r 1° ou 2°, § 2 et § 3 de la loi du 15 décembre 1980 telle que libellée à la citation. Contrairement à ce que soutient la prévenue, le comportement de celle-ci était légalement punissable en vertu de la disposition précitée. Les locataires concernés, dont on a dit qu'ils étaient délibérément orientés vers l'appartement loué par la prévenue, ont, en effet, été contraints d'accepter, serait-ce un temps, les conditions de location imposées, faute de savoir où aller. Le caractère insalubre et inhabitable des lieux où ces personnes se sont résignées à loger, au prix fort et en surnombre, conforte l'analyse d'une solution imposée, restrictive de liberté en ce que tout autre choix leur a paru, à ce moment, exclu. La prévenue qui n'ignorait rien de la nature de leurs activités (travestis ou prostitués) et de leur absence de toute inscription régulière dans le Royaume, a ainsi contrinué à permettre le séjour de ressortissants équatoriens dans le Royaume en abusant de leur situation particulièrement vulnérable dans laquelle ils se trouvaient en raison de leur situation administrative illégale ou précaire. En insérant par la loi-programme du 2 janvier 2001, publiée le 3 janvier 2001, un § 1 bis à l'
, et en adaptant les §§ 2 et 3, le législateur a tenu à cerner plus particulièrement, parmi les agissements répréhensibles, le comportement de l'auteur abusant, soit directement, soit par intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable d'un étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, en vendant, louant ou en mettant à disposition des chambres ou tout autre local dans l'intention de réaliser un profit anormal. Depuis l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2001, de cette disposition nouvelle, le comportement de la prévenue à l'égard des ressortissants équatoriens concernés, en situation irrégulière et de surcroît précaire en Belgique, est très exactement réprimée par cette disposition puisque indépendamment même de toute restriction de liberté, le législateur sanctionne le fait, avéré pour laprévenue, d'avoir tiré un profit anormal de la seule mise en location de l'appartement à ces personnes. Le caractère anormal du profit n'est, das les conditions de l'espèce, pas douteux - serait-il limité à 2.000 BEF [anciens, soit 49,58 euro ] par personne et par semaine. Le fait, soit le comportement infractionnel de la prévenue ayant donné lieu aux poursuites reste le même. Il appartient au juge de lui donner son exacte qualification selon la manière dont le législateur s'est lui-même appliqué, au fil du temps, à l'incrimer. Depuis lors, par la loi-programme du 2 aoùut 2002, publiée le 29 août 2002, l'énumération reprise au §1bis de l'
de la loi du 15 décembre 1980 a inclus tout bien immeuble. Enfin, la siposition a été retirée de ladite loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers pour trouver place dans le Code pénal, le législateur cherchant, par l'entrée en vigueur, le 12 septembre 2005, du nouvel article 433decies inséré dans ledit Code par la loi du 10 août 2005, à élargir la protection contre les agissements des marchands de sommeils,à tous les ressortissants, qu'ils soient étrangers ou belges. L'infraction est désormais envisagée d'une manière autonome et plus comme une forme particulière de traite des êtres humains. Ceci étant, le même comportement infractionnel de la prévenue a donc subi l'évolution législative et se voit désormais réprimé, pour la période courant du 3 janvier 2001 jusqu'au 6 mars 2001, par les nouvelles dispositions insérées dans le Code pénal. La prévenu a été invitée à se défendre, et s'est effectivemen défendue du chef de la prévention, scindée selon les périodes concernées, soit : 1. entre le 1er décembre 1997 et le 3 janvier 2001, comme la citation, en contravention avec l'
entre le 3 janvier 2001 et le 7 mars 2001, en contravention avec l'
is et §§2 à 5 de la loi du 15 décembre 1980 (telle que modifiée par la loi du 2 janvier 2001) remplacé par les articles 433decies à quinquiesdecies du Code pénal. Le nouvel article 433decies du Code pénal vise l'abus de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, et donc plus seulement un étranger, en raison de sa situation administrative illégale ou précaire ou de sa situation sociale précaire (mots ajoutés par la nouvelle disposition pénale). La loi ajoute comme conditions d'incrimination qie les fait aient été commis : * dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, * de manière telle que la personne n'a en effet pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus. Ces conditions d'incrimination nouvelles plus expressèment resctrictives que les anciennes seront d'application en l'espèce dès lors qu'elles sont plus favorables à la prévenue. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Traite des êtres humains DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Abus de la vulnérabilité Mots libres: marchands de sommeil Bases légales: Loi - 15-12-1980 - 77 bis - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Loi - 02-01-2001 - 69 - 30 Lien ELI No pub 2000003794 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 433 decies - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Application dans le temps (droit pénal) Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.