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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080521.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 mai 2008 No ECL

§ 2

du Code civil, tel qu'inséré par la loi du 18 juillet 2006, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents, et ne décide de fixer un hébergement non-égalitaire que s'il estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée. 2. Les mots 'examine prioritairement' à l'article précité ne signifient pas que l'hébergement égalitaire doit être organisé dans l'urgence, mais que la formule de l'hébergement égalitaire doit être examinée avant les autres formules d'hébergement. Lorsque l'hébergement de l'enfant a déjà été fixé par une décision antérieure et qu'une investigation est ordonnée suite à une demande de modification des modalités fixées, il est exact que le tribunal peut les modifier provisoirement sans attendre les résultats de l'investigation qu'il ordonne. Il peut même le faire d'office (art. 387bis al. 3 C.C.). Il est cependant évident qu'aucune disposition légale ne lui interdit d'attendre les résultats de l'investigation avant de statuer sur la demande de modification. Il maintiendra l'application de la décision judiciaire antérieure si les informations dont il dispose au moment où il ordonne une investigation ne lui permettent pas de considérer qu'une décision provisoire serait conforme à l'intérêt de l'enfant. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Autorité sur la personne - Hébergement et surveillance Mots libres: hébergement égalitaire

§2

Code Civil - loi du 18 juillet 2006 intérêt de l'enfant Texte de la décision pris en délibéré le : 22.4.2008 appelant : R. intimée : B. La cour a entendu les plaidoiries des parties et vu : - le jugement du tribunal de la jeunesse de Bruxelles, prononcé le 20 février 2008, dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 25 mars 2008 au greffe de la cour. L'appel, introduit en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. ANTECEDENTS Monsieur R. et madame B. sont les parents d'Hippolyte, né le ... La situation de cet enfant a déjà fait l'objet de nombreuses décisions judiciaires prononcées, notamment, le 21 juin 2001 (juge de paix d'Etterbeek), le 5 juillet 2001 (juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles), le 27 février 2002 (tribunal de première instance de Bruxelles), le 25 juin 2002 (juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles) et le 30 juin 2003 (tribunal de la jeunesse de Bruxelles), ce dernier jugement ayant décidé que : - les parties exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard d'Hippolyte; - l'hébergement principal et le domicile de l'enfant seront confiés à sa mère; - l'enfant sera hébergée chez son père une semaine sur deux du mercredi à la sortie des classes au lundi suivant à la rentrée des classes et pendant la moitié des vacances scolaires; - Hippolyte fréquentera à partir de septembre 2003 l'école maternelle La Farandole et à partir de septembre 2004 l'école du Paradis des Enfants; - les allocations familiales seront perçues par la mère; - monsieur R. payera une contribution alimentaire de 100 euros par mois à madame B., outre la moitié des frais extraordinaires scolaires et médicaux; - une délégation de somme est accordée à madame B. Par requête déposée le 14 juin 2006, monsieur R. a notamment demandé au tribunal de la jeunesse de Bruxelles d'organiser un hébergement égalitaire de l'enfant. Une demande reconventionnelle a été introduite par madame B. Par jugement du 15 décembre 2006, le tribunal a enjoint monsieur R. de se faire assister par un avocat. Par jugement du 1er juin 2007, le tribunal a : - sur base de l'accord des parties, chargé le centre Le Grès de procéder à une expertise pédo-psychiatrique aux fins de renseigner le tribunal sur la situation des parties, la personnalité d'Hippolyte et sa relation avec chacun de ses parents, et aux fins de faire des suggestions quant aux modalités d'hébergement de l'enfant les plus favorables à son éducation et à son épanouissement; - accordé à madame B. le bénéfice de l'assistance judiciaire en vue de couvrir sa part dans les frais de l'expertise ordonnée et de faire exécuter le jugement du 30 juin 2003, et désigné l'huissier de justice Marc VeIjans pour cette exécution; - sur base de l'accord des parties, ordonné une médiation judiciaire d'une durée de 3 mois et désigné comme médiatrice madame Marie Toussaint, avocate, cette médiation portant sur l'exercice actuel de l'autorité parentale, notamment quant à la question des frais, ainsi que sur la communication des parents autour de l'enfant; - mis la cause en continuation à l'audience du 28 janvier 2008; - réservé les dépens. Le jugement attaqué, prononcé le 20 février 2008 : - dit pour droit que l'objet de l'expertise est de fournir au tribunal les éléments lui permettant d'être mieux informé des besoins et de l'intérêt de l'enfant, de la personnalité de l'enfant, de la qualité de ses relations avec chacun de ses parents, des capacités éducatives de ceux-ci, et aux fins de lui faire des suggestions quant aux modalités d'hébergement de l'enfant les plus favorables à son éducation et à son épanouissement; - donne acte à monsieur R. de son engagement de payer la moitié de la provision demandée par le centre Le Grès sans recourir à l'assistance judiciaire; - dit que monsieur R. versera au compte du greffe du tribunal n° 679-2008798-25 la somme de 550 euros; - dit que ce montant sera immédiatement libéré au profit du centre Le Grès afin de commencer les travaux; - donne acte aux parties de leur accord quant aux modalités de travail proposées par le centre Le Grès en ce qui concerne l'absence de film et d'enregistrement, le nombre de psychologues présents lors des entretiens; - dit qu'il appartient au centre Le Grès d'apprécier l'opportunité de prévoir des entretiens supplémentaires; - dit que les parties remettront aux experts du centre Le Grès un dossier inventorié rassemblant tous les documents qu'elles estiment pertinents; - dit que l'expertise commencera dès que le centre Le Grès aura reçu la moitié de la provision; - dit que l'avis provisoire des experts sera remis au plus tard le 15 septembre 2008; - dit que les parties auront un mois pour y répondre; - dit que le rapport définitif des experts sera déposé le 5 novembre 2008; - réserve à statuer pour le surplus; - met la cause en continuation à l'audience du 24 novembre 2008. Le premier juge a déclaré le jugement exécutoire nonobstant tout recours. OBJET DE L'APPEL Monsieur R. sollicite la réformation partielle de ce jugement et demande à la cour : - d'examiner prioritairement la demande avant dire droit de passage à un mode d'hébergement égalitaire; - de dire qu'au vu notamment de l'intérêt de l'enfant, du souhait qu'il réitère depuis plusieurs mois, de son âge et de l'équivalence des ressources éducatives et matérielles de chacun de ses parents, rien ne s'oppose prima facie au passage à l'hébergement égalitaire; - de dire pour droit que l'objet de l'expertise est de fournir au tribunal les éléments lui permettant d'être mieux informé des besoins, de l'intérêt et de la personnalité de l'enfant, de la qualité de ses relations avec chacun de ses parents, des capacités éducatives de ceux-ci, aux fins de lui fournir tout élément susceptible de motiver le refus ou l'aménagement de l'hébergement égalitaire tel qu'il a été mis en place à titre de mesure avant dire droit. Madame B. demande à la cour de débouter monsieur R. des mérites de son appel. DISCUSSION 1. En vertu de l'

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du Code civil, tel qu'inséré par la loi du 18 juillet 2006, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents, et ne décide de fixer un hébergement non-égalitaire que s'il estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée. En l'espèce, le premier juge s'est considéré insuffisamment informé pour statuer sur la demande d'hébergement égalitaire introduite par monsieur R. et a chargé le centre Le Grès de lui fournir tous les éléments susceptibles de lui permettre d'apprécier où se situe l'intérêt de l'enfant. Monsieur R. était demandeur de cette expertise mais souhaitait que les modalités d'hébergement qu'il sollicite soient ordonnées dès à présent dans le cadre d'une décision provisoire du tribunal. Le premier juge a refusé de faire droit à cette demande.

  1. Les mots "examine prioritairement" à l'article précité ne signifient pas que l'hébergement égalitaire doit être organisé dans l'urgence, mais que la formule de l'hébergement égalitaire doit être examinée avant les autres formules d'hébergement. Lorsque l'hébergement de l'enfant a déjà été fixé par une décision antérieure et qu'une investigation est ordonnée suite à une demande de modification des modalités fixées, il est exact que le tribunal peut les modifier provisoirement sans attendre les résultats de l'investigation qu'il ordonne. Il peut même le faire d'office (art. 387bis al. 3 C.C.). Il est cependant évident qu'aucune disposition légale ne lui interdit d'attendre les résultats de l'investigation avant de statuer sur la demande de modification. Il maintiendra l'application de la décision judiciaire antérieure si les informations dont il dispose au moment où il ordonne une investigation ne lui permettent pas de considérer qu'une décision provisoire serait conforme à l'intérêt de l'enfant.
  2. En l'espèce, c'est à tort que monsieur R. demande à la cour de dire que rien ne s'oppose prima facie au passage à l'hébergement égalitaire. Au contraire, Hippolyte est soumis depuis près de cinq ans à une formule d'hébergement de type "9/5" et, au vu des éléments d'information dont la cour dispose, il semble contraire à l'intérêt de l'enfant d'organiser l'hébergement égalitaire sollicité par monsieur R. dans le cadre d'une décision provisoire rendue dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée. En effet, une décision de remplacer les modalités d'hébergement actuelles par un hébergement égalitaire organisé à titre provisoire pourrait être très déstabilisante pour l'enfant si elle était suivie d'un retour aux modalités antérieures au vu des résultats de l'expertise, dont la cour ne peut pas préjuger. Par ailleurs, la cour est impressionnée par le nombre de litiges qui ont déjà opposé les parties et par le nombre de demandes qui ont été formées dans le cadre de la procédure en première instance. Compte tenu de l'impact dramatique que les dynamiques conflictuelles entre les parents peuvent avoir sur le vécu émotionnel et le développement psychique de leur enfant, l'ampleur et la virulence du climat conflictuel qui règne entre monsieur R. et madame B. constituent indiscutablement un indicateur supplémentaire de prudence.
  3. La demande de modifier l'objet de l'expertise est également dénuée de fondement, l'appelant considérant à tort que "l'expertise ne peut plus être appréhendée en l'espèce comme devant déterminer la formule d'hébergement la plus adéquate pour l'enfant". La mission telle que libellée par le premier juge l'éclairera sur les circonstances concrètes de la cause et sur l'intérêt de l'enfant en ce qui concerne les demandes formées. Elle lui permettra de statuer dans le respect des prescriptions de l'

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du Code civil, et notamment de fixer l'hébergement d'Hippolyte de manière égalitaire entre ses parents sauf s'il ressort du rapport d'expertise - ou d'autres éléments d'information versés au dossier - que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée.

  1. En conséquence, l'appel est entièrement dénué de fondement.
  2. Eu égard au sort réservé à l'appel, il y a lieu de condamner l'appelant aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu madame De Vroede, substitut du procureur général, en son avis, Reçoit l'appel mais le déclare non fondé. En déboute monsieur R. Condamne l'appelant aux dépens d'appel, non liquidés à défaut de relevé détaillé par les parties. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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