV.- DISCUSSION 1.- Sur l'évaluation des parts a.- Sur la date à prendre en considération
- Les principes de droit commun impliquent que le juge détermine la valeur des titres à transférer au moment où il statue (M. Caluwaerts, « L'exclusion ou le retrait forcés comme solution aux litiges entre associés » in Les conflits au sein des sociétés commerciales ou à forme commerciale, Jeune Barreau de Bruxelles, 2004, p. 185). Il s'en déduit qu'en l'espèce, la valeur de la société doit être déterminée sur la base des comptes annuels ou d'une situation provisoire qui soient les plus proches de la date à laquelle le juge a statué sur le transfert de propriété, à savoir la situation au 31 décembre
- Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prendre en considération des faits survenus après cette date. b.- Sur le rapport de l'expert Cats
- L'expert Cats a utilisé plusieurs méthodes pour conclure que la société avait une valeur négative. S'appuyant sur les comptes annuels et la situation provisoire au 31 décembre 2003, il a conclu que la société avait des fonds propres négatifs de 54.406 euro . Cette valeur restait négative si l'on prenait en considération la méthode des cash flows actualisés (-53.242 euro ), la méthode classique (-130.573 euro ), la valeur de rentabilité (-155.934 euro ), la méthode de l'U.E.C. (-102.041 euro ) ou encore la valeur des praticiens (-143.666 euro ). M. E. reproche à l'expert d'avoir pris en considération les comptes annuels au 30 juin 2003 et la situation provisoire au 31 décembre 2003 qu'il considère comme n'étant pas fiables. Il fait également grief à l'expert d'avoir surpondéré la période s'étendant du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003, au cours de laquelle la situation financière de la société s'est nettement détériorée en raison de manquements qu'il impute à M. O., alors qu'elle s'est au contraire redressée au cours du premier semestre 2004 et de l'exercice suivant. Il estime en outre que l'expert aurait dû tenir compte d'une valeur immatérielle non actée dans les bilans, à savoir celle du logiciel Smatch, développé par la société. A.- Sur les comptes annuels au 30 juin 2003
- Il ne résulte ni du Code des sociétés, ni des travaux préparatoires de la loi du 13 avril 1995, que l'exclusion ou le retrait d'un associé, impliquant l'une comme l'autre une cession forcée, pourrait conduire à une évaluation des titres qui tienne compte de l'influence qu'auraient eue les comportements constitutifs de justes motifs sur la valeur des titres (Bruxelles, 13 mai 2004, R.D.C. 2004 p. 408). Le président du tribunal n'est pas compétent pour condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts ; il n'est pas saisi d'une action en responsabilité du défendeur et ne pourrait dès lors adapter le prix à titre de sanction (Pottier et De Roeck, Le divorce entre actionnaires : premières applications jurisprudentielles des procédures d'exclusion et de retrait, R.D.C., 1998, p. 578 ). Il s'en déduit que c'est à tort que M. E. souhaite que l'année 2002-2003 ne soit pas prise en considération, au motif qu'il s'agit de l'année du conflit ouvert entre les associés.
- Les comptes annuels au 30 juin 2003 ont été approuvés par l'assemblée générale du 16 février 2004, c'est-à-dire à une époque où M. E. était encore associé puisque le jugement le contraignant à céder ses parts n'a été signifié que le 1er mars
- M. E. n'a intenté aucune action en nullité de cette assemblée générale et ne s'est pas inscrit en faux contre les comptes annuels qui avaient été approuvés. C'est donc à tort qu'il soutient, aujourd'hui, qu'il faut écarter ces comptes annuels au motif qu'il n'aurait pas été convoqué à assister à l'assemblée générale qui les a approuvés.
- C'est par ailleurs tout à fait logiquement que l'expert Cats a surpondéré l'exercice 2002-2003 et le deuxième semestre de l'année 2003 dans le calcul des moyennes auxquelles il a procédé pour vérifier la permanence de la valeur négative de la société au 31 décembre
- Dès lors qu'il y avait lieu de déterminer la valeur de la société à la date la plus proche de celle à laquelle le juge statuait, il n'était même pas nécessaire de prendre en compte des exercices antérieurs. Mais si tel était le cas, il était alors normal de ne pas mettre sur un même pied l'année 2003 avec les années 2001 et 2002, afin de pouvoir donner une image fidèle et une représentation plus actuelle de l'activité de la société. Contrairement à ce que M. E. soutient, l'expert a bien pris en compte une perspective de continuité et un retour à une situation bénéficiaire dans l'avenir à l'issue d'une restructuration, puisque c'est pour cette raison qu'il a décidé de procéder à une pondération des résultats (cf. rapport, page 7, 5ème alinéa). En tout état de cause, une éventuelle correction des résultats des exercices par pondération est sans incidence sur le résultat final, puisque cette méthode n'est intervenue que dans le calcul des cash flows, dont la moyenne avant pondération était de toutes façons négative (16.643 + 7.389 - 75.761 = - 51.729/3 = - 17.243 : cf. page 7 du rapport). De même, si, dans le cadre de sa pondération, l'expert n'avait tenu compte que d'une demi-année pour le deuxième semestre 2003, réduisant ainsi les coefficients de pondération de 4 à 2 pour cette période, le résultat et le cash flow moyens seraient restés négatifs puisque les montants non pondérés étaient eux-mêmes négatifs. B.- Sur la situation provisoire au 31 décembre 2003
- Au 30 juin 2003, la société a enregistré une perte de 75.761 euro , entraînant des capitaux propres négatifs à concurrence de 40.164 euro . Au cours du second semestre 2003, la situation financière de la société s'est encore dégradée puisqu'elle a enregistré une perte complémentaire de 14.506,94 euro , portant ses fonds propres négatifs à 54.405,71 euro . Ce n'est pas parce que cette situation comptable a été dressée après que M. O. a acquis le contrôle de la société qu'il faut en déduire qu'elle ne représentait pas une image fidèle et sincère des avoirs et des engagements de la société au 31 décembre 2003, date à laquelle il y a lieu de se placer pour évaluer les parts sociales.
- La seule critique précise formulée par M. E. à l'encontre de cette situation comptable - contre laquelle il ne s'est pas non plus inscrit en faux - concerne le chiffre d'affaires. Dans le courrier adressé par son conseil à l'expert, le 1er avril 2004, il s'étonne que le chiffre d'affaires a chuté de 25% et estime que M. O. a falsifié les chiffres en reportant une part de chiffre d'affaires de 2003 vers 2004, de manière à présenter une situation artificiellement déficitaire en fin d'exercice
- L'expert a bien pris cette observation en compte puisque, à la page de 5 de son rapport, il précise que la situation a été corrigée afin de constater l'anticipation de chiffre d'affaires de l'année 2004, soit une correction en EUR 61.676,84, concernant du chiffre d'affaires facturé en décembre 2003 mais concernant l'année
- A la page 13, l'expert déclare en outre qu'il n'a pas constaté d'éléments de « manipulation » de la comptabilité. Le report d'une partie des produits au-delà du 31 décembre 2003 ne résulte donc pas d'une quelconque falsification puisqu'elle a été faite en toute transparence. La situation provisoire fait d'ailleurs apparaître l'existence d'un compte 493000 Produits à reporter.
- Une toute autre question est de savoir si ce report était justifié ou non. M. E. ne formule aucun grief précis à cet égard. L'expert n'a pas estimé, quant à lui, que la correction qui avait été faite pour constater l'anticipation du chiffre d'affaires n'était pas conforme aux normes comptables. Il s'en déduit que la situation au 31 décembre 2003 doit être considérée comme conforme à ces normes. Sur la base de cette situation et des comptes annuels au 30 juin 2003, l'expert a valablement conclu qu'au 31 décembre 2003, la société avait une valeur patrimoniale négative. C.- Sur le bénéfice au 30 juin 2004
- M. E. fait valoir que la société avait néanmoins un potentiel important à générer des bénéfices dont il n'a pas été tenu compte par l'expert. Il en veut pour preuve le fait qu'au 30 juin 2004, l'exercice s'est terminé par un bénéfice de 71.187 euro , alors qu'au 31 décembre 2003, la société enregistrait une perte de 14.506,94 euro . Comme l'évaluation doit être faite dans une perspective de continuité, il en déduit que les évaluations négatives de l'expert, fondées sur les autres méthodes que la valeur patrimoniale, sont nécessairement inexactes. Il persiste à soutenir que les comptes au 31 décembre 2003 auraient été manipulés dans la mesure où il est inexplicable qu'avec le même chiffre d'affaires il n'est pas possible que la société a enregistré une perte au cours de la première moitié de l'exercice 2003-2004, alors que la deuxième moitié s'est clôturée par un bénéfice.
- Ainsi que cela a été dit au point 5, il n'y a pas lieu de tenir compte de faits qui sont survenus après le 31 décembre
- La cour ne peut donc suivre l'opinion du réviseur Gilson qui, dans son évaluation, a décidé de ne pas tenir compte des résultats de la société aux 30 juin et 31 décembre 2003, mais au contraire de privilégier ceux aux 30 juin 2004 et
- M. E. ne produit aucune pièce permettant de conclure que le redressement de la société au cours du premier semestre 2004, c'est-à-dire à une époque où M. O. en était devenu le seul gérant et où il n'existait plus de conflit entre les associés, trouve sa cause dans d'autres faits que les seuls efforts de M. O.. Les parties ne sont d'ailleurs pas parvenues à retrouver les comptes généraux de tout l'exercice 2003-2004, comme le leur a suggéré la cour à l'audience du 11 mars
- M. E. ne prouve notamment pas que ce redressement se trouvait déjà en germe avant le 31 décembre
- Certes, la comptabilité a fait apparaître un report de produits en 2004, mais, ainsi que cela a été dit au point 12, il ne résulte d'aucun élément soumis à la cour que ce report n'était pas justifié. Il s'en déduit que l'augmentation du chiffre d'affaires et, partant, du résultat de la société, au cours du premier semestre 2004, ne peut trouver sa cause que dans des évènements qui concernent l'année 2004, dont il n'y a pas lieu de tenir compte. Cette conclusion est par ailleurs confortée par la comparaison des comptes d'actifs entre le 31 décembre 2003 et le 30 juin 2004 puisque les créances commerciales ont diminué de 85.548 euro à 37.969 euro , que les autres créances sont passées de 19.510 euro à 903 euro , alors que les valeurs disponibles ont augmenté de 14.983 euro à 49.031 euro , ce qui démontre que c'est bien au premier semestre 2004 que la trésorerie de la société a retrouvé son équilibre par une saine gestion financière de M. O.. L'analyse du compte de résultat au 31 décembre 2003 et au 30 juin 2004 démontre également que le bénéfice enregistré à la fin de l'exercice trouve sa cause dans une réduction drastique des services et biens divers et des rémunérations au cours de la seconde période s'étendant du 1er janvier 2004 au 30 juin
- L'évolution des comptes est en effet la suivante : Sur les 6 premiers mois : Sur tout l'exercice : Chiffre d'affaires 146.639 297.332 Services et biens divers - 109.097 - 177.992 Marge brute 37.542 119.340 Rémunérations - 44.851 - 61.769 Amortissements - 5.242 - 11.868 Autres charges - 1.004 - 1.346 Résultat d'exploitation - 13.555 44.357 Produits financiers 16 631 Charges financières - 1.266 - 3.792 Bénéfice avant impôts - 14.806 41.196 C'est donc à bon droit que l'expert a procédé aux différentes méthodes d'évaluation sur la base des résultats arrêtés au 31 décembre 2003, dont la fiabilité ne peut être mise en doute. D.- Sur le goodwil non acté
- Contrairement à ce que soutient M. E., il n'y a pas lieu d'acter une valeur immatérielle pour le logiciel Smatch. Lorsqu'ils étaient l'un et l'autre gérants de la société, MM. E. et O. n'ont pas jugé nécessaire de comptabiliser les frais de développement du logiciel dans le poste des immobilisés. C'est donc qu'ils considéraient que ce logiciel était dépourvu de toute valeur immatérielle. Les parties ont d'ailleurs confirmé à l'expert qu'il n'existait pas de plus-value latente (cf. page 6 du rapport, avant dernier alinéa). En outre, ainsi que le relève l'expert à la page 12 de son rapport, la société n'est jamais parvenue à réaliser ses objectifs de vente de ce logiciel, puisqu'elle n'a vendu, au cours des trois dernières années, qu'un contrat par an en moyenne, alors qu'en septembre 2000, le réviseur Van Cauter précisait que pour atteindre le break even, la société devait vendre treize contrats par an (pages 18 et 22 de son rapport). A suivre le réviseur Van Cauter, pourtant invoqué par M. E., le produit Smatch n'avait donc aucune valeur de rentabilité. Il en avait d'autant moins depuis que les deux associés avaient décidé, en février 2001, de travailler individuellement et exclusivement avec « leurs » clients (cf. conclusions de M. E., page 2, point 1.2). E.- Sur les offres émises par M. O. et la négociation avec Real Software
- Il n'y a pas lieu non plus de déterminer la valeur intrinsèque de la société sur la base des offres émises en son temps par M. O.. Celles-ci ont été faites dans un contexte particulier en vue de mettre fin au litige entre les parties. Le montant proposé contenait donc nécessairement une valeur de convenance. Comme les négociations entre parties n'ont pas abouti, les sommes proposées à l'époque ne peuvent être prises en considération. M. E. n'a qu'à s'en prendre à lui-même de ne pas avoir accepté, en son temps, et inconditionnellement, l'offre de M. O., ce qui aurait fait naître entre eux un accord ferme et irrévocable dont il aurait pu exiger le respect, plutôt que d'avoir voulu l'assortir d'un délai de paiement et d'une clause de non concurrence. De plus, ces propositions ont été formulées avant l'établissement des comptes annuels au 30 juin et 31 décembre 2003, qui faisaient apparaître de lourdes pertes de la société et une valeur patrimoniale négative. Elles ne sont donc plus d'actualité.
- Les négociations entreprises par MM. O. et E. en avril 1999 avec la société Real Software et le prix discuté de 42.800.000 BEF ne peuvent constituer un élément de comparaison pour déterminer la valeur des parts au 31 décembre
- En effet, d'une part, ces tractations ont eu lieu quatre ans avant les faits, qui plus est au plus fort de la bulle informatique qui s'est finalement effondrée en 2001 et 2002 et, d'autre part, le prix dépendait d'un due diligence report de la société auquel MM. O. et E. n'ont pas voulu souscrire (cf. lettre de leur conseil du 28 avril 1999). Les montants qui ont pu être avancés à l'époque sont donc sans rapport avec la réalité à laquelle la société était confrontée à la fin de l'année
- F.- Sur la demande de production de la convention conclue avec la société Swallowtech
- La cession des parts sociales par M. O. à la société Swallowtech, à la fin de l'année 2006, ne peut en aucun cas constituer un élément permettant d'évaluer la valeur que ces parts avaient le 31 décembre
- Trois ans se sont en effet écoulés depuis. Or, il a déjà été dit à plusieurs reprises qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'événements postérieurs à la date à laquelle le juge doit se placer pour évaluer les parts sociales. Cette transaction tient nécessairement compte de la situation de la société à l'époque où elle a été conclue, laquelle est sans rapport avec celle qui existait lorsque MM. O. et E. étaient associés. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production de documents.
- Il s'en déduit que c'est à tort que le premier juge s'est écarté de l'opinion émise par l'expert Cats. L'appel introduit par M. O. est dès lors fondé. Il n'y a pas lieu de délivrer à M. O. un titre exécutoire condamnant M. E. à rembourser les sommes perçues par lui dans le cadre de l'exécution provisoire puisque, par la mise à néant du jugement entrepris, celui-ci perd toute force exécutoire, ce qui contraint M. E., sur la simple production du présent arrêt, à rembourser, en principal, frais et intérêts, toutes les sommes qu'il a perçues indûment (G. Closset-Marchal, J.-F. van Droogenbroeck, S. Uhlig et A. Decroës, Les voies de recours, Examen de jurisprudence, 1993-2005, R.C.J.B. 2006, 278). 3.- Sur l'indemnité relative à la répétibilité des honoraires d'avocats
- Les actions en retrait ou en rachat forcé ne sont pas fondées sur une faute. Il s'en déduit que M. O. ne peut soutenir que le recours aux services d'un avocat constitue un élément du dommage qu'il aurait subi en relation causale avec une faute contractuelle ou quasi-délictuelle. Sa demande n'est pas fondée. 4.- Sur les dépens
- Les dépens des deux instances doivent être mis à charge de M. E.. Quant aux frais d'expertise, il semble qu'ils aient été supportés par la société et personne n'en réclame le remboursement.
- La demande de M. E. porte sur une somme de 218.030 euro et celle de M. O. sur 50.000 euro . Pour déterminer l'indemnité de procédure d'appel, il y a lieu de prendre en considération la demande la plus élevée. Chacune des parties demande que l'indemnité de procédure soit fixée au montant maximum, soit 10.000 euro . Eu égard à la complexité de l'affaire, il y a lieu de faire droit aux demandes des parties. En revanche, aucune indemnité de procédure ne doit être allouée à la société qui n'a été appelée à la cause qu'en déclaration de jugement commun. Elle n'a pas été opposée aux parties et n'a donc pu obtenir gain de cause comme le prévoit l'article 1022 du Code judiciaire (J.-F. Van Droogenbroeck et B. De Coninck, La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat, J.T. 2008, p. 49, n° 51). V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour,
- Joint les appels inscrits au rôle général sous les numéros 2007/AR/2488 et 2007/AR/
- Dit l'appel introduit par M. O. seul fondé et déboute M. E. de son appel.
- Met le jugement entrepris à néant. Statuant à nouveau, dit pour droit que les parts cédées ont une valeur de 0,50 euro et condamne, pour autant que de besoin, M. O. à payer cette somme à M. E..
- Met les dépens des deux instances à charge de M. E.. Ces dépens s'élèvent à 142,60 + 82,00 + 247,89 + 10.000,00 euro pour lui, à 200,73 + 82,00 + 247,89 + 186,00 + 10.000,00 euro pour M. O. et à 0,00 euro pour la société. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Henry MACKELBERT, conseiller unique, Patricia DELGUSTE, greffier. P. DELGUSTE H. MACKELBERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div